Conclusions de l'avocat général
1. La présente demande de décision préjudicielle vise à identifier la manière dont il faut calculer la valeur en douane de certains fruits et légumes importés dans la Communauté en provenance de pays tiers. Les fruits et légumes en cause sont ceux qui figurent à l'annexe du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes .
2. Les fruits et légumes relevant de ce texte sont soumis à l'imposition d'un droit de douane mixte. Il s'agit d'un droit composé de deux éléments, à savoir un droit ad valorem, exprimé en pourcentage de la valeur de la marchandise, et un droit spécifique, exprimé en écus par 100 kg net. Le droit ad valorem est calculé sur la base de la valeur en douane du produit, alors que le droit spécifique est calculé sur la base du «prix d'entrée» du produit dans la Communauté.
3. En l'espèce, les parties intervenantes divergent sur la manière dont il faut calculer la valeur en douane de ces fruits et légumes. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que la Commission des Communautés européennes estiment que la valeur en douane doit être fixée sur la base du prix d'entrée des produits, prévu à l'article 5 du règlement n° 3223/94. En revanche, la société Capespan International plc (ci-après «Capespan») soutient que la valeur en douane doit être déterminée conformément aux règles prévues par les règlements (CEE) nos 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire , et 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 .
I - Les faits et les questions préjudicielles
4. Capespan est un importateur de fruits établi au Royaume-Uni. Pendant la période comprise entre le 18 mars 1997 et le 24 août 1998 , elle a importé des fruits (notamment des pommes) en provenance d'Afrique du Sud. Ces fruits étaient vendus dans la Communauté à un prix provisoire, qui était ajusté à la fin de la saison.
5. En vue de déterminer la valeur en douane des fruits importés, Capespan a cru pouvoir se fonder sur les dispositions de l'article 29 du code des douanes. Ce texte prévoit que la valeur en douane des marchandises équivaut à leur «valeur transactionnelle», c'est-à-dire au prix effectivement payé ou à payer pour les produits. Toutefois, dans la mesure où le prix définitif des fruits n'était pas connu au moment de leur importation, Capespan a fourni une indication provisoire de leur valeur en douane, conformément à l'article 254 du règlement d'application.
6. Les autorités douanières du Royaume-Uni - les Commissioners of Customs & Excise - ont contesté la validité de la méthode utilisée par Capespan.
7. D'une part, elles ont considéré que la valeur en douane des fruits litigieux ne pouvait être calculée sur la base de l'article 29 du code des douanes. Selon elles, lorsque les fruits relèvent du règlement n° 3223/94, la valeur en douane doit être fixée sur la base du prix d'entrée des produits dans la Communauté. D'autre part, les autorités douanières ont estimé que Capespan ne pouvait déclarer une valeur en douane provisoire en vertu de l'article 254 du règlement d'application. En conséquence, elles ont exigé de cette société la somme de 2 884 279 GBP pour les importations qu'elle a effectuées pendant la période litigieuse.
8. Capespan a introduit un recours à l'encontre de cette décision devant le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni). Celui-ci a considéré que la solution du litige dépendait de l'interprétation des dispositions communautaires invoquées par les parties. Il a donc décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe du règlement [...] n° 3223/94 [...], dans sa rédaction résultant du règlement (CE) n° 1890/96 de la Commission (du 30 septembre 1996, [...]), et entrés dans la Communauté européenne à partir du 18 mars 1997, mais avant le 18 juillet 1998, date expresse de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1498/98 de la Commission (du 14 juillet 1998, modifiant le règlement n° 3223/94 [...]), modifiant l'article 5 du règlement n° 3223/94, la valeur en douane de ces produits doit-elle être déterminée conformément
a) aux règles énoncées au chapitre 3 du titre II (à savoir les articles 28 à 36) du [code des douanes] et aux règles énoncées au titre V (à savoir les articles 141 à 181 bis) du règlement [d'application] ou
b) à l'article 5 du règlement n° 3223/94?
2) Si la valeur en douane ne doit pas être déterminée conformément à l'une ou l'autre des règles susmentionnées, sur quelle base la valeur en douane de ces produits doit-elle être déterminée?
3) Le règlement n° 1498/98, modifiant à compter du 18 juillet 1998, l'article 5 du règlement n° 3223/94 [...] est-il valide?
4) Si le règlement n° 1498/98 n'est pas valide, comment la valeur en douane des produits du type visé à la première question, qui sont entrés dans la Communauté européenne à partir du 18 juillet 1998, doit-elle être déterminée?
5) Que le règlement n° 1498/98 soit valide ou non, le règlement n° 3223/94 empêche-t-il de donner une indication provisoire de la valeur en douane conformément à l'article 254 du règlement d'application?»
II - Le cadre juridique communautaire
9. Les dispositions pertinentes pour l'examen des questions préjudicielles figurent dans la législation douanière et dans la législation agricole. Dans un souci de clarté, nous présenterons ces dispositions en les replaçant dans leur contexte général.
