Conclusions de l'avocat général
1. Le présent recours, introduit par la Commission des Communautés européennes, vise à savoir si la République italienne a manqué à son obligation de communiquer dans les délais impartis les rapports sur l'application de certaines directives concernant la protection de l'environnement.
I - Le cadre juridique
2. Comme l'indique son article 1er, la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement , vise «à rationaliser et à améliorer sur une base sectorielle les dispositions concernant la transmission d'informations et la publication de rapports concernant certaines directives communautaires dans le domaine de la protection de l'environnement».
3. L'article 5 de cette directive a remplacé, entre autres, les deux dispositions suivantes:
a) l'article 18 de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (ci-après la «directive sur les huiles usagées»), modifiée par la directive 87/101/CEE ;
b) l'article 12 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (ci-après la «directive sur les déchets»), modifiée par la directive 91/156/CEE .
4. Le nouveau texte de ces deux articles est le suivant:
«Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.
Le premier rapport couvre la période de 1995 à 1997 inclus.
La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.»
II - Les faits
5. Ayant constaté que la République italienne n'avait pas envoyé les rapports correspondant aux trois années en question, la Commission a adressé à cette dernière, le 20 juillet 1999, une lettre l'invitant à s'expliquer dans un délai de deux mois. Les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette lettre.
6. Le 26 janvier 2000, la Commission a émis un avis motivé dans lequel, après avoir souligné que la République italienne avait enfreint les obligations qui lui incombaient en vertu, notamment, de l'article 18 de la directive sur les huiles usagées et de l'article 12 de la directive sur les déchets, tous deux dans la version résultant de l'article 5 de la directive 91/692, elle a invité les autorités de ce pays à adopter dans un délai de deux mois les mesures nécessaires pour corriger ce manquement.
7. La Commission n'a reçu aucune explication des autorités italiennes sur l'absence de rapports relatifs à l'application des deux directives, de sorte qu'elle a été amenée à introduire le présent recours.
III - Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
8. La Commission demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 de la directive sur les huiles usagées et de l'article 12 de la directive sur les déchets, dans leur nouvelle rédaction.
9. Dans le mémoire en défense, le gouvernement italien a reconnu que, par suite des difficultés apparues pour compiler les données, il n'avait pas été en mesure de remplir ses obligations dans le délai imparti. Il ajoute que les rapports ont cependant été présentés dans l'intervalle, quoique tardivement. Sur cette base, il déclare espérer que la Commission voudra bien se désister de son recours.
10. La Commission a répliqué en renonçant à ses prétentions en ce qui concerne le manquement aux obligations résultant de la directive sur les déchets, mais elle a maintenu son action pour ce qui est de la directive sur les huiles usagées, car les données qui lui avaient été transmises étaient incomplètes, ce que le gouvernement italien reconnaît d'ailleurs dans la duplique.
11. Aucune des parties n'a demandé l'ouverture d'une procédure orale.
IV - Le manquement
12. L'abandon par la Commission de ses conclusions relatives à la directive sur les déchets circonscrit le débat à l'inobservation par la République italienne de son devoir d'information dans le délai auquel se réfère la directive sur les huiles usagées.
13. Le manquement a été reconnu par le gouvernement défendeur, qui non seulement admet ne pas avoir respecté son devoir de présenter à la Commission le rapport sur l'application de la directive avant l'expiration du délai fixé par l'avis motivé , mais qui ajoute que, quand elle l'a finalement présenté, c'était de façon incomplète.
14. Dans la mesure où elle intervient tardivement, cette mise en oeuvre imparfaite est dépourvue de pertinence et ne peut être prise en considération par la Cour . Sont également dépourvus de pertinence les efforts réalisés par les autorités italiennes pour corriger la situation d'infraction. L'absence de transmission à la Commission, dans le délai établi, de l'information pertinente sur l'application de la directive sur les huiles usagées est un comportement objectif, qui doit être considéré comme parachevé dès lors que le délai a expiré sans que le rapport ait été présenté, et ce nonobstant les difficultés apparues dans le cadre de la procédure d'exécution ou les spécificités internes à l'État membre qui ont pu faire obstacle à cette exécution .
15. Partant des considérations ci-dessus, je propose à la Cour de déclarer que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire parce que, à l'expiration du délai accordé dans l'avis motivé, elle n'avait pas encore remis à la Commission les informations requises relatives à l'application de la directive sur les huiles usagées.
V - Les dépens
16. La Commission s'est désistée pour l'un des deux manquements initialement dénoncés et elle l'a fait sans présenter de conclusions sur la condamnation aux dépens dans la procédure correspondante. Le gouvernement défendeur ne s'est pas non plus manifesté à ce propos. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 69, paragraphes 2 et 5, du règlement de procédure, la partie défenderesse doit être condamnée à payer la moitié des dépens; pour le reliquat, chacune des parties devra faire face à ses propres dépens.
VI - Conclusions
17. Conformément aux considérations ci-dessus, je propose à la Cour de justice de:
1) constater le désistement de la Commission en ce qui concerne son recours relatif à l'inobservation du devoir d'information imposé par l'article 12 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 5 de la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement;
2) constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 18 de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 5 de la directive 91/692, en omettant de communiquer dans le délai indiqué le rapport relatif à la mise en oeuvre de la directive prévu audit article 18;
3) condamner la République italienne à payer la moitié des dépens et déclarer que, pour l'autre moitié, chacune des parties devra supporter ses propres dépens.
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