Conclusions de l'avocat général
1 Dans la présente affaire, la Commission demande à la Cour de constater au titre de l'article 226 CE qu'en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996 (ci-après la «directive») (1), relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Aux termes de l'article 23 de la directive, les États membres étaient tenus d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 8 avril 1999, et ils devaient en informer immédiatement la Commission.
3 Par courrier du 5 août 1999, la Commission a mis la République hellénique en demeure, au motif qu'elle n'avait reçu aucune communication de la part de cette dernière à propos des mesures adoptées par le gouvernement hellénique en vue de la mise en oeuvre de la directive. Les autorités helléniques n'ont pas réagi à la mise en demeure. En conséquence, la Commission leur a adressé le 24 janvier 2000 un avis motivé, dans lequel elle invitait la République hellénique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis motivé dans un délai de deux mois. Comme le gouvernement hellénique n'a pas donné suite à cet avis, la Commission a saisi la Cour le 20 décembre 2000.
4 Dans son recours, la Commission affirme que la République hellénique n'avait pas, au 8 avril 1999, pris toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux obligations découlant de la directive. La Commission observe également que la République hellénique n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 CE, premier alinéa, et de l'article 249 CE, troisième alinéa.
5 Le gouvernement hellénique invoque un projet de décret présidentiel en vue de la transposition de la directive. La procédure en vue de l'adoption de ce projet n'est pas encore achevée. Il explique le retard mis à transposer la directive par des questions liées à la réalisation des exigences essentielles et par la désignation des organismes chargés de mettre en oeuvre la procédure pour l'établissement de la déclaration «CE» de conformité. Nous observons à ce propos que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires. (2)
Conclusion
A la lumière des observations ci-dessus, nous proposons à la Cour de:
a) constater qu'en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;
b) condamner la République hellénique aux dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(1) - JO L 235, p. 6.
(2) - Voir notamment l'arrêt du 15 juin 2000, Commission/Grèce (C-470/98, Rec. p. I-4657, point 11).
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