A - La législation douanière
10. La législation douanière est constituée, pour l'essentiel, par le code des douanes et le règlement d'application.
11. Le code des douanes prévoit que les droits à l'importation sont fondés sur le tarif douanier commun . Il précise que ce tarif doit contenir la nomenclature combinée des marchandises ainsi que les taux et les autres éléments de perception applicables en ce qui concerne les droits de douane et les prélèvements agricoles .
12. Le 23 juillet 1987, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun . L'annexe I de ce règlement contient la nomenclature combinée et le tableau des droits du tarif douanier commun. Cette annexe est modifiée chaque année et la version pertinente en l'espèce est:
- pour l'année 1997, le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 ;
- pour l'année 1998, le règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 .
13. Pour les fruits et légumes relevant du règlement n° 3223/94, l'annexe I du règlement n° 2658/87 contient la nomenclature combinée et le tableau des droits relatifs aux «produits auxquels s'applique un prix d'entrée» . Elle précise que les modalités d'application du prix d'entrée sont définies par le règlement n° 3223/94 .
14. Les fruits et légumes relevant de ce tableau sont soumis à l'imposition d'un droit de douane mixte . Il s'agit d'un droit composé de deux éléments, à savoir un droit ad valorem, exprimé en pourcentage de la valeur de la marchandise , et un droit spécifique, exprimé en écus par 100 kg net. Le droit ad valorem est calculé sur la base de la valeur du produit, alors que le droit spécifique est calculé sur la base du prix d'entrée. En outre, le droit spécifique est inversement proportionnel au prix d'entrée. Cela signifie que plus le prix d'entrée est bas, plus le droit spécifique est élevé .
15. Le prix d'entrée permet ainsi de déterminer le classement tarifaire des fruits et légumes ainsi que le taux des droits applicables (droit ad valorem et droit spécifique). Cet élément est constant entre les parties intervenantes à la présente procédure. En revanche, les parties divergent sur la manière dont il faut calculer la valeur en douane des produits. Le Royaume-Uni et la Commission estiment que le prix d'entrée doit également servir à déterminer la valeur en douane des fruits et légumes. À l'inverse, Capespan soutient que cette valeur doit être déterminée sur la base des articles 29 à 36 du code des douanes.
16. Les articles 29 à 36 du code contiennent les règles permettant de déterminer «la valeur en douane pour l'application du tarif douanier [commun], ainsi que des mesures [...] établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises» .
17. Lesdits articles énoncent six méthodes de calcul. Ces méthodes sont successives, de sorte que, si la valeur en douane ne peut être calculée sur la base d'une méthode, il est nécessaire de recourir à la méthode suivante . Aux termes de ces dispositions, la valeur en douane est:
a) la «valeur transactionnelle» du produit, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire de la Communauté (article 29, paragraphe 1, du code) ;
b) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment que les marchandises à évaluer [article 30, paragraphe 2, sous a), du code];
c) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment que les marchandises à évaluer [article 30, paragraphe 2, sous b), du code];
d) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée [article 30, paragraphe 2, sous c), du code];
e) une valeur «construite», égale à la somme du coût de la fabrication des marchandises, d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux ainsi que des frais de transport et d'assurance des marchandises jusqu'au lieu de leur introduction dans le territoire de la Communauté [article 30, paragraphe 2, sous d), du code];
f) une valeur déterminée sur la base des données disponibles (article 31 du code).
18. L'article 36, paragraphe 2, du code des douanes prévoit une exception à ces règles pour les marchandises périssables habituellement livrées sous le régime de la vente en consignation. La vente en consignation est l'opération qui consiste à déposer les marchandises en vue de réaliser une vente ultérieure . Dans ce cas, l'importateur peut demander que la valeur en douane soit calculée selon les règles simplifiées prévues aux articles 173 à 177 du règlement d'application.
19. En vertu de ces règles, la valeur en douane des fruits et légumes peut être calculée sur la base d'une «valeur unitaire» de référence. Ce système - assez complexe - consiste à établir la valeur des marchandises à partir de leurs cours sur certains marchés internationaux . Il prévoit que, tous les quinze jours, la Commission doit calculer, pour chaque produit, une valeur unitaire exprimée dans la monnaie des États membres par 100 kg net . La valeur unitaire est établie sur la base:
- du prix unitaire moyen calculé à partir des prix relevés pour les lots de marchandises dans des centres de commercialisation déterminés . Ce prix unitaire est fondé sur le produit des ventes entre importateurs et grossistes, et doit être diminué de plusieurs éléments: une marge de commercialisation de 15 %, les frais de transport et d'assurance des marchandises à l'intérieur de la Communauté, un forfait de 5 écus ainsi que les droits à l'importation et autres impositions qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane ;
- des quantités mises en libre pratique par année civile avec perception des droits à l'importation .
