Conclusions de l'avocat général
1 La Commission a introduit le présent recours en manquement contre le grand-duché de Luxembourg en raison du retard dans la transposition de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1).
2 Aux termes de l'article 32, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 95/46, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard à l'issue d'une période de trois ans à compter de son adoption. A la date indiquée, à savoir le 24 octobre 1998, aucune disposition en vue de la transposition de la directive n'avait été transmise par le gouvernement luxembourgeois à la Commission. C'est pourquoi la Commission a, par lettre de mise en demeure du 18 décembre 1998, mis en oeuvre la procédure de recours en manquement. La lettre de mise en demeure est restée sans réponse. Par conséquent, la Commission a, le 26 août 1999, adressé un avis motivé au grand-duché de Luxembourg en fixant un délai de deux mois. Par lettre du 27 octobre 1999, le gouvernement luxembourgeois a signalé que la procédure législative avait été mise en oeuvre, mais que le changement de gouvernement en 1999 avait donné lieu à des retards.
3 Par requête du 5 décembre 2000, inscrite au registre de la Cour le 7 décembre 2000, la Commission a formé un recours ayant pour objet la transposition tardive de la directive 95/46.
4 Le gouvernement luxembourgeois fait également valoir devant la Cour que la procédure législative n'a pas encore abouti. Selon lui, les retards seraient dus à la nouvelle répartition des compétences des Ministères, provoquée par le changement de gouvernement en 1999.
5 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour,
1) constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32 de ladite directive;
2) condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
6 Le gouvernement luxembourgeois conclut à ce qu'il plaise à la Cour,
- rejeter le recours subsidiairement - suspendre la procédure.
7 Selon une jurisprudence constante (2), la date déterminante pour l'existence d'un manquement est la date d'expiration du délai fixé par l'avis motivé. Le délai de deux mois fixé par l'avis motivé du 26 août 1999 a commencé à courir au moment de la notification de celui-ci. Le délai a expiré sans que le gouvernement luxembourgeois ait donné suite à la demande de la Commission.
8 La Cour a également jugé selon une jurisprudence constante (3) qu'il ne saurait être excipé de pratiques ou situations de l'ordre interne de l'État membre pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires, c'est-à-dire, entre autres, la transposition tardive d'une directive. Étant donné qu'il convient donc de supposer que, au moment de l'expiration du délai fixé par l'avis motivé, la directive 95/46 n'avait pas encore été transposée en droit national, nous proposons de condamner le grand-duché de Luxembourg conformément à la requête.
9 La décision au niveau des dépens découle de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Conclusion
10 Nous proposons qu'il soit décidé comme suit:
1) Le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
(1) - JO L 281, p. 31.
(2) - Arrêt de la Cour du 30 novembre 2000, Commission/Belgique (C-384/99, Rec. p. I-10633, point 16).
(3) - Arrêt du 2 août 1993, Commission/Pays-Bas (C-303/92, Rec. p. I-4739, point 9); voir également l'arrêt du 12 février 1998, Commission/Italie (C-139/97, Rec. p. I-605, point 11).
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