Conclusions de l'avocat général
I - Faits de l'affaire, cadre juridique et procédure précontentieuse
1. Par le présent recours en manquement, formé au titre de l'article 226 CE et parvenu à la Cour de justice le 22 décembre 2000, la Commission des Communautés européennes vise à faire constater par la Cour que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/50/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté (ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2. Conformément à l'article 13 de la directive, les États membres sont tenus d'adopter les mesures de transposition nécessaires pour se conformer à cette dernière au plus tard dix-huit mois après la date de son entrée en vigueur et d'en informer la Commission. La directive étant entrée en vigueur le 7 octobre 1996, ce délai a par conséquent expiré le 7 avril 1998.
3. Puisqu'à la date précitée, la Commission n'avait pas reçu communication des mesures que la République française entendait prendre pour mettre en oeuvre la directive et qu'elle n'avait par ailleurs pas reçu d'autres informations à cet égard, elle lui a adressé le 28 avril 1999 une lettre de mise en demeure, l'invitant à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4. La République française a répondu par lettre du 19 juillet 1999 en informant la Commission que des mesures de transposition de la directive étaient en préparation.
5. Le 31 janvier 2000, la Commission a adressé à la République française un avis motivé au sens de l'article 226 CE, en l'invitant à prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois.
6. Les autorités françaises ont répondu à l'avis motivé par lettre du 8 avril 2000, en indiquant à la Commission que les mesures de transposition nécessaires seraient probablement adoptées avant la fin du premier semestre 2000.
7. La République française ne lui ayant pas non plus fait parvenir par la suite de communication ou d'informations relatives à la mise en oeuvre des mesures de transposition nécessaires, la Commission a introduit le présent recours devant la Cour le 6 décembre 2000.
8. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1. constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive ou, en tous cas, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
2. condamner la République française aux dépens.
9. La République française n'a pas présenté de conclusions dans son mémoire en défense. La Commission a renoncé à la réplique par lettre du 16 mars 2001.
II - Sur la violation du traité
Les arguments des parties
10. En faisant référence aux obligations qui résultent pour les États membres des articles 249, paragraphe 3, CE, 10 CE ainsi que 13 de la directive, la Commission fait valoir que la République française n'a pas adopté les mesures de transposition nécessaires ou ne les lui a pas communiquées et a par conséquent manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
11. Sans contester son infraction à l'obligation de transposer la directive en droit national dans le délai prévu, la République française fait valoir, quant à elle, que le retard en cause est dû à l'ampleur des travaux législatifs et des consultations nécessaires à cette transposition. Elle renvoie cependant aux progrès enregistrés à cet égard et à un projet de décret relatif à la conduite des bateaux de navigation intérieure ainsi qu'au projet d'arrêté d'application correspondant, dont les textes constituent l'annexe au mémoire en défense.
Analyse
12. La République française ne contestant pas le retard intervenu dans l'élaboration des mesures législatives nécessaires, elle ne conteste pas non plus le fait que la directive n'a pas été transposée dans les délais.
13. S'agissant des explications fournies par la République française, tirées des difficultés qu'elle a rencontrées sur le plan national pour élaborer les dispositions nécessaires, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive .
14. En outre, l'argument consistant à souligner les avancées réalisées au cours de la procédure législative par lequel la République française semble s'efforcer dans la présente affaire de justifier les démarches qu'elle a entreprises en vue de la transposition de la directive est dépourvu de pertinence puisqu'un recours fondé sur l'article 226 CE dépend de la seule constatation objective du manquement et non de la preuve d'une éventuelle opposition de la part de l'État membre concerné .
15. Le recours de la Commission est par conséquent fondé.
III - Dépens
16. En application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Puisque la Commission a conclu en ce sens et que la République française a succombé, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
IV - Conclusion
17. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
1) constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/50/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, ou, en tous cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
2) condamner la République française aux dépens.
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