Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 La présente demande de décision préjudicielle intéresse la portée de la protection de la propriété industrielle sous forme d'appellations d'origine protégées. Il s'agit concrètement de savoir si l'appellation d'origine protégée «grana padano» ne peut être employée que si le fromage est également râpé et conditionné dans la région de production. Les défenderesses de la procédure au principal veulent interdire à la requérante de commercialiser sous l'appellation d'origine protégée du fromage grana padano râpé en France.
II - Cadre juridique
1) La réglementation communautaire
Le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)
2 Le règlement no 2081/92 sert à mettre en place un régime communautaire visant à protéger certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique.
3 L'article 2, paragraphe 2, dispose:
«2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "appellation d'origine`: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;
b) "indication géographique`: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.»
4 Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (ci-après l'«AOP» (2)) ou d'une indication géographique protégée (ci-après l'«IGP»), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être, selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement no 2081/92, conforme à un cahier des charges. Le paragraphe 2 de cette disposition énumère les éléments que doit comporter le cahier des charges; il s'agit notamment de la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, la délimitation de l'aire géographique, la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique ainsi que les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales.
5 Le règlement no 2081/92 prévoit une procédure normale et une procédure simplifiée - qui nous intéresse en l'espèce - pour inscrire des AOP et des IGP dans un registre tenu par la Commission, intitulé «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées». Elles se différencient avant tout par le fait que la procédure simplifiée ne prévoit pas la publication au Journal officiel des Communautés européennes des éléments principaux de la demande ainsi que des références aux dispositions nationales. Les articles 5 à 7 régissent la procédure normale. L'article 5 prévoit en substance que la demande d'enregistrement est d'abord introduite à l'échelle nationale et que l'État membre en vérifie le contenu. Si l'État membre considère la demande comme justifiée, il la transmet à la Commission. D'après l'article 6, la Commission vérifie par un examen formel que la demande d'enregistrement comprend tous les éléments prévus à l'article 4 et, si elle estime que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle publie au Journal officiel le nom et l'adresse du demandeur, le nom du produit, les éléments principaux de la demande, les références aux dispositions nationales qui régissent son élaboration, sa production ou sa fabrication et, au besoin, les considérants à la base de ses conclusions. Si aucun État membre ni aucune personne physique ou morale légitimement concernée ne lui notifie de déclaration d'opposition en vertu de l'article 7, la Commission inscrit la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et la publie au Journal officiel des Communautés européennes.
6 Selon l'article 8, les mentions «AOP» et «IGP» ne peuvent figurer que sur les produits agricoles et les denrées alimentaires conformes au règlement.
7 Aux termes de l'article 13, paragraphe 1:
«1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:
a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;
b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre`, "type`, "méthode`, "façon`, "imitation` ou d'une expression similaire;
c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;
d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.
[...]»
8 L'article 17 régit la procédure d'enregistrement simplifiée d'une AOP ou d'une IGP. Elle s'appliquait aux dénominations qui existaient et étaient déjà protégées à l'échelle nationale avant l'entrée en vigueur du règlement comme le grana padano.
L'article 17 dispose:
«1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement [(3)], les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, [...], consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.
2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. [...]
3. [...]».
9 Après réception et examen formel des dénominations communiquées par les États membres sur le fondement de l'article 17, précité, du règlement no 2081/92, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1107/96, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement no 2081/92 (4). L'annexe de ce règlement contient la liste des dénominations enregistrées comme AOP ou comme IGP qui contient également l'AOP «grana padano».
2) La procédure d'enregistrement de l'appellation d'origine «grana padano» comme AOP
10 Il ressort des observations du gouvernement italien que la République italienne a défini les règles régissant l'emploi des appellations d'origine pour le fromage fabriqué en Italie dans la loi no 125 du 10 avril 1954 (5) et dans le décret du président de la République no 1269 du 30 octobre 1955 (6). Cette réglementation s'étend également au grana padano dont la région de production est délimitée dans ces textes juridiques.
11 Par décret du 22 septembre 1981, l'appellation d'origine «grana padano» a été étendue au fromage commercialisé sous forme de portions.
12 Par décret de la Presidenza del Consiglio (présidence du Conseil des ministres italien) du 4 novembre 1991, l'appellation d'origine «grana padano» a été une nouvelle fois étendue, cette fois, au fromage râpé «grattugiato». L'emploi de l'AOP a été subordonné à la condition que le râpage soit effectué dans la région de production selon des dispositions précises et que le fromage soit aussitôt conditionné, sans aucun traitement ni adjonction de conservateurs ou d'autres substances susceptibles de modifier les caractéristiques organoleptiques d'origine du fromage. Le décret a été publié le 8 avril 1992 (7).
13 Le Consorzio per la tutela del formaggio Grana padano (ci-après le «consortium grana padano») a été fondé le 18 juin 1954. Il réunit les producteurs de grana padano. L'État italien a chargé le consortium grana padano de faire respecter les dispositions relatives à la fabrication du grana padano. Selon les développements exposés dans les observations de Ravil, il peut accorder des «licences» pour employer l'AOP.
14 Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est dans le cadre du règlement no 1107/96, c'est-à-dire par le biais de la procédure simplifiée prévue à l'article 17 du règlement no 2081/92, que l'AOP «grana padano» a été insérée au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission. Seule l'AOP «grana padano» a été enregistrée, mais pas la dénomination «grana padano grattugiato» (râpé) ou celle employée par Ravil «grana padano râpé frais».
3) L'accord bilatéral franco-italien
15 Il convient en outre de relever que, le 28 avril 1964, la République italienne et la République française ont conclu un accord bilatéral (8) sur le fondement de la convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et des dénominations des fromages, conclue à Stresa le 1er juin 1951. L'appellation d'origine «grana padano» est protégée en France sur la base des articles 1er et 3 de cet accord (voir annexe B de l'accord) et ne peut être employée que dans les conditions définies par le droit italien.
III - La procédure au principal et la question préjudicielle
16 Le 1er juillet 1990, la société Ravil, établie en France, a obtenu du consortium grana padano une «licence» pour distribuer en France du grana padano râpé sous la dénomination «grana padano râpé frais». Depuis, elle a importé d'Italie des meules de grana padano, les a râpées en France et distribuées sous la dénomination «grana padano râpé frais».
17 La société Biraghi, établie en Italie, y fabrique et y commercialise du fromage, notamment du grana padano. Les sociétés Bellon Import et Biraghi France, toutes deux établies en France, sont les importateurs exclusifs pour la France des produits fabriqués par la société Biraghi.
18 Le 4 octobre 1996, Biraghi et Bellon ont assigné Ravil devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser la commercialisation de fromage râpé en France sous la dénomination «grana padano râpé frais» et à réparer le dommage subi par Biraghi et Bellon du fait de cette commercialisation. Elles ont soutenu que le décret de la Presidenza del Consiglio (présidence du Conseil des ministres italien) du 4 novembre 1991 avait étendu l'appellation d'origine «grana padano» au fromage râpé et introduit la condition que le fromage soit râpé dans la région de production. Par jugement du 5 novembre 1997, le tribunal de commerce a condamné Ravil au paiement de dommages-intérêts pour avoir commercialisé à partir de 1992 du fromage râpé sous la dénomination «grana padano râpé frais» et lui a interdit, sous peine d'astreinte, de distribuer du fromage portant la dénomination «grana padano râpé frais». La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement par un arrêt du 5 mars 1998 aux motifs que les faits de concurrence déloyale étaient suffisamment caractérisés par la commercialisation de grana padano râpé frais. Selon la cour d'appel, Ravil a enfreint la réglementation italienne pour effectuer des opérations à moindre coût et gagner des parts de marché sur les concurrents respectueux de la législation.
