Conclusions de l'avocat général
I Introduction
1. Dans le cadre du présent recours en manquement, la Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir adopté dans le délai prévu à cet effet les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (ci-après la «directive 97/11»). Ce grief repose essentiellement sur le fait que, à l'expiration du délai de transposition, le gouvernement grec n'avait communiqué à la Commission aucune mesure de transposition.
II Le cadre juridique
2. Il n'est pas nécessaire, dans la présente affaire, de reproduire ici le texte des dispositions en cause, dans la mesure où la Commission invoque en pratique la non-transposition de la directive sur un plan général. Nous citerons le contenu des dispositions pertinentes chaque fois que cela s'avèrera nécessaire dans le cadre de l'exposé des prétentions des parties et de l'appréciation juridique.
III Les antécédents de la procédure et les conclusions des parties
3. La République hellénique ne lui ayant pas encore communiqué les mesures prises pour transposer la directive à l'expiration du délai de transposition, le 14 mars 1999, la Commission l'a mise en demeure, par lettre du 5 août 1999, de s'expliquer dans un délai de deux mois sur la transposition de la directive. Les autorités grecques n'ont pas réagi à cette mise en demeure.
4. La Commission a alors adressé à la République hellénique un avis motivé le 26 juillet 2000, dans lequel elle reprenait les observations formulées dans la mise en demeure et invitait la République hellénique à s'expliquer dans un délai de deux mois. Cette lettre est également restée sans réponse de la part des autorités helléniques.
5. C'est pourquoi la Commission a introduit le présent recours en manquement, le 11 octobre 2000, et a demandé à la Cour de:
constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 97/11 modifiant la directive 85/335, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
condamner la République hellénique aux dépens.
6. La République hellénique conclut, pour sa part, à ce qu'il plaise à la Cour:
rejeter le recours;
condamner la Commission aux dépens.
IV Les arguments des parties
1. La Commission
7. La Commission déduit de l'absence de communication de mesures de transposition par la République hellénique que celle-ci n'a pas transposé la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit.
8. En raison des modifications importantes introduites par la directive 97/11, qu'elle énumère en détail dans son mémoire en réplique, la Commission estime que les mesures nationales adoptées pour transposer la directive 85/337 ne suffisent pas à satisfaire à l'obligation de transposition de la directive 97/11. La Commission s'est référée à l'audience, à un communiqué de presse du ministre de l'Environnement grec daté du 31 janvier 2002, annonçant l'adoption d'une nouvelle loi destinée à transposer la directive 97/11, ce qui confirmerait le bien-fondé de sa position.
9. La Commission a en outre soutenu à l'audience que, en ce qui concerne la transposition de l'article 5, paragraphe 3, modifié qui énumère les informations à fournir par le maître d'ouvrage , les autorités grecques se contenteraient de faire remplir un questionnaire par le maître d'ouvrage. Le projet serait ensuite autorisé au vu des informations fournies par le maître d'ouvrage dès lors qu'aucune objection n'a été formulée contre le projet dans un délai de vingt jours. Les éléments du questionnaire ne suffiraient cependant pas à respecter les prescriptions minimales de l'article 5, paragraphe 3. Il faudrait constater en définitive que cette procédure est insuffisante au regard de l'obligation d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement.
2. La République hellénique
10. La République hellénique affirme, pour sa défense, avoir déjà transposé la première directive, c'est-à-dire la directive 85/337, de façon très complète, si bien que les modifications qui y ont été apportées ensuite par la directive 97/11 se trouveraient déjà intégrées dans l'ordre juridique grec. Elle justifie cette affirmation à l'égard des diverses dispositions.
11. Ainsi, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, modifié, tous les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent être soumis à une autorisation. Or, cela serait déjà prévu par la loi grecque n° 1650/86 relative à la protection de l'environnement, qui soumet tous les projets à une autorisation obligatoire.
12. L'article 2, paragraphe 2 bis, modifié, laisse les États membres libres de décider s'ils veulent ou non unifier les procédures prévues par les directives 97/11 et 96/61/CE . Cela ne pourrait donc pas donner lieu à une transposition défectueuse de la directive 97/11.
