Conclusions de l'avocat général
1. Le 3 octobre 2000, la Commission a introduit un recours par lequel elle demandait à la Cour de condamner la République italienne pour avoir adopté et maintenu en vigueur l'article 28 de la loi n° 128 , qui prévoit l'obligation d'indiquer sur l'étiquette des produits cosmétiques si les essences de parfum ou arômes qu'ils contiennent sont d'origine naturelle ou artificielle.
La partie requérante considère que, en agissant de la sorte, l'État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 76/768/CEE , modifiée par la directive 93/35/CEE , en particulier son article 6, paragraphe 1, sous g), troisième alinéa.
I - La directive 76/768
2. L'un des objectifs poursuivis par la directive 76/768 était l'harmonisation des législations nationales relatives aux produits cosmétiques; en effet, les entreprises établies dans la Communauté étaient contraintes de différencier leur production selon l'État membre auquel celle-ci était destinée, ce qui entravait les échanges de marchandises et influait directement sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun.
3. Aux fins d'harmonisation, l'article 6, paragraphe 1, sous g), troisième alinéa, dispose que les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par le mot «parfum» ou «arôme». Conformément à l'article 7, paragraphe 1, les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la directive et ses annexes, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions de la directive et de ses annexes. L'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/35 les oblige à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent en matière de produits cosmétiques.
II - La législation italienne contestée
4. La République italienne a informé la Commission de la promulgation de la loi n° 128, qui transposait en droit interne les modifications introduites dans la directive 76/768 par la directive 93/35.
La Commission a constaté que l'article 28 de cette loi imposait aux opérateurs économiques l'obligation d'indiquer expressément sur l'étiquette des produits cosmétiques si les essences de parfum ou arômes qu'ils contiennent sont d'origine naturelle ou artificielle, condition non prévue dans la législation communautaire.
III - La procédure administrative
5. Par lettre du 16 octobre 1998, la Commission a invité la République italienne à présenter ses observations sur cette anomalie, ce que cette dernière a fait par lettre de sa représentation permanente datée du 23 décembre 1998. Dans cette lettre, les autorités italiennes reconnaissaient que l'article 28 de la loi n° 128 était en contradiction avec la législation communautaire en matière de cosmétiques et s'engageaient à régler le problème par l'adoption d'une nouvelle loi se trouvant en cours d'élaboration.
6. Cette déclaration d'intentions n'ayant pas été suivie de la notification de la nouvelle loi annoncée, la Commission a émis un avis motivé, conformément à l'article 226, premier alinéa, CE, dans lequel elle accordait un délai de deux mois à la République italienne pour prendre les mesures nécessaires afin de transposer la directive 76/768. En novembre 1999, quelques mois après l'expiration du délai accordé, les autorités italiennes ont fait parvenir une note à la Commission dans laquelle elles insistaient sur leur intention de remédier au manquement reproché en modifiant la réglementation en vigueur.
IV - Examen du recours
7. La Commission a ouvert la procédure contentieuse parce que, en septembre 2000, la République italienne n'avait toujours pas transposé la directive 76/768. Dans la requête, elle demande que l'État membre soit condamné et se voie imposer les dépens.
8. Dans le mémoire en défense, le gouvernement italien reconnaît la réalité du manquement et indique qu'il n'a pas encore pu y être remédié. Il affirme son intention d'insérer dans le projet de loi communautaire pour 2001 une disposition abrogeant l'article 28 de la loi n° 128, du 24 avril 1998.
9. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la directive a procédé à une harmonisation exhaustive des règles nationales d'emballage et d'étiquetage des produits cosmétiques qu'elle vise . Par conséquent, la liste des mentions qui, conformément à l'article 6 de la directive, doivent figurer en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles sur le récipient et l'emballage des produits cosmétiques pour que ceux-ci puissent être mis sur le marché est exhaustive et aucun État membre ne saurait exiger l'indication, non expressément prévue par la directive, des données qualitatives et quantitatives des substances mentionnées dans la présentation des produits cosmétiques .
10. Étant donné que la République italienne ne s'est pas conformée à son obligation de transposer les dispositions de la directive 76/768, il convient de faire droit à la demande de la Commission et de condamner l'État membre pour manquement ainsi qu'aux dépens.
V - Conclusion
11. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de:
1) constater que, en ayant adopté et en maintenant en vigueur l'article 28 de la loi n° 128, du 24 avril 1998, qui exige que l'étiquette des produits cosmétiques indique si les essences de parfum ou arômes qu'ils contiennent sont d'origine naturelle ou artificielle, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous g), troisième alinéa, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée par la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993;
2) condamner la République italienne aux dépens.
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