19 Ravil s'est pourvue en cassation. La Cour de cassation estime que le décret du 4 novembre 1991 constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE. En se référant aux arrêts que la Cour a rendus dans les affaires Delhaize et Le Lion (9) et Belgique/Espagne (10) (affaire dite également du «vin de Rioja»), elle a déféré à la Cour par renvoi préjudiciel la question suivante:
«L'article 29 CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale réservant l'appellation d'origine "grana padano» au fromage râpé dans la région de production dans la mesure où une telle obligation ne serait pas indispensable à la conservation des caractères spécifiques que le produit a acquis?»
20 On relèvera encore que, depuis 1999, Ravil fait râper en Italie le fromage destiné à être exporté vers la France sur la base d'un accord conclu fin 1998 entre cette société et le consortium grana padano.
IV - Arguments des parties
1) Ravil
21 Selon Ravil, l'exigence de râpage et de conditionnement dans la région de production rend plus difficile et plus onéreuse l'exportation du fromage. La réglementation dissuade des importateurs potentiels d'importer et de distribuer du fromage dans un autre État membre.
22 Ravil soutient en outre que la condition de râper et de conditionner le fromage dans la région de production n'est pas nécessaire pour garantir la qualité du produit commercialisé sous l'AOP «grana padano». Cette mesure rend non seulement l'exportation de grana padano plus difficile et plus onéreuse, mais procure aussi un avantage particulier aux entreprises locales. Elle leur accorde un droit exclusif de râper et de conditionner le fromage. Les entreprises françaises se trouvent contraintes soit de mettre en place une structure correspondante dans la région de production, soit de recourir à des sous-traitants. Ravil fait encore observer qu'il n'existe aucune obligation de conditionnement dans la région de production pour le grana padano commercialisé en morceaux.
23 Le régime prévu par le décret n'est pas justifié pour des raisons de protection de la propriété industrielle. Du reste, le règlement no 1107/96 ne protège que l'AOP «grana padano» mais pas l'appellation employée par Ravil «grana padano râpé frais». En outre, le cahier des charges de l'AOP «grana padano» ne comporte aucune disposition fixant le lieu du râpage ou du conditionnement.
2) Bellon et Biraghi France
24 Bellon et Biraghi France s'opposent à ce que l'on qualifie le décret de mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'exportation parce qu'il s'applique aussi bien au fromage distribué en Italie qu'au fromage exporté. Ce n'est donc pas, selon elles, une mesure qui concerne spécifiquement les exportations.
25 Elles considèrent le régime prévu par le décret du 4 novembre 1991 comme compatible avec le droit communautaire. D'après l'arrêt rendu dans l'affaire Exportur (C-3/91) (11), l'AOP est reconnue comme relevant de la propriété industrielle. Par le règlement no 2081/92, la protection communautaire de l'AOP s'est substituée à la protection nationale. Le règlement no 1107/96, qui fonde l'inscription de l'AOP «grana padano» au registre tenu par la Commission, ne saurait, sur ce point, être contraire au droit communautaire, en particulier à l'article 29 CE.
26 La condition que le fromage soit râpé et conditionné dans la région de production pour pouvoir bénéficier de l'AOP «grana padano» garantit la qualité et les caractéristiques particulières du produit. Il n'existe en dehors de la région de production aucun contrôle approprié permettant de sauvegarder la qualité du produit.
27 Une AOP garantit qu'un produit provient d'une aire déterminée et présente certains caractères. Elle sert au fabricant à s'attacher une clientèle. Les produits qui bénéficient de cette AOP ont une certaine image de marque qui est déterminée par leur qualité.
28 Lorsqu'on transforme du grana padano, le fromage est exposé à des risques d'oxydation, de dessiccation, de compression et de fermentation. En conséquence, la transformation du fromage exige des connaissances spéciales. Même le râpage requiert des techniques et des connaissances particulières. La réglementation est par conséquent nécessaire pour maintenir la réputation du produit.
3) La République française
29 Le gouvernement français fait observer que Ravil emploie une dénomination, à savoir «grana padano râpé frais», qui ne correspond pas à la dénomination de l'AOP, à savoir «grana padano». Le décret du 4 novembre 1991 a toutefois pour objet d'étendre au fromage râpé la protection conférée par l'appellation d'origine. Cette protection étant toutefois devenue partie intégrante de l'AOP «grana padano» par le biais du cahier des charges qui se réfère aux dispositions nationales et, partant, à ce décret également, le grana padano râpé qui veut bénéficier de l'AOP doit également satisfaire aux conditions du cahier des charges y compris à celle du râpage dans la région de production.
30 Le gouvernement français estime que la question préjudicielle n'est pas correctement posée. La présente procédure ne met pas en cause la compatibilité du décret italien avec l'article 29 CE, mais bien la compatibilité du règlement no 1107/96 avec le droit communautaire. Cependant, la Cour de cassation n'a énoncé aucun motif dont pourrait résulter la nullité de ce règlement. En conséquence, les faits de la présente espèce diffèrent de ceux des affaires Delhaize et Le Lion et du vin de Rioja. Le gouvernement français propose donc de conclure qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la compatibilité du droit italien avec le droit communautaire.
31 À l'audience, le gouvernement français a complété ses observations en ce sens que le règlement no 1107/96 est, selon lui, conforme au droit communautaire. Le râpage du fromage dans la région de production est une condition d'emploi de l'AOP «grana padano» qui peut être couverte par le règlement no 2081/92.
4) La République italienne
32 La République italienne propose de distinguer dans la réponse à la question posée entre la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement no 1107/96 et la période postérieure. Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement no 1107/96, elle renvoie à un accord bilatéral que la République italienne et la République française ont conclu le 28 avril 1964 (12) sur le fondement de la convention internationale sur l'emploi des appellations d'origine et des dénominations des fromages, conclue à Stresa le 1er juin 1951. L'accord ne comporte aucune disposition sur les modifications apportées aux appellations d'origine visées par l'accord et intervenues après sa conclusion; par conséquent, le régime prévu par le décret du 4 novembre 1991 n'était pas devenu partie intégrante de l'accord. Aux fins de l'accord, l'AOP «grana padano» ne vise donc pas le fromage râpé. Dans cette mesure, la République italienne en conclut que le comportement de Ravil n'enfreint pas l'accord de 1964.
33 Après l'entrée en vigueur du règlement no 1107/96, l'AOP «grana padano» est protégée dans la mesure tracée par le cahier des charges. Le cahier des charges renvoie au droit national dans lequel figure également le décret du 4 novembre 1991. Il s'ensuit que l'AOP vise désormais aussi le grana padano râpé.
34 Le râpage du fromage fait partie du processus de fabrication. En conséquence, il y a lieu également de respecter à cette fin certaines méthodes de fabrication et de les faire respecter par le biais des organismes d'inspection ad hoc. S'inspirant de l'arrêt rendu dans l'affaire du vin de Rioja, le gouvernement italien fait observer que, pour l'AOP «grana padano», il s'agit également de préserver la qualité du produit. Évoquant le risque que le grana padano qui n'est pas convenablement râpé puisse rancir et qu'une manipulation inappropriée puisse donc porter un grave préjudice à la réputation des produits fabriqués dans le respect des dispositions de l'AOP, et compte tenu également de l'absence, en dehors de la région de production, de contrôle de qualité équivalent, le gouvernement italien en conclut que, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du règlement no 1107/96, donc à compter du 21 juin 1996, Ravil a enfreint les dispositions relatives à l'emploi de l'AOP «grana padano».