13. Selon l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, modifié, les États membres devraient respecter les dispositions de l'article 7 lorsqu'ils veulent exempter un projet des dispositions de cette directive (l'article 7 régit la transmission des informations à un autre État dans le cas où un projet peut affecter notablement l'environnement de cet État). Or, la République hellénique n'a pas de frontières terrestres avec un autre État membre de l'Union européenne, ce qui aurait pour conséquence que l'article 7 ne lui est pas applicable. Avec la République italienne, seul État membre de l'Union européenne à avoir une frontière maritime avec la République hellénique, aucun cas ne se serait produit jusqu'à présent nécessitant une application de l'article 7 de la directive. Il n'existerait donc pas de nécessité de transposer l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, ni l'article 7.
14. L'article 3, modifié, dispose que, pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, il y a lieu également de tenir compte des interactions entre les tous les facteurs visés à cet article (à savoir, outre l'homme, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, etc.). La loi grecque n° 1650/86 entend par «environnement» l'ensemble des facteurs qui, par leur interaction sur l'équilibre écologique, ont une incidence sur la qualité de la vie, la santé humaine, la tradition historique et culturelle et les valeurs esthétiques. Dans ces conditions, les exigences du nouvel article 3 de la directive seraient transposées en droit grec.
15. De même, les modifications apportées par le nouvel article 4 (concernant l'évaluation) seraient déjà mises en oeuvre en droit grec. Notamment, pour l'examen au cas par cas et la fixation des seuils, tous les critères énoncés dans la nouvelle annexe III seraient déjà pris en compte.
16. En vertu de l'article 5, modifié, l'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir pour le maître d'ouvrage dans le cadre de la procédure d'autorisation, dans le cas où le maître d'ouvrage ou les États membres le demandent. Ces modifications seraient déjà introduites en droit grec par la décision interministérielle n° 69269/5387/90 ainsi que par les circulaires n° s 17/94 et 9/96.
17. En réponse au grief tiré de l'insuffisance des données du questionnaire pour évaluer le risque pour l'environnement, le gouvernement grec a affirmé à l'audience que ce questionnaire concernerait la présélection de la localisation du projet qui précède l'évaluation de ses incidences sur l'environnement. Le questionnaire ne se substituerait donc pas à l'évaluation obligatoire des incidences sur l'environnement. Dans le cas où des questions se posent à l'occasion de l'examen des données contenues dans le questionnaire, une étude serait demandée. Le questionnaire ne concernerait donc que l'approbation préalable de la localisation.
18. Les modifications contenues à l'article 6, paragraphe 1, relatives à la responsabilité des autorités concernées, auraient déjà été transposées en droit grec par le biais de la décision interministérielle n° 69269/5387/90.
19. De même, les exigences de l'article 6, paragraphe 2, concernant la consultation du public seraient déjà respectées à l'heure actuelle. La décision interministérielle n° 75308/5512/90 prévoit que les conseils de préfecture responsables de la procédure d'information doivent demander que les informations soient mises à la disposition du public pendant quinze jours, pour que, le cas échéant, des objections puissent être soulevées contre les projets. Il peut s'écouler au maximum trente jours entre la publicité et la transmission des avis. En pratique, la procédure durerait cependant en moyenne 2,6 mois. La consultation du public serait, par conséquent, possible pendant un «délai raisonnable» pour les avis au sens de l'article 6, paragraphe 2. En outre, les autorités grecques seraient en train d'élaborer un projet de loi prévoyant, notamment, un allongement des délais de consultation du public.
20. Les modifications introduites par le nouvel article 8 auraient, elles aussi, été transposées en droit grec (cet article concerne les résultats des consultations et informations recueillies).
21. L'article 9, modifié, concernerait la publicité donnée à la décision d'autorisation ou de refus, à l'égard du public. Les autorités grecques compétentes feraient parvenir ces informations, en pratique, aux conseils de préfecture compétents. Le droit grec serait, par conséquent, conforme aux exigences de la directive 97/11.
22. Les modifications introduites à l'article 10 concerneraient uniquement des questions de forme et de rédaction de l'article (l'article concerne le respect du secret commercial et de la propriété intellectuelle).
23. En vertu de l'article 11, paragraphe 2, modifié, les États membres doivent indiquer à la Commission les critères et/ou seuils fixés en vertu de l'article 4, paragraphe 2. Cette modification aurait été prise en compte dans le cadre de la «transposition formelle» actuellement envisagée de la directive 97/11.