20. La valeur unitaire correspond à la moyenne pondérée des prix unitaires moyens en fonction des quantités de marchandises mises en libre pratique . Le recours à ce système est facultatif pour l'importateur . S'il y adhère, la valeur en douane de ses marchandises sera fixée au montant de la valeur unitaire en vigueur pendant la période considérée . Les valeurs unitaires sont appliquées pour des périodes de quinze jours .
21. Le code des douanes prévoit également des règles simplifiées pour les formalités de la déclaration en douane. En principe, l'importateur est tenu de faire sa déclaration à l'aide d'un formulaire officiel . En outre, la déclaration doit comporter toutes les indications nécessaires à l'application des dispositions du régime douanier .
22. Toutefois, l'article 76 du code prévoit que, dans certains cas, l'importateur peut omettre certaines indications dans sa déclaration. Ainsi, pour les marchandises passibles d'un droit ad valorem, l'importateur qui n'est pas en mesure de déclarer une valeur en douane définitive peut, conformément à l'article 254 du règlement d'application, fournir une indication provisoire de cette valeur . Dans ce cas, les autorités douanières procèdent à la perception des droits calculés sur la valeur provisoire et exigent, le cas échéant, la constitution d'une garantie pour couvrir la différence entre ces droits et ceux dont les produits peuvent être définitivement passibles .
B - La législation agricole
23. L'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes est l'une des organisations communes prévues à l'article 40 du traité CE (devenu, après modification, article 34 CE).
24. À l'origine, elle figurait dans plusieurs règlements communautaires qui ont été consolidés par le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes . Ce règlement contient plusieurs dispositions qui organisent le régime des échanges avec les pays tiers .
25. En effet, la réalisation d'un marché commun dans le secteur des fruits et légumes supposait la mise en place d'un régime unique pour les échanges avec les pays tiers . Le Conseil est parti de l'idée que l'application des droits du tarif douanier commun devait, en principe, suffire à assurer la stabilité du marché communautaire . Toutefois, il a jugé nécessaire de prévoir des dispositions permettant d'éviter les perturbations qui résulteraient d'offres faites à des prix anormaux en provenance de pays tiers . Ainsi, le règlement de base a instauré un mécanisme visant à fixer des «prix de référence» et à percevoir, en plus des droits de douane, une taxe compensatoire lorsque le prix des produits importés se situe en dessous du prix de référence .
26. Ce mécanisme est organisé de la manière suivante.
27. Chaque année, les autorités compétentes fixent un prix de référence pour les fruits et légumes relevant du domaine d'application du règlement de base . Le prix de référence est égal à la moyenne des prix à la production de chaque État membre, augmentée d'un montant correspondant aux charges de commercialisation des produits dans la Communauté . Le prix de référence est fixé pour une année ou pour des périodes d'année .
28. Par ailleurs, la Commission fixe un prix d'entrée pour chaque produit et chaque provenance . Ce prix d'entrée correspond au cours le plus bas constaté pour au moins 30 % des quantités de la provenance en cause qui sont vendues sur l'ensemble des marchés représentatifs . Ce cours doit être diminué de plusieurs éléments , à savoir les droits de douane prévus par le tarif douanier commun, les taxes compensatoires éventuelles, les autres taxes à l'importation ainsi que les frais de transport des produits entre les points de passage à la frontière de la Communauté et les marchés d'importation représentatifs sur lesquels les cours sont constatés. Contrairement au prix de référence, le prix d'entrée est fixé pour chaque jour de marché .
29. Le règlement de base prévoit que, si, pendant deux jours consécutifs, le prix d'entrée du produit est inférieur au prix de référence, une taxe compensatoire est instituée pour la provenance en cause . Le montant de cette taxe équivaut à la différence entre le prix de référence et le prix d'entrée moyen, c'est-à-dire la moyenne des deux derniers prix d'entrée disponibles . La taxe s'ajoute aux droits de douane en vigueur .
30. Le système décrit ci-dessus visait à protéger la production communautaire des importations en provenance des pays tiers. Il permettait d'assurer que les prix des importations mises sur le marché communautaire soient similaires à ceux pratiqués pour les produits cultivés à l'intérieur de la Communauté .
31. Ce mécanisme fut remis en cause à la suite de la signature, le 15 avril 1994, de l'acte final concluant les négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après l'«acte final»), de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), ainsi que des différents accords figurant aux annexes 1 à 4 de l'accord instituant l'OMC (ci-après les «accords OMC») .
32. L'accord sur l'agriculture figure parmi les accords OMC signés à Marrakech (Maroc) en 1994 . Il entreprend une réforme du commerce mondial des produits agricoles et vise, notamment, à étendre l'accès aux marchés des pays membres pour les produits en provenance des autres pays membres . À cet effet, l'article 4, paragraphe 2, dudit accord oblige les pays membres à convertir en droits de douane l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation des produits agricoles sur leur territoire . Ces mesures restrictives comprennent les prélèvements variables à l'importation , tels que la taxe compensatoire qui était prévue par le règlement de base .
33. Le 22 décembre 1994, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 3290/94, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay .
34. Conformément à l'accord sur l'agriculture, le règlement n° 3290/94 supprime les prélèvements variables à l'importation . Le Conseil a posé le principe selon lequel le taux des droits de douane applicables serait fixé dans le tarif douanier commun . Toutefois, dans le secteur des fruits et légumes, il a introduit un mécanisme complémentaire à celui de la perception de droits de douane stables .
35. En lieu et place de la taxe compensatoire prévue par le règlement de base, le Conseil a introduit le mécanisme des «prix d'entrée». Ce mécanisme permet de soumettre les fruits et légumes à des droits de douane spécifiques lorsque leur prix d'entrée dans la Communauté se situe en dessous d'une «valeur forfaitaire à l'importation». Il est régi par l'article 23 du règlement de base, tel que modifié par l'annexe XIII du règlement n° 3290/94 (ci-après le «règlement modifié»), ainsi que par le règlement n° 3223/94.
36. Ce mécanisme des «prix d'entrée» est organisé de la manière suivante.
37. Pour chaque produit et chaque provenance, la Commission doit calculer une valeur forfaitaire à l'importation . Cette valeur est établie sur la base:
- des cours moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation des États membres . Ces cours doivent être constatés au stade importateur/grossiste et diminués de certains éléments , à savoir une marge de commercialisation de 15 % ainsi que les frais de transport et d'assurance des marchandises à l'intérieur de la Communauté;
- des quantités totales de marchandises correspondant aux cours susvisés .
38. La valeur forfaitaire à l'importation correspond à la moyenne pondérée des cours représentatifs, diminués d'un forfait de 5 écus par 100 kg net et des droits de douane ad valorem . Elle est calculée pour chaque jour ouvrable .
39. Par ailleurs, le règlement n° 3223/94 contient les règles qui permettent de déterminer le prix d'entrée des fruits et légumes. L'article 5 énonce trois méthodes de calcul dont le choix est laissé à l'importateur. Selon cette disposition, le prix d'entrée est:
a) le prix fob [free on board] des produits dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane [article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 3223/94];
b) la valeur en douane calculée conformément à l'article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes, c'est-à-dire le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des produits importés ou de produits identiques ou similaires [article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94];
c) la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément aux règles décrites ci-dessus [article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 3223/94].
40. Le tarif douanier prévoit que, si le prix d'entrée est inférieur à la valeur forfaitaire à l'importation, les produits importés sont soumis à un droit de douane spécifique. Le droit spécifique est inversement proportionnel au prix d'entrée . Cela signifie que plus le prix d'entrée est bas, plus le droit spécifique est élevé. En revanche, si le prix d'entrée est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, les produits importés ne sont pas soumis aux droits spécifiques. Dans ce cas, seuls les droits ad valorem prévus par le tarif douanier sont applicables .
41. Le 28 octobre 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2200/96, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes . Ce règlement a remplacé le règlement de base et le règlement modifié en raison des changements intervenus dans le secteur . Toutefois, il n'a pas modifié le régime des échanges avec les pays tiers dans le secteur des fruits et légumes . Les règles prévues par le nouveau règlement de base sont donc identiques à celles qui sont exposées aux points 34 à 39 ci-dessus .
42. En revanche, la Commission a modifié le règlement n° 3223/94 en adoptant le règlement (CE) n° 1498/98, du 14 juillet 1998 .
43. La Commission est partie du principe qu'il était nécessaire d'assurer une cohérence entre les méthodes de calcul du prix d'entrée et les règles de fixation de la valeur en douane des produits . La Commission souligne qu'«il convient d'expliciter ceci dans le texte même du règlement [...] n° 3223/94, notamment pour faciliter l'établissement des déclarations en douane» . En conséquence, elle a complété l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 par le texte suivant :
«Lorsque le prix d'entrée est établi sur base du prix fob des produits dans le pays d'origine, la valeur en douane est établie sur base de la vente concernée par ce prix.
Lorsque le prix d'entrée est établi selon l'une des procédures prévues au paragraphe 1, points b), ou c), [...] la valeur en douane est établie sur la même base que le prix d'entrée.»
44. La validité de cette modification est contestée dans la présente procédure .
III - L'examen des questions préjudicielles
45. La demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal soulève trois séries de questions. Celles-ci portent sur:
- la manière dont il faut calculer la valeur en douane des fruits et légumes relevant du domaine d'application du règlement n° 3223/94 ;
- la validité du règlement n° 1498/98 ;
- la possibilité, pour un importateur, de fournir une indication provisoire de la valeur en douane des fruits et légumes relevant du domaine d'application du règlement n° 3223/94 .
