Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Dans la présente affaire, le requérant, M. Cubero Vermurie, attaque l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 3 octobre 2000 dans l'affaire Cubero Vermurie/Commission (T-187/98, RecFP p. I-A-195 et II-885, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel son recours a été rejeté.
2. En première instance, le requérant avait demandé, entre autres, l'annulation de la décision de la Commission du 6 avril 1998 de ne pas le promouvoir, pour l'exercice de promotion de 1998, au grade A 5.
3. Cette affaire soulève la question de savoir dans quelle mesure la mobilité d'un fonctionnaire peut avoir un effet pénalisant sur sa carrière dans la mesure où les chances de promotion dans son nouveau service sont réduites.
II - Faits, procédure devant le Tribunal de première instance et arrêt attaqué
4. Les faits qui sont à la base de la décision attaquée sont décrits comme suit dans l'arrêt attaqué:
«1 L'exercice annuel de promotion des fonctionnaires de la Commission se déroule selon une procédure énoncée dans le Guide pratique de la procédure de promotions des fonctionnaires à la Commission européenne de la catégorie A et du cadre linguistique tel que fourni par les parties (ci-après le guide de la promotion). Celle-ci se décompose en cinq étapes.
2 La première étape prévoit la publication par l'administration de la liste des fonctionnaires susceptibles d'être promus, comprenant tous les fonctionnaires qui remplissent les conditions d'ancienneté prévues par l'article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le statut). Cette publication permet aux fonctionnaires intéressés de signaler à l'administration des erreurs ou omissions éventuelles.
3 Dans une deuxième étape, chaque directeur général procède à un examen comparatif préalable des mérites des fonctionnaires promouvables de son service et communique ses propositions, classées par ordre de priorité, au comité de promotion.
4 Dans la troisième étape, ce comité procède à l'établissement d'un projet de liste des fonctionnaires les plus méritants en comparant les mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus selon une méthode d'appréciation adaptée au grade en cause. Dans le cas du requérant, le comité de promotion a statué sur la base de la méthode d'appréciation des fonctionnaires de grade A 6 ayant vocation à une promotion au grade A 5. Cette méthode est fondée sur l'attribution d'un certain nombre de points aux intéressés, en fonction de l'ordre de priorité établi par chaque directeur général, des rapports de notation, de l'ancienneté de grade et de service et de l'âge. En particulier, l'ordre de priorité établi par chaque directeur général permet l'attribution aux promouvables, selon leur classement, d'un certain nombre de points (70, 45, 20 ou 0) octroyés à chaque direction générale en fonction du nombre de promouvables dans cette dernière.
5 Lors de cette étape, les fonctionnaires ayant, notamment, fait, tel le requérant, l'objet d'une mobilité voient leur situation préalablement examinée par un groupe paritaire restreint qui présente audit comité un rapport sur les cas qui lui sont soumis.
6 Dans la quatrième étape, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'AIPN) adopte ou modifie le projet de liste du comité et publie la liste des plus méritants. La cinquième et dernière étape relève du membre de la Commission responsable du personnel qui prend une décision de promotion à partir de cette dernière liste et qui signe, ensuite, les décisions individuelles.
7 On distingue deux types de promotion, la promotion à l'intérieur de la carrière et la promotion à l'extérieur de la carrière. En l'espèce, il s'agit d'une promotion à l'extérieur de la carrière du grade A 6 vers le grade A 5, soit d'administrateur à administrateur principal.
8 Le requérant, M. Cubero Vermurie, a été affecté à la direction générale Contrôle financier (DG XX) entre le 16 septembre 1986 et le 31 août 1996. Il a été détaché dans l'intérêt du service à la Cour de justice des Communautés européennes du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990. Par décision du 9 septembre 1996, il a été affecté à la direction générale Politique des consommateurs (DG XXIV) en qualité d'assistant du directeur général. Il est affecté à la direction générale Information, communication, culture, audiovisuel (DG X) depuis le 1er avril 1997.
9 Le requérant, de grade A 6 depuis le 1er janvier 1993, a été proposé par la DG XX pour une promotion vers le grade A 5 et figurait en sixième position pour l'exercice 1996 et en quatrième position pour celui de 1997 sans point de priorité.
10 La DG XXIV l'a fait figurer en troisième position pour l'exercice de promotion 1998.
11 Par lettre du 13 janvier 1998, le requérant a introduit un recours devant le président du comité de promotion en ces termes:
Dans le cadre de la procédure de promotion de carrière à carrière pour l'exercice 1998, je tiens à attirer votre attention sur le fait que je ne figure pas en position dite `utile' dans la liste élaborée par la DG XXIV. En provenance de la DG XX, je suis venu à la DG XXIV dans l'intérêt du service (vu la nature des fonctions à exercer) pour y assurer les fonctions importantes d'assistant du directeur général. Si je n'avais pas effectué cette mutation, j'aurais obtenu la promotion vers le grade A 5 dans le cadre de la procédure de promotion en cours en restant sur la liste de la DG XX (2e reliquat de l'année précédente).
Si rien n'est fait pour remédier à cette situation, il est clair que la mobilité (alors que la Commission soutient une position constante en faveur d'une politique de mobilité) aura gravement porté préjudice au déroulement de ma carrière.
[...]
12 Par lettre du 2 avril 1998, le président du comité de promotion a fait savoir au requérant ce qui suit:
[À la suite de] votre demande du 13 janvier 1998, le groupe paritaire restreint chargé de l'examen des recours et des problèmes liés à la mobilité a examiné votre cas.
