Conclusions de l'avocat général
1. La Commission demande à la Cour de constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990 (ci-après la «directive»), dans la mesure où son ordre juridique ne définit pas les conditions auxquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs spéciaux de correction pour certaines activités .
I Le cadre juridique communautaire
2. La directive répond aux exigences de l'article 118 A du traité CEE , «qui fait au Conseil l'obligation d'arrêter, par voie de directive, les prescriptions minimales permettant de promouvoir l'amélioration du milieu de travail afin d'assurer un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs» .
3. «Concrètement, la directive est une des directives particulières au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail» .
4. Aux termes de l'article 9 de la directive, les travailleurs bénéficient d'un examen approprié des yeux et de la vue, effectué par une personne compétente, avant de commencer le travail sur écran de visualisation, puis à intervalles réguliers et lors de la survenance de troubles visuels pouvant être dus au travail sur un tel équipement (paragraphe 1). Les travailleurs peuvent bénéficier d'un examen ophtalmologique si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 le rendent nécessaire (paragraphe 2).
5. Le paragraphe 3 du même article dispose:
«Si les résultats de l'examen visé au paragraphe 1 ou de l'examen visé au paragraphe 2 le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné.»
6. L'article 11, paragraphe 1, faisait obligation aux États membres de mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1992.
II La législation italienne
7. La directive a été transposée en droit italien par le décret législatif n° 626, du 19 septembre 1994 .
8. Intitulé «Surveillance sanitaire», l'article 55 de ce texte était rédigé comme suit:
«1. Avant d'être affectés aux activités visées au présent titre, les travailleurs subissent une visite médicale destinée à détecter d'éventuelles malformations structurelles ainsi qu'un examen des yeux et de la vue, auxquels procède le médecin compétent. Lorsque les résultats de la visite médicale en font apparaître la nécessité, le travailleur est soumis à des examens spécialisés [].
2. Selon les résultats des examens visés au paragraphe 1, les travailleurs sont classés dans l'une des deux catégories suivantes:
a) aptes, avec ou sans prescription;
b) inaptes.
3. Les travailleurs classés dans la catégorie aptes avec prescription, ainsi que ceux qui sont âgés d'au moins 45 ans accomplis sont soumis à des visites médicales de contrôle à raison d'au moins une fois tous les deux ans.
4. Le travailleur est soumis, à sa demande, à un contrôle ophtalmologique chaque fois qu'il suspecte une altération de sa fonction visuelle, confirmée par le médecin compétent.
5. Les frais afférents à la fourniture de dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné sont pris en charge par l'employeur» .
9. La loi n° 422, du 29 décembre 2000, portant «dispositions pour la mise en oeuvre d'obligations résultant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes Loi communautaire 2000» a modifié les paragraphes 3 et 4 de l'article 55 du décret législatif n° 626 de 1994 et a incorporé à ce texte les deux paragraphes intermédiaires suivants:
«3. Les travailleurs sont soumis à un contrôle médical au sens de l'article 16 [].
3 bis. Les visites de contrôle sont effectuées selon les modalités visées aux paragraphes 1 et 2.
3 ter. Les visites de contrôle ont lieu, sauf dans les cas particuliers qui requièrent une fréquence différente établie par le médecin compétent, tous les deux ans pour les travailleurs jugés aptes avec prescription ainsi que pour ceux qui ont 45 ans accomplis et tous les cinq ans pour les autres.
4. Le travailleur est soumis, à sa demande, à un contrôle ophtalmologique lorsqu'il suspecte une altération de sa fonction visuelle, confirmée par le médecin compétent, ou que la visite visée aux paragraphes 1 et 3 en fait apparaître la nécessité» .
10. Cette modification est celle qui, de l'avis de la Commission, est à l'origine de la transposition tardive par la République italienne des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive et qui, en dépit de son caractère intempestif, a conduit la Commission à se désister des deux premiers moyens de son recours.
III Le manquement
11. La disposition dont la Commission reproche à la République italienne le défaut de transposition est claire et précise. L'article 9, paragraphe 3, de la directive reconnaît aux travailleurs le droit de bénéficier de dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné, si les résultats des examens visés aux paragraphes cités de la disposition le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés.
12. La Commission fait valoir que le décret législatif n° 626 de 1994 ne contient aucune disposition qui garantisse ce droit aux travailleurs. Elle reconnaît que l'article 55, paragraphe 5, fait obligation à l'employeur de prendre en charge les frais d'installation de ces dispositifs spéciaux, mais cela ne suffit pas à ses yeux à déterminer la «condition constitutive» du droit des travailleurs à en bénéficier.
13. Le gouvernement italien a adopté deux lignes de défense distinctes, même s'il propose dans chaque cas une interprétation systématique du décret législatif en question.
14. Il soutient tout d'abord, dans son mémoire en défense, que l'article 55 du décret législatif doit être interprété en liaison avec les articles 41 et suivants du même texte, qui régissent les droits et obligations des travailleurs et de l'employeur concernant les dispositifs de protection individuelle visés par la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989 , dont le champ d'application est différent et plus large que celui de la directive en cause dans la présente affaire.
