Conclusions de l'avocat général
1. Par recours du 18 décembre 2000, la République française a demandé, sur le fondement de l'article 230 CE, l'annulation de la décision 2001/52/CE de la Commission, du 20 septembre 2000 (ci-après la «décision attaquée»), par laquelle cette dernière avait déclaré incompatible avec le marché commun une aide accordée par la République française pour la reconversion des vignobles charentais et en avait exigé la récupération auprès des bénéficiaires.
I - Le cadre juridique
A - Les dispositions du traité CE
2. L'article 36, premier alinéa, CE prévoit que:
«Les dispositions du chapitre [du présent traité] relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 37, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 33.»
3. L'article 87, paragraphe 1, CE dispose que:
«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»
4. En vertu du paragraphe 3, sous c), du même article 87 CE peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun».
B - Les dispositions relatives à l'organisation commune du marché vitivinicole
5. Dans le secteur vitivinicole, une organisation commune des marchés («OCM»), mise en place à partir de 1962, a été achevée pour la première fois en 1970, avec le règlement (CEE) n° 816/70 . Depuis lors, les règles fondamentales de l'OCM vitivinicole ont été à plusieurs reprises modifiées et complétées. Nous rappellerons ici les dispositions qui intéressent la présente affaire:
a) L'OCM vitivinicole régie par le règlement (CEE) n° 822/87:
6. Le règlement (CEE) n° 822/87 a codifié et complété les dispositions fondamentales de l'organisation du marché vitivinicole en vigueur à l'époque. Le quatorzième considérant de ce règlement constate que:
«[...] la situation fortement excédentaire du marché vitivinicole s'aggrave de façon extrêmement rapide et risque [...] de compromettre la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité du fait de la pression excessive exercée sur les revenus des producteurs».
7. Pour garantir l'équilibre du marché, le règlement n° 822/87 prévoit donc une interdiction temporaire des nouvelles plantations de vignes. Sur ce point, son article 6, paragraphe 1, dispose que:
«Toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1990. Toutefois, des autorisations de plantations nouvelles peuvent être octroyées par les États membres pour des superficies destinées à la production de v.q.p.r.d. [vins de qualité produits dans des régions déterminées] pour lesquels la Commission a reconnu que la production, du fait de ses caractéristiques qualitatives, est largement inférieure à la demande.»
La durée de cette interdiction a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu'au 31 août 2000 .
8. Dans la même perspective, le règlement n° 822/87 fixe des conditions particulièrement strictes pour l'octroi d'aides nationales à la plantation de nouvelles vignes. Son article 14, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2253/88 , prévoit à ce sujet ce qui suit:
«1. Toute aide nationale à la plantation des superficies destinées à la production de vin de table classées en catégorie 3 est interdite.
2. En ce qui concerne la plantation des superficies viticoles autres que celles visées au paragraphe 1, toute aide nationale est interdite à l'exception de celles:
- prévues par des dispositions spécifiques communautaires;
- admises en vertu des articles 92 à 94 du traité CEE et répondant à des critères qui devront notamment permettre d'atteindre l'objectif de la diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production. Ces critères sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 83.
3. L'interdiction visée au paragraphe 2 s'applique à partir du 1er septembre 1988 [...]».
9. L'article 76 du règlement n° 822/87 rend ensuite applicables au secteur vitivinicole les règles du traité relatives aux aides d'État, sauf dispositions contraires de ce même règlement.
10. Dans le règlement (CEE) n° 2741/89 , la Commission a défini les critères permettant d'évaluer les aides nationales, visés à l'article 14 du règlement n° 822/87. Selon l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2741/89:
«[l]a plantation doit être faite avec une variété qui, dans le terroir concerné:
- n'est pas considérée comme étant de productivité élevée,
- est reconnue comme étant amélioratrice,
- est spécifiquement autorisée par les autorités nationales dans le cadre du projet d'aide en question.»
11. L'article 5, premier alinéa, du même règlement dispose en outre que:
«Le montant de l'aide attribuée par hectare de vigne plantée ne peut dépasser 30 % des coûts réels d'arrachage et de plantation.»
b) L'OCM vitivinicole régie par le règlement (CE) n° 1493/1999
12. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil , du 17 mai 1999, a abrogé le règlement n° 822/87, apportant de profondes modifications à l'OCM vitivinicole et refondant en un texte unique les dispositions applicables au secteur. Ce règlement est entré en vigueur le 21 juin 1999, mais n'est devenu applicable que le 1er août 2000.
13. Le onzième considérant du règlement n° 1493/1999 affirme que:
«pour mettre à profit et renforcer l'amélioration de l'équilibre du marché ainsi que pour mieux adapter l'offre à la demande pour certains types de produits, il y a lieu de prévoir un cadre de mesures relatives à la gestion du potentiel viticole, qui comporte une limitation des plantations à moyen terme, des primes d'abandon définitif de superficies viticoles et un soutien en faveur de la restructuration et la reconversion des vignobles».
