Conclusions de l'avocat général
1. Le 25 octobre 2000, la Commission a formé un recours au titre de l'article 226 CE, par lequel elle demande la condamnation de l'Irlande pour défaut de transposition en droit interne de la directive 96/82/CE dans le délai imparti à cet effet aux États membres.
I - La directive 96/82
2. L'article 1er de cette directive dispose que celle-ci a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans toute la Communauté des niveaux de protection élevés.
3. L'article 24 fait obligation aux États membres de modifier leur législation interne pour se conformer à cette directive au plus tard vingt-quatre mois après son entrée en vigueur et d'en informer la Commission. Les États membres doivent également communiquer à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la directive.
4. Conformément à l'article 25, la directive devait entrer en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La publication ayant eu lieu le 14 janvier 1997, l'entrée en vigueur s'est produite le 3 février suivant, de sorte que le délai de transposition en droit interne a expiré le 3 février 1999.
II - La procédure administrative
5. En mai 1999, au vu du fait que l'Irlande n'avait pas communiqué les mesures de transposition de la directive, la Commission lui a adressé une lettre de mise en demeure et lui a imparti deux mois pour présenter des observations. Les autorités irlandaises ont répondu le 19 octobre en affirmant que la procédure normative visant à modifier le droit interne était en cours.
6. Le 27 octobre, la Commission a notifié à l'Irlande un avis motivé lui fixant un délai de deux mois pour transposer les dispositions de la directive en droit national.
7. Au début du mois de janvier 2000, les autorités irlandaises ont indiqué à la Commission qu'elles regrettaient le retard intervenu et qu'elles lui feraient parvenir sous peu un projet de réglementation. En juillet de la même année, elles ont transmis un projet intitulé «European Communities (Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances) Regulations, 2000» et assuré que la réglementation serait notifiée dès son adoption.
III - La procédure contentieuse
8. Le 25 octobre 2000, la Commission, n'ayant toujours pas la preuve que la législation irlandaise avait été modifiée, a saisi la Cour. Le gouvernement prétendument en infraction a répondu le 22 janvier 2001. Ces deux mémoires ont été complétés par une réplique le 23 février et par une duplique le 9 avril suivant.
9. Aucune des parties n'ayant présenté une demande indiquant les motifs pour lesquels elle souhaitait être entendue, la Cour a décidé, conformément aux dispositions de l'article 44 bis du règlement de procédure, de statuer sans les convoquer en audience.
IV - Examen du recours
10. L'Irlande reconnaît que, à l'expiration du délai imparti par la directive 96/82 pour sa transposition en droit interne, elle n'avait pas rempli cette obligation. Dans les mémoires qu'elle a déposés tout au long de la présente procédure devant la Cour, elle soutient que, avec l'adoption, le 21 décembre 2000, de la réglementation dénommée «European Communities (Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances)» et après la promulgation de la loi intitulée «The Planning and Development Act, 2000», le 28 août 2000, toutes deux notifiées à la Commission, l'adaptation du droit interne est bel et bien achevée. Elle fait valoir que cette loi a été complétée par un règlement du ministère de l'Environnement irlandais, du 31 octobre 2000, même si, au moment du dépôt de la duplique, rien n'indiquait que ce texte ait été transmis à la Commission.
11. Selon l'article 249, troisième alinéa, CE la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. En vertu de l'article 10 CE, les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté.
12. Le gouvernement irlandais estime avoir adopté les mesures réglementaires et administratives nécessaires pour que les obligations découlant de la directive s'appliquent sur son territoire. Ainsi, en juillet 1999, il a publié une circulaire adressée aux autorités compétentes leur recommandant d'agir comme si les règles communautaires avaient déjà été transposées en droit interne.
13. Toutefois, la Cour a déclaré dans sa jurisprudence que les circulaires, susceptibles d'être modifiées à volonté par l'administration qui les adopte, ne présentent pas toutes les garanties de sécurité juridique. En effet, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité .
14. Dans sa duplique, l'Irlande assurait que plusieurs règlements complétant la transposition de la directive en droit national allaient être adoptés en mai 2001 et que leur entrée en vigueur était prévue deux à trois mois plus tard. Elle ne contestait pas le défaut de transposition de la directive 96/82 qui lui était reproché, mais suggérait qu'il serait opportun de suspendre la procédure d'infraction afin que la Commission dispose de temps pour examiner la législation irlandaise et observait que la procédure pourrait se terminer par un désistement.
15. En réalité, en octobre 2001, la Commission n'avait donné aucun signe de sa volonté de se désister du recours. Au demeurant, la suggestion n'est pas pertinente, car les circonstances justifiant une décision de suspension de la procédure en vertu de l'article 82 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure ne sont pas réunies en l'espèce.
16. En outre, il est bien connu que l'objet d'un recours introduit au titre de l'article 226 CE est fixé par l'avis motivé de la Commission et que, même lorsque le manquement a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu du second alinéa du même article, la poursuite de l'action conserve un intérêt. Cet intérêt peut, notamment, consister à établir la base d'une responsabilité qu'un État membre peut encourir à l'égard de ceux qui tirent des droits dudit manquement .
17. La Commission a démontré, sans aucun doute possible, que l'État membre défendeur n'a pas adopté dans le délai imparti les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/82.
Par conséquent, il convient de faire droit au recours, que l'Irlande ait adapté ou non, après l'expiration du délai prévu à cet effet, son droit national à ladite directive.
V - Dépens
18. Le recours de la Commission étant fondé et ses prétentions devant être admises, il y a lieu de condamner l'Irlande aux dépens en application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
VI - Conclusion
19. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de:
1) déclarer que l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10, premier alinéa, CE et de l'article 249, troisième alinéa, CE en n'ayant pas adopté, avant le 3 février 1999, les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires pour adapter son droit national à la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
2) condamner l'Irlande aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy