Conclusions de l'avocat général
1. En l'espèce, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater, en application de l'article 226 CE, que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/49/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer , et à la directive 96/87/CE de la Commission, du 13 décembre 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49 , ou en tout état de cause en ne les lui communiquant pas, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
2. Dans son mémoire en défense, l'Irlande ne conteste pas les griefs de la Commission, mais fait état de travaux en cours concernant un projet de règlement destiné à mettre en oeuvre les directives 96/49 et 96/87.
Conclusion
3. Nous proposons par conséquent à la Cour de:
1) déclarer que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/49/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, et à la directive 96/87/CE de la Commission, du 13 décembre 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives;
2) condamner l'Irlande aux dépens.
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