15. C'est à juste titre que la Commission qualifie cet argument d'inutile, dès lors que les équipements de protection individuelle visés par la directive 89/656 ont pour objet de prévenir les atteintes à la santé des travailleurs et que les dispositifs de correction spéciaux qui nous intéressent ici sont destinés à remédier à des situations dans lesquelles les examens médicaux appropriés mettent en évidence un risque actuel, déjà connu, pour la santé du travailleur.
16. En d'autres termes, l'obligation qui est faite à l'employeur de fournir aux travailleurs des dispositifs de protection individuelle ne garantit pas la reconnaissance effective du droit que leur confère l'article 9, paragraphe 3, de la directive, qui, dans le cas des travailleurs utilisant des équipements à écrans de visualisation, exige que leur soient fournis des dispositifs de correction spéciaux si les équipements normaux de protection individuelle sont insuffisants.
17. Sans doute consciente de la faiblesse de sa défense, la République italienne, ressuscitant dans son mémoire en duplique un argument qu'elle avait exposé au cours de la procédure administrative et abandonné dans son mémoire en défense, soutient qu'il ressort d'une interprétation systématique des différents paragraphes de l'article 55 du décret législatif, en relation avec l'article 16 du même texte, qu'elle a correctement transposé en droit national l'article 9, paragraphe 3, de la directive.
18. Je considère que l'État membre défendeur a tort sur ce point. L'économie de l'article 9 de la directive est claire. Les travailleurs utilisant des équipements à écrans de visualisation ont le droit de bénéficier d'examens médicaux des yeux et de la vue et, lorsque cela est nécessaire, d'examens ophtalmologiques. Si les résultats de ces examens le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les travailleurs ont le droit d'obtenir des dispositifs spéciaux, sans aucune charge financière.
19. Or, si l'article 55, dans sa dernière version, lu en combinaison avec l'article 16, permet de conclure que les employés travaillant à l'aide d'écrans de visualisation doivent être soumis à des examens médicaux avant d'être affectés à leur tâche, puis à intervalles réguliers, ainsi qu'à des examens spéciaux et à des examens ophtalmologiques, il ne leur reconnaît à aucun moment le droit de bénéficier de dispositifs de correction spéciaux, lorsque les résultats de ces examens le rendent nécessaire. Il est vrai que le paragraphe 5 dudit article met les frais afférents à l'installation de ces dispositifs à la charge de l'employeur, mais cette règle n'a pas pour effet d'accorder aux travailleurs un droit inconditionnel à recevoir ces dispositifs lorsque le médecin compétent en prescrit l'utilisation à la suite des examens pratiqués.
20. En d'autres termes, la législation italienne établit que l'installation de dispositifs de correction spéciaux est à la charge de l'employeur, mais ne prévoit pas, comme l'exige l'article 9, paragraphe 3, de la directive, que les travailleurs ont droit à cette installation si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, c'est-à-dire si le médecin concerné le prescrit.
21. Dans un domaine tel que celui de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, intimement lié à l'objectif de l'amélioration des conditions de vie et de travail que le législateur communautaire s'est engagé à mettre en oeuvre en imposant aux institutions communautaires et aux États membres des obligations précises , l'adaptation des droits nationaux aux exigences découlant du traité et du droit dérivé en vue d'atteindre cet objectif doit être claire et inconditionnelle. Lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'une directive minimale définissant un seuil auquel les législations des États membres doivent parvenir, la transposition doit être effectuée dans des termes qui interdisent le moindre doute sur l'incorporation effective au système juridique national des droits et obligations qu'elle définit . Le principe de coopération loyale qui inspire l'article 10 CE exige que la transposition des directives en droit interne soit suffisamment fidèle.
22. Eu égard aux considérations qui précèdent, je conclus que la République italienne s'est rendue coupable du manquement qui lui est reproché, de sorte qu'il convient d'accueillir le recours.
IV Les dépens
23. En application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, les dépens doivent être mis à la charge de l'État membre défendeur . Dans son mémoire en réplique, la Commission a renoncé à deux des trois moyens sur lesquels elle avait fondé son recours. Toutefois, ce désistement ne modifie en rien la situation devant être examinée aux fins de statuer sur les dépens. Le comportement de la République italienne, qui ne s'est acquittée que partiellement et avec retard des obligations qui lui incombaient, a contraint la Commission à introduire un recours au sens de l'article 226, paragraphe 2, CE. Il s'ensuit que l'État membre concerné doit supporter les dépens de l'instance.
V Conclusion
24. Je propose qu'il plaise à la Cour:
1) prendre acte du désistement de la Commission de ses deux premiers moyens;
2) constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), dans la mesure où son ordre juridique ne définit pas les conditions auxquelles doivent être fournis aux travailleurs intéressés des dispositifs spéciaux de correction pour certaines activités;
3) condamner la République italienne aux dépens.
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