Conclusions de l'avocat général
1. Par le recours en manquement qu'elle a introduit le 28 novembre 2000, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications , ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Faits et procédure précontentieuse
2. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 98/4 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 16 février 1999 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3. En l'absence de toute communication des mesures de transposition de la directive à l'expiration du délai prévu par celle-ci, la Commission a, par lettre du 10 mai 1999, mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4. Par lettre du 6 janvier 2000, les autorités françaises ont informé la Commission que le processus d'adoption du projet de décret visant à transposer, entre autres, cette directive était en cours, que ce texte serait prochainement soumis au Conseil d'État (France) et que la directive avait déjà été partiellement transposée par un arrêté du 22 avril 1998.
5. Le 18 février 2000, la Commission a adressé à la République française un avis motivé l'invitant à prendre les mesures requises pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
6. N'ayant reçu aucune autre information selon laquelle la procédure législative aurait été conduite à son terme et ledit décret adopté, la Commission a introduit le présent recours.
Appréciation
7. Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu de l'article 249, troisième alinéa, CE, la Commission soutient que la République française devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive en cause dans le délai prescrit.
8. Dans son mémoire en défense, la République française indique que la transposition de la directive nécessite la modification du code des marchés publics ainsi que d'autres mesures législatives. Un texte modifiant ledit code a déjà été transmis pour examen au Conseil d'État. Le projet de décret, qui vise à transposer la directive en ce qui concerne les entités adjudicatrices non soumises au code des marchés publics, devra également être soumis au Conseil d'État dans un souci de cohérence entre la réforme du code des marchés publics et l'ensemble des textes régissant la commande publique.
9. Force est cependant de constater que, à la date d'introduction du recours, la législation n'a pas été modifiée pour la rendre compatible avec la directive 98/4, ce que la République française ne conteste d'ailleurs pas.
Conclusions
10. Dans ces conditions, nous ne pouvons que proposer à la Cour de faire droit au recours de la Commission et, en conséquence, de:
1) constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant la directive 93/38/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
2) condamner la République française aux dépens.
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