A - Le calcul de la valeur en douane des fruits et légumes
46. Par sa première question, le juge de renvoi souhaite identifier la manière dont il faut calculer la valeur en douane des fruits et légumes relevant du domaine d'application du règlement n° 3223/94 pour la période comprise entre le 18 mars 1997 et le 17 juillet 1998 inclus. Plus précisément, il demande si cette valeur doit être déterminée selon les méthodes énoncées par le code des douanes ou selon les règles prévues à l'article 5 du règlement n° 3223/94.
47. Comme le Royaume-Uni et la Commission, nous estimons que la valeur en douane des fruits litigieux doit être fixée sur la base du prix d'entrée des produits dans la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94.
48. En effet, le Royaume-Uni et la Commission ont avancé, sur ce point, trois séries de raisons, qui nous paraissent pleinement convaincantes. Ces raisons peuvent être exposées de la manière suivante.
49. En premier lieu, l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 reprend les différentes méthodes de détermination de la valeur en douane prévues par le code et par le règlement d'application en les adaptant à la nature particulière des fruits et légumes.
50. Le secteur des fruits et légumes est caractérisé par une fluctuation très importante de l'offre et de la demande. Il s'agit d'un secteur où le prix des produits peut connaître des variations qui sont considérables. Par ailleurs, les fruits et légumes sont souvent importés dans la Communauté sous le régime commercial de la consignation . Cela signifie que les opérateurs importent les produits en vue d'y réaliser une vente ultérieure. Le prix de la vente des produits est donc rarement connu au moment de leur déclaration en douane sur le territoire communautaire.
51. Or, les règles établies par l'article 5 du règlement n° 3223/94 permettent de prendre en considération ces différentes caractéristiques. On peut ainsi constater que:
- la méthode de calcul prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 3223/94 est comparable à celle qui figure à l'article 29, paragraphe 1, du code des douanes . Dans les deux cas, la valeur obtenue devrait refléter le prix fob du produit dans le pays d'origine, augmenté des frais de transport et d'assurance jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté;
- l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94 prévoit expressément que le prix d'entrée correspond à la valeur en douane calculée en application de l'article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes, c'est-à-dire le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires;
- la méthode de calcul prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 3223/94 est comparable à celle énoncée par les articles 173 à 177 du règlement d'application . Dans les deux cas, la valeur forfaitaire correspond à la moyenne pondérée des prix relevés pour les produits importés sur les marchés d'importation des États membres. En outre, dans les deux cas, le prix doit être constaté au stade grossiste/importateur et diminué de plusieurs éléments, à savoir une marge de commercialisation de 15 %, les frais de transport et d'assurance des marchandises à l'intérieur de la Communauté, un forfait de 5 écus ainsi que les droits à l'importation. La différence entre les deux méthodes réside dans le fait que la valeur unitaire prévue par le règlement d'application est calculée pour des périodes de quinze jours, alors que la valeur forfaitaire à l'importation prévue par le règlement n° 3223/94 est fixée pour chaque jour ouvrable. Le règlement n° 3223/94 permet donc de mieux refléter les variations de prix qui caractérisent le secteur des fruits et légumes;
- l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 ne contient aucune méthode comparable à celles énoncées à l'article 30, paragraphe 2, sous a) et b), du code des douanes . Toutefois, ces méthodes sont rarement utilisées pour déterminer la valeur en douane des fruits et légumes. En effet, elles supposent que le prix de vente soit connu avant l'exportation des produits concernés ou des produits similaires vers la Communauté. Or, nous avons vu que les fruits et légumes sont fréquemment exportés vers la Communauté sous le régime de la consignation, c'est-à-dire avant que leur vente ne soit réalisée;
- l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 ne contient aucune méthode comparable à celle énoncée à l'article 30, paragraphe 2, sous d), du code des douanes. Toutefois, cette méthode est sans pertinence pour les fruits et légumes puisqu'elle repose sur le coût des matières premières et de la fabrication des marchandises importées.
52. Il ressort de ces différents éléments que les règles prévues à l'article 5 du règlement n° 3223/94 sont mieux adaptées pour calculer la valeur en douane des fruits et légumes importés dans la Communauté à partir des pays tiers.
