Conclusions de l'avocat général
1 Par ordonnance du 27 juin 2000, le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) a saisi la Cour de justice en application de l'article 234 CE de deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (1) (ci-après la «directive 94/45» ou, plus brièvement, la «directive»). Le Bundesarbeitsgericht demande en particulier si, dans le cas d'un groupe d'entreprises dont la direction centrale est située en dehors du territoire des États membres, les entreprises établies dans la Communauté ont l'obligation de fournir des informations à l'entreprise qui tient lieu de direction centrale en vertu de la directive et, le cas échéant, de préciser la portée de cette obligation.
I - Le cadre juridique
A - Les dispositions pertinentes de la directive
2 L'article 1er de la directive dispose:
«1. La présente directive a pour objectif d'améliorer le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire.
2. À cet effet, un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation des travailleurs est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et chaque groupe d'entreprises de dimension communautaire, lorsque la demande en est faite suivant la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 1, dans le but d'informer et de consulter lesdits travailleurs dans les conditions, selon les modalités et avec les effets prévus par la présente directive.
[...]
4. Sauf si un champ d'application plus large est prévu par les accords visés à l'article 6, les pouvoirs et les compétences des comités d'entreprise européens et la portée des procédures d'information et de consultation des travailleurs, mis en place afin de réaliser l'objectif visé au paragraphe 1, concernent, dans le cas d'une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans les États membres et, dans le cas d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises membres du groupe situées dans les États membres.
[...]».
3 L'article 2, paragraphe 1, de la directive prévoit:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) `entreprise de dimension communautaire': une entreprise employant au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d'eux;
b) `groupe d'entreprises': un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées;
c) `groupe d'entreprises de dimension communautaire': un groupe d'entreprises remplissant les conditions suivantes:
- il emploie au moins 1 000 travailleurs dans les États membres,
- il comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans des États membres différents
et
- au moins une entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un autre État membre;
[...]
e) `direction centrale': la direction centrale de l'entreprise de dimension communautaire ou, dans le cas d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, de l'entreprise qui exerce le contrôle;
[...]»
4 L'article 3, paragraphe 1, dispose:
«1. Aux fins de la présente directive, on entend par `entreprise qui exerce le contrôle' une entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise (`entreprise contrôlée'), par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.»
5 En vertu de l'article 4 de la directive:
«1. La direction centrale est responsable de la création des conditions et moyens nécessaires à l'institution du comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation, visés à l'article 1er paragraphe 2, dans l'entreprise de dimension communautaire et le groupe d'entreprises de dimension communautaire.
2. Lorsque la direction centrale n'est pas située dans un État membre, le représentant de la direction centrale dans un État membre, qu'il convient, le cas échéant, de désigner, assume la responsabilité visée au paragraphe 1.
À défaut d'un tel représentant, la responsabilité visée au paragraphe 1 incombe à la direction de l'établissement ou de l'entreprise du groupe, employant le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre.
3. Aux fins de la présente directive, le ou les représentants ou, à défaut, la direction visée au paragraphe 2 deuxième alinéa, sont considérés comme la direction centrale.»
6 L'article 5, paragraphe 1, de la directive dispose:
«Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 1er paragraphe 1, la direction centrale entame la négociation pour l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents.»
7 Au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive:
«La direction centrale et le groupe spécial de négociation doivent négocier dans un esprit de collaboration en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en oeuvre de l'information et de la consultation des travailleurs visés à l'article 1er paragraphe 1.»
8 L'article 11 de la directive prévoit:
«1. Chaque État membre veille à ce que la direction des établissements d'une entreprise de dimension communautaire et la direction des entreprises membres d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, qui sont situés sur son territoire, et les représentants de leurs travailleurs ou, selon le cas, leurs travailleurs respectent les obligations prévues par la présente directive, que la direction centrale soit ou non située par son territoire.
2. Les États membres assurent que, sur demande des parties intéressées par l'application de la présente directive, les informations sur le nombre de travailleurs visé à l'article 2 paragraphe 1 points a) et c) soient rendues disponibles par les entreprises.
3. Les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive; en particulier, ils veillent à ce qu'il existe des procédures administratives ou judiciaires qui permettent d'obtenir l'exécution des obligations résultant de la présente directive
[...]»
9 Enfin, en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de la directive:
«[...] les États membres devront prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.»
B - La législation allemande
10 La République fédérale d'Allemagne a transposé la directive au moyen du Gesetz über Europäische Betriebsräte (loi relative aux comités d'entreprise européens) du 28 octobre 1996 (2) (ci-après l'«EBRG»).
11 L'article 1, paragraphe 3, de l'EBRG définit la notion de «direction centrale» de l'entreprise ou du groupe d'entreprises alors que l'article 2, paragraphe 2, régit le cas dans lequel cette direction est située dans un État tiers. Dans ce cas, lorsqu'il n'existe dans les États membres ni direction subordonnée ni représentant nommé par la direction centrale, le législateur allemand a recours à une fiction juridique, en réglant la question conformément à l'article 4, paragraphes 2, second alinéa, et 3, de la directive.