14. Pour ce qui est des plantations de nouvelles vignes, l'article 2, paragraphe 1, du règlement dispose que:
«La plantation de vignes avec des variétés classées, conformément à l'article 19, paragraphe 1, en tant que variétés à raisins de cuve, est interdite jusqu'au 31 juillet 2010 [...].
Jusqu'à la même date est également interdit le surgreffage de variétés à raisins de cuve sur des variétés à raisins autres que de cuve.»
15. À propos de la restructuration et de la reconversion des vignobles, l'article 11 dit ceci:
«1. Il est institué un régime de restructuration et de reconversion des vignobles.
2. Le régime a pour objectif d'adapter la production à la demande du marché.
3. Le régime couvre une ou plusieurs des actions suivantes:
a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;
b) la réimplantation de vignobles;
c) les améliorations des techniques de gestion des vignobles liées à l'objectif du régime.
Il ne couvre pas le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel. [...]»
16. Par ailleurs, en vertu de l'article 15, deuxième alinéa, sous c), du règlement, il est possible de prévoir, dans le cadre des modalités d'application du régime de restructuration et de reconversion des vignobles, des «dispositions visant à empêcher une augmentation du potentiel de production consécutive à l'application des dispositions du présent chapitre».
17. Enfin, l'article 71, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999 dispose que, sauf dispositions contraires du règlement, les articles 87 CE à 89 CE s'appliquent à la production et au commerce des produits du secteur vitivinicole.
18. Le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission, du 31 mai 2000 , fixe les modalités d'application du règlement n° 1493/1999, en particulier en ce qui concerne le potentiel de production, et abroge, notamment, le règlement n° 2741/89. Sur la restructuration et la reconversion des vignobles, son article 13, sous c), dispose que les États membres arrêtent:
«les dispositions limitant l'utilisation, dans la mise en oeuvre d'un plan, des droits de replantation qui résultent de l'arrachage prévu dans le plan lorsque cela entraînerait une augmentation éventuelle du rendement de la superficie ainsi couverte. Ces dispositions sont conçues de manière à garantir que l'objectif du système est atteint, et notamment qu'il n'y a pas d'augmentation globale du potentiel de production de l'État membre considéré».
II - Les faits
A - Les antécédents de la procédure et la phase administrative
19. En février 1999, le gouvernement français a notifié à la Commission un régime d'aides destiné à réorienter le vignoble charentais, utilisé pour la production du cognac, vers la production de «vins de pays» (vins de table désignés par une indication géographique) . Ce régime avait pour but d'encourager la production de vins répondant à la demande des consommateurs, en réduisant en revanche les volumes de production du cognac, dont les stocks avaient considérablement augmenté en raison d'une situation de crise du marché.
20. Le régime se composait de quatre mesures d'aide distinctes, l'une d'entres elles consistant en un «complément à l'aide nationale à l'amélioration de l'encépagement» (ci-après l'«aide à la reconversion variétale» ou, plus simplement, l'«aide»). Nous limiterons notre exposé à cette mesure, puisque c'est sur elle que se concentre la décision attaquée.
21. L'aide à la reconversion variétale prévoyait le versement d'une somme supplémentaire de 10 000 FRF/hectare aux viticulteurs pouvant déjà bénéficier d'un régime français d'aides existant: l'aide nationale à l'amélioration de l'encépagement . L'objet de cette aide complémentaire était de favoriser, initialement dans une zone de 1 000 hectares dans la région concernée, l'arrachage des cépages Ugni-blanc et leur remplacement par d'autres cépages permettant de produire des «vins de pays».
22. Les autorités françaises ont fourni des renseignements complémentaires à la Commission en mai et en juin 1999. Elles décrivent le contexte économique dans lequel s'inscrit le régime notifié, en indiquant, en particulier, qu'en Charente la viticulture est fortement spécialisée dans la production de vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie de vin. En effet, 95 % de la surface du vignoble charentais est plantée de cépage Ugni-blanc, d'où sont issus des vins blancs que leurs propriétés analytiques particulières destinent par distillation à la fabrication d'eau-de-vie. En dehors de ce débouché exclusif, les vins en question ne trouvent que des emplois à faible valorisation, en vins de table blancs sans indication géographique, ou en matières premières de base pour l'élaboration de vins mousseux .