53. D'ailleurs, plusieurs éléments permettent de considérer que l'un des objectifs poursuivis par le règlement n° 3223/94 consistait précisément à modifier les règles du code des douanes et du règlement d'application pour le calcul de la valeur en douane des fruits et légumes. Ainsi, on peut relever que:
- dans le préambule du règlement n° 3223/94, la Commission indique que «les fruits et légumes périssables figurant à l'annexe du présent règlement sont fournis pour leur majorité sous le régime commercial de la vente en consignation [et] que ce régime crée des difficultés particulières pour la détermination de la valeur de ces produits» . Comme l'a souligné le Royaume-Uni, l'expression «valeur des produits» vise la valeur en douane des fruits et légumes. On peut donc en déduire que, en établissant les règles de calcul du prix d'entrée, la Commission visait à éliminer une partie des difficultés qui résultent, pour la détermination de la valeur en douane des fruits et légumes, du fait que le prix de vente des produits est rarement connu au moment de leur importation sur le territoire de la Communauté;
- l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 3223/94 prévoit expressément que, «[d]ans la mesure où, pour les produits et pendant les périodes d'application figurant à l'annexe, une valeur forfaitaire est fixée conformément au présent règlement, la valeur unitaire au sens des articles 173 à 176 du règlement [d'application] ne s'applique pas. La valeur forfaitaire à l'importation visée au paragraphe 1 lui est alors substituée». Il en résulte que le règlement n° 3223/94 prévoit expressément que, pendant les périodes figurant à son annexe, la méthode de détermination de la valeur en douane prévue par les règles simplifiées du règlement d'application est remplacée par l'une des méthodes de calcul du prix d'entrée des fruits et légumes, à savoir la valeur forfaitaire à l'importation ;
- le règlement n° 1498/98 confirme que l'un des objectifs poursuivis par le règlement n° 3223/94 consistait à calculer la valeur en douane des fruits et légumes sur la base du prix d'entrée des produits. En effet, la modification apportée par le règlement n° 1498/98 se limite simplement à rendre cette règle explicite dans le «texte même du règlement [...] n° 3223/94» . A contrario, cela signifie que le règlement n° 3223/94 contenait déjà le principe selon lequel la valeur en douane des fruits et légumes doit être déterminée sur la base du prix d'entrée prévu à son article 5, paragraphe 1.
54. Il résulte de ces différents éléments que le règlement n° 3223/94 a pour objet de modifier les règles de détermination de la valeur en douane des fruits et légumes. Aux termes de ce texte, le prix d'entrée sert non seulement à déterminer le classement tarifaire des produits et le taux des droits de douane spécifiques prévus par le tarif douanier commun , mais également à déterminer la valeur en douane des fruits et légumes importés des pays tiers pendant les périodes figurant à l'annexe dudit règlement.
55. En deuxième lieu, nous pensons que, contrairement à ce que soutient Capespan, la Commission était valablement habilitée à édicter des règles spécifiques pour le calcul de la valeur en douane des fruits et légumes .
56. Il convient de rappeler que, selon les articles 40, paragraphe 2, du traité et 43, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 37, paragraphe 3, CE), le Conseil est compétent pour instituer une organisation commune des marchés agricoles. En outre, l'article 40, paragraphe 2, du traité précise que l'organisation commune des marchés peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune et, notamment, des «mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.»
57. Il s'ensuit que le Conseil est compétent pour établir un régime d'échanges avec les pays tiers dans le cadre d'une organisation commune des marchés. Tel est le cas de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes puisque le règlement de base prévoyait un régime fondé sur le système de la taxe compensatoire et le règlement modifié met en place un régime fondé sur les prix d'entrée .
58. Or, le Conseil a expressément habilité la Commission à prendre les mesures nécessaires pour arrêter les modalités d'application du régime des échanges avec les pays tiers. En effet, l'article 23 du règlement modifié prévoit que:
«1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2.
2. Dans la mesure où l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'entrée du lot importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission, par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des États membres [...].
3. Au cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, [...] le dépôt d'une garantie égale aux droits à l'importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation est requis.
4. Dans la mesure où le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré au moment du passage en douane, l'application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer conformément au paragraphe 5, des dispositions pertinentes de la législation douanière.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.»
59. L'article 33 du règlement modifié prévoit une procédure particulière qui autorise la Commission à prendre les mesures d'application nécessaires sur avis du comité de gestion des fruits et légumes . Il s'ensuit que la Commission était habilitée à adopter le règlement n° 3223/94 .
60. En outre, il faut souligner que, contrairement à ce que soutient Capespan, des dispositions contenues dans la législation agricole peuvent légalement établir des règles spécifiques par rapport aux règles générales du code des douanes .
61. En effet, l'article 1er du code prévoit que celui-ci s'applique «[s]ans préjudice des dispositions particulières établies dans d'autres domaines». Le préambule de ce texte précise que le code s'applique «sans préjudice de[s] dispositions particulières établies dans d'autres domaines [et] que de telles règles particulières peuvent [...] exister ou être mises en place dans le cadre de la réglementation agricole» .
62. Il en résulte que, au regard des dispositions du code des douanes, le règlement n° 3223/94 peut légalement contenir des règles spécifiques pour le calcul de la valeur en douane des fruits et légumes.
63. En dernier lieu, nous pensons que le recours au prix d'entrée pour calculer la valeur en douane des fruits et légumes est de nature à réduire substantiellement les formalités administratives et les risques de fraude à l'importation.