5) Le royaume d'Espagne
35 Se référant à l'arrêt rendu dans l'affaire du vin de Rioja, le gouvernement espagnol présume également qu'une AOP relève des droits de propriété industrielle dont la protection peut justifier une restriction à l'exportation. Certes, le râpage du fromage est effectué à la suite de sa fabrication. Mais, le grana padano étant consommé presque exclusivement sous sa forme râpée, le râpage se voit attribuer une importance particulière pour ce fromage. Comme pour le vin de Rioja, les contrôles effectués pour le grana padano hors de la région de production offrent une moindre garantie de qualité du produit que les contrôles réalisés dans la région de production sous la surveillance du consortium grana padano. Même si le râpage est effectué dans des conditions optimales et dans le respect de toutes les dispositions, la qualité du produit peut toutefois être mieux garantie si l'on exige que le fromage soit râpé dans la région de production. Il est particulièrement important pour des appellations d'origine protégées de maintenir la réputation du produit.
6) La Commission
36 La Commission se réfère également à l'arrêt rendu dans l'affaire du vin de Rioja et conclut en l'espèce que l'exigence de râper et de conditionner le fromage dans la région de production constitue une restriction justifiée aux exportations.
37 Le bénéficiaire d'une AOP a la possibilité, selon elle, d'établir des règles régissant l'emploi de l'AOP. L'AOP relève de la propriété industrielle et peut, selon l'article 30 CE, justifier des restrictions au sens de l'article 29 CE.
38 Une AOP garantit qu'un produit provient d'une aire déterminée. Elle garantit en outre que le produit présente certains caractères. La restriction à l'exportation qui résulte de l'exigence de râpage et de conditionnement dans la région de production est justifiée puisque des contrôles de qualité équivalents ne sont effectués que dans la région de production. Elle est nécessaire puisqu'elle préserve l'identité de l'origine et garantit la réputation du produit.
39 L'AOP «grana padano» est notoire et très réputée. Le produit est empreint de certaines caractéristiques et d'un savoir-faire particulier dont le maintien est absolument impératif pour préserver la réputation et les caractéristiques spécifiques du produit.
40 L'AOP «grana padano» s'étend également au fromage râpé puisqu'il est commercialisé sous cette forme notamment. Le râpage constitue une opération particulière. Les conditions dans lesquelles il est effectué sont déterminantes pour la saveur du produit proposé. Rien que la sélection des meules de fromage à râper exige déjà des connaissances et des aptitudes particulières. Il n'existe en dehors de la région de production aucun contrôle qui garantisse le respect de ces règles.
V - Appréciation
1) Objet de la demande de décision préjudicielle
41 L'ordonnance de renvoi soulève la question de la compatibilité du décret italien du 4 novembre 1991 avec le droit communautaire. Cette question semble quelque peu abrégée. En effet, en raison du principe de territorialité applicable aux droits de propriété industrielle - dont relèvent également les appellations d'origine (13) -, l'application du décret italien sur le territoire français ne va pas de soi. En conséquence, il est indiqué de clarifier dans un premier temps l'objet de la procédure préjudicielle.
42 L'application du décret italien en France pourrait résulter (14), d'une part, de l'accord sur la protection des dénominations d'origine conclu le 28 avril 1964 entre la République italienne et la République française et, d'autre part, du règlement no 1107/96.
43 Les accords conclus entre les États membres après l'entrée en vigueur du traité CE doivent eux aussi être compatibles avec le droit communautaire (15). Pour la période antérieure au 21 juin 1996, on pourrait donc se demander dans quelle mesure l'accord conclu entre la République française et la République italienne le 28 avril 1964 est compatible avec le droit communautaire, en particulier avec l'article 29 CE.
44 Le gouvernement italien allègue certes que l'accord ne tient pas systématiquement compte des modifications ultérieures du droit national. Il estime par conséquent que le décret de 1991 et, partant, l'exigence ici litigieuse de râper et de conditionner le fromage dans la région de production ne sont pas visés par l'accord à défaut d'acte subséquent de ratification. En conséquence, l'appellation d'origine «grana padano» ne s'étend pas au fromage râpé dans le cadre de l'application de l'accord. Mais il appartient à la juridiction nationale de renvoi de déterminer le droit national applicable dont fait également partie l'accord de 1964. L'ordonnance de renvoi ne contient absolument aucun développement sur l'interprétation de l'accord de 1964. Afin de poursuivre l'examen, il faut donc présumer que le juge national est parti du principe que le décret italien est applicable sur le fondement de l'accord de 1964. Mais nous signalons ici que cette question doit être examinée et tranchée par la juridiction de renvoi. On peut donc retenir comme conclusion intermédiaire que la demande de décision préjudicielle pose la question de la compatibilité de l'accord franco-italien avec le droit communautaire dans la mesure où ledit accord déclare applicable sur le territoire français le régime prévu par le décret du 4 novembre 1991, selon lequel du grana padano râpé ne peut être commercialisé sous cette appellation d'origine que s'il a été râpé et conditionné dans la région de production.
45 Depuis le 21 juin 1996, l'AOP «grana padano» est protégée sur l'ensemble du territoire communautaire par le règlement no 1107/96 combiné avec le règlement no 2081/92. La demande de décision préjudicielle soulève donc également la question de la validité du règlement no 1107/96 dans la mesure où il réserve l'emploi de l'AOP «grana padano» au grana padano râpé et conditionné dans la région de production.
46 En résumé, il convient donc de retenir que cette procédure préjudicielle a pour objet l'accord franco-italien de 1964 ainsi que le règlement no 1107/96. Cependant, la licéité de ces deux actes juridiques n'est abordée que pour autant qu'ils déclarent applicable le régime prévu par le décret italien du 4 novembre 1991. Dans cette mesure, il s'agit en définitive, comme l'a formulé la juridiction de renvoi, de la compatibilité avec le droit communautaire du régime, qui ne permet de commercialiser le grana padano râpé sous cette appellation d'origine que s'il a été râpé et conditionné dans la région de production.
2) Licéité de l'accord franco-italien de 1964
a) Existence d'une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE
47 Conformément à la jurisprudence de la Cour, l'article 29 CE prohibe toutes les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé (16).
48 Tout d'abord, le fait que la condition de râpage et de conditionnement dans la région de production concerne indistinctement les opérateurs nationaux comme étrangers s'oppose à ce que l'on admette l'existence d'une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'exportation. Une société établie à Rome ne peut pas plus râper le fromage à Rome et le commercialiser sous l'AOP «grana padano» que Ravil en France.
49 D'autre part, il convient de tenir compte du fait que la condition de râper et de conditionner le fromage dans la région de production pour pouvoir le commercialiser sous l'appellation d'origine «grana padano» procure aux entreprises qui exercent leurs activités dans la région de production un avantage particulier dans la mesure où elles seules sont autorisées à râper et à conditionner le fromage. Cette activité demeure réservée à l'industrie établie dans la région de production.