23. Après avoir examiné ces informations, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure d'examen formelle, en application de l'article 88, paragraphe 2, CE, et en a avisé les autorités françaises par lettre du 15 octobre 1999 . Elle a motivé l'ouverture de la procédure en substance de la manière suivante:
- s'agissant des variétés de vignes devant être plantées, et de son montant total prévu par hectare, l'aide répondait aux caractéristiques exigées dans le cadre de l'OCM vitivinicole, régie par le règlement n° 822/87 (notamment par les articles 3 et 5 du règlement n° 2741/89);
- cependant, l'aide ne tenait pas compte des orientations de la nouvelle OCM instituée par le règlement n° 1493/1999, en particulier des objectifs qu'elle se fixe, à savoir empêcher l'augmentation de la production vinicole et adapter l'offre à la demande: d'une part, la réorientation de la production envisagée se traduirait, en dernière analyse, par une augmentation nette de la quantité de «vins de pays» mise sur le marché, et, d'autre part, les données disponibles ne permettaient pas de conclure que le marché des «vins de pays» serait capable d'absorber une augmentation de la production;
- en conséquence, puisque la République française n'avait pas prévu de dispositions visant à adapter l'aide aux nouvelles exigences du secteur en prévoyant, notamment, que la reconversion envisagée doit s'accompagner d'une réduction substantielle des surfaces de production et des rendements, il subsistait des doutes quant à la compatibilité de l'aide avec le marché commun.
24. En réponse à la lettre les informant de l'ouverture de la procédure, les autorités françaises ont présenté leurs observations par lettre du 13 décembre 1999, puis, à la demande de la Commission, lui ont fourni des renseignements complémentaires le 28 juin 2000. Cependant, entre-temps, elles avaient déjà mis à exécution l'aide, d'abord pour la campagne 1998/1999, puis pour la campagne 1999/2000, par décrets du 12 mars 1999 et du 6 avril 2000 .
B - La décision attaquée
25. La procédure d'examen formelle s'est donc conclue par l'adoption, le 20 septembre 2000, de la décision attaquée. La Commission, compte tenu des observations présentées par les autorités françaises, a constaté ce qui suit.
26. En premier lieu, pour faire face au problème des excédents de production en Charente, la réduction de la productivité devrait concerner non seulement le vignoble visé par la reconversion envisagée par les autorités françaises, mais aussi ceux dans lesquels des pieds de cépage Ugni-blanc restent plantés, destinés à la production du cognac: ces vignobles, pour lesquels on constate une forte augmentation des rendements, seraient en effet à l'origine des excédents de production dans la région. C'est pourquoi, tout en admettant que, comme l'affirment les autorités françaises, la reconversion entraînerait une réduction considérable des rendements des vignobles qui y sont soumis, la Commission estime que cette réduction n'est pas suffisante.
27. En second lieu, s'agissant de la réduction des surfaces de production, le fait que l'on accorde aussi des aides à l'arrachage des vignes dans la région concernée par la reconversion n'offrirait, selon la Commission, pas de garantie qu'une restructuration de 1 000 hectares s'accompagnera de l'arrachage d'une superficie équivalente puisque l'arrachage demeure facultatif. Quand bien même ce serait le cas, une réduction de la surface de production de même ampleur que celle de la reconversion projetée, c'est-à-dire limitée à 1 000 hectares, serait insuffisante dans la région en question.
28. En troisième lieu, l'affirmation des autorités françaises selon laquelle l'aide à la reconversion variétale respecterait la condition posée par l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1493/1999, destinée à assurer l'adaptation de la production à la demande du marché, ne se vérifierait pas à la lumière des données relatives à l'évolution du marché des «vins de pays» dont dispose la Commission. Les informations disponibles ne permettraient pas de conclure en toute certitude que le marché sera en mesure d'absorber les nouvelles quantités de «vins de pays» produites à l'issue de cette reconversion.
29. L'analyse des observations présentées par les autorités françaises confirmerait donc les conclusions auxquelles la Commission était parvenue lors de l'ouverture de la procédure d'examen. L'aide à la reconversion variétale entraînerait une augmentation nette de la production de vins offerts sur le marché normal du vin. Cela créerait des distorsions de concurrence sur un marché qui ne présenterait pas de signes de croissance certains, risquant de déplacer le problème rencontré dans la région charentaise vers d'autres marchés ou régions de la Communauté. Cela irait à l'encontre des principes de la nouvelle OCM instituée par le règlement n° 1493/1999 et de ceux de l'OCM précédente, créée par le règlement n° 822/87, qui prévoyait déjà le principe de non-augmentation de la production. Selon la Commission, seules les mesures prises dans le cadre de l'OCM seraient de nature à assurer que les intérêts globaux des acteurs sur le marché vitivinicole sont pris en compte.
30. Puisqu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues par l'OCM vitivinicole, l'aide à la reconversion variétale ne pourrait bénéficier de la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. C'est pourquoi la Commission a déclaré l'aide incompatible avec le marché commun, et, puisqu'elle avait déjà été mise à exécution, a ordonné que les sommes déjà versées soient récupérées auprès des bénéficiaires.