12 L'article 5 de l'EBRG prévoit:
«1. La direction centrale doit transmettre aux représentants des travailleurs, à leur demande, des informations sur le nombre moyen d'employés et leur répartition dans les États membres, les entreprises et les établissements, ainsi que sur la structure de la société ou du groupe de sociétés.
2. Un comité d'entreprise ou un comité central d'entreprise peut se prévaloir du droit conféré au paragraphe 1 ci-dessus vis-à-vis de la direction locale de l'établissement ou de l'entreprise; celle-ci est tenue de se procurer auprès de la direction centrale les informations et documents nécessaires pour les renseignements demandés» (3).
II - Les faits et la procédure devant la juridiction nationale
13 Le litige pendant devant le Bundesarbeitsgericht oppose la société allemande Kühne & Nagel AG & Co. KG (ci-après «Kühne & Nagel» ou la «société allemande») au Gesamtbetriebsrat (comité central d'entreprise) de cette société.
14 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que Kühne & Nagel fait partie d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire dont la direction centrale se trouve en Suisse. Il n'existe pas jusqu'à présent dans le groupe en question de comité d'entreprise européen ni de procédure en vue d'informer et de consulter les travailleurs comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, les tentatives effectuées à ce titre par les employés pour constituer un groupe spécial de négociation, au sens de l'article 5 de la directive, n'ayant jamais abouti.
15 Il ressort en outre de l'ordonnance de renvoi qu'il n'existe dans aucun État membre de direction décentralisée du groupe Kühne & Nagel et que la direction centrale n'a jamais nommé de représentant au niveau local au sens de l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive. En tant qu'entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs dans les États membres, la société allemande assume, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'EBRG (article 4, paragraphes 2, second alinéa, et 3, de la directive), la responsabilité de la direction centrale. À ce titre, le Gesamtbetriebsrat a ainsi demandé à Kühne & Nagel de lui fournir les informations prévues à l'article 5, paragraphe 1, de l'EBRG, ainsi que les noms et adresses des représentations du personnel instituées dans les entreprises du groupe situées dans les autres États membres.
16 Face au refus opposé par Kühne & Nagel, le Gesamtbetriebsrat a saisi les juridictions compétentes allemandes pour faire droit à ses demandes. Ayant succombé devant les juridictions de première et de deuxième instance, Kühne & Nagel a formé un pourvoi devant le Bundesarbeitsgericht. La société allemande ne conteste pas son obligation de fournir les informations prévues à l'article 5, paragraphe 1, de l'EBRG, mais soutient ne pas pouvoir remplir ladite obligation, considérant que la direction du groupe n'est pas soumise au droit communautaire et refuse de lui fournir les informations en question. De plus, les demandes adressées aux autres sociétés du groupe n'auraient pas abouti et la société Kühne & Nagel ne dispose pas des informations à cet égard. Les prétentions du Gesamtbetriebsrat viseraient donc une chose impossible à donner et devraient par conséquent être rejetées. Par ailleurs, la société allemande estime en tout état de cause que la demande concernant les informations sur les représentations du personnel instituées dans les autres États membres est dépourvue de fondement juridique.
17 La juridiction de renvoi considère fondées les prétentions du Gesamtbetriebsrat de recevoir les informations prévues à l'article 5, paragraphe 1, de l'EBRG, mais relève un déséquilibre dans la position de la société allemande, puisque cette dernière aurait l'obligation de communiquer ces informations sans toutefois disposer des moyens adéquats pour se les procurer auprès des entreprises du groupe situées dans les autres États membres. Pour pouvoir écarter l'objection de Kühne & Nagel, il conviendrait dès lors que celle-ci dispose de ces moyens. Le Bundesarbeitsgericht n'estime pas que la solution puisse ressortir de la législation allemande qui ne produit pas d'effet sur les entreprises situées en dehors de l'Allemagne; la juridiction allemande estime toutefois que, sur la base des articles 4, paragraphe 2, second alinéa, et 11, paragraphes 1 et 2, de la directive, il est possible de reconnaître à la direction qui remplace la direction centrale un droit à l'information à l'égard des entreprises et des établissements du groupe situés dans les autres États membres.
18 Le juge de renvoi n'exclut pas en outre que les prétentions du Gesamtbetriebsrat de recevoir également les informations concernant les représentations des travailleurs dans les entreprises du groupe Kühne & Nagel mises en place dans les autres États membres puissent être basées sur la directive. À son sens toutefois, cette question ne saurait se poser que si l'on reconnaît un droit d'information à la direction centrale «fictive» du groupe.