Compte tenu des éléments de votre dossier, le groupe n'a pas été en mesure d'en recommander un examen favorable au comité de promotion.
Lors de sa réunion plénière du 5 mars 1998, le comité de promotion a adopté la position du groupe paritaire concernant votre recours.
13 Le nom du requérant ne figurait ni sur la liste des fonctionnaires les plus méritants ni sur la liste des fonctionnaires promus, publiées, respectivement, aux Informations administratives n° 1033 du 16 mars 1998 et n° 1036 du 6 avril 1998.
14 Le requérant a alors introduit une réclamation le 21 avril 1998 dans laquelle il mentionnait notamment:
Il ressort clairement des éléments de fait décrits [dans la réclamation] que la mobilité, alors que la Commission soutient une position constante en faveur d'une politique de mobilité, a gravement porté préjudice au déroulement de ma carrière car [l'AIPN], en adoptant la décision du 6 avril 1998 sur les promotions 1998, ne m'a pas promu au grade A 5 comme cela aurait été le cas si je n'avais pas effectué la mutation dans l'intérêt du service de la DG XX vers la DG XXIV.
15 Par lettre du 12 mai 1998, le directeur général de la DG X (direction à laquelle le requérant est actuellement affecté) est intervenu au soutien de la réclamation du requérant. Dans cette lettre adressée au directeur général de la direction Personnel et administration (DG IX), il explique, notamment, que le requérant a fait l'objet d'une mobilité dans l'intérêt du service, qu'il a assuré sa fonction d'assistant du directeur général très efficacement et qu'il aurait obtenu une promotion au grade A 5 s'il était resté à la DG XX, conformément aux règles régissant l'attribution des promotions au sein de la Commission. Il conclut en considérant que le requérant a subi un préjudice non seulement dans sa carrière, mais également moral.
16 L'ancien directeur général du requérant à la DG XX est également intervenu au soutien de la réclamation par lettre du 15 mai 1998 au directeur général de la DG IX, laquelle énonce, notamment:
Sans vouloir intervenir sur le fond du dossier, je peux confirmer que, [si] M. Cubero n'avait pas quitté la DG XX, il aurait obtenu - sauf démérite - sa promotion au grade A 5 au titre du présent exercice 1998.
En effet, il y a lieu de constater que, depuis l'exercice 1996, M. Cubero a été repris dans les propositions de promotion vers le grade A 5 de la DG XX, étant placé juste après [M. H.] dans l'ordre de priorités, et qu'en 1998 la DG XX a obtenu deux promotions vers le grade A 5, dont celle de [M. H.] (seul reliquat de 1997) plus celle du fonctionnaire figurant après ce dernier (c'est-à-dire à la place qui avait été libérée par le départ de M. Cubero) dans notre ordre de priorités.
17 La réclamation du requérant a été rejetée par décision du 9 octobre 1998. Cette dernière mentionne, notamment:
Au vu de ce qui précède, [l'AIPN] estime qu'on ne peut lui reprocher d'avoir utilisé son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles prévues. En effet, le comité des promotions a procédé à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires, en application stricte des règles publiées aux Informations administratives n° 309 du 26 février 1981, c'est-à-dire compte tenu des rapports, des propositions des directions générales et du profil de carrière des candidats à la promotion. De plus, la situation spécifique de M. Cubero a été analysée par le comité de promotion, qui a néanmoins estimé, sur [la] base des éléments dont il disposait, que malgré les mérites évidents de M. Cubero, qui lui ont d'ailleurs permis d'être proposé par la DG XXIV et qui sont reconnus dans [une] note [rédigée à l'attention du groupe paritaire restreint], il ne remplissait pas les conditions qui justifieraient de lui attribuer les points supplémentaires qui permettraient l'inclusion de son nom sur la liste des plus méritants et éventuellement sa promotion».
5. Le recours de M. Cubero Vermurie a été rejeté, en partie comme irrecevable, en partie comme non fondé.
6. Le Tribunal a tout d'abord déclaré irrecevable le moyen tiré d'une violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut, étant donné que ce moyen ne saurait être déduit de la plainte du 21 avril 1998. Le Tribunal a déclaré irrecevables les autres moyens, qui avaient pour objet une prétendue violation des principes de légalité, de proportionnalité et de confiance légitime, au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment motivés.
7. Quant au fond, le Tribunal a rejeté comme non fondé le moyen tiré de la violation de l'article 45 du statut. Il a motivé ce rejet par le fait que le groupe de travail paritaire et ensuite le comité de promotion avaient effectivement examiné la situation particulière du requérant, sans se limiter à une application stricte des règles de mobilité contenues dans le guide de la promotion.
8. Le Tribunal a également exclu une violation des principes d'égalité et d'équité, au motif que tant le groupe de travail paritaire que le comité de promotion, dans le cadre de leur appréciation des mérites du requérant, ont examiné sa situation particulière et ont également envisagé, entre autres, de lui accorder des points de priorité supplémentaires.
9. De plus, le requérant a invoqué le fait qu'un fonctionnaire de son ancienne direction générale, G., avait été promu au cours de l'exercice en cause, alors que, avant la mise en oeuvre de la mobilité, il avait été classé derrière lui. Le Tribunal a également rejeté cet argument, au motif que la Commission n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur la base de la méthode d'appréciation appliquée à l'examen des mérites respectifs.