31. La décision attaquée a été notifiée au gouvernement français le 10 octobre 2000, sous le numéro C (2000) 2754.
III - Analyse juridique
32. Le gouvernement français soulève un unique moyen de recours, affirmant que la Commission aurait commis des erreurs de droit dans l'interprétation et l'application des dispositions de l'OCM vitivinicole lorsqu'elle a conclu que l'aide litigieuse ne remplissait pas les conditions prévues par l'OCM. Il fait valoir en substance que:
- la Commission aurait commis une erreur sur la législation applicable, en prenant en considération le règlement n° 1493/1999, alors que la compatibilité de l'aide aurait dû être appréciée exclusivement au regard du règlement antérieur (le règlement n° 822/87);
- en tout état de cause, la Commission aurait méconnu les dispositions du règlement n° 1493/1999 en subordonnant la compatibilité de l'aide à des conditions de réduction des surfaces de production et des rendements non prévues par ce règlement;
- la Commission aurait estimé à tort que l'aide ne respectait pas l'objectif de l'adaptation de la production à la demande, prévu par ce règlement;
- enfin, l'appréciation de l'impact de l'aide sur le marché vitivinicole serait également erronée et ne serait pas adéquatement motivée.
A - Considérations préliminaires sur la portée du contrôle de la Cour sur la décision attaquée
33. Avant de procéder à l'examen des griefs spécifiques formulés par le gouvernement requérant, nous estimons opportun de nous prononcer sur la question qu'il a soulevée à titre liminaire, relative à la portée du contrôle juridictionnel vis-à-vis d'une décision de la Commission qui, comme la décision attaquée, a pour objet une aide d'État dans un secteur régi par une organisation commune des marchés.
34. On sait que la jurisprudence de la Cour reconnaît à la Commission un large pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit d'apprécier la compatibilité d'une aide avec l'article 87, paragraphe 3, CE, étant donné la complexité des appréciations économiques que la Commission est appelée à porter à cet égard. Dans ces cas, par conséquent, le contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de la Commission se trouve limité, puisque, toujours selon la jurisprudence de la Cour, le juge communautaire ne saurait substituer son appréciation économique à celle de la Commission . En substance, ce contrôle comprend la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits considérés, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir .
35. Le gouvernement français souligne cependant la particularité de l'affaire en question, qui réside dans le fait que la Commission est tenue d'appliquer les dispositions de l'OCM, qui - comme nous allons le voir tout de suite - priment les règles de concurrence énoncées dans le traité. Ces règles imposeraient, en effet, des contraintes importantes à la marge d'action de la Commission, en réduisant de manière substantielle son pouvoir discrétionnaire. Il en résulte que, pour ce gouvernement, la Cour devrait, dans cette affaire, exercer un contrôle plus approfondi sur l'action de la Commission, en en appréciant la conformité aux dispositions de l'OCM.
36. La Commission ne nie pas qu'elle est tenue de respecter, dans le cadre de son appréciation, les dispositions pertinentes de l'OCM, et elle souligne d'ailleurs que c'est pour ce motif précisément qu'elle ne peut pas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une OCM ou entravent le bon fonctionnement de celle-ci. Reste cependant que la décision attaquée est axée sur la compatibilité d'une aide d'État et non sur l'application des dispositions de l'OCM.
C'est donc cette compatibilité, et non les problèmes d'interprétation de la législation agricole invoqués par le gouvernement français, qui doit se trouver au centre du litige et c'est donc sur l'appréciation portée à cet égard par la Commission que devrait porter le contrôle de la Cour.
37. Pour notre part, nous rappellerons d'abord que l'article 36, premier alinéa, CE, puisqu'il reconnaît la primauté de la politique agricole commune sur les objectifs du traité en matière de concurrence, donne au Conseil le pouvoir de décider dans quelle mesure ces règles sont applicables dans le secteur agricole . Il s'ensuit que, dans le cadre d'une organisation commune des marchés agricoles, l'application des articles 87 CE à 89 CE dépend des dispositions de droit dérivé par lesquelles le Conseil a institué cette organisation, et reste donc subordonnée à ces dispositions, ainsi que l'a précisé la jurisprudence citée tant par la République française que par la Commission .
38. Notons également que, selon la même jurisprudence, dans les secteurs agricoles dans lesquels est instituée une OCM, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à déroger ou à porter atteinte à l'efficacité des dispositions concernant l'organisation de ce secteur de marché, sauf si cela est expressément prévu par lesdites dispositions .
39. Il s'ensuit que la Commission, comme elle l'a fait justement observer, doit exercer son pouvoir discrétionnaire dans le cadre des dispositions qui régissent l'OCM en question, et ne peut donc autoriser les aides d'État qui s'avèrent incompatibles avec une OCM ou qui en entravent le bon fonctionnement. Il incombe donc à la Cour de vérifier si la Commission n'a pas violé les dispositions de l'OCM. Cependant, à l'intérieur de ce cadre réglementaire spécifique, la nature de l'appréciation économique que la Commission est appelée à porter en vertu de l'article 87, paragraphe 3, CE ne change pas parce que, même dans un cadre ainsi délimité, il s'agit toujours d'apprécier la portée et les effets de l'aide. Par conséquent, ne changent pas ni le pouvoir discrétionnaire dont jouit la Commission aux fins de cette appréciation, ni les limites correspondantes du contrôle juridictionnel dont nous avons parlé plus haut.