19 Par conséquent, ayant des doutes sur l'interprétation des dispositions pertinentes de la directive, le Bundesarbeitsgericht a sursis à statuer pour saisir la Cour à titre préjudiciel des questions suivantes:
«1) La directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, et en particulier ses articles 4 et 11, impose-t-elle aux entreprises membres d'un groupe contrôlé par une entreprise qui a son siège en dehors de la Communauté, de fournir à l'entreprise qui tient lieu de direction centrale en vertu de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive les informations au sujet du nombre moyen de travailleurs et de sa répartition entre les divers États membres, les établissements de l'entreprise et les entreprises qui en dépendent, et au sujet de la structure de l'entreprise et des entreprises qui en dépendent?
2) En cas de réponse affirmative:
l'obligation d'information porte-t-elle également sur les dénominations et adresses des représentants des travailleurs devant participer, au nom des travailleurs de l'entreprise ou des entreprises qui en dépendent, à la formation d'un groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article 5 de la directive, ou à la constitution d'un comité d'entreprise européen?»
III - La procédure devant la Cour
20 Durant la procédure écrite, des observations ont été déposées devant la Cour par le Gesamtbetriebsrat, Kühne & Nagel, la République fédérale d'Allemagne, le royaume de Suède et la Commission des Communautés européennes. Les gouvernements allemand et suédois, de même que la Commission, ont par la suite répondu aux questions écrites qui leur ont été adressées par la Cour. Le Gesamtbetriebsrat, Kühne & Nagel, ainsi que la Commission, ont en outre participé à l'audience qui s'est tenue le 15 janvier 2002.
IV - Analyse juridique
A - Sur la première question préjudicielle
1. Résumé des observations présentées à la Cour
21 Kühne & Nagel rejette avant tout que les relations entre la direction centrale et les autres sociétés du groupe puissent être régies par la directive. Dans le cas d'espèce, on est en tout état de cause en présence d'une simple direction «fictive», instituée par la loi en substitution de la direction centrale réelle. Cette fiction juridique n'implique pas pour autant l'attribution à la direction centrale fictive d'un pouvoir à l'égard des sociétés soeurs, lesquelles demeurent autonomes; pas plus dès lors que le pouvoir d'obtenir des informations de ces dernières, d'autant moins que ces informations pourraient s'avérer confidentielles. Ces pouvoirs ne sauraient non plus dériver des dispositions nationales qui ont transposé la directive. D'autre part, selon Kühne & Nagel, il n'est pas nécessaire, pour garantir l'effet utile de la directive, de remettre en cause l'indépendance des entreprises du groupe, mais il suffit de reconnaître aux représentants des travailleurs un droit à l'information à l'encontre de chacune de ces entreprises. Il y aurait lieu dès lors de répondre par la négative à la question posée.
22 Le Gesamtbetriebsrat ainsi que les gouvernements allemand et suédois proposent une réponse contraire. Le premier, notamment, estime que le droit d'information des représentants des travailleurs ne peut être garanti que si la direction centrale «fictive» dispose elle-même d'un droit d'information à l'égard des autres sociétés du groupe établies dans les États membres. Dans le cas contraire, il serait impossible d'atteindre l'objectif de la directive. Le Gesamtbetriebsrat souligne également qu'il ressort en fait de son article 11 que la directive attache beaucoup d'importance à la mise en oeuvre effective et efficace des droits qu'elle prévoit. Le non-respect de la directive du fait du défaut de coopération des autres sociétés du groupe devrait donc être sanctionné par les procédures judiciaires appropriées.
23 Selon les gouvernements allemand et suédois, l'existence du droit en question ressort, outre du principe de l'effet utile de la directive, des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive qui présupposent une obligation de coopération interne au groupe entre la direction centrale et les autres entreprises établies dans les États membres. Le droit d'information de la direction centrale devrait par ailleurs ressortir de l'obligation d'information que l'article 11, paragraphe 2, de la directive impose à toutes les entreprises du groupe, dans la mesure où c'est la direction centrale qui coordonne ces entreprises dans le cadre de la mise en place du comité d'entreprise européen. Il ressortirait également du texte même de la directive que les mécanismes d'information et de concertation qui sont prévus concernent toutes les entreprises du groupe, dans la mesure où ces dernières seraient toutes tenues de coopérer aux fins d'atteindre les objectifs de la directive. Le gouvernement suédois ajoute qu'il appartient aux États membres de préciser les instruments nécessaires à cette fin.
24 Pour sa part, la Commission admet que l'on puisse déduire des articles 4 et 11 de la directive le droit pour la direction centrale «fictive» d'obtenir des informations de la part des autres entreprises du groupe, mais doute toutefois que cela constitue un moyen approprié pour garantir, dans la généralité des cas, l'effet utile de la directive. La Commission souligne en effet la difficulté que la direction centrale «fictive» rencontrerait pour faire valoir un tel droit, à commencer par le fait qu'elle pourrait ignorer la structure interne du groupe et ne serait donc pas en mesure d'identifier toutes les entreprises ou tous les établissements concernés du point de vue de l'application de la directive. Il y aurait lieu par ailleurs, pour permettre à la direction centrale «fictive» de faire valoir utilement ces droits d'information à l'égard des autres entreprises du groupe, d'autant plus si ces dernières sont situées dans des États membres différents, de prévoir au niveau national des dispositions spécifiques à cette fin dans le cadre des mesures de transposition de la directive.