64. En effet, admettre la thèse de Capespan reviendrait à accepter l'idée que les droits de douane prévus par le tarif douanier commun puissent être fixés sur la base de deux valeurs différentes. Les droits ad valorem seraient fixés sur la base de la valeur en douane des marchandises, déterminée conformément aux articles 29 à 36 du code des douanes. En revanche, les droits spécifiques seraient fixés sur la base du prix d'entrée, établi conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94. En outre, dans la mesure où les méthodes de calcul du prix d'entrée sont entièrement laissées au choix de l'importateur, celui-ci pourrait opter pour une méthode qui ne serait pas comparable à la méthode correspondante du code des douane .
65. Dans ces conditions, admettre la thèse de Capespan serait de nature à compliquer les formalités de la déclaration en douane. Concrètement, les autorités douanières des États membres seraient astreintes à un double calcul (ou à une double vérification), alors que, en règle générale, elles collectent les droits ad valorem et les droits spécifiques de manière simultanée .
66. En outre, les importateurs pourraient organiser leurs activités de manière à réduire au maximum les droits de douane prévus par le tarif douanier commun. Ainsi, ils pourraient s'efforcer de réduire la valeur en douane des marchandises pour diminuer le taux des droits ad valorem. Mais, simultanément, ils opteraient pour la méthode qui offre un prix d'entrée élevé, de manière à réduire le taux des droits de douane spécifiques. Comme l'a souligné la Commission , il n'est pas exclu que la pratique de certains opérateurs soit de nature à priver la Communauté d'une partie de ses recettes .
67. En conséquence, nous proposons à la Cour de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que, pour la période comprise entre le 18 mars 1997 et le 17 juillet 1998 inclus, la valeur en douane des fruits et légumes relevant du domaine d'application du règlement n° 3223/94 doit être fixée sur la base du prix d'entrée des produits calculé conformément aux règles prévues à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement.
B - La validité du règlement n° 1498/98
68. Par sa troisième question préjudicielle , le juge de renvoi demande si le règlement n° 1498/98 est valide.
69. Cette question fait suite aux différents arguments qui ont été avancés par Capespan dans la procédure au principal pour contester la validité du règlement n° 1498/98. Capespan soutient que ce règlement ne peut valablement prévoir que la valeur en douane des fruits et légumes relevant du règlement n° 3223/94 doit être déterminée sur une base identique à celle du prix d'entrée des produits dans la Communauté.
70. À l'appui de sa thèse, Capespan avance trois séries d'arguments, que nous examinerons successivement.
71. Premièrement, Capespan soutient que la Commission aurait outrepassé les pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil dans le règlement modifié. Ainsi, Capespan fait valoir que:
- contrairement à l'objectif du règlement n° 1498/98, le règlement modifié ne contient aucune disposition prévoyant que la valeur en douane des fruits et légumes doit être fixée sur la base du prix d'entrée ;
- les méthodes de calcul du prix d'entrée prévues à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 ne sont pas conformes aux articles 29 à 36 du code des douanes ;
- le règlement n° 1498/98 n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) .
72. Selon nous, ces différents arguments ne sont pas fondés. S'agissant des deux premiers arguments, nous avons déjà constaté que la Commission était habilitée à édicter des règles spécifiques pour le calcul de la valeur en douane des fruits et légumes et que les règles de calcul du prix d'entrée étaient comparables aux méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 à 36 du code et 173 à 177 du règlement d'application .
En ce qui concerne le troisième argument, il suffit de relever que le préambule du règlement n° 1498/98 expose clairement les intentions de la Commission. Celle-ci a jugé nécessaire d'intégrer expressément, dans le texte du règlement n° 3223/94, le principe et les modalités selon lesquels la valeur en douane des fruits et légumes doit être fixée sur la base du prix d'entrée des produits. Nous ne voyons donc pas en quoi le règlement n° 1498/98 serait insuffisamment motivé au regard de l'article 190 du traité.
73. Deuxièmement, Capespan soutient que la Commission a agi en violation des obligations internationales de la Communauté . Capespan estime que le principe selon lequel la valeur en douane des fruits et légumes doit être calculée sur la base du prix d'entrée des produits dans la Communauté est contraire à l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT») de 1994 et à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994. En effet, les règles de calcul du prix d'entrée établies par l'article 5 du règlement n° 3223/94 seraient fondamentalement différentes et donc incompatibles avec les méthodes de détermination de la valeur en douane prévues à l'article VII du GATT de 1994 et à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994.
74. Indépendamment de savoir si la légalité du règlement n° 1498/98 peut être examinée au regard de l'article VII du GATT de 1994 et de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 , nous estimons que l'argument de Capespan est dépourvu de fondement. En effet, nous avons déjà constaté que les règles de calcul du prix d'entrée des produits étaient largement comparables aux méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 à 36 du code des douanes et 173 à 177 du règlement d'application .