B - Sur la prétendue erreur concernant la réglementation applicable au cas d'espèce
40. Venons-en aux griefs spécifiques formulés par le gouvernement français. Nous rappellerons tout d'abord que, dans la requête, celui-ci avait critiqué le fait que, dans son appréciation de l'aide, la Commission se soit fondée sur le règlement n° 1493/1999, applicable au moment de l'adoption de la décision attaquée, alors que le projet d'aide avait été élaboré sur la base du règlement antérieur, le règlement n° 822/87, qui était applicable au moment de la notification du projet et y était resté applicable pendant presque toute la durée de la procédure d'examen. Cependant, face aux objections de la Commission, qui affirmait que le règlement n° 1493/1999 était déjà en vigueur, même s'il n'était pas encore applicable, au moment de l'ouverture de la procédure d'examen et qu'il fallait en tenir compte pour l'appréciation de l'aide, le gouvernement requérant n'a pas maintenu ce grief dans son mémoire en réplique .
41. La Commission objecte toutefois que, dans le mémoire en réplique, le gouvernement français non seulement modifie sa position quant à l'application du règlement n° 1493/1999, mais avance aussi de nouveaux arguments, fondés précisément sur ce règlement, au soutien de sa propre thèse. Elle y voit une modification de l'objet du litige et conteste pour ce motif la recevabilité de ces arguments.
42. Cette objection ne nous semble pas fondée parce que le gouvernement français a seulement retiré l'un des griefs qu'il avait formulés contre la décision attaquée; cela n'implique donc aucune modification de l'objet du litige qui serait contraire à l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure. D'autre part, rappelons que, selon une jurisprudence constante, ne représentent pas un «moyen nouveau» les arguments qui constituent uniquement le développement de l'un des moyens juridiques énoncés par le requérant dès le début du contentieux, même si ces arguments sont développés pour la première fois dans le mémoire en réplique . Or, on constate aisément que, même si c'est à titre purement subsidiaire, l'illégalité de la décision attaquée pour violation prétendue du règlement n° 1493/1999 a été invoquée dès le stade de la requête introductive par le gouvernement français et que les arguments invoqués à cette fin dans le mémoire en réplique représentent le développement logique de ce grief, en réponse aux arguments invoqués par la Commission dans son mémoire en défense. Nous estimons donc que l'objection de la Commission ne peut pas être accueillie.
C - Sur la prétendue violation du règlement n° 1493/1999 en ce qui concerne la réduction des surfaces de production et des rendements
43. S'agissant du règlement n° 1493/1999, le gouvernement français soutient, ensuite, que la Commission en a méconnu l'article 11, en considérant l'aide comme non compatible au motif qu'elle ne s'accompagnait pas d'une réduction appropriée des surfaces de production et des rendements. À son avis, en effet, le lien établi par la Commission entre la reconversion d'une zone viticole déterminée et la réduction de la productivité dans d'autres zones non concernées par la reconversion ne trouverait aucune base légale dans le règlement précité. Ce dernier, en outre, n'imposerait même pas d'obligation de réduire les surfaces de production (c'est-à-dire d'arracher les vignes) dans une zone au moins équivalente à celle qui fait l'objet de la reconversion, comme semble le prétendre la Commission. En effet, selon le gouvernement requérant, le règlement n° 1493/1999 considère l'arrachage et la reconversion des vignobles comme des mesures distinctes et indépendantes, répondant à des exigences différentes. Au surplus, la République française ne pourrait pas dénaturer, en les rendant obligatoires et en les liant à la reconversion, les mesures destinées à encourager l'arrachage des vignes, qui, selon le règlement, ont un caractère facultatif.
44. La Commission rétorque qu'elle n'a pas eu l'intention d'imposer une réduction des rendements ni d'établir une corrélation entre la reconversion et la réduction des surfaces de production ou des rendements, mais s'est contentée d'évaluer l'impact négatif de l'aide sur la concurrence. Selon elle, dans le cas d'espèce, l'aide ne favoriserait pas la reconversion de vignobles à rendements élevés en vignobles à rendement moindre, mais plutôt la reconversion de cépages destinés à produire une eau-de-vie de vin (du cognac) qui, en tant que telle, ne fait pas partie des produits réglementés dans le cadre de l'OCM vitivinicole, en cépages destinés à produire des «vins de pays» normaux, couverts, quant à eux, par l'OCM, et destinés à être mis sur le marché vinicole. L'aide aurait ainsi pour conséquence d'augmenter la production de ce dernier type de vins, en créant sur le marché un effet analogue à celui que l'on obtiendrait en finançant la plantation de nouvelles vignes, ce qui est interdit par l'article 2 du règlement n° 1493/1999 et l'était déjà auparavant par le règlement n° 822/87. L'incompatibilité de l'aide aux yeux de la Commission serait donc liée à l'augmentation de la production de vins ordinaires, qui va à l'encontre des principes de l'OCM vitivinicole. C'est pourquoi la Commission aurait recherché si les autorités françaises ont, ou non, pris des mesures susceptibles de compenser les effets négatifs de l'aide, telles que la réduction des rendements et des surfaces de production dans toute la région charentaise, qui se trouve depuis longtemps en situation d'excédents structurels, et non dans la seule zone objet de la reconversion.