25 À ce titre, la Commission suggère d'aborder le problème dans une optique différente, plus fidèle à son sens au texte et au système de la directive. On devrait à cet égard postuler que la direction centrale, quand bien même elle est située dans un État tiers, ne peut se soustraire au respect de la directive en ce qui concerne les entreprises et les établissements du groupe qui sont situés au contraire sur le territoire des États membres, sur lequel elle doit dès lors garantir les droits d'information des travailleurs prévus par la directive. Il appartiendrait donc à la direction centrale de fournir à la direction «fictive» qui, au sens de la directive, en assume la responsabilité les informations requises aux travailleurs. Selon la Commission, le refus de coopération opposé par la direction centrale, loin d'exonérer la direction «fictive» de cette responsabilité, l'expose en revanche à l'application des mesures prévues à l'article 11, paragraphe 3, de la directive. De cette manière, on pourrait ainsi, même de manière indirecte, sanctionner l'inexécution de la direction centrale et, en dernière analyse, du groupe dans son ensemble des obligations prescrites par la directive. La Commission conclut par conséquent que dans le cas d'espèce rien ne s'oppose à ce que Kühne & Nagel soit condamnée à fournir les informations requises et le cas échéant soumise aux mesures coercitives prévues par l'ordre juridique allemand en cas de manquement au respect de cette obligation.
2. Appréciation
26 Dans la présente affaire, la Cour est appelée à se prononcer pour la seconde fois sur le droit des travailleurs d'obtenir des informations aux fins de la constitution d'un comité d'entreprise européen au sens de la directive 94/45. La première fois, dans l'affaire Bofrost (4), il s'est agi d'établir si les travailleurs pouvaient invoquer l'article 11, paragraphe 2, de la directive pour obtenir les informations de la part d'une entreprise appartenant à un groupe alors que la direction centrale du groupe n'avait pas encore été identifiée. Cette fois-ci, en revanche, la question posée à la Cour concerne le cas dans lequel la direction centrale du groupe est connue mais située en dehors du territoire des États membres et les obligations qui lui sont imposées, au sens de l'article 4, paragraphes 2, second alinéa, et 3, de la directive, sont mises à la charge d'une direction centrale «fictive». Le juge national souhaite dès lors savoir de quelle manière la directive garantit également dans ce cas l'exercice effectif de droit d'information des travailleurs à l'encontre de la direction centrale.
27 Ainsi qu'il a été vu, le droit des travailleurs d'obtenir des informations au sens de la directive n'est pas contesté par Kühne & Nagel, laquelle objecte toutefois qu'en tant que direction centrale «fictive» du groupe elle ne peut garantir le respect d'un tel droit à défaut de coopération de la direction centrale réelle et des autres entreprises du groupe. Le juge de renvoi demande dès lors si, pour surmonter cet obstacle, on peut envisager dans le chef de la société allemande un droit d'information similaire à l'encontre des entreprises du groupe situées dans les États membres sur la base des articles 4 et 11 de la directive.
28 Pour répondre à la question posée, il convient avant tout de rappeler que, ainsi qu'il ressort de son article 1er, la directive vise à améliorer l'information et la consultation internationale des travailleurs dans les entreprises et les groupes d'entreprises opérant dans deux États membres ou plus, en prévoyant l'institution, dans les entreprises et dans les groupes où cela est requis, d'un comité d'entreprise européen ou d'autres procédures également à même de poursuivre cette finalité. L'article 1er de la directive précise également que cela concerne l'entreprise de dimension communautaire dans son ensemble ou, dans le cas d'un groupe d'entreprises, toutes les entreprises du groupe situées dans les États membres et, partant, intéressées par la mise en oeuvre de la directive (5).
29 Il convient également de rappeler que le système de la directive repose sur le rôle de la direction centrale de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, à laquelle l'article 4, paragraphe 1, de la directive attribue la responsabilité première au titre de la poursuite de la finalité qu'elle prévoit, en tant que centre décisionnel effectif de l'entreprise ou du groupe [articles 2, paragraphe 1, sous e), et 3, paragraphe 1]. Le «principe de la responsabilité de la direction centrale» devrait même être considéré, selon différents auteurs, comme l'un des principes directeurs de la directive (6). Ainsi qu'il résulte d'ailleurs de l'article 4, paragraphe 1, la responsabilité de la direction centrale s'avère particulièrement large puisqu'elle comprend l'ensemble des conditions et des instruments nécessaires pour mettre en oeuvre les mécanismes d'information et de consultation des travailleurs prévus par la directive. Cette responsabilité comporte l'obligation de faire face, avec tous moyens disponibles, à toute exigence résultant de la constitution d'un comité d'entreprise européen ou de la création d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs au sens de la directive avec pour seule limite que l'action requise à la direction centrale s'avère effectivement nécessaire à cette fin.
