Conclusions de l'avocat général
1. La directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade , a été adoptée dans le but de protéger l'environnement et la santé publique. L'article 4, paragraphe 1, de la directive exigeait que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de la directive.
2. L'article 6, paragraphe 1, de la directive exige que les autorités compétentes des États membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée dans l'annexe de la directive.
3. La directive accepte cependant que des eaux de baignade soient, sous certaines conditions, réputées conformes aux paramètres pertinents même si un certain pourcentage d'échantillons relevés durant la saison balnéaire n'est pas conforme aux limites spécifiées dans l'annexe. L'article 5, paragraphe 1, de la directive fixe en conséquence les pourcentages d'échantillons relevés pour tester les eaux de baignade qui doivent être pris en compte pour que les eaux soient réputées conformes aux paramètres pertinents.
4. L'article 13 de la directive, tel que modifié par l'article 3 de la directive 91/692/CEE , dispose que, chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de la directive pour l'année.
5. La directive est entrée en vigueur, en ce qui concerne le royaume de Suède, le 1er janvier 1995 en vertu de l'article 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1).
6. Le royaume de Suède a dûment communiqué à la Commission les rapports pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998. À partir de ces rapports, la Commission a détecté certaines insuffisances. Pour l'année 1998 en particulier, il est apparu à la Commission que 31 zones de baignade n'étaient pas conformes aux valeurs fixées conformément à l'article 3 de la directive. La Commission a également considéré que le royaume de Suède n'avait pas respecté, dans certaines zones de baignade, ses obligations concernant la fréquence minimale des échantillonnages conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive.
7. Après s'être conformée à la procédure précontentieuse décrite à l'article 226 CE, la Commission a porté la présente affaire devant la Cour aux fins de faire constater que, en omettant d'adopter toutes les mesures nécessaires pour que la qualité de ses eaux de baignade satisfasse aux valeurs limites fixées par la directive, et en n'ayant pas respecté la fréquence minimale d'échantillonnages prescrite par la directive, le royaume de Suède a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive.
8. Pour sa défense, le royaume de Suède allègue que les échantillons relevés dans les 31 zones de baignade en 1999 et 2000 montrent que les niveaux étaient - à quelques exceptions près - conformes aux valeurs fixées par la directive. Il concède cependant le bien-fondé du recours de la Commission basé sur l'article 4, paragraphe 1, de la directive. Le royaume de Suède reconnaît également qu'il n'a pas satisfait aux exigences de fréquence minimale d'échantillonnages prescrites à l'article 6, paragraphe 1, de la directive.
Conclusion
9. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous pensons que la Cour devrait:
1) constater que, en omettant d'adopter toutes les mesures nécessaires pour que la qualité de ses eaux de baignade satisfasse aux valeurs limites fixées par la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, et en n'ayant pas respecté la fréquence minimale d'échantillonnages prescrite par la même directive, le royaume de Suède a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de ladite directive;
2) condamner le royaume de Suède aux dépens.
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