Conclusions de l'avocat général
1. La Commission des Communautés européennes a saisi la Cour de justice afin de faire condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») pour manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (ci-après la «directive»).
I - La directive
2. Conformément à son premier considérant et à son article 1er, la directive a pour objet d'assurer la protection de l'environnement et de la santé publique en réduisant la pollution des eaux de baignade et en évitant leur dégradation, à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine.
3. Son article 3 impose aux États membres l'obligation de fixer, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques et microbiologiques indiqués dans son annexe. Selon l'article 2, ces paramètres font partie intégrante de la directive.
4. L'article 4 obligeait les États membres à prendre, dans les dix ans suivant la notification de la directive, les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3. La directive a été notifiée au Royaume-Uni le 10 décembre 1975, de sorte que le délai correspondant a expiré le 10 décembre 1985.
5. Les États membres sont tenus de communiquer chaque année à la Commission un rapport sur les eaux de baignade et sur leurs caractéristiques les plus significatives, conformément au nouveau libellé de l'article 13 de la directive .
6. Il incombe, notamment, aux États membres, en vertu de la directive, de fixer pour toutes les zones de baignade les valeurs des paramètres physico-chimiques et microbiologiques établis et de prendre les dispositions nécessaires pour que, dans un délai de dix ans à compter de la notification de la directive, la qualité des eaux de baignade soit conforme à ces valeurs .
II - Les faits
7. La Commission a constaté, au vu des rapports du Royaume-Uni relatifs aux saisons 1996 et 1997, que le degré de conformité des eaux de baignade britanniques aux exigences de la directive était, respectivement, de 89,4 et de 88,3 %. Le 22 janvier 1999, elle a attiré l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur ce fait, en l'invitant à présenter les observations qu'il jugerait utiles.
8. Les autorités britanniques ont répondu par courrier du 30 mars suivant, dans lequel elles ont manifesté leur détermination à remplir le plus tôt possible les obligations de la directive, en précisant les travaux qui étaient en cours pour améliorer la qualité des eaux de baignade.
9. Jugeant la réponse insuffisante, la Commission a, le 28 février 2000, adressé au Royaume-Uni un avis motivé dans lequel elle lui accordait un délai de deux mois pour régulariser la situation.
10. Le gouvernement défendeur a répondu le 14 juin en reconnaissant que les eaux de baignade ressortissant à sa responsabilité n'étaient pas entièrement conformes aux normes de la directive. Il a ajouté que la situation de 1997 était cependant exceptionnelle, que le degré de conformité avait été de 91,4 % en 1999 et que les mesures correctrices en cours permettraient d'atteindre un taux de 97 % avant l'année 2005.
11. Comme, à son avis, le manquement subsistait à la date d'expiration du délai accordé dans l'avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
III - Les prétentions des parties et la procédure devant la Cour
12. La Commission demande à la Cour de déclarer que, en n'assurant pas la conformité des eaux de baignade avec les valeurs limites fixées conformément à l'article 3 de la directive, en combinaison avec l'annexe de cette dernière, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, et de condamner le gouvernement défendeur aux dépens de l'instance.
13. Pour sa part, ce dernier admet la situation en ce qui concerne les saisons qui font l'objet du recours.
14. Sur rapport du juge rapporteur et après avoir entendu l'avocat général, la Cour a, avec l'accord exprès des parties, décidé, au titre de l'article 44 bis du règlement de procédure, de renoncer à la procédure orale.
IV - Le manquement
15. Le gouvernement du Royaume-Uni reconnaît les faits dénoncés par la Commission, c'est-à-dire que, pendant les saisons 1996 et 1997, les eaux de baignade britanniques n'étaient pas entièrement conformes aux valeurs indiquées dans les dispositions combinées de l'article 3 et de l'annexe de la directive. Par conséquent, force est à la Cour de constater que le manquement dénoncé est établi et de le déclarer dans son arrêt.
16. La directive imposait aux États membres d'obtenir des résultats déterminés et non pas seulement de déployer les moyens requis pour que les eaux de baignade atteignent une qualité conforme à certaines valeurs limites indiquées dans son texte , sauf les dérogations prévues dans ce texte lui-même , qui ne s'appliquent pas en l'espèce.
17. Quels que soient les efforts réalisés pour se conformer à la directive, il suffit donc, pour qu'elle soit violée, que, pendant une seule saison, il se produise un seul manquement qui ne soit pas dû à l'impossibilité absolue de se conformer à ses dispositions .
18. En conséquence, je propose à la Cour de déclarer que, comme il le reconnaît lui-même, le Royaume-Uni a manqué aux obligations que lui impose la directive, car, pendant les saisons 1996 et 1997, les eaux de baignade ressortissant à sa responsabilité n'étaient pas toutes conformes aux valeurs limites fixées conformément à l'article 3 de la directive , en combinaison avec son annexe.
V - Sur les dépens
19. Lorsqu'il est fait droit au recours introduit par la Commission, la partie défenderesse doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
VI - Conclusion
20. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de faire droit au recours en déclarant que, faute d'avoir assuré la conformité des eaux de baignade du Royaume-Uni avec les valeurs limites fixées conformément à l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, ainsi qu'en condamnant le gouvernement défendeur aux dépens.
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