24. L'article 13 de la directive 85/337 aurait été supprimé parce qu'il est évident que les États membres peuvent fixer des règles plus strictes que celles prévues par la directive pour ce qui est du champ d'application et des procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement.
25. Le droit grec serait également conforme aux prescriptions des annexes modifiées de la directive. En particulier, les critères énoncés à l'annexe III seraient déjà pris en compte en droit interne à l'heure actuelle. Le gouvernement grec renvoie ici à l'article 4 de la décision interministérielle n° 69269/5387/90 ainsi qu'aux circulaires n° s 17/94 et 9/96 (l'annexe III énumère les critères de sélection ainsi que les caractéristiques, localisations et incidences des projets).
26. En outre, l'annonce d'une nouvelle loi ne signifierait en aucun cas que l'état du droit en vigueur ne met pas déjà en oeuvre la directive 97/11.
V Appréciation
1. Conformité en l'absence d'acte de transposition
27. Le gouvernement grec conteste le manquement essentiellement au motif que les dispositions de droit grec adoptées dans le cadre de la transposition de la directive 85/337 suffiraient à assurer la transposition des dispositions de la directive 97/11, sans que d'autres mesures de transposition soient nécessaires.
28. Selon la jurisprudence, un tel argument n'est pas en soi inacceptable. En effet, la Cour a admis qu'il existe des cas dans lesquels la transposition d'une directive n'exige pas nécessairement une action législative dans chaque État membre. Toutefois, elle exige aussi dans ces cas que le droit national en cause garantisse effectivement la pleine application de la directive par les autorités nationales, que la situation juridique découlant de ces dispositions soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en prévaloir devant les juridictions nationales . Il faut donc vérifier au regard de chaque disposition de la directive 97/11 si le droit grec répond bien aux exigences du droit communautaire.
2. Sur la transposition de l'article 2, paragraphe 1, modifié, des articles 3, 4, 6, paragraphe 1, et des articles 8 et 10, modifiés, ainsi que des annexes
29. Le gouvernement grec soutient en substance que la directive 97/11 a déjà été transposée au moyen d'une transposition très complète de la directive 85/337, en particulier en ce qui concerne les modifications apportées à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 4 (choix des projets soumis à autorisation), à l'article 3 (étendue de l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement), à l'article 6, paragraphe 1 (autorités devant être consultées), à l'article 8 (prise en compte des résultats des consultations et des avis recueillis), à l'article 10 (protection des droits commerciaux et intellectuels) et la nouvelle rédaction des annexes I et II (énumération des projets en question) ainsi que l'introduction d'une nouvelle annexe III (critères de sélection des projets). Le gouvernement grec renvoie dans ce contexte à la loi n° 1650/86 ainsi qu'aux décisions interministérielles n° s 69269/5387/90 et 75308/5512/90. La Commission ne recherche pas dans quelle mesure ces dispositions sont conformes aux exigences des dispositions modifiées introduites par la directive 97/11. Elle relève uniquement les différences entre les deux directives.
30. Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d'une procédure en manquement, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué et d'apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement . Elle ne saurait donc se fonder sur une présomption quelconque pour prouver l'existence du manquement, et a l'obligation d'établir l'existence du manquement allégué .
31. Cette preuve n'a pas été apportée par la Commission en ce qui concerne les dispositions de la directive qui sont ici en cause. Elle s'est en effet contentée, à titre de preuve, d'énumérer l'ensemble des dispositions modifiées par rapport à la directive 85/337, et de déduire de l'absence de communication de mesures de transposition que ces dispositions n'auraient pas été transposées en droit grec. Cela ne satisfait pas aux exigences de preuve, dans le cadre de la présente procédure, car la République hellénique a contesté avoir manqué à son obligation de transposition de façon détaillée pour chacune de ces dispositions. Il incombait donc à la Commission d'examiner de façon approfondie les prétentions du gouvernement grec et d'expliquer en quoi les dispositions nationales invoquées, issues de la loi n° 1650/86 ainsi que des décisions interministérielles n° s 69269/5387/90 et 75308/5512/90 qui lui ont été transmises par le gouvernement grec dans le cadre de la procédure d'infraction 1991/2036, en novembre 1990, ce qui ressort de l'avis motivé du 9 août 2000, et présentées en tant qu'annexe I à la réplique, sont insuffisantes.