30 Il en résulte que, pour ce qui nous intéresse ici, la direction centrale a l'obligation de prévoir toutes les conditions et les instruments tant matériels que logistiques pour que les négociations avec les représentants du personnel puissent correctement se dérouler (7) et, en premier lieu, de permettre la constitution d'un groupe spécial de négociation au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive. Mais, avant tout, il en ressort l'obligation dans le chef de la direction centrale de fournir aux travailleurs toutes les informations nécessaires en vue du commencement et du bon déroulement des négociations de même que, le cas échéant, de l'institution d'office du comité d'entreprise européen au sens de l'article 7 de la directive lorsque les conditions en sont réunies (8).
31 Cela étant précisé, il y a lieu à ce stade de souligner, ainsi qu'il ressort du quatorzième considérant (9) et de l'article 11, paragraphe 1, de la directive, que les mécanismes pour l'information et la consultation des travailleurs doivent être correctement mis en oeuvre dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises de dimension communautaire, que la direction centrale soit ou ne soit pas située sur le territoire des États membres. Ainsi, afin d'éviter que la localisation éventuelle de la direction centrale dans un État tiers ne constitue un obstacle à la poursuite des objectifs de la directive, l'article 4 institue un système qui permet de faire face à une telle éventualité. Ainsi qu'il a été vu, le paragraphe 2 de cette disposition suggère en effet que soit désigné un représentant de la direction centrale dans un État membre et, à défaut, prévoit que «[...] la responsabilité visée au paragraphe 1 incombe à la direction [...] employant le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre». En tout état de cause, le paragraphe 3 de cette disposition prévoit que le représentant désigné ou, à défaut, la direction «fictive» «aux fins de la présente directive [...] sont considérés comme la direction centrale» (10). Il en résulte que, dans les deux cas, la responsabilité que la directive attribue à la direction centrale est intégralement transférée à la direction «fictive», laquelle aura dès lors les mêmes obligations que la première et répondra de la même manière de leur exécution.
32 Il convient de rappeler qu'une approche peu différente de celle qui vient d'être indiquée se retrouve dans d'autres directives adoptées dans le cadre de la législation communautaire en matière de politique sociale. Il y a lieu de mentionner en particulier tant la directive communautaire en matière de licenciement collectif (11) que la directive en matière de maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, ce dernier texte ayant été par ailleurs évoqué par le gouvernement suédois dans ses observations devant la Cour (12). Ces directives prévoient expressément que les obligations d'information préalables et de consultation en cas de licenciements collectifs ou de transferts d'entreprises que ces textes mettent à la charge des employeurs, doivent être exécutées indépendamment du fait que les décisions y relatives sont prises par l'employeur ou par une autre entreprise qui les contrôle. Aux fins de garantir l'exécution de ces obligations, les directives en question prévoient à cet effet que la responsabilité de l'employeur n'est pas écartée du fait que l'entreprise qui le contrôle ne lui a pas fourni les informations nécessaires (13).
33 Ainsi qu'il a été vu, il a toutefois été objecté que l'on ne saurait prétendre de la part de la direction centrale «fictive» le respect total des obligations énoncées à l'article 4, paragraphe 1, de la directive dans la mesure où, contrairement à la direction réelle, celle-ci ne dispose pas à de telles fins des pouvoirs de direction et de coordination du groupe. Il s'agit ici de toute évidence également d'une préoccupation du juge de renvoi, lequel demande précisément si, pour permettre à la direction centrale «fictive» d'exécuter l'obligation d'information qui lui incombe en vertu de l'article 4, paragraphe 1, on peut déduire de la directive le droit de cette direction d'obtenir de la part des autres entreprises du groupe les informations nécessaires à cette fin. Et cela, en particulier, en s'appuyant sur les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de la directive qui, pour rappel, impose une obligation d'information auxdites entreprises.
34 Il nous semble toutefois que cette objection n'est pas fidèle au sens de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive. Il est vrai en effet que le régime de cette disposition repose sur la direction centrale (réelle) de l'entreprise ou du groupe en fonction des pouvoirs de direction et de coordination dont celle-ci dispose et donc de sa position d'hégémonie dans le cadre de l'entreprise ou du groupe; toutefois, il est tout aussi vrai que, sans pour autant prétendre d'aucune manière redéfinir la structure interne de l'entreprise ou du groupe, la directive vise à éviter que l'une ou l'autre, en localisant la direction centrale en dehors de la Communauté, puisse contourner les obligations imposées par celle-ci. C'est précisément à cet égard en effet que les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 postulent l'équivalence de la direction «fictive» et de la direction réelle et reportent sur la première toutes les responsabilités qui sont prévues pour la seconde. Il en résulte par conséquent, ainsi que l'a souligné la Commission, que l'éventuelle inexécution de la part de la direction centrale «fictive» des obligations prévues à l'article 4, paragraphe 1, devra être sanctionnée par les autorités compétentes des États membres conformément à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 14 de la directive, de la même manière que le serait l'inexécution de la part de la direction centrale réelle du groupe, en particulier par le biais des «procédures administratives ou judiciaires qui permettent d'obtenir l'exécution des obligations résultant de la présente directive» prévues par le paragraphe 3 de l'article 11.
