Conclusions de l'avocat général
1. Le recours de la Commission est dirigé contre l'absence de transposition, dans les délais prescrits, de la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement .
2. Conformément à l'article 3 de la directive 97/11, celle-ci devait être transposée en droit national au plus tard le 14 mars 1999. La Commission a formé un recours visant à faire constater que, en ne transposant pas la directive 97/11 dans le délai prescrit, et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission les dispositions nécessaires à sa transposition, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
3. Le grand-duché de Luxembourg ne conteste pas ces griefs. Le 23 novembre 1999, il a transmis à la Commission un projet de règlement. La Commission l'a jugé insuffisant et a donc, par un avis motivé du 26 janvier 2000, imposé à cet État membre un délai de deux mois pour se conformer à ses obligations. Par lettre du 17 avril 2000, celui-ci a estimé que le règlement grand-ducal qui devait transposer la directive en cause serait probablement adopté au cours du second semestre 2000.
4. Conformément à une jurisprudence constante, une éventuelle élimination du manquement après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé n'affecte pas le bien-fondé du recours. L'objet du litige est fixé par l'avis motivé de la Commission. Même au cas où le manquement a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu de l'article 226, deuxième alinéa, CE, la poursuite de l'action conserve un intérêt, en vue d'établir la base d'une responsabilité qu'un État membre peut être dans le cas d'encourir, en conséquence de son manquement, à l'égard d'autres États membres, de la Communauté ou de particuliers .
5. Le grand-duché de Luxembourg ne conteste pas qu'il n'a pas transposé la directive 97/11 dans le délai imparti. En conséquence, il convient de faire droit à la demande à cet égard de la Commission.
6. La Commission a demandé en outre la condamnation du grand-duché de Luxembourg aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la partie qui succombe supporte les dépens dès lors qu'il a été conclu en ce sens.
Conclusions
7. Pour les raisons exposées ci-dessus, je propose à la Cour de:
1) constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;
2) condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
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