Or, à aucun moment de la présente procédure, Capespan n'a soutenu, ni démontré, que ces méthodes de détermination de la valeur en douane étaient incompatibles avec l'article VII du GATT de 1994 et l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994. En conséquence, on aperçoit difficilement les raisons pour lesquelles les règles de calcul du prix d'entrée, qui sont conformes aux dispositions du code des douanes et du règlement d'application, seraient contraires à l'article VII du GATT de 1994 et à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994.
75. Troisièmement, Capespan invoque un argument tiré de la violation des formes substantielles . Elle rappelle que les mesures d'application du code des douanes doivent être adoptées selon la procédure prévue à cet effet par l'article 249 dudit code. Or, en l'espèce, le règlement n° 1498/98 a été adopté selon une procédure différente, à savoir celle prévue à l'article 46 du nouveau règlement de base .
76. Cet argument est dépourvu de pertinence. En effet, dans la mesure où la législation agricole peut légalement contenir des dispositions spécifiques relatives à la valeur en douane des produits , il est normal que les mesures d'application desdites dispositions soient adoptées conformément à la procédure prévue par le règlement d'habilitation. Dans le secteur des fruits et légumes, la Commission n'aurait donc pas pu adopter le règlement n° 1498/98 selon une procédure autre que celle prévue à l'article 46 du nouveau règlement de base.
77. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour de constater que l'examen des questions posées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n° 1498/98.
C - L'indication provisoire de la valeur en douane des fruits et légumes
78. Par sa dernière question , le juge de renvoi demande si l'article 5 du règlement n° 3223/94 doit être interprété en ce sens qu'un importateur, qui n'est pas en mesure de déclarer une valeur en douane définitive au moment du passage en douane des produits sur le territoire douanier de la Communauté, peut fournir une indication provisoire de cette valeur conformément à l'article 254 du règlement d'application.
79. Le juge de renvoi cherche ainsi à vérifier si Capespan pouvait légalement fournir une indication provisoire de la valeur en douane des produits qu'elle a importés dans la Communauté pendant la période litigieuse.
80. Comme le Royaume-Uni, nous estimons que la réponse à cette question découle logiquement des considérations développées lors de l'examen de la première question préjudicielle.
81. En effet, il convient de rappeler que la première méthode de calcul du prix d'entrée est fondée sur le prix fob des produits, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté . Dans ce cas, permettre de fournir une indication provisoire de la valeur en douane ne présente aucun intérêt puisque la valeur définitive des produits est connue au moment de leur passage en douane. D'ailleurs, l'article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 3223/94 dispose expressément que cette méthode ne peut être utilisée que «dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane».
82. De même, la troisième méthode de calcul du prix d'entrée est fondée sur la valeur forfaitaire à l'importation . Dans ce cas, la valeur définitive des produits sera également connue lors de leur passage en douane puisque la valeur forfaitaire à l'importation est calculée pour chaque jour ouvrable. Il n'est donc pas, non plus, nécessaire de permettre à l'importateur de fournir une indication provisoire de la valeur en douane.
83. En réalité, la seule hypothèse où un importateur peut avoir besoin de faire une déclaration incomplète au sens de l'article 254 du règlement d'application est le cas où il recourt à la deuxième méthode de calcul du prix d'entrée, prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94 . Dans ce cas, la valeur des produits peut être déterminée sur la base du prix unitaire correspondant aux ventes de produits identiques ou similaires importés. Cela signifie que le prix des produits faisant l'objet de la déclaration n'est pas nécessairement connu au moment de leur passage en douane.
84. Or, dans la mesure où le code des douanes permet expressément de fournir une indication provisoire de la valeur en douane dans ce cas de figure , on ne voit pas en quoi une telle indication serait proscrite lorsque la valeur en douane des fruits et légumes est déterminée sur la base de l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94.
85. En conséquence, nous proposons à la Cour de constater que l'article 5 du règlement n° 3223/94 doit être interprété en ce sens qu'un importateur, qui n'est pas en mesure de déclarer une valeur en douane définitive au moment du passage en douane des produits, peut fournir une indication provisoire de cette valeur en douane conformément à l'article 254 du règlement d'application uniquement lorsque la valeur des produits est déterminée selon les règles prévues à l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94.
IV - Conclusion
86. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le VAT and Duties Tribunal, London:
«1) Pour la période comprise entre le 18 mars 1997 et le 17 juillet 1998 inclus, la valeur en douane des fruits et légumes relevant du domaine d'application du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes, doit être déterminée conformément aux règles de calcul du prix d'entrée prévues à l'article 5 dudit règlement.
2) L'examen des questions posées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) n° 1498/98 de la Commission, du 14 juillet 1998, modifiant le règlement n° 3223/94.
3) L'article 5 du règlement n° 3223/94 doit être interprété en ce sens qu'un importateur, qui n'est pas en mesure de déclarer une valeur en douane définitive au moment du passage en douane des produits, peut fournir une indication provisoire de cette valeur conformément à l'article 254 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire uniquement lorsque la valeur des produits est déterminée selon les règles prévues à l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94.»
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