50 En outre, la réglementation litigieuse pourrait rendre plus onéreuse l'exportation du fromage vers d'autres États membres. En effet, il y a lieu de procéder à une opération de transformation supplémentaire avant de l'exporter. Cette augmentation du prix rend plus difficile l'exportation du grana padano. Ces motifs militent pour la qualification du décret de mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'exportation.
51 Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, la jurisprudence relative à l'interprétation de l'article 29 CE recherche si la mesure en cause restreint spécifiquement les exportations (17). Dans les arrêts Delhaize et Le Lion et du vin de Rioja, la Cour a considéré que des mesures qui subordonnent l'emploi de l'appellation d'origine pour du vin de Rioja à sa mise en bouteilles dans la région de production restreignent spécifiquement les courants d'exportation au sens de l'article 29 CE (18). Dans l'arrêt rendu dans l'affaire du vin de Rioja, elle a fondé cette hypothèse sur le fait que le vin peut être également transporté en vrac à l'intérieur de la région de production contrairement au vin exporté (19).
52 La situation en l'espèce paraît comparable à ces faits. Le décret en cause exige uniquement que le fromage soit râpé et conditionné dans la région de production. Cette condition est également respectée lorsque le fromage est transféré, à l'intérieur de la région de production, de la fromagerie à une autre entreprise qui le râpe et le conditionne ensuite conformément aux règles applicables. En conséquence, on peut également conclure en l'espèce qu'il existe une restriction spécifique des exportations.
53 Il convient donc d'en conclure que le décret du 4 novembre 1991 et, sur ce point également, l'accord de 1964 sont des mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE puisqu'ils établissent une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale.
b) Justification de la mesure pour des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle au sens de l'article 30 CE
54 Se pose ainsi la question de savoir à quel point la mesure est justifiée pour des raisons de protection de la propriété industrielle au sens de l'article 30 CE. Les appellations d'origine relèvent des droits de propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 30 CE (20). Les restrictions commerciales y afférentes sont justifiées dans la mesure où elles sont nécessaires afin de garantir que l'appellation d'origine remplisse sa fonction spécifique, à savoir garantir que le produit qui en est revêtu provient d'une zone géographique déterminée et présente certains caractères particuliers (21). En conséquence, la condition de râpage et de conditionnement dans la région de production serait justifiée si cela imprimait au fromage provenant de cette région des caractères particuliers de nature à l'individualiser, ou si le râpage dans la région de production était indispensable à la préservation de caractères spécifiques que le fromage a acquis lors de sa fabrication. Comme la Commission le souligne à juste titre, seules sont admises comme restrictions à la libre circulation des marchandises, satisfaisant au principe de proportionnalité, les conditions dont le respect est indispensable pour protéger la réputation de l'AOP (22).
i) Régime destiné à protéger une caractéristique particulière
55 En conséquence, il convient d'examiner dans quelle mesure le râpage et le conditionnement du fromage dans la région de production procurent ou conservent au fromage une caractéristique qui participe au choix du consommateur et qui est donc essentielle.
56 D'abord, le fait que le râpage suppose, d'après Bellon et Biraghi, la République italienne, le royaume d'Espagne et la Commission, des connaissances particulières milite pour l'admission de l'existence d'une caractéristique particulière. Il convient de sélectionner de manière précise les meules de fromage à râper en faisant appel à une compétence professionnelle déterminée. En outre, il y a lieu, pour le râpage, de respecter certaines conditions, énumérées notamment à l'article 2 du décret du 4 novembre 1991, pour que le fromage conserve sa qualité et ses caractéristiques particulières. Selon les parties précitées, ce savoir-faire n'existe que dans la région de production.
57 Un argument supplémentaire en ce sens est le fait que les contrôles de qualité concernant le râpage et le conditionnement ne sont effectués par le consortium que dans la région de production, ce qu'ont également soutenu Bellon et Biraghi, la République italienne, le royaume d'Espagne et la Commission. Selon eux, c'est la seule façon de garantir une qualité élevée constante du grana padano commercialisé.
58 Il convient toutefois de tenir compte de ce qu'aucune des parties à la procédure n'a allégué que le râpage du fromage dans la région de production est une opération qui imprime à ce fromage des caractères particuliers, ou une opération indispensable à la conservation des caractères spécifiques que ce fromage a acquis lors de sa fabrication. Les connaissances particulières nécessaires pour sélectionner les meules de fromage et pour effectuer correctement le râpage, conformément aux dispositions applicables à l'AOP, peuvent également s'appliquer en dehors de la région de production. Il est tout à fait concevable que ces connaissances se soient historiquement développées dans la région de production. Cependant, aucun argument n'a été avancé pour justifier l'obligation de limiter ces connaissances à la région de production. Le personnel qui participe à la fabrication et à la transformation d'un produit peut acquérir - avant tout par la formation dans la région de production - les connaissances indispensables et le savoir-faire nécessaire à la fabrication et à la transformation du produit. De même, les personnes qui ont acquis ces connaissances et ce savoir-faire peuvent émigrer hors de la région de production. Il y a donc lieu de présumer que les facteurs humains qui influencent le produit ne sont en principe pas liés à la région de production.
59 Cela vaut également pour certaines conditions extérieures à observer lors du râpage pour préserver le fromage des risques d'oxydation, de dessiccation, de compression et de fermentation que Bellon et Biraghi ont invoqués. Il en va de même pour le respect des paramètres techniques et technologiques énumérés à l'article 2 du décret du 4 novembre 1991 (23). Personne n'a allégué que l'on ne peut prévenir les risques qu'en râpant le fromage dans la région de production ou que les paramètres techniques et technologiques ne peuvent être respectés que dans la région de production. Vu les possibilités techniques existant aujourd'hui, on peut facilement concevoir que ces conditions puissent être respectées à tout moment et en tout lieu. Or il n'existe dans ce cas aucune raison apparente de n'autoriser le râpage que dans la région de production.
60 Compte tenu de ces circonstances et faute de développements contraires dans l'ordonnance de renvoi et dans les observations des parties, il n'est pour le moins pas évident que le grana padano perde forcément les caractéristiques particulières qu'il a acquises par sa fabrication même - bien entendu seulement si le râpage est effectué dans le respect de toutes les autres conditions, en particulier en utilisant exclusivement du grana padano et en respectant les paramètres techniques et technologiques énumérés à l'article 2 du décret du 4 novembre 1991 - s'il est râpé en dehors de la région de production. Le fromage peut également être exporté entier ou en morceaux et même être râpé par le consommateur final sans perdre ses caractéristiques qualitatives. À cet égard, reste à savoir si ce n'est pas uniquement celui qui râpe lui-même le fromage qui sait correctement apprécier la qualité du bon grana padano. On ne saurait être convaincu que le râpage par le consommateur final soit autorisé et que le râpage industriel du fromage suivi de son conditionnement soit, par contre, interdit. Sous l'angle du risque d'éventuelles pertes de qualité, on peut également faire remarquer que le fromage exporté entier reste peut-être plus longtemps, par exemple, chez un détaillant et risque donc de se dessécher, de perdre son arôme ou de voir son aspect se détériorer. Pour un râpage et un conditionnement industriels, on pourrait éventuellement combattre ces risques de manière précise.
61 À cela s'ajoute la réflexion suivante. Dans l'affaire du vin de Rioja, la Cour a conclu que la mise du vin en bouteilles dans la région de production est une restriction justifiée à la libre circulation des marchandises, la qualité du vin mis en bouteilles pouvant ainsi être garantie au mieux. Il peut paraître évident que la mise du vin en bouteilles dans la région de production constitue une caractéristique essentielle puisque le consommateur acquiert le vin principalement en bouteilles. Or, la situation est différente pour le grana padano. Le consommateur l'acquiert soit râpé, soit en morceaux. Il en résulte clairement que le râpage du fromage ne se voit pas attribuer une importance comparable à la mise du vin en bouteilles. Le lieu du râpage peut donc être d'autant moins décisif dans le choix du consommateur. Cela laisse à penser qu'il y a lieu de ne pas voir une caractéristique essentielle dans le râpage effectué dans la région de production.
62 On ne peut donc pas, à ce stade, considérer le râpage et le conditionnement du grana padano dans la région de production comme une mesure servant à protéger les caractéristiques particulières du fromage. Il n'a été établi ni que ces opérations menées dans la région de production impriment au fromage une caractéristique particulière ni qu'elles sont indispensables pour préserver ses caractéristiques particulières acquises lors du processus de fabrication. Même les parties se sont moins fondées sur cet argument que sur les contrôles du produit et sur la réputation qui s'y attache.
ii) Mise en oeuvre de contrôles de qualité dans la région de production
63 Si l'on suit cette thèse, il est inutile au sens strict d'examiner la question des contrôles du râpage effectués pour garantir la qualité du grana padano. Car, si le râpage dans la région de production n'est pas une caractéristique essentielle, la mise en oeuvre de contrôles dans la région de production ne peut plus revêtir une importance décisive.
64 Dans cette mesure, nous ne devons traiter cet argument qu'à titre complémentaire. Il semble, d'une part, nécessaire d'aborder cet argument dans l'hypothèse où la Cour ne suivrait pas l'analyse que nous venons de faire. Il est, d'autre part, indiqué d'examiner cet argument parce que les parties qui se prononcent en faveur de la licéité de la condition se sont avant tout fondées sur cet argument en se référant à l'arrêt rendu dans l'affaire du vin de Rioja. Bellon et Biraghi, la République italienne, le royaume d'Espagne et la Commission soutiennent que des connaissances spécifiques sont nécessaires pour procéder au râpage et qu'il convient de respecter les exigences particulières énumérées dans le décret pour que le grana padano soit râpé de telle sorte que sa qualité et ses caractéristiques particulières soient conservées lors du râpage. Cela est crucial pour conserver la clientèle constituée et, partant, pour la valeur économique de l'AOP «grana padano». Seuls les contrôles que les organismes compétents à cet effet effectuent systématiquement dans la région de production garantissent le respect des critères applicables. Des contrôles équivalents n'existent pas en dehors de la région de production. Enfin il est encore nécessaire d'examiner également la question des contrôles parce que, comme nous l'avons exposé ci-dessus, l'opération de râpe en dehors de la région de production doit être effectuée dans le respect des dispositions arrêtées pour employer l'AOP. Il pourrait être également important, dans ce même ordre d'idées, de déterminer comment garantir le respect de ces conditions. À cet égard, il convient d'abord de relever par souci de clarté qu'il n'est ici question que du contrôle du râpage. Jusqu'au moment du râpage, le fromage râpé en dehors de la région de production est en effet soumis précisément aux mêmes contrôles que le fromage râpé dans la région de production.
65 La mise en oeuvre de contrôles contribue à conserver la qualité et donc, également, la réputation du grana padano râpé. Dans cette mesure, on pourrait conclure que la condition de râper le fromage dans la région de production sous le contrôle du consortium et de le conditionner immédiatement après, sans utiliser de conservateurs, est justifiée pour des raisons de protection de la propriété industrielle.
66 Toutefois, la circonstance que des contrôles peuvent être en principe effectués non seulement dans la région de production, mais aussi en dehors, s'oppose à cette conclusion. Les inspecteurs pourraient être soit des inspecteurs envoyés par le consortium, soit des inspecteurs établis dans la région en cause, formés par le consortium et chargés du contrôle.
67 Dans l'arrêt rendu dans l'affaire du vin de Rioja, la Cour a certes décidé que les contrôles effectués en dehors de la région de production conformément au droit communautaire donnent moins de garanties pour la qualité et l'authenticité du vin que ceux effectués dans la région. Toutefois, nous avons déjà mis en évidence ci-dessus que le râpage du fromage ne paraît pas comparable à la mise du vin en bouteilles. Le consommateur acquiert du grana padano soit râpé, soit en morceaux alors qu'il achète du vin en règle générale embouteillé. Cette raison suffirait à ne pas accorder la même importance aux contrôles du râpage qu'au contrôle de la mise en bouteilles.
68 Le problème évoqué par Bellon et Biraghi, ainsi que par le royaume d'Espagne et la Commission, suivant lequel aucun contrôle de qualité équivalent ne peut être effectué en dehors de la région de production, est un problème général de mise en oeuvre de règles dans des ordres juridiques étrangers. Si les règles sur l'emploi de l'AOP prévoient d'effectuer des contrôles équivalents, l'opérateur économique qui a l'intention d'employer l'AOP est tenu également d'accomplir les contrôles même s'il râpe le fromage en dehors de la région de production. Sinon, il contrevient aux dispositions sur l'emploi de l'AOP et n'a pas le droit d'en faire usage.
69 C'est en raison précisément des droits visant à obtenir une injonction de ne pas faire, prévus aux articles 8 et 13 du règlement no 2081/92, qu'il est possible d'imposer sur l'ensemble du territoire communautaire les règles relatives à l'emploi de l'AOP «grana padano» qui incluent des contrôles éventuels.
70 Dans cette mesure, l'objection selon laquelle le consommateur ne pourrait être certain d'acquérir du grana padano que si le fromage est râpé et conditionné dans la région de production sous la surveillance du consortium n'emporte pas la conviction. On peut certes garantir de cette façon que seules sont râpées des meules de fromage qui portent l'AOP «grana padano». Cette objection suppose toutefois qu'une entreprise qui transforme du grana padano en dehors de la région de production utilise, le cas échéant, des meules de fromage qui ne sont pas autorisées à porter l'AOP, et qu'elle commercialise ensuite le fromage râpé en employant néanmoins l'AOP «grana padano». Mais on laisse ainsi entendre de manière inadmissible qu'un concurrent adopte un comportement illicite. Cette objection doit dès lors être rejetée.
71 En conséquence, il y a donc lieu d'admettre que le régime prévu par le décret du 4 novembre 1991 ne sert pas à protéger une caractéristique essentielle. La restriction constatée à la libre circulation des marchandises n'est donc pas justifiée pour des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale en vertu de l'article 30 CE. Elle est par conséquent contraire à l'article 29 CE.
iii) Proportionnalité
72 À seul titre subsidiaire et dans la seule hypothèse où la Cour ne suivrait pas la thèse que nous venons d'exposer, il convient d'examiner si le régime prévu par le décret du 4 novembre 1991 est nécessaire et indispensable à la protection de la réputation de l'AOP «grana padano».
73 La condition de râper le grana padano dans la région de production est de nature à garantir, en particulier si l'on considère les contrôles de qualité effectués par le consortium, que le fromage râpé se compose uniquement de grana padano, qu'il provient de la région de production et qu'il est râpé selon les règles définies pour employer l'AOP «grana padano». Mais reste à savoir si cette réglementation est le moyen le moins restrictif pour atteindre l'objectif de loyauté des transactions commerciales et de l'information du consommateur sur l'origine du produit et sur ses caractéristiques particulières ou s'il existe d'autres moyens moins restrictifs de la libre circulation des marchandises qui réalisent tout aussi bien cet objectif.