35 On n'en ignore évidemment pas pour autant le fait qu'en tout état de cause c'est la direction centrale réelle qui dispose des moyens et des instruments pour prendre toutes les dispositions nécessaires au respect des obligations prévues par la directive. Toutefois, la présomption de responsabilité qui pèse sur la direction centrale fictive et l'application à son égard qui en découle en ce qui concerne le régime de sanction visent précisément à exercer une pression sur la direction centrale réelle afin que, dans l'intérêt du groupe, elle mette la première en position d'exécuter ces obligations. Ainsi, prétendre que la responsabilité de la direction centrale «fictive» est exclue lorsque la direction centrale réelle se refuse à toute coopération impliquerait encourager cette dernière à ne pas prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations imposées par la directive et dès lors, en définitive, contourner les objectifs des dispositions figurant à l'article 4, paragraphe 3; en d'autres termes, cela reviendrait à offrir un prétexte commode pour contourner l'effet utile de la directive en établissant la direction centrale en dehors de la Communauté.
36 Le raisonnement adopté par le juge de renvoi nous semble dès lors discutable en ce qu'il estime ne pas pouvoir sanctionner l'inexécution de la part de Kühne & Nagel de l'obligation de fournir des informations aux travailleurs sans que soit reconnu à celle-ci un droit d'information équivalent à l'encontre des autres entreprises du groupe. En fait, un tel raisonnement remettrait en cause le sens et la finalité des dispositions en question, dans la mesure où il reporterait de la direction centrale sur les autres entreprises du groupe la responsabilité de l'exécution de la directive en faisant passer au second plan, sinon même en en vidant totalement le sens, les obligations incombant à la direction centrale alors que c'est précisément sur cette dernière que repose l'intégralité du système prévu par la directive, puisque seule celle-ci peut en garantir, directement ou indirectement, l'application pleine et effective.
37 En outre et plus particulièrement, il y a lieu de noter que l'obligation d'information imposée aux entreprises individuelles en vertu de l'article 11, paragraphe 2, de la directive ne nous semble pas appropriée, eu égard à sa fonction spécifique et limitée, pour satisfaire aux exigences évoquées par le juge de renvoi. Ainsi qu'il ressort en fait du texte même de cette disposition, l'obligation d'information qui est prévue vise uniquement à permettre aux travailleurs d'établir si la directive s'applique ou non à l'entreprise ou au groupe d'entreprises dans lesquels ils sont employés et, le cas échéant, d'identifier la direction centrale du groupe. D'un côté, cette disposition renvoie en fait indistinctement aux entreprises considérées de manière individuelle sans rappeler la notion de direction centrale ni celle d'entreprise ou de groupe de dimension communautaire, et fait référence aux demandes d'informations formulées en général par «les parties intéressées par l'application de la [...] directive». De l'autre, l'obligation qui est énoncée concerne uniquement les informations sur «le nombre de travailleurs visé [employés dans l'entreprise ou dans le groupe] à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et c)», de la directive, c'est-à-dire précisément les informations qui permettent de déterminer si l'entreprise ou le groupe ont ou non une dimension communautaire (14).
38 Une fois établi toutefois que l'entreprise ou le groupe relèvent du champ d'application de la directive, c'est à la direction centrale qu'incombe, en vertu de la responsabilité générale qui résulte de l'article 4, paragraphe 1, l'obligation de communiquer aux travailleurs toutes les informations nécessaires aux fins de la constitution du comité d'entreprise européen, en ce incluses évidemment les informations que chaque entreprise du groupe devrait fournir pour les éléments spécifiques la concernant, au sens de l'article 11, paragraphe 2. Ces entreprises demeurent ainsi tenues individuellement de fournir, à quiconque en faisant la demande, les informations prévues par cette disposition, toutefois cela est dénué d'importance aux fins de la responsabilité de la direction centrale qui ne s'en trouve pour autant ni remplacée ni limitée, étant ancrée à l'article 4, paragraphe 1, et non à l'article 11, paragraphe 2, de la directive. Cette responsabilité demeure donc pleine et entière en son contenu et quant à sa portée générale, de la même manière, eu égard aux observations qui précèdent, que la responsabilité de la direction centrale «fictive».
39 Par ailleurs, il y a lieu d'observer que la solution qui consiste à reconnaître à la direction centrale «fictive» un droit d'information à l'égard des autres sociétés du groupe, laquelle ne va pas sans présenter - ainsi qu'il a été amplement illustré au cours de la procédure devant la Cour - de nombreuses difficultés d'ordre pratique, peut certainement contribuer à garantir aux travailleurs l'accès aux informations nécessaires en vue de la constitution d'un comité d'entreprise européen. Toutefois, sur un plan plus général, cette solution ne garantit pas de fait la mise en oeuvre effective des mécanismes d'information et de consultation prévus par la directive. Il suffit à cet égard de penser que, sauf à ne pas intervenir dans l'agencement des rapports juridiques et organisationnels entre les sociétés du groupe, et quand bien même le comité d'entreprise européen a été constitué, la coopération de la direction centrale réelle du groupe demeurerait indispensable pour en assurer le bon fonctionnement. Il est évident, en effet, que seule la direction centrale réelle peut utilement informer et consulter le comité en ce qui concerne la situation générale et les perspectives du groupe ainsi que les décisions stratégiques à même d'influencer substantiellement les intérêts des travailleurs comme le prévoit la directive (15), alors que la direction centrale fictive ne pourrait recueillir les éléments nécessaires à cette fin auprès des autres sociétés du groupe.