III - Conclusion du requérant
10. Par le présent pourvoi, le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) déclarer le pourvoi recevable et fondé;
2) en conséquence:
a) annuler l'arrêt attaqué;
b) juger elle-même le litige, et faisant droit au recours initial du requérant:
- annuler la décision de l'AIPN, datée du 6 avril 1998, de ne pas le promouvoir au grade A 5 dans le cadre de l'exercice de promotion 1998;
- annuler la décision du 9 octobre 1998 par laquelle la réclamation introduite contre la décision attaquée le 27 avril 1998 par le requérant - enregistrée au Secrétariat général le 6 mai 1998 sous le numéro R/436/98 - a été rejetée;
- condamner la Commission des Communautés européennes à payer au requérant l'indemnité pour préjudices matériel et moral confondus fixée ex aequo et bono à 250 000 BEF;
- condamner, en tout état de cause, la Commission des Communautés européennes aux dépens exposés tant en raison de la procédure intervenue en première instance que dans le cadre du présent pourvoi.
IV - Arguments invoqués dans le pourvoi et appréciation
11. Le requérant fait valoir un moyen unique, tiré d'erreurs de droit et de contradictions figurant dans les motifs de l'arrêt attaqué. Ce moyen est divisé en quatre branches, qu'il convient d'examiner individuellement.
Sur la première branche du moyen concernant la recevabilité du moyen tiré d'une violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut
Arguments
12. Dans la première branche du moyen, le requérant attaque la décision du Tribunal de première instance de déclarer irrecevable le moyen tiré de la violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut. Ces dispositions concernent le «perfectionnement professionnel» du fonctionnaire et prévoient notamment que celui-ci doit être pris en compte pour le déroulement de la carrière. À cet égard, le requérant cite divers passages de sa réclamation et de sa note du 13 janvier 1998. Ce faisant, il fait notamment valoir que la mobilité est un élément important du développement de la carrière des fonctionnaires, étant donné qu'elle permet d'élargir le champ des compétences et des connaissances. Selon le requérant, il en résulterait qu'il a invoqué ce moyen dans sa réclamation. Étant donné que le Tribunal a nié cela à tort, l'arrêt attaqué serait erroné sur ce point, affirme le requérant.
13. La Commission fait valoir que cette branche du moyen est irrecevable dans la mesure où elle vise une appréciation des faits. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la réclamation et la note du 13 janvier 1998 concernaient la mobilité du requérant, alors que l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut concernait les actions de formation telles que les cours de langue ou les tests de sténographie. Par conséquent, selon la Commission, la mobilité des fonctionnaires ne constituerait pas l'objet des dispositions citées et la première branche du moyen serait par conséquent non fondée.
Appréciation
14. En vertu de l'article 225 CE et de l'article 51, paragraphe 1, du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Il ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation des règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits . Dans la mesure où le Tribunal de première instance a toutefois donné une qualification juridique aux faits constatés et en a tiré des conséquences de droit, la Cour de justice est compétente pour exercer un contrôle en application de l'article 225 CE .
15. La délimitation entre les questions de fait et de droit est particulièrement problématique lorsque les faits en cause consistent dans le contenu d'un document. Cette difficulté pourrait se présenter en l'espèce: l'appréciation de la recevabilité du moyen en cause dépend, de manière déterminante, de la question de savoir si, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut, ce moyen a déjà fait l'objet de la procédure précontentieuse . L'appréciation de la question de la recevabilité dépend donc de la question de savoir si le moyen figurait effectivement dans la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.
16. À cet égard, le Tribunal de première instance a constaté que le requérant n'avait pas invoqué l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut dans sa réclamation. Cela pourrait constituer une constatation de fait, qui échapperait au contrôle de la Cour de justice - sous réserve du contrôle portant sur la dénaturation des faits. Toutefois, le Tribunal a également constaté que la réclamation, même si la Commission l'avait examinée «dans un esprit d'ouverture», ne contenait aucun indice d'aucune sorte relatif à la volonté du réclamant d'invoquer ce moyen. À cet égard, il semble judicieux d'examiner si cette constatation doit également être considérée comme une constatation de fait, étant donné que cela n'apparaît qu'après une interprétation de la réclamation en cause.
17. La Cour de justice a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur des délimitations similaires relatives à la recevabilité d'un moyen. Dans l'arrêt SFEI e.a./Commission , dans le cadre de l'examen de la recevabilité d'un moyen, la Cour a déclaré, contre l'avis de l'avocat général, que la nature juridique d'une lettre par laquelle une réclamation a été rejetée était une question de droit et non une question de fait. De même, dans l'arrêt Vidrányi/Commission , la Cour a reconnu que l'appréciation des faits - qui relève du contrôle de la Cour de justice - englobait la question de savoir si un document déterminé avait une nature médicale ou autre. De cette qualification dépendait bien entendu, dans cette affaire, la détermination du droit d'accès du fonctionnaire concerné.
18. Dans un autre arrêt, la Cour de justice est manifestement partie du principe que le contenu d'un document est une question de fait, qui, en tant que telle, échappe au contrôle de la Cour de justice dans le cadre d'un pourvoi: dans l'arrêt F./Commission , la Cour de justice a en effet déclaré que la question de savoir si une lettre déterminée constitue une précision ou une réclamation est une constatation de fait, dont la critique ne saurait faire l'objet d'un pourvoi.
19. On ne saurait donc déduire aucun critère de délimitation claire de la jurisprudence lorsque les faits à apprécier consistent dans le contenu d'un document. On aurait pu imaginer se prononcer selon que le Tribunal a soumis directement le contenu du document - éventuellement établi au moyen d'une interprétation - à une appréciation juridique déterminée, ou qu'il s'est limité à en constater le contenu. Dans un cas particulier, cette distinction ne nous serait pas d'un grand secours: dans l'affaire F./Commission, précitée , l'irrecevabilité du pourvoi en ce qui concerne la nature juridique de la lettre était sujette à discussion, dans la mesure où il aurait également pu être interprété en ce sens que le Tribunal avait donné une mauvaise interprétation de la notion juridique de la réclamation. La décision de la Cour de justice à cet égard a d'ailleurs dû être motivée par le fait que le requérant, par son argumentation, voulait manifestement contourner les délais de recours impératifs. Dans ce contexte, l'arrêt précité pourrait avoir constitué un cas particulier.
20. En l'espèce, l'interprétation de la réclamation en cause permet d'établir qu'un motif de réclamation a été invoqué dans la procédure précontentieuse. Dans cette mesure, à l'instar de la Commission, on pourrait être amené à penser que cette branche du moyen est dirigée contre la constatation de fait du Tribunal et que, par conséquent, elle doit être rejetée comme étant irrecevable.
21. S'oppose à cette solution le lien étroit entre les questions de fait et de droit dans le cas particulier de l'espèce: étant donné qu'une violation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut n'a manifestement pas été expressément invoquée dans la réclamation, le Tribunal devait examiner - «dans un esprit d'ouverture» - si la réclamation visait également la disposition en cause. Étant donné que l'article 24 du statut, pour sa part, ne mentionne pas la mobilité, mais uniquement le «perfectionnement professionnel», cet examen suppose également une interprétation de l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut.
22. Certes, à ce stade, le Tribunal ne devait pas déterminer de manière définitive si l'article 24 du statut doit être interprété en ce sens que «le perfectionnement professionnel» des fonctionnaires qui y est mentionné englobe le développement des connaissances qui accompagne une mobilité - que le requérant a incontestablement invoqué. Le Tribunal devait plutôt vérifier si le rapport entre l'article 24 et l'argumentation avancée dans la réclamation apparaissait suffisamment. Le Tribunal a nié ce rapport, ce qui toutefois implique nécessairement au moins une décision préalable sur l'applicabilité de l'article 24 dans les cas de mobilité.
23. Pour ce motif, il semble opportun de soumettre cette constatation du Tribunal, du point de vue juridique, à un contrôle de la Cour de justice. Compte tenu des circonstances qui sont à la base de l'affaire F./Commission , il convient d'observer que la raison d'être de cette délimitation - à savoir le danger d'un contournement du délai - n'existe pas en l'espèce.
24. Dans ces circonstances et compte tenu de l'absence d'un critère de délimitation clair entre les questions de fait et de droit, nous proposons à la Cour de justice de déclarer cette branche du moyen recevable.
25. Par conséquent, il convient désormais de vérifier si les considérations du Tribunal figurant au point 37 de l'arrêt attaqué sont erronées en droit ou contradictoires. Il est notamment douteux que le rapport entre l'argumentation mentionnée dans la réclamation et l'article 24, troisième et quatrième alinéas, du statut apparaissait suffisamment.
26. D'après les constatations de fait du Tribunal, milite dans ce sens notamment la circonstance que la réclamation, conformément au texte français de l'article 24, quatrième alinéa, du statut , parle de «déroulement de la carrière». De plus, dans sa réclamation, M. Cubero Vermurie mentionne manifestement le développement des capacités et connaissances qui accompagne prétendument la mobilité.
27. Toutefois, il est également incontestable que la mobilité constitue un objectif de la Commission en matière de politique du personnel, qui n'a jamais été expressément matérialisé dans le statut. Au cours de la procédure orale, la Commission a souligné à juste titre que le perfectionnement professionnel, sous la forme de participation à des cours de perfectionnement et à des séminaires, avait un rapport avec la mobilité, dans la mesure où ces deux aspects pouvaient servir à l'élargissement des compétences et connaissances. Quant à la question de savoir si, à l'inverse, on peut en conclure que la mobilité se résume à la notion de perfectionnement professionnel, il semble pour le moins qu'elle vaille la peine d'être examinée.
28. Ni le texte ni l'historique de la disposition ne donnent aucune indication à ce sujet. Cela ressort déjà de la juxtaposition de l'expression «propres intérêts des fonctionnaires» et de la nécessité de la compatibilité du perfectionnement professionnel avec «le bon fonctionnement des services» figurant à l'article 24, troisième alinéa, du statut. Ces limitations à l'accès à la formation professionnelle ne doivent pas être transposées, à première vue, aux cas de mobilité.
29. Une comparaison des différentes versions linguistiques de l'article 24, quatrième alinéa, du statut fait d'ailleurs naître un doute quant à la question de savoir si cette disposition peut en toute hypothèse être appliquée en l'espèce. Selon les constatations du Tribunal de première instance, il se serait en fait agi en l'espèce d'une promotion au grade A 5 - et, donc, d'une promotion en dehors de la carrière. Dans la version allemande, l'article 24, quatrième alinéa, prévoit toutefois de tenir compte du perfectionnement professionnel uniquement «pour la promotion au sein de la carrière». D'après la version allemande, cette disposition serait donc inapplicable.