45. Pour notre part, nous observons d'abord que l'aide litigieuse ne peut pas être considérée comme une mesure adoptée en application du régime de restructuration et de reconversion des vignobles institué par l'article 11 du règlement n° 1493/1999, dans le cadre des mesures de gestion du potentiel viticole introduites par l'OCM. En effet, ce régime a été mis en oeuvre à partir de la campagne 2000/2001, c'est-à-dire postérieurement à l'octroi de l'aide en question qui, nous le rappelons, est intervenu au cours des campagnes 1998/1999 et 1999/2000. D'ailleurs, l'article 11 n'a pas défini de règles pour l'octroi des aides nationales à la restructuration et à la reconversion des vignobles, mais a institué un régime communautaire de soutien au financement duquel les États membres ne peuvent en principe participer, conformément à l'article 13 du règlement .
46. Nous sommes donc d'avis que l'on ne peut pas reprocher à la Commission d'avoir mal appliqué l'article 11 du règlement n° 1493/1999 en subordonnant les actions de reconversion prévues par cet article à des conditions de réduction des surfaces de production et des rendements qu'il ne prévoit pas . La décision attaquée n'affirme nullement, en effet, que l'article 11 impose l'obligation de réduire le potentiel de production à l'occasion de la reconversion d'un vignoble.
47. En réalité, comme il ressort avec suffisamment de clarté du texte de la décision attaquée, la Commission a fait référence à la nécessité de réduire les surfaces de production et les rendements dans le cadre de sa propre appréciation des effets de l'aide litigieuse sur le secteur viticole . Si elle a donc invoqué une réduction substantielle des surfaces de production et des rendements dans la région charentaise, ce n'était pas parce que l'article 11 du règlement n° 1493/1999 l'exige, mais parce qu'elle a estimé que les conséquences négatives résultant dans le secteur viticole de la mise à exécution des mesures de reconversion en question auraient pu être compensées par l'adoption de mesures appropriées, telles que la réduction indiquée. Dans cette optique, la Commission n'a pas retenu les arguments présentés par les autorités françaises au cours de la procédure d'examen, car elle a jugé insuffisantes les réductions que celles-ci avaient associées à la reconversion envisagée.
48. La référence à la réduction des surfaces de production et des rendements constitue par conséquent un élément de l'appréciation de la compatibilité de l'aide, effectuée par la Commission dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont, ainsi que nous l'avons déjà dit, elle dispose à cet effet. Et il convient de souligner que le gouvernement requérant n'a pas démontré, ni même seulement affirmé, que la Commission aurait, en jugeant insuffisantes les réductions du potentiel de production mentionnées par les autorités françaises, excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire.
49. Nous sommes donc d'avis que ce grief doit être rejeté.
D - Sur la prétendue erreur d'appréciation en ce qui concerne l'adaptation de la production à la demande
50. Le gouvernement français soutient, ensuite, que la Commission aurait commis une erreur d'appréciation en doutant de la capacité du marché à absorber les nouvelles quantités de «vins de pays» produites à la suite de la reconversion. Il affirme que l'aide serait, au contraire, de nature à atteindre l'objectif de l'adaptation de la production à la demande, fixé par l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1493/1999. En effet, selon le gouvernement français, l'évolution sur le long terme du marché des «vins de pays», si elle se caractérise par des fluctuations des prix, va, en substance, dans le sens d'une expansion. Compte tenu de cela, et du fait qu'une vigne n'atteint un rendement effectif que quelques années après sa plantation, il faudrait nuancer les chiffres pris en considération par la Commission, selon lesquels les prix accuseraient un fléchissement constant sur la période récente.
51. La Commission réplique que la situation du marché des «vins de pays» dans la période qui a suivi l'adoption de la décision attaquée confirme la tendance à la baisse constante des prix, déjà mise en lumière par la décision elle-même. En outre, la situation de stagnation, voire de fléchissement, du marché existerait désormais depuis plusieurs campagnes, comme l'auraient confirmé les informations fournies par le gouvernement français lui-même. La Commission soutient que, actuellement, le marché vinicole traverse une situation particulièrement difficile, comme le prouve le fait que la République française et d'autres États membres ont demandé l'ouverture de la distillation de crise prévue par l'article 30 du règlement n° 1493/1999.
52. Pour notre part, nous relevons tout d'abord que les données relatives à la situation du marché des «vins de pays» fournies par les parties au cours de la procédure devant la Cour ne font, à notre avis, que confirmer ce qui est exposé au point 46 des motifs de la décision attaquée, c'est-à-dire que le marché «ne présent[e] pas des signes de croissance sans équivoque». En effet, en dépit des interprétations divergentes des chiffres afférents aux campagnes précédentes, le fait que le marché ait enregistré un tassement de la demande ne semble pas contesté par les parties, au moins depuis la campagne 1999/2000.
53. Autre indice allant dans le même sens: le fait, invoqué par la Commission, que, après l'adoption de la décision attaquée, la République française et d'autres États membres aient demandé l'ouverture de la distillation dite de crise. Bien que ce dispositif concerne l'ensemble des vins de table, et que, par conséquent, il soit difficile de déterminer dans quelle mesure il concerne le segment particulier des «vins de pays», on peut néanmoins en déduire des indications révélatrices sur la situation générale du marché. Rappelons en effet que la distillation de crise est prévue par l'article 30 du règlement n° 1493/1999 en «cas de perturbation exceptionnelle du marché» dans le but précisément de retirer du marché vinicole les excédents de production en les affectant à la distillation. La situation de difficulté évidente du marché apparaît en outre clairement dans la motivation des règlements grâce auxquels la distillation de crise a été ouverte en France .
54. Le gouvernement français soutient toutefois que l'aide ne produira pleinement ses effets que trois ans après son application, et que, pour cette raison, la situation du marché devrait être appréciée dans cette perspective. La tendance générale du marché vinicole devrait être extrapolée sur le long terme, si bien que l'actuelle baisse des prix constatée par la Commission au point 44 des motifs de la décision attaquée ne pourrait constituer un élément décisif d'appréciation. À cet égard, nous observons cependant que la poursuite de l'objectif d'adaptation de la production à la demande, fixé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1493/1999 (mais qui, répondant à l'objectif général d'assurer le maintien de l'équilibre du marché, se trouve à la base de plusieurs dispositions du règlement), présuppose que, pour le ou les vins intéressés, la production existante soit effectivement inférieure à la demande . Or, le gouvernement requérant n'a invoqué aucun élément précis de nature à prouver que, d'une part, dans la situation actuelle du marché, une croissance serait prévisible à court ou à moyen terme; ni, d'autre part, que cela rendrait possible la mise sur le marché de nouvelles quantités de «vins de pays» sans causer des perturbations du marché et exigerait ainsi la mise sur le marché de ces nouvelles quantités. Il nous semble, au demeurant, que les éléments rappelés au point précédent plaident en sens exactement inverse.
55. Nous estimons donc que le grief en question doit être rejeté.
E - Sur les distorsions de la concurrence
56. Si nous avons bien compris ses arguments, le gouvernement français adresse essentiellement trois griefs à la décision attaquée pour ce qui est des distorsions de concurrence qui seraient provoquées par l'aide litigieuse. En premier lieu, il conteste le fondement même du raisonnement suivi par la Commission dans l'appréciation de la compatibilité de l'aide, à savoir que celle-ci entraînerait une augmentation nette des quantités de vin mises sur le marché, contraire aux principes de l'OCM vitivinicole . En second lieu, le gouvernement requérant soutient que, en ne tenant pas compte du montant modeste de l'aide, la Commission en aurait faussement apprécié les effets. En troisième lieu, la République française affirme que la décision attaquée n'aurait pas été adéquatement motivée sur ce point.
57. a) Le premier grief s'appuie en particulier sur la distinction faite par la Commission entre les vins destinés à la transformation en cognac, qui auraient pour cette raison un débouché en dehors du marché vinicole, et ceux qui sont au contraire vendus sur ce marché. Le gouvernement français soutient, d'une part, que tous les vins, quelle qu'en soit la destination, sont régis par l'OCM, et qu'il serait donc erroné de considérer, comme le fait la Commission, les vins destinés à la production du cognac comme «non soumis à l'OCM»; d'autre part, ce gouvernement nie que les vins produits en Charente à partir de cépage Ugni-blanc aient exclusivement cette destination.
58. Ces observations ne nous semblent cependant pas pertinentes. S'il est exact, en effet, que, comme tous les autres vins, les vins destinés à être transformés en cognac sont régis par l'OCM vitivinicole, le cognac, lui, ne l'est pas, comme le relève à juste titre la Commission, puisqu'il n'est pas compris dans les produits agricoles au sens du droit communautaire. Pour évaluer les effets de la reconversion envisagée par les autorités françaises, il n'est donc pas erroné de faire une distinction entre la vente de vin en tant que telle sur le marché vinicole, qui est soumise aux règles de l'OCM, et la transformation de vin en cognac qui constitue, au contraire, un débouché externe à l'organisation du marché puisque ce produit n'en fait pas partie. Par conséquent, il n'est pas non plus erroné de considérer que toute quantité de vin produite en vue d'être mise sur le marché vinicole au lieu d'être transformée en cognac représente une quantité supplémentaire de vin dans le cadre de l'OCM, et équivaut donc à une augmentation de la production vinicole.