40 En conclusion, nous estimons qu'il y a lieu de répondre à la première question en ce sens que, dans le cas d'un groupe d'entreprises dont la direction centrale est située en dehors du territoire des États membres, c'est la direction qui tient lieu de direction centrale au sens de l'article 4, paragraphes 2, second alinéa, et 3, de la directive qui est tenue de fournir aux organes internes de représentation des travailleurs qui en font la demande toutes les informations nécessaires en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure pour l'information et la consultation internationale des travailleurs. Il incombe aux États membres de garantir le respect de cette obligation conformément aux articles 11, paragraphes 1 et 3, et 14 de la directive.
B - Sur la seconde question préjudicielle
41 Par cette question, le juge de renvoi demande en substance si l'obligation d'information prévue par la directive concerne également les noms et adresses des représentants des travailleurs participant à la constitution d'un groupe spécial de négociation au sens de l'article 5 de la directive ou à la mise en place d'un comité d'entreprise européen. Eu égard à la réponse suggérée à la première question, il s'avère nécessaire à notre sens d'examiner également la seconde question.
42 À cet égard, nous rappelons tout d'abord que, selon Kühne & Nagel, les informations relatives aux noms et adresses des représentants des travailleurs ne relèveraient pas du champ d'application de la directive étant donné qu'elles iraient au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de la constitution d'un comité d'entreprise européen. La Commission, parallèlement à cette dernière thèse, ajoute que, précisément pour cette raison, l'obligation de fournir lesdites informations ne saurait relever de l'obligation de coopération loyale entre les entreprises et les travailleurs ou leurs représentants prévue par la directive. Le Gesamtbetriebsrat et le gouvernement allemand estiment en revanche que les informations en question s'avèrent nécessaires pour l'institution d'un comité d'entreprise européen et relèvent dès lors du champ d'application de la directive.
43 À notre sens, tout ce qui peut être dit à cet égard est que, pour déterminer la portée de l'obligation d'information, il y a lieu de considérer le caractère nécessaire des informations requises par rapport à l'objectif de la constitution d'un comité d'entreprise européen (16). Nous sommes d'avis toutefois qu'il n'appartient pas à la Cour mais au juge de renvoi, sur la base de tous les éléments dont il peut disposer, de vérifier si, en l'espèce, les informations qui sont demandées revêtent un tel caractère. Nous ajoutons seulement que, dans la mesure où l'obligation d'information en question incombe à la direction centrale en raison de la responsabilité générale qui lui est assignée par l'article 4, paragraphe 1 de la directive, il en résulte pour les raisons précédemment exposées que la direction qui remplace la direction centrale au sens de l'article 4, paragraphes 2, second alinéa, et 3, de la directive répond également de cette obligation.
44 Nous estimons dès lors qu'il y a lieu de répondre à la seconde question préjudicielle en ce sens que la direction centrale du groupe ou, le cas échéant, la direction qui en assume la responsabilité au sens de l'article 4, paragraphes 2, second alinéa, et 3, de la directive 94/45 est tenue de fournir aux représentants des travailleurs qui en font la demande les informations relatives aux noms et adresses des représentants des travailleurs des entreprises faisant partie d'un groupe d'entreprises si ces informations s'avèrent nécessaires aux fins de la mise en place dans le groupe même d'un comité d'entreprise européen.
V - Conclusions
45 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous suggérons dès lors à la Cour de répondre aux questions posées par le Bundesarbeitsgericht par ordonnance du 27 juin 2000 comme il suit:
«1) Les articles 4 et 11 de la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d'un groupe d'entreprises dont la direction centrale est située en dehors du territoire des États membres, c'est la direction qui tient lieu de direction centrale au sens de l'article 4, paragraphes 2, second alinéa, et 3, de la directive qui est tenue de fournir aux organes internes de représentation des travailleurs qui en font la demande toutes les informations nécessaires en vue de l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure pour l'information et la consultation internationale des travailleurs. Il incombe aux États membres de garantir le respect de cette obligation, conformément aux articles 11, paragraphes 1 et 3, et 14 de la directive.
2) La direction centrale du groupe ou, le cas échéant, la direction qui en assume la responsabilité au sens de l'article 4, paragraphes 2, second alinéa, et 3, de la directive 94/45 est tenue de fournir aux représentants des travailleurs qui en font la demande les informations relatives aux noms et adresses des représentants des travailleurs des entreprises qui font partie d'un groupe d'entreprises si ces informations s'avèrent nécessaires aux fins de l'institution au sein du groupe d'un comité d'entreprise européen.»
(1) - JO L 254, p. 64. Étant fondée sur l'article 2, paragraphe 2, de l'accord sur la politique sociale annexé au protocole n_ 14 du traité CE, la directive ne s'appliquait pas à l'origine au Royaume-Uni. Son application y a été par la suite étendue par la directive 97/74/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (JO L 10, p. 22).
(2) - BGBl. 1996 I, p. 1548.
(3) - Traduction libre.
(4) - Arrêt du 29 mars 2001, Bofrost (C-62/99, Rec. p. I-2579).
(5) - Voir également les onzième, douzième et quatorzième considérants de la directive. Il est également rappelé que la directive prend également en considération l'hypothèse dans laquelle le groupe d'entreprises de dimension communautaire comprend un ou plusieurs sous-groupes ayant également une dimension communautaire ou une ou plusieurs entreprises de dimension communautaire. Au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive, le comité d'entreprise européen est institué au niveau du groupe dans son ensemble sauf accord contraire entre les partenaires sociaux intéressés.
(6) - Voir, en particulier, Leite J., Fernandes L., Amado L. et Reis J., Conselhos de impresa europeus. Comentários à directiva 94/45/CE, Lisbonne, 1996, spécialement p. 32. Sur la direction centrale, voir également Teyssié B., Le comité d'entreprise européen, Paris, 1997, en particulier p. 199, de même que Gulotta C., Le relazioni industriali nelle imprese multinazionali. I diritti d'informazione e di consultazione dei lavoratori nell'Unione europea e nel diritto internazionale, Milano, 2002, notamment p. 132.
(7) - Il y a lieu de noter d'autre part qu'au sens de l'article 5, paragraphe 6, de la directive «les dépenses relatives aux négociations [...] sont supportées par la direction centrale, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter de sa mission d'une façon appropriée».
(8) - En vertu de l'article 7 de la directive, le comité d'entreprise européen est également constitué à défaut d'accord entre les parties, en particulier si la direction centrale refuse l'ouverture de négociations dans les six mois qui suivent la demande formelle des travailleurs ou si un accord n'a pas été obtenu dans les trois ans à partir de cette demande. Les compétences et la composition du comité ainsi constitué sont régies par la législation nationale applicable conformément aux «prescriptions subsidiaires» qui figurent en annexe de la directive.
(9) - Il est rappelé que, selon le quatorzième considérant de la directive, «les mécanismes pour l'information et la consultation des travailleurs [des entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire] doivent englober tous les établissements ou, selon le cas, toutes les entreprises membres du groupe, situées dans les États membres, que la direction centrale de l'entreprise ou, s'il s'agit d'un groupe, de l'entreprise qui en exerce le contrôle, soit ou ne soit pas située sur le territoire des États membres».
(10) - Par commodité, il sera seulement fait référence par la suite à l'hypothèse de la direction fictive c'est-à-dire à l'hypothèse dans laquelle la responsabilité de la direction centrale est assumée par la «direction [...] de l'entreprise du groupe qui emploie le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre». Mais il est évident que les considérations développées à cet égard valent également pour le cas dans lequel cette responsabilité est attribuée à un représentant désigné par la même direction centrale située dans un État tiers.
(11) - Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16).
(12) - Directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements (JO L 61, p. 26). Cette directive a été par la suite abrogée par la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001 (JO L 82, p. 16).
(13) - En ce qui concerne les licenciements collectifs, voir l'article 2, paragraphe 4, de la directive 98/59; en ce qui concerne les transferts d'entreprises, voir, en revanche, l'article 6, paragraphe 4, de la directive 77/187, dont le contenu a été ponctuellement repris par l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2001/23.
(14) - À notre sens, la Cour n'a pas raisonné différemment dans l'arrêt Bofrost, précité, dans lequel elle a précisé la portée de l'obligation en question en ce sens qu'elle comprenait «les informations nécessaires pour que [les travailleurs intéressés ou leurs représentants] puissent apprécier s'ils ont ou non le droit d'exiger l'ouverture des négociations [pour l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation internationale des travailleurs] ainsi que, le cas échéant, de formuler correctement la demande à cet effet» (point 38 de l'arrêt). Rappelons, en effet, que cet arrêt a été rendu à l'occasion d'un litige dans lequel l'entreprise exerçant le contrôle au sein du groupe, et donc la direction centrale au sens de la directive, n'avait pas encore été identifiée.
(15) - Voir, en particulier, les points 2 et 3 des «prescriptions subsidiaires» dans l'annexe de la directive (voir, également, note 9).
(16) - Nous rappelons par ailleurs à cet égard que, au sens de l'article 8, paragraphe 2, de la directive, «dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale», la direction centrale peut refuser de communiquer des informations «lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement des entreprises concernées ou porteraient préjudice à celles-ci».
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