30. La version française n'autorise toutefois pas cette conclusion , alors que la version anglaise ne l'exclut pas du moins .
31. En outre, il convient d'observer que les réclamations introduites en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut doivent être interprétées, selon une jurisprudence constante, «dans un esprit d'ouverture» . Dans ces circonstances, il convient toutefois de faire observer que le requérant a suivi une formation juridique et que, selon les constatations du Tribunal, il a fourni dans sa réclamation des données très précises sur les objectifs de la politique de mobilité de la Commission. S'il avait donc voulu se fonder sur l'article 24 du statut, il ne semble donc pas invraisemblable qu'il l'ait invoqué d'une manière qui ne laisse pas le moindre doute. Vu ainsi, le critère de l'ouverture d'esprit ne peut certainement pas avoir pour conséquence que l'on puisse ne pas du tout tenir compte de l'impression générale de la réclamation.
32. Dans ce contexte, le Tribunal ne pouvait être tenu d'établir un lien entre les arguments du requérant figurant dans sa réclamation et l'article 24 du statut.
33. Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du moyen au motif qu'elle n'est pas fondée.
Sur la deuxième branche du moyen, relative à l'appréciation des mérites du requérant
Arguments
34. Dans la deuxième branche du moyen, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir décelé une erreur manifeste d'appréciation commise par la Commission dans le cadre de l'appréciation des mérites du requérant. D'une part, il invoque une prétendue contradiction dans les motifs de l'arrêt: selon le point 75 de l'arrêt, la Commission a reconnu «les mérites évidents» du requérant, alors que, selon le point 76 de l'arrêt, la non-attribution de points de priorité supplémentaires, selon les dires de la Commission, serait imputable au manque de mérite du requérant - en l'espèce, par rapport aux autres fonctionnaires. Cependant, cette non-attribution de points de priorité aurait entraîné la non-inscription dans la liste des fonctionnaires les plus méritants - et par conséquent la non-promotion. D'autre part, le requérant souligne que, dans ce contexte, la conclusion du Tribunal figurant au point 77 de l'arrêt, selon laquelle le comité paritaire et puis le comité de promotion ont procédé à un examen spécifique de la situation du requérant est contradictoire, étant donné que les mérites du requérant ont manifestement été mal appréciés en l'espèce.
35. La Commission considère cet argument irrecevable. Elle défend l'opinion que le point 87 de l'arrêt attaqué, selon lequel «le requérant n'a pas établi que la Commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation» doit être compris en ce sens que le requérant n'a pas apporté les preuves en ce sens et souligne que l'absence d'une preuve ne saurait faire l'objet d'un pourvoi. À titre subsidiaire, la Commission conteste la contradiction invoquée. Selon elle, il est possible qu'un fonctionnaire ait certes des mérites évidents et reconnus, mais qu'un examen comparatif des mérites d'autres fonctionnaires promouvables fasse apparaître que ces autres fonctionnaires ont des mérites supérieurs en ce qui concerne l'octroi de points. De plus, les «mérites évidents» du fonctionnaire en cause ne s'opposent pas à l'absence de mérite supplémentaire qui, le cas échéant, justifierait l'octroi de points de priorité supplémentaires.
Appréciation
36. Dans cette deuxième branche du moyen, le requérant critique les considérations faites dans l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'appréciation de ses mérites. Il reproche essentiellement au Tribunal de première instance de n'avoir pas décelé une erreur manifeste d'appréciation de la Commission, alors que cette dernière a reconnu ses mérites, mais, dans le même temps, les a toutefois considérés comme insuffisants pour octroyer des points de priorité. Selon le requérant, cela serait contradictoire et, par conséquent, constituerait une erreur en droit.
37. Cette branche du moyen apparaît également recevable, mais non fondée.
38. Compte tenu de la distinction faite ci-dessus entre les questions de fait et de droit , la critique du requérant vise moins le résultat de l'appréciation de ses prétendus mérites, que les conséquences - juridiques - qui en sont tirées.
39. Certes, la Commission n'a pas tort lorsqu'elle affirme que l'appréciation des preuves que le Tribunal doit effectuer pour corroborer les faits ne constitue en principe pas une question de droit . Contrairement à son avis, le pourvoi ne vise toutefois pas à mettre en cause la non-production d'une preuve, mais la non-constatation d'une erreur manifeste d'appréciation.
40. Cela constitue toutefois une question de droit. Dans l'arrêt du 30 mars 2000, rendu dans l'affaire VBA/Florimex e.a. , la Cour de justice déclare que l'erreur manifeste d'appréciation, en tant que moyen, «porte sur la légalité au fond de la décision litigieuse». Ce faisant, «elle relève de la violation d'une règle de droit relative à l'application du traité, au sens du même article 173».
41. Il s'ensuit que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation peut être examinée par la Cour de justice .
42. Sur le fond, il convient tout d'abord de rappeler les principes de la jurisprudence relative à l'appréciation des mérites des fonctionnaires.
43. Selon une jurisprudence constante, «aux fins de l'examen comparatif des mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion prévue à l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des fonctionnaires à celle de l'AIPN» . Cette jurisprudence a été introduite par la Cour de justice .