59. En outre, la distinction opérée par la Commission trouve une confirmation dans les dispositions mêmes de l'OCM. En effet, l'article 28 du règlement n° 1493/1999 prévoit, comme le faisait l'article 36, paragraphe 2, du règlement n° 822/87, que les vins traditionnellement utilisés dans le secteur des boissons spiritueuses dont les quantités dépassent celles normalement produites pour cette destination ou autrement absorbées par le marché sont soumis à une distillation obligatoire . Cette disposition, qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes de marché de l'OCM, a précisément pour but d'éviter les perturbations du marché vinicole qui pourraient résulter de la mise sur le marché, en tant que vins destinés à la consommation, de vins qui normalement trouvent un autre débouché dans la valorisation en boissons spiritueuses .
60. Le fait que les vins produits en Charente connaissent d'autres utilisations que la transformation en cognac, en étant vendus comme vins de table ou utilisés pour la fabrication d'autres vins, n'exclut certainement pas que la reconversion ait pour effet, comme l'a indiqué la Commission, une augmentation nette des quantités de vins mises sur le marché. Il est possible que, dans une certaine mesure, la reconversion concerne aussi des vignobles dont le produit a une autre destination que la production de cognac. Lorsque ce n'est pas le cas, cependant, il est licite de considérer que la reconversion a bien l'effet décrit. Nous devons observer, ensuite, que l'objectif déclaré de l'aide est justement de contenir, à travers l'arrachage des cépages Ugni-blanc, la production de cognac qui est caractérisée par des excédents structurels .
61. À notre avis, le raisonnement suivi par la Commission pour arriver à la conclusion que l'aide conduirait en substance à une augmentation nette de la production vinicole n'est donc pas entaché d'erreur.
62. b) Le gouvernement français soutient en outre que la Commission aurait surévalué les effets de l'aide dans le secteur vitivinicole, sans considérer le montant modeste de l'aide et le fait que la reconversion intéresse une zone très limitée .
63. Même si l'on fait abstraction des doutes concernant la recevabilité de ce grief, dont on ne trouve à la vérité aucune trace dans la requête, nous estimons que, sur ce point non plus, on ne peut pas suivre le gouvernement français. Notons en effet que, parmi les objectifs généraux de l'OCM vitivinicole actuelle, figure celui d'assurer le maintien de l'équilibre du marché vitivinicole dans la Communauté . Il s'ensuit que tout accroissement de la production vinicole non justifié par une exigence spécifique du marché devrait être considéré, en principe, comme contraire aux objectifs de l'OCM. Or, comme nous l'avons vu, dans la décision attaquée, la Commission a estimé qu'il n'était pas certain que le marché des «vins de pays» puisse absorber un accroissement de la production de ces vins, et la République française n'est pas parvenue à démontrer que cette appréciation de la Commission était entachée d'erreur. Nous estimons donc que, dans ces circonstances, la Commission n'a pas excédé les limites de son pouvoir discrétionnaire en considérant qu'une aide telle que l'aide litigieuse, en augmentant les quantités de vins mises sur le marché, altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, au sens de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, et ce même si le volume de l'aide était modeste (mais non dérisoire) et même si la zone concernée a une étendue limitée.
64. c) Enfin, pour ce qui est du grief, invoqué par le gouvernement français, tenant au prétendu défaut de motivation, nous devons constater que le raisonnement suivi par la Commission au sujet des effets de l'aide sur la concurrence ressort de manière non équivoque, quoique concise, des points 45 et 46 des motifs de la décision attaquée. Indépendamment de cela, nous observons que l'on peut en tout état de cause déduire de l'ensemble de la décision tous les éléments sur lesquels la Commission s'est fondée dans son appréciation de l'aide. Nous estimons donc que la motivation de la décision attaquée remplit les conditions exigées par la jurisprudence, car la République française et les autres parties éventuellement intéressées sont en mesure de comprendre pourquoi la Commission a jugé illicite l'aide litigieuse, et la Cour est en mesure d'exercer son contrôle juridictionnel . Il en résulte que ce grief doit être rejeté.
65. En conclusion, nous estimons que le recours formé par la République française doit être rejeté.
IV - Sur les dépens
66. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Puisque nous estimons que le recours de la République française doit être rejeté, nous proposons que celle-ci soit condamnée aux dépens, la Commission ayant conclu en ce sens.
V - Conclusion
67. À la lumière des considérations qui précèdent, sous suggérons à la Cour de statuer comme suit:
«1) Le recours est rejeté
2) La République française est condamnée aux dépens.»
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