32. La République hellénique ne peut donc pas se voir reprocher un manquement établi à son obligation de transposition pour ce qui est de l'article 2, paragraphe 1, des articles 3, 4, 6, paragraphe 1, des articles 8, 10, et des annexes I et II modifiés, ainsi que l'introduction d'une nouvelle annexe III.
3. Sur la transposition de l'article 2, paragraphe 2 bis, modifié (procédure administrative)
33. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2 bis, la République hellénique conteste l'existence d'une obligation de transposition de cette disposition. En réalité, cette disposition dit uniquement ceci: «Les États membres peuvent prévoir une procédure unique pour répondre aux exigences de [la directive 97/11] et aux exigences de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution». Cette disposition n'impose par conséquent aucune obligation.
34. À l'audience, la Commission a également admis que cette disposition n'imposait pas aux États membres une obligation de créer une procédure administrative commune. C'est pourquoi le grief de manquement ne peut être retenu.
4. Sur la transposition de l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, modifié, et de l'article 7, modifié (participation des autres États membres)
35. L'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 85/337, tel que modifié par la directive 97/11, dit ceci: «Sans préjudice de l'article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive.» L'article 7 prévoit qu'un État membre doit associer un autre État membre à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement dans le cas où il sait «qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté notablement le demande [...]».
36. La République hellénique réfute le grief de manquement au motif que ces articles ne lui seraient pas applicables. Elle n'aurait pas de frontière terrestre avec d'autres États membres de l'Union européenne. Seule la République italienne aurait avec elle une frontière maritime commune. Or, jusqu'à ce jour, il n'aurait cependant pas existé de cas d'application de l'article 7 entre la République hellénique et la République italienne.
37. En ce qui concerne cette affirmation, il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l'inexistence, dans un État membre déterminé, d'une certaine activité visée par la directive ne saurait libérer cet État de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate de l'ensemble des dispositions de cette directive. La transposition doit créer une situation juridique uniforme dans tous les États membres de l'Union européenne .
38. Une exception est admise à ce principe dans le seul cas où la transposition de la directive est sans objet pour des raisons géographiques . C'est à cela que semble se référer l'argument du gouvernement grec. Il semble cependant exclu que l'on se trouve en présence d'un tel cas exceptionnel ici. La règle de l'article 7 ne dépend pas de l'existence d'une frontière commune mais du point de savoir si un projet peut avoir des incidences dans un autre État membre. La proximité géographique d'autres États membres peut à cet égard, il est vrai, effectivement jouer un rôle. Mais cette disposition n'exige pas qu'il existe une frontière (terrestre) avec d'autres États membres. Cela est dû au fait que les incidences pouvant résulter d'une pollution sont susceptibles de s'étendre sur de vastes distances. L'argument du gouvernement grec ne prouve donc pas qu'il n'existerait en Grèce aucun projet visé par les articles 2, paragraphe 3, et 7.
39. C'est pourquoi l'argument tiré de l'absence d'application de cette disposition dans les relations avec l'Italie ne change rien à cette appréciation. La distance entre les côtes grecque et italienne est en son point minimal d'environ 140 km. Les incidences sur l'environnement peuvent par conséquent, en fonction du vent et des courants, se produire aussi bien par la voie aérienne que par la voie maritime, de la Grèce vers l'Italie, et y avoir de sérieux impacts sur l'environnement.
40. Il convient donc de constater que la République hellénique a manqué à son obligation de transposition de l'article 7, ainsi que de l'article 2, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 85/337 tels que modifiés par la directive 97/11.
5. Sur la transposition de l'article 5, modifié (informations à fournir par le maître d'ouvrage)
41. À l'audience, la Commission a affirmé que les informations devant être fournies par le maître d'ouvrage dans le cadre du questionnaire ne seraient pas conformes aux exigences de l'article 5 et que, de surcroît, les autorités donneraient l'autorisation dès lors qu'aucune objection n'a été soulevée. Le gouvernement grec a répondu à cela que le questionnaire ne jouait un rôle que dans le cadre de l'autorisation préliminaire de la localisation. Il ne se substituerait pas à l'évaluation des incidences sur l'environnement, et constituerait simplement la première phase de cette évaluation qui reste obligatoire pour tous les projets.
42. Comme on l'a déjà dit, il incombe à la Commission de prouver les manquements au traité. Puisque ce point n'a pas été examiné dans le cadre de la procédure écrite, et que la Commission n'a pas contredit les déclarations de la République hellénique sur l'importance du questionnaire limitée exclusivement à une première phase dans le cadre d'une étude d'évaluation complète des incidences sur l'environnement, on ne peut considérer qu'il y a manquement à l'obligation de transposer l'article 5, modifié.
6. Sur la transposition de l'article 6, paragraphe 2, modifié (consultation du public) et de l'article 9, modifié (publication des décisions d'autorisation)
43. En ce qui concerne la transposition des articles 6, paragraphe 2, et 9, le gouvernement grec se réfère non seulement aux lois en vigueur, mais également aux pratiques administratives.
a) Sur la transposition de l'article 6, paragraphe 2
44. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, «les États membres veillent à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée.» La République hellénique confirme que le droit grec prévoit à l'heure actuelle un délai de quinze à trente jours maximal pour cette participation des citoyens, mais ajoute que cette procédure durerait toutefois en pratique environ 2,6 mois . Le public disposerait ainsi d'un délai raisonnable pour prendre position. En outre, un projet de loi actuellement en voie d'élaboration, destiné à transposer la directive 97/11, prévoirait des délais plus longs pour cette participation du public.
45. Il convient tout d'abord d'observer que les États membres sont tenus, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, de mettre en oeuvre les dispositions des directives avec une force contraignante incontestable, et avec la spécificité, la précision et la clarté requises dans l'intérêt des particuliers . Une simple pratique administrative, par nature modifiable au gré de l'administration et dépourvue d'une publicité adéquate ne saurait être considérée comme une exécution valable de l'obligation de transposition qui incombe aux États membres . Le renvoi à la pratique administrative selon laquelle la durée moyenne de la procédure est de 2,6 mois n'est par conséquent pas de nature à prouver que l'article 6, paragraphe 2, de la directive a bien été transposé en droit grec et offre un délai d'opposition raisonnable.
46. La Commission déduit des modifications législatives annoncées et de l'allongement prévu, dans ce cadre, du délai d'opposition de quinze à trente jours que la République hellénique a admis n'avoir pas à ce jour accordé un délai raisonnable. Elle s'appuie à cet effet essentiellement sur la lettre du gouvernement grec du 8 novembre 1999, dans laquelle celui-ci avait réagi au grief de violation de l'obligation de transposition en ce qui concerne la règle correspondante dans la directive 85/337.
47. On peut cependant se demander si l'on peut déduire de l'annonce de modifications législatives une reconnaissance effective du caractère défectueux de la transposition. Le gouvernement grec le conteste fermement. Il est vrai que le fait que le délai d'opposition soit allongé peut être un indice indiquant que le législateur grec considère un délai d'opposition plus long comme nécessaire. Cette constatation ne nous dit cependant pas, à elle seule, si le délai d'opposition actuellement en vigueur est «raisonnable» au sens de la directive. Par conséquent, il n'est pas possible de déduire de l'allongement du délai annoncé, en lui-même, le caractère inapproprié du délai existant.
48. La Commission n'explique pas, de son côté, en quoi le délai de quinze jours serait inapproprié. Elle ne fournit aucune comparaison avec les autres États membres, et n'illustre pas son grief par des exemples de cas où des objections n'auraient pas pu être formées ou auraient été rejetées en raison de la brièveté du délai.
49. Il convient donc d'en conclure que la Commission n'a pas prouvé le manquement qu'elle invoque à l'égard de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 85/337 tel que modifié par la directive 97/11.
b) Sur la transposition de l'article 9, modifié (publication des décisions d'autorisation)
50. En ce qui concerne également la transposition de l'article 9, modifié, qui prévoit que l'autorité compétente doit publier les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation ainsi que leur motivation, la République hellénique renvoie aussi à la pratique administrative. Les autorités grecques compétentes feraient régulièrement parvenir les informations pertinentes aux conseils de préfecture compétents. En ce qui concerne l'article 9, paragraphe 2, selon lequel «tout État membre qui a été consulté conformément à l'article 7» doit être informé, le gouvernement hellénique se réfère aux observations présentées quant à l'inapplicabilité de l'article 7 à la République hellénique.
51. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, le renvoi à une pratique administrative existante ne permet pas de prouver qu'un État membre s'est acquitté de son obligation de transposition. Tout aussi peu pertinent est, comme on l'a vu, l'argument selon lequel la République hellénique ne serait tenue d'aucune obligation de transposition de l'article 7. Il faut donc conclure de la position du gouvernement hellénique que celui-ci ne s'est pas conformé à son obligation de transposer l'article 9, modifié.
7. Sur la transposition de l'article 11, paragraphe 2 (communication des critères d'examen au cas par cas)
52. En vertu de l'article 11, paragraphe 2, les États membres doivent indiquer à la Commission les critères et/ou les seuils fixés pour l'examen au cas par cas prévu à l'article 4, paragraphe 2. La République hellénique affirme que cette modification de la directive serait prise en compte dans le cadre du projet de loi envisagé visant à transposer complètement la directive 97/11. Elle admet donc expressément que l'article 11, paragraphe 2, n'est pas encore transposé en droit grec. Il faut donc en conclure que la République hellénique a manqué à son obligation de transposer l'article 11, paragraphe 2.
8. Sur le grief de défaut de communication
53. La Commission demande à la Cour, à titre subsidiaire, de constater que la République hellénique a manqué à ses obligations en ne lui communiquant pas les mesures prises pour transposer la directive 97/11.
54. La Cour de justice a déjà jugé à de nombreuses reprises que la question du défaut de communication et d'information sur les dispositions qui auraient dû être prises pour se conformer à une directive n'a pas à être prise en compte, dans le cas où il est constaté que l'État membre concerné a manqué à des obligations spécifiques découlant de la directive . Puisqu'il a été constaté, dans le présent cas d'espèce, qu'il y avait manquement en ce qui concerne la transposition des articles 2, paragraphe 3, 7, 9 et 11, paragraphe 2, le défaut de notification n'a pas besoin d'être examiné.
55. En ce qui concerne les autres dispositions, il n'a pas été contesté, en revanche, que la République hellénique n'a pas transmis à la Commission les mesures de transposition adoptées pour la directive 97/11. La République hellénique n'a même pas renvoyé à sa communication de 1990, par laquelle elle avait transmis à la Commission les mesures adoptées pour la transposition de la directive 85/337. C'est pourquoi il convient de constater que, pour ce qui est de l'articles 2, paragraphes 1, et 2 bis, des articles 3, 4, 5, 6, paragraphes 1 et 2, des articles 8, 10 et 13, ainsi que des annexes I, II, III et IV de la directive, la République hellénique a manqué à ses obligations en ne communiquant pas à la Commission dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives prises pour se conformer à la directive, ainsi que l'exige l'article 3, paragraphe 1, de cette directive.
VI Sur les dépens
56. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 3 de ce même article, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
57. En l'espèce, la Commission n'est certes pas parvenue à démontrer l'existence d'une transposition défectueuse à l'égard de chacune des dispositions. Elle succombe donc dans une partie de ses chefs de demandes. Ce n'est que dans la mesure où le manquement a été reconnu qu'il peut être considéré comme établi. Cependant, il ne nous semble pas opportun de répartir les dépens. Le recours est dû en définitive au fait que la République hellénique n'a pas, contrairement à l'article 3 de la directive 97/11, informé la Commission des mesures prises pour la transposition de la directive. La République hellénique doit, par conséquent, être condamnée aux dépens ainsi que la Commission l'a demandé.
VII Conclusion
58. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) La République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui auraient dû être prises pour assurer la transposition complète des articles 2, paragraphe 3, premier alinéa, et des articles 7, 9 et 11, paragraphe 2, de la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans les délais prescrits.
2) La République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en n'informant pas la Commission dans le délai prescrit des dispositions adoptées pour assurer la transposition complète des articles 2, paragraphe 1 et 2 bis, des articles 3, 4, 5, 6, paragraphes 1 et 2, et des articles 8, 10, 13 et des annexes I, II, III et IV de la directive 97/11.
3) La République hellénique est condamnée aux dépens.»
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