44. La jurisprudence de la Cour de justice indique également que l'AIPN, dans le cadre de la procédure de promotion, doit certes effectuer son choix conformément à l'article 45, paragraphe 1, point 1, du statut, sur la base d'un examen des mérites des fonctionnaires promouvables et des rapports dont ils font l'objet, mais qu'elle est toutefois autorisée «à procéder à cette évaluation selon la procédure ou la méthode qu'elle considère la plus appropriée» .
45. Le pouvoir de l'administration n'est toutefois pas sans limite: en effet, il «est limité par la nécessité de procéder à l'examen comparatif des mérites des candidatures avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d'informations et de renseignements comparables [...]. De surcroît, ce n'est qu'à titre subsidiaire que l'AIPN peut prendre en considération l'âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service» .
46. Le Tribunal a en outre déclaré qu'un examen préalable des candidatures des fonctionnaires promouvables au sein de chaque direction ne s'opposait pas à une appréciation bien comprise de leurs mérites, mais correspondait au principe de bonne administration . D'ailleurs, «tout fonctionnaire promouvable a droit à ce que le comité de promotion compare ses mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables du grade en cause» . «En particulier, à moins de rendre sans objet l'examen comparatif des mérites de l'ensemble des fonctionnaires ayant vocation à la promotion au grade concerné par le comité de promotion, il ne saurait être admis que l'AIPN se contente d'examiner les mérites des fonctionnaires qui sont les mieux classés sur les listes établies par les différentes directions générales» .
47. Dans la partie litigieuse de l'arrêt attaqué, le Tribunal de première instance a appliqué cette jurisprudence, introduite par la Cour de justice et poursuivie par le Tribunal de première instance.
48. Dans ce cadre, le Tribunal devait vérifier si l'évaluation des mérites de tous les fonctionnaires promouvables, exigée par la jurisprudence relative à l'article 45 du statut, pouvait s'effectuer compte tenu des règles rigides relatives à l'octroi des points de priorité figurant dans le guide de la promotion.
49. Le Tribunal a fait observer tout d'abord que c'était l'examen comparatif des mérites du requérant au regard des mérites des autres fonctionnaires des autres directions générales qui était en cause - et non pas la comparaison avec les mérites des fonctionnaires de la même direction générale . Par conséquent, le Tribunal a vérifié «que la Commission a procédé à un examen comparatif des mérites du requérant au regard de ceux de tous les promouvables» et qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à cette occasion.
50. À cet égard, le Tribunal a examiné en détail l'argument du requérant, selon lequel sa non-promotion résulte d'une absence de distribution de points de priorité liée à sa mobilité et d'une application stricte des règles relatives à la mobilité contenues dans le guide de la promotion .
51. Le Tribunal est parti de l'hypothèse qu'une application stricte de ces dispositions pourrait être désavantageuse dans la mesure où le nombre total de points de priorité dépend du nombre de fonctionnaires promouvables dans chaque direction générale, de sorte que, lorsqu'on affecte le fonctionnaire concerné à une direction ayant un nombre de fonctionnaires promouvables différent, la possibilité d'octroyer des points de priorité peut ne pas exister . Selon les dispositions du Guide de la promotion, le fonctionnaire ne bénéficie d'aucun droit acquis, lorsque, avant la mobilité, il a été proposé à la promotion sans point de priorité .
52. Par conséquent, outre l'application stricte des dispositions du guide de la promotion aux cas de mobilité, le Tribunal exige qu'il soit tenu compte de ces éventuelles conséquences négatives . Cela semble approprié, étant donné que le requérant a cru qu'une application stricte pouvait entraîner des résultats injustes. En outre, la distinction entre fonctionnaires ayant «des droits acquis» aux points de priorité et les autres fonctionnaires semble peu heureuse à la lumière de l'article 45, paragraphe 1, du statut.
53. Par la suite, le Tribunal constate que la particularité de la situation du requérant a été prise en considération tant par le comité paritaire que par le comité de promotion .
54. Les contradictions soulevées par le requérant visent manifestement cette circonstance. Le requérant considère une telle prise en compte finalement impossible, étant donné que l'appréciation de ces mérites était contradictoire et manifestement erronée.
55. Il convient d'objecter à cela que les prétendues contradictions n'existent pas. Dans ce contexte, les mérites ne peuvent être appréciés que de manière relative. Par conséquent, des mérites individuels peuvent être «évidents», mais cependant moindres que les mérites d'autres fonctionnaires, et donc insuffisants pour être repris sur la liste des fonctionnaires les plus méritants. On peut uniquement exiger de la Commission qu'elle tienne compte, outre des mérites du fonctionnaire, de sa situation particulière en ce qui concerne l'octroi de points de priorité, à savoir que ce dernier a été proposé à la promotion dans sa direction générale précédente sans point de priorité et qu'il a été affecté à une autre direction générale ayant un nombre de points de priorité différent. Le requérant n'avait pas de droit à se voir octroyer des points de priorité, tout comme il n'avait pas de droit à être promu. C'est à juste titre que le Tribunal s'est abstenu de substituer son appréciation concernant l'octroi de points de priorité à celle de la Commission.
56. Par conséquent, la décision attaquée n'est pas entachée, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation. Cela ne signifie toutefois pas que, de ce point de vue, la décision semble totalement irréprochable. Ainsi, le non-octroi de points de priorité par le comité de promotion a été manifestement motivé par le fait que la mobilité du requérant n'est pas désavantageuse. Il est à déplorer que la pertinence de cet avis, dans la mesure où il a influencé la décision de l'AIPN, n'a pas été critiquée devant le Tribunal.