74 Il convient de penser avant tout à un étiquetage équivalent du produit. En l'espèce, on peut envisager d'inscrire sur la marchandise «grana padano râpé en France», ou de l'étiqueter de façon similaire mais non discriminatoire.
75 Dans l'affaire du vin de Rioja, la Cour n'a pas suivi la solution imaginée ici. Elle a indiqué que la coexistence de deux processus différents d'embouteillage, dans ou en dehors de la région de production, avec ou sans contrôle systématique opéré par la collectivité, pourrait réduire le crédit de confiance dont l'appellation «denominaciòn de origen calificada» jouit auprès des consommateurs attachés à l'idée que toutes les étapes de la production d'un vin de qualité, réputé et provenant d'une région déterminée doivent être effectuées sous le contrôle et la responsabilité de la collectivité intéressée (24).
76 La présente espèce ne semble être comparable à l'affaire précitée que sous certaines conditions. D'une part, comme nous l'avons déjà exposé, le râpage du fromage n'est pas, dans l'esprit du consommateur, étroitement lié au produit en des termes comparables à la mise du vin en bouteilles. D'autre part, et contrairement à l'affaire du vin de Rioja, les parties n'ont pas invoqué en l'espèce d'arguments selon lesquels les consommateurs ne pourraient pas faire la différence entre du grana padano râpé dans la région de production et en dehors de ladite région ou pas même qu'il existe éventuellement deux marchés distincts, un pour le grana padano râpé dans la région de production et un pour le grana padano râpé en dehors.
77 Il n'est nullement évident qu'une appréciation, le cas échéant, négative du grana padano râpé en dehors de la région de production doive forcément s'appliquer au fromage râpé dans la région de production. En particulier, si l'on prévoit en l'espèce un étiquetage équivalent qui distingue les deux produits de manière suffisamment claire, même le consommateur éclairé et informé - sur lequel il convient de se fonder non seulement dans le contexte de l'article 28 CE (25), mais aussi dans celui de l'article 29 CE - pourrait être convaincu que le fromage râpé dans la région de Grana padano se distingue d'un fromage râpé en dehors de cette région. Il s'agit de deux formes de commercialisation du grana padano qu'il convient de distinguer l'une de l'autre. Si le consommateur conclut que le fromage râpé en dehors de la région de production ne satisfait pas à ses exigences concernant le grana padano, il peut acquérir à la place le grana padano râpé dans la région de production. Il n'est nullement démontré que, si une forme du produit ne convient pas au consommateur, il choisit immédiatement un fromage d'une autre variété.
78 La solution présentement exposée, consistant à recourir à un étiquetage équivalent du produit, est également étayée par le règlement no 2081/92. Le cinquième considérant dudit règlement précise expressément que les règles sur les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne font que compléter les dispositions générales sur l'étiquetage. Elles ne complètent que celles visées dans la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (26).
79 Il convient en outre de relever que, même en cas de conflit, le règlement no 2081/92 cherche également la solution au moyen d'un étiquetage équivalent. L'article 12, paragraphe 2, du règlement dispose que, dans les cas où une dénomination protégée sur le territoire communautaire et une dénomination d'un pays tiers sont homonymes, la dénomination ne peut alors être employée que si le pays d'origine du produit est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette. Or si, dans pareils cas de dénominations homonymes, on peut exiger du consommateur qu'il distingue un produit de l'autre grâce à l'indication du pays d'origine sur l'étiquette, nous ne comprenons pas pourquoi il ne devrait pas pouvoir également les distinguer si l'on indique les lieux de transformation sur l'étiquette.
80 Il convient dès lors d'en conclure qu'il existe un moyen moins restrictif que de limiter l'emploi de l'AOP «grana padano» au grana padano râpé et conditionné dans la région de production. Grâce à un étiquetage équivalent du produit, on peut parvenir à une protection tout aussi effective de l'AOP «grana padano», de la qualité du produit et de sa réputation auprès du consommateur. En conséquence, le décret du 4 novembre 1991 va au-delà de ce qui est nécessaire et est sur ce point disproportionné.
c) Conséquence pour l'accord franco-italien
81 Il nous reste ainsi à conclure de cet examen que l'accord franco-italien de 1964 est incompatible avec le droit communautaire pour autant qu'il réserve l'emploi de l'AOP «grana padano» au fromage qui est râpé dans la région de production.
3) Licéité du règlement no 1107/96
82 L'AOP «grana padano» a été protégée en droit communautaire par l'entrée en vigueur du règlement no 1107/96. Comme il ressort de l'article 17, paragraphe 3, du règlement no 2081/92, cette protection sur l'ensemble du territoire communautaire se substitue à la protection nationale qui existait jusqu'alors (27). C'est par la voie du règlement no 1107/96 que l'AOP «grana padano» a été inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées, tenu par la Commission. Il convient d'examiner à présent dans quelle mesure l'AOP «grana padano» protégée en droit communautaire s'étend au fromage râpé et dans quelle mesure ce régime est compatible avec le règlement no 2081/92 ainsi qu'avec l'article 29 CE ou est justifié en vertu de l'article 30 CE. Les actes de droit communautaire doivent eux aussi être compatibles avec les dispositions sur la libre circulation des marchandises (28).
a) Étendue de la protection conférée par l'AOP «grana padano»
83 Ravil conteste que l'AOP «grana padano» s'étende au fromage râpé. Il y a lieu de constater sur ce point qu'un cahier des charges est joint à la demande d'enregistrement conformément à l'article 4 du règlement no 2081/92. Ce cahier des charges peut, selon le paragraphe 2, sous i), de cette disposition, comporter un renvoi aux exigences éventuelles à respecter en vertu du droit communautaire et/ou des dispositions nationales.
84 Le cahier des charges, que la Commission a présenté sur invitation de la Cour et qui a été produit avec la demande d'enregistrement de l'AOP «grana padano», comporte un renvoi au décret du 4 novembre 1991 (29). Il n'est pas manifeste que ce renvoi au décret ait été supprimé lorsque l'AOP «grana padano» a été inscrite au registre tenu par la Commission. En conséquence, l'AOP «grana padano» s'étend également au fromage râpé.
b) Compatibilité de la réglementation avec le règlement no 2081/92
85 Cela aboutit à se demander si la Commission pouvait enregistrer l'AOP «grana padano» en lui conférant cette protection. Il convient par conséquent d'examiner si l'enregistrement est compatible avec le règlement no 2081/92.
86 Selon l'article 2, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2081/92, une appellation d'origine sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. Le râpage et le conditionnement dans la région de production sous le contrôle du consortium sont des opérations de transformation. Elles garantissent que le fromage râpé se compose de fromage autorisé à être commercialisé sous l'AOP «grana padano». Le contrôle assuré par le consortium garantit le respect des dispositions relatives à la transformation du grana padano.
87 En examinant la licéité d'un enregistrement, il y a lieu de tenir compte du partage des compétences entre les États membres et la Commission, introduit par le règlement no 2081/92. Comme la Cour l'a exposé notamment dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Carl Kühne e.a., une demande d'enregistrement doit être déposée, conformément à l'article 5 du règlement no 2081/92, par l'intermédiaire d'un État membre. Ce dernier est chargé de vérifier si cette demande est justifiée eu égard aux exigences énoncées dans le règlement. Ce n'est que lorsqu'il conclut que tel est le cas qu'il la transmet à la Commission. Cette dernière procède ensuite, en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 2081/92, à un simple examen formel. Cet examen implique de vérifier si le cahier des charges comporte les indications indispensables prévues à l'article 4 et si la dénomination remplit, sur la base du cahier des charges, les conditions requises par l'article 2, paragraphe 2, sous a) ou b) (30). À cet égard, la Commission se borne à examiner si l'appréciation faite par l'État membre compétent n'est pas manifestement erronée (31). Cela s'applique aussi bien à la procédure normale prévue aux articles 5 à 7 qu'à la procédure simplifiée prévue par l'article 17 du règlement no 2081/92 (32). L'intérêt de ce partage des compétences réside dans le fait que l'examen d'une demande d'enregistrement exige, dans une large mesure, des connaissances approfondies d'éléments particuliers à l'État membre concerné, éléments que les autorités nationales sont les mieux placées pour vérifier (33).
88 Le partage des compétences évoqué ci-dessus a également une incidence sur le contrôle, par les juridictions communautaires, des décisions d'enregistrement de la Commission. Il n'y a donc qu'à examiner si la Commission a satisfait à son obligation de contrôle et si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies en vertu des articles 2 et 4 du règlement (34).
89 À défaut d'indications contraires, il convient de supposer que la Commission a examiné la demande que le gouvernement italien a transmise avec le cahier des charges dans le cadre de l'article 17 du règlement no 2081/92. D'après les constatations faites ci-dessus, il n'est pour le moins pas évident que le cahier des charges soit incomplet ou que les indications qu'il comporte, dont la condition de râpage et de conditionnement sous le contrôle du consortium dans la région de production, ne justifient pas l'enregistrement comme AOP. En conséquence, il y a lieu de constater que l'enregistrement par la voie du règlement no 1107/96 ne contrevient pas au règlement no 2081/92.
c) Compatibilité de la réglementation avec l'article 29 CE
90 L'AOP «grana padano» s'étendant aussi au fromage râpé, il est interdit, conformément à l'article 8 du règlement no 2081/92, d'employer l'AOP «grana padano» dans la Communauté pour du fromage râpé qui a certes été fabriqué à partir de «grana padano» mais qui n'a pas été râpé et conditionné dans la région de production. En conséquence, il convient d'examiner ci-après dans quelle mesure le régime prévu par l'article 8 du règlement no 2081/92 combiné avec le règlement no 1107/96 et le cahier des charges déposé pour l'AOP «grana padano» est compatible avec le droit communautaire, en particulier avec les articles 29 CE et 30 CE.
91 Conformément aux développements qui précèdent, le décret italien est une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE. Il n'est pas justifié par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 30 CE. Dans la mesure où le règlement no 1107/96 confère donc une validité communautaire à ce régime, il enfreint aussi les articles 29 CE et 30 CE.
92 À la différence de l'examen de la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement no 1107/96, il est ici toutefois indispensable d'évoquer la tendance générale du législateur à mettre en valeur, dans le cadre de la politique agricole commune, la qualité des produits afin d'en favoriser la réputation, grâce, notamment, à l'emploi d'appellations d'origine (35). Cette tendance est confirmée par les deuxième à sixième considérants du règlement no 2081/92. La base juridique de ce règlement est logiquement l'article 37 CE qui figure au chapitre agriculture du traité. À cet égard, il importe au législateur non seulement de protéger la qualité des produits agricoles, mais aussi, et surtout, de définir des objectifs de politique structurelle, comme il ressort du deuxième considérant du règlement. On ambitionne de promouvoir les zones rurales par une amélioration des revenus des agriculteurs et une fixation de la population rurale dans ces zones. Nous devrons dans cette mesure nous rallier à l'argument de Ravil suivant lequel la restriction du décret du 4 novembre 1991 procure un avantage aux entreprises établies dans la région de production. Le règlement no 2081/92 entendait bien introduire cet avantage. Ces constatations pourraient laisser penser qu'il convient de considérer comme compatibles avec le droit communautaire le régime prévu par le décret du 4 novembre 1991 et, dans cette mesure également, le règlement no 1107/96.
93 Tout d'abord le libellé de l'article 30 CE plaide contre la prise en compte de considérations de politique structurelle pour justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises. L'énumération des motifs pour lesquels une restriction à la libre circulation des marchandises peut être justifiée ne contient aucune catégorie intitulée «considérations de politique structurelle» ou «politique agricole». D'après la jurisprudence, l'énumération à l'article 30 CE des cas d'exonération est toutefois limitative (36).
94 À cela s'ajoute que, l'article 30 CE dérogeant au principe de libre circulation des marchandises, il doit être, selon les règles générales d'interprétation, strictement interprété (37). Cela incite également à n'admettre que dans de strictes limites le caractère justifié de restrictions quantitatives à l'exportation et de mesures d'effet équivalent. Rapportée aux appellations d'origine, l'admission de restrictions qui résultent de facteurs naturels influençant chaque produit apparaît justifiée puisqu'elles sont liées à la région de production. Cela ne vaut pas en revanche pour le savoir-faire auquel on peut en principe aussi recourir à l'extérieur de la région de production.
95 Il convient en outre de relever qu'une interprétation large de l'article 30 CE ne semble pas recommandée précisément dans le cadre de l'examen des restrictions à l'exportation au sens de l'article 29 CE. Comme nous l'avons déjà exposé ci-dessus, les conditions de l'article 29 CE ont été précisées par la jurisprudence en ce sens que cette disposition n'interdit pas toute restriction à l'exportation, mais les seules mesures qui entravent spécifiquement l'exportation de marchandises. Cette jurisprudence définit le champ d'application de l'interdiction des restrictions à l'exportation bien plus étroitement que celui des restrictions à l'importation interdites par l'article 28 CE. Selon la formule énoncée dans l'arrêt Dassonville, l'article 28 CE prohibe toute mesure susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire (38). Or, si le champ d'application de l'article 29 CE est déjà plus étroit que celui de l'article 28 CE, il est encore moins justifié, précisément par rapport à cette disposition, d'interpréter largement la dérogation de l'article 30 CE. Dans le cadre de l'interprétation de l'article 30 CE, seules les mesures qui sont indispensables pour garantir l'origine et la qualité du produit protégé par l'AOP devraient être reconnues comme justifiées.
96 Il y a lieu enfin de tenir également compte de l'aspect suivant. Dans l'interprétation des dispositions sur la libre circulation des marchandises, la Cour s'est toujours efforcée de rendre cette liberté fondamentale effective par rapport aux mesures nationales qui, tout comme le décret en cause en l'espèce, concernaient entre autres également la protection de l'industrie nationale. Les études menées dans ce cadre portaient souvent sur des denrées alimentaires dont les matières premières se composaient principalement de produits agricoles. L'arrêt relatif à la loi allemande de pureté pour la bière en est un exemple célèbre (39); cette loi remonte elle-même à une loi bavaroise de 1516 de pureté pour la bière. D'autres affaires concernaient les pâtes italiennes (40), la teneur minimale en matières grasses de l'édam (41) et la commercialisation de yaourt surgelé (42). À l'heure actuelle, deux affaires sur le chocolat sont pendantes devant la Cour (43).
97 Il se peut que la jurisprudence relative à l'interprétation de l'article 28 CE ait provoqué une «fuite» des producteurs vers les droits de propriété industrielle, c'est-à-dire qu'ils ont cherché à compenser la perte de la protection légale nationale contre la concurrence par la création de nouveaux droits de propriété industrielle comme les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées. La bière illustre cette tendance de manière impressionnante. Après que la Cour a déclaré que la loi bavaroise/allemande de pureté pour la bière, qui réservait l'emploi de la dénomination «Bier» aux boissons brassées et ne contenant que certains composants, était incompatible avec l'article 28 CE, des bières non fabriquées selon la loi de pureté pour la bière dans d'autres États membres peuvent désormais être également commercialisées en Allemagne sous la dénomination «Bier». Dans un premier temps, les brasseries allemandes ont tenté de compenser par la publicité, par exemple en inscrivant sur l'étiquette «brassée conformément à la loi de pureté pour la bière», la perte économique qu'a entraînée pour elles l'ouverture du marché allemand aux produits concurrents provenant d'autres États membres. Depuis, la «Bayerisches Bier» (bière bavaroise) a été inscrite comme indication géographique protégée au registre tenu par la Commission, en application de la procédure prévue à l'article 17 du règlement no 2081/92 (44). En conséquence, si la Cour se montre libérale dans la reconnaissance de droits de propriété industrielle et admet des dispositions qui ne sont pas objectivement indispensables pour préserver l'origine du produit dans une région déterminée et ses caractéristiques particulières, elle court le risque de restreindre à nouveau, dans le cadre de l'article 29 CE, la libre circulation des marchandises et l'ouverture des marchés nationaux qu'elle a imposées dans le cadre de l'interprétation de l'article 28 CE.
98 Le rapport exposé dans les deux derniers arguments entre les articles 28 CE, 29 CE et 30 CE ainsi que les conséquences de la jurisprudence sur l'article 28 CE, toujours rendue en faveur de la libre circulation des marchandises, plaident en tout état de cause pour une interprétation stricte des exceptions justifiées en vertu de l'article 30 CE.
99 Dans le cadre du cahier des charges qui doit être produit avec la demande d'enregistrement en application de l'article 4 du règlement no 2081/92, il y a donc lieu de n'accepter que les dispositions qui sont indispensables pour garantir l'origine et les caractéristiques particulières du produit, mais pas les dispositions qui visent uniquement à octroyer un droit exclusif de transformation du produit aux entreprises locales établies dans la région de production.
100 En conséquence, il y a donc lieu de constater que les objectifs de politique structurelle qui sont également poursuivis par le règlement no 2081/92 dans le domaine de la politique agricole ne sont pas de nature à justifier, en vertu de l'article 30 CE, la restriction à l'exportation dont nous avons constaté l'existence.
d) Conclusion
101 C'est sur le fondement de l'article 17 du règlement no 2081/92 que la Commission a adopté le règlement no 1107/96 par lequel l'AOP «grana padano» a été inscrite - avec la condition que comporte le décret du 4 novembre 1991 suivant laquelle le fromage doit être râpé et conditionné dans la région de production - au registre des appellations d'origine et des indications géographiques protégées en vertu du règlement no 2081/92. La restriction à l'exportation établie en l'espèce acquiert donc un statut de droit communautaire par la voie du règlement no 1107/96. En conséquence, ce règlement doit être déclaré invalide pour violation de l'article 29 CE pour autant qu'il réserve l'AOP «grana padano» au fromage râpé qui est râpé et conditionné dans la région de production.
VI - Conclusion
102 Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle:
«1) L'article 29 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale réservant l'appellation d'origine "grana padano` au fromage qui est râpé et conditionné dans la région de production.
2) Le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, est invalide pour autant qu'il réserve l'appellation d'origine protégée "grana padano` au fromage râpé qui est râpé et conditionné dans la région de production.»
(1) - JO L 208, p. 1.
(2) - Cette note en bas de page ne présente un intérêt que pour la version allemande des conclusions.
(3) - Selon l'article 18, le règlement entre en vigueur douze mois après la date de sa publication. Le règlement a été publié au Journal officiel du 24 juillet 1992, c'est pourquoi il est entré en vigueur le 24 juillet 1993. La procédure simplifiée était donc applicable jusqu'au 24 janvier 1994.
(4) - JO L 148, p. 1.
(5) - Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana no 95, du 30 avril 1954, p. 1294.
(6) - Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana no 295, du 22 décembre 1955, p. 4401.
(7) - L'article 1er du décret dispose:
«La denominazione di origine del formaggio "Grana padano` è estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effetuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la coservabilità e le caratteristiche organolettiche originarie.»
L'article 2 dispose:
«La tipologia della denominazione in parola è riservata al formaggio grattugiato avente i parametri tecnici e tecnologici sottospecificati:
presenza di grassi sulla sostanza secca: non inferiore al 32 %;
età: non inferiore a nove mesi ed entro i limiti fissati dallo standard di produzzione;
additivi: Secondo legge;
carratteri organolettici: conformi alle definizioni stabilite dallo standard di produzione;
umindità: non inferiore al 25 % e non superiore al 35 %;
aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non superiori a 25 %;
quantità di crosta: non superiore al 18 %;
composizione amminoacida: specifica del "Grana Padano`».
Le décret a été publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana no 83, du 8 avril 1992.
(8) - Décret no 69-393 du 24 avril 1969, Journal officiel de la République française du 27 avril 1969; voir également Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, no 163, du 1er juillet 1967, p. 1074.
(9) - Arrêt du 9 juin 1992 (C-47/90, Rec. p. I-3669).
(10) - Arrêt du 16 mai 2000 (C-388/95, Rec. p. I-3123).
(11) - Arrêt du 10 novembre 1992 (Rec. p. I-5529).
(12) - Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana no 163, du 1er juillet 1967, p. 1074.
(13) - Arrêts Exportur, précité à la note 12, point 37, et Belgique/Espagne, précité à la note 11, point 54.
(14) - Convenzione tra l'Italia e la Francia per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, con Protocollo annesso, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, no 163 du 1er juillet 1967, p. 1074.
(15) - Pour un cas de figure similaire, voir les développements dans l'arrêt Exportur, précité à la note 12, point 8.
(16) - Arrêts du 10 mars 1983, Inter-Huiles e.a. (172/82, Rec. p. 555, point 12); du 7 février 1984, Duphar e.a. (238/82, Rec. p. 523, point 25), et du 23 mai 2000, Sydhavnens Sten & Grus (C-209/98, Rec. p. I-3743, point 34).
(17) - Voir pour une affaire dans laquelle les deux approches différentes des articles 28 CE et 29 CE ont été discutées au regard du droit des appellations d'origine, arrêt Exportur, précité à la note 12, points 16 à 22.
(18) - Arrêts Delhaize et Le Lion, précité à la note 10, points 12 à 14, et Belgique/Espagne, précité à la note 11, points 38 à 42.
(19) - Arrêt Belgique/Espagne, précité à la note 11, points 38 à 42.
(20) - Arrêts Exportur, précité à la note 12, point 37, et Belgique/Espagne, précité à la note 11, point 54.
(21) - Arrêts Delhaize et Le Lion, précité à la note 10, points 16 et suiv., et Exportur, précité à la note 12, point 24.
(22) - Voir sur cette approche dans la jurisprudence, par exemple, arrêt de la Cour du 25 mai 1993, Commission/Italie (C-228/91, Rec. p. I-2701, point 19).
(23) - Voir le texte de l'article 2