57. En définitive, le premier point de la deuxième branche du moyen doit être rejeté.
58. En ce qui concerne le deuxième point de la critique concernant le point 77 de l'arrêt attaqué, il convient de faire observer que la prise en considération de la situation particulière du requérant ne présente de rapport avec les mérites du requérant que dans la mesure où l'octroi de points de priorité dépend des mérites du fonctionnaire concerné. Étant donné toutefois que la comparaison des mérites n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, il n'était pas interdit au Tribunal de constater que la situation particulière du requérant a été dûment prise en considération. Par conséquent, il convient également de rejeter ce deuxième point.
59. À titre complémentaire, il convient d'observer qu'une décision au sens demandé par le requérant aurait finalement eu pour conséquence que la Cour de justice aurait dû vérifier au fond l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables faisant l'objet d'une sélection restreinte.
60. En définitive, la deuxième branche du moyen semble également non fondée.
Sur la troisième branche du moyen, relative à l'examen comparatif des mérites du requérant au regard de ceux des autres fonctionnaires
Arguments
61. Le requérant considère également que les motifs de l'arrêt sont contradictoires et erronés dans la mesure où le Tribunal aurait constaté que le requérant n'a pas prouvé d'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen comparatif de ses mérites au regard de ceux d'autres fonctionnaires, en l'espèce ceux de G.
62. À titre de premier argument, le requérant fait valoir que la constatation figurant au point 85 de l'arrêt, selon laquelle le requérant n'aurait relevé aucune erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de la comparaison de ses mérites avec ceux de G., serait fausse. À titre de deuxième argument, il fait valoir que le point 84 de l'arrêt attaqué est contradictoire et, donc, erroné en droit, étant donné que, d'une part, le Tribunal constate que le requérant n'aurait pas allégué avoir présenté des mérites supérieurs à ceux de G., mais, de l'autre côté, aurait constaté que le requérant aurait signalé qu'il était classé devant G. lors de l'exercice de promotion précédent et que ses mérites avaient augmenté depuis son affectation à la direction générale XXIV.
63. En ce qui concerne le premier argument, la Commission fait valoir que le point 85 de l'arrêt attaqué, selon lequel le requérant n'aurait pas relevé d'erreur manifeste d'appréciation dans la duplique de la Commission, constitue une constatation de fait ou, en toute hypothèse, une appréciation des faits, qui ne saurait faire l'objet d'un pourvoi. De même, le deuxième argument serait, d'après la Commission, irrecevable, étant donné que la première phrase du point 84, dans laquelle il est constaté que le requérant n'aurait pas relevé que ses mérites seraient supérieurs à ceux de G., constituerait une constatation de fait. La deuxième phrase de ce point, selon laquelle le requérant se serait limité à signaler qu'il était classé avant G. lors de l'exercice de promotion précédent et qu'il aurait obtenu des mérites supplémentaires depuis son affectation à la nouvelle direction générale, comporterait également une constatation de fait ou une appréciation des faits, selon la Commission. À titre subsidiaire, la Commission considère la troisième branche du moyen comme non fondée.
Appréciation
64. En ce qui concerne la recevabilité du premier argument, on peut renvoyer aux considérations qui précèdent . En ce qui concerne le deuxième argument, il convient de constater que, ici également, le requérant cherche à déduire l'erreur de droit d'une prétendue contradiction. Il convient d'admettre, ainsi que le souligne la Commission, que les deux éléments qui sont comparés au regard de leur prétendue contradiction sont des constatations de fait. C'est à juste titre que la Commission souligne également que la question de savoir si le requérant a ou non invoqué un élément constitue également une constatation de fait.
65. Il ne s'ensuit toutefois pas que cette branche du moyen est irrecevable. Une irrecevabilité de cette branche du moyen ne saurait découler que d'une répétition illégale de l'argument présenté devant le Tribunal de première instance .
66. Cette possibilité devrait toutefois être exclue pour les motifs suivants: en l'espèce, le Tribunal a tiré une conséquence juridique des deux branches de l'argument du requérant. Selon ses propres constatations, le requérant a fait valoir que, lors de l'exercice de promotion précédent, il était classé devant un autre fonctionnaire et que ses mérites auraient augmenté depuis son affectation à la direction générale XXIV. Le Tribunal en conclut que le requérant n'a pas fait valoir que ses mérites, dans le cadre de ses activités auprès de la direction générale XXIV, étaient supérieurs à ceux des autres fonctionnaires dans son ancienne direction générale.
67. La conclusion selon laquelle le requérant n'a pu relever aucune erreur manifeste d'appréciation est tirée de cette conclusion du Tribunal. Étant donné que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation relève du contrôle de la Cour de justice, nous proposons de considérer l'ensemble de la troisième branche du moyen comme recevable.
68. Cependant, cette troisième branche du moyen est sans doute non fondée. D'une part, il convient de rappeler que le classement d'un fonctionnaire lors d'un exercice de promotion déterminé ne constitue pas une situation de droit protégée, dans la mesure où cela ne rend pas superflue une comparaison des mérites des fonctionnaires entrant en considération lors de l'exercice suivant . Dans ces circonstances, le classement respectif du requérant et de G. lors d'un exercice de promotion précédent n'est pas déterminant. La circonstance invoquée par le requérant, selon laquelle ses mérites auraient augmenté depuis son affectation à la direction générale XXIV, est en soi sans importance, étant donné que seule compte une comparaison des mérites - actuels - du requérant et de ceux des autres fonctionnaires entrant en considération pour une promotion lors de chaque exercice de promotion. D'ailleurs, il convient de s'opposer à l'avis selon lequel la seule mise en oeuvre d'une mobilité constitue en soi un mérite, étant donné qu'une telle opinion n'a pas de fondement.
69. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le requérant, également en ce qui concerne les arguments relatifs à G., n'avait pas prouvé d'erreur manifeste d'appréciation.
70. En définitive, il s'ensuit que la troisième branche du moyen doit être rejetée au motif qu'elle est non fondée.
Sur la quatrième branche du moyen, relative au principe d'égalité de traitement et d'équité
Arguments
71. Dans la quatrième branche du moyen, le requérant fait valoir que l'arrêt attaqué est erroné en droit et contradictoire dans la mesure où le Tribunal a constaté que les principes d'égalité de traitement et d'équité ne sont pas violés en l'espèce. Il fait notamment valoir que, contrairement aux considérations figurant au point 79 de l'arrêt attaqué, ses mérites n'auraient pas été pris en compte par le comité paritaire et le comité de promotion. Si tel avait été le cas, il aurait été promu vu ses mérites «reconnus» par la Commission. Le point 79 constaterait l'absence de discrimination ou de décision inéquitable au seul motif que ces organes auraient envisagé de lui accorder des points de priorité supplémentaires. Toutefois, le Tribunal aurait reconnu auparavant, au point 67, qu'un objectif statutaire serait que la mobilité ne soit pas pénalisante. Mais, en l'espèce, cet objectif n'aurait pas été atteint, parce que le requérant n'a pas obtenu la promotion qu'il aurait obtenue s'il n'avait pas exercé une mobilité. La discrimination consisterait en ce qu'un fonctionnaire, après avoir exercé une mobilité sur la base du système actuel, serait moins bien placé, sans justification, qu'un fonctionnaire - même moins méritant - qui n'aurait pas effectué de mobilité.
72. La Commission considère également cette branche du moyen comme irrecevable. La prise en compte des mérites du requérant par les organes compétents constituerait une constatation de fait. D'ailleurs, affirme la Commission, le requérant attaque une constatation implicite figurant au point 82 de l'arrêt attaqué, selon laquelle le requérant n'aurait pas non plus été automatiquement promu s'il n'avait pas exercé une mobilité.
Appréciation
73. Cette dernière branche du moyen semble, en partie, irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
74. La question de savoir si les mérites du requérant ont été dûment pris en compte par les organes compétents est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de justice. Par conséquent, l'argument du requérant est, à cet égard, irrecevable.
75. En ce qui concerne le moyen tiré de la discrimination, l'argument du requérant semble manifestement infondé. Contrairement à l'argument du requérant, l'objectif - de politique du personnel - relatif au caractère non pénalisant d'une mobilité n'est pas uniquement violé par le fait que le requérant, in concreto, n'a pas été promu en dépit de l'exercice d'une mobilité.
76. En effet, c'est manifestement à tort que le requérant suppose qu'il aurait été en toute hypothèse promu s'il n'avait pas exercé de mobilité. Il aurait été au contraire nécessaire de comparer ses mérites, lors de l'exercice de promotion en cause, au regard des mérites des autres fonctionnaires promouvables. Ce faisant, il n'aurait pas été exclu que les mérites de certains fonctionnaires, qui auraient éventuellement exercé une mobilité, se soient avérés supérieurs aux mérites du requérant. Un droit à être promu du requérant n'aurait existé à aucun moment - même compte tenu de son ancien classement dans la liste des fonctionnaires promouvables.
77. La lettre du directeur général de la direction générale XX, mentionnée au point 16 de l'arrêt attaqué, a dû, à cet égard, faire naître de faux espoirs chez le requérant. Si le fonctionnaire de l'ancienne direction générale du requérant, classé derrière ce dernier lors de l'exercice de promotion précédent, ne devait être promu «automatiquement» lors de l'exercice de promotion en cause que parce que le requérant a été affecté à une autre direction générale, ainsi que cela est affirmé au point 8.4 de la requête, il y a lieu de constater que cette conséquence aurait constitué une pratique contraire au statut , dont le requérant n'aurait pu tirer toutefois aucun droit, selon une jurisprudence constante .
78. Le requérant se trompe également lorsqu'il suppose que, sur la base du système actuel, un fonctionnaire, après avoir exercé une mobilité, serait moins bien placé, sans justification, qu'un fonctionnaire - même moins méritant - qui n'aurait exercé aucune mobilité. En effet, on ne saurait conclure que l'autre fonctionnaire, lors de l'exercice de promotion en cause, est moins méritant du fait que, lors de l'exercice de promotion précédent, il était moins bien placé que le requérant. La prise en compte des mérites respectifs des deux fonctionnaires doit, au contraire, se faire lors de l'exercice de promotion en cause.
79. Par conséquent, la quatrième branche du moyen, dans la mesure où elle n'est pas irrecevable, est manifestement non fondée.
IV - Les dépens
80. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui est applicable au pourvoi en vertu de l'article 118, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Si toutes les branches du moyen du requérant sont rejetées, conformément à nos propositions, au motif qu'elles sont non fondées ou irrecevables, le requérant doit être condamné aux dépens.
V - Conclusion
81. Par ces motifs, nous concluons à ce qu'il plaise à la Cour de justice:
1) rejeter le pourvoi;
2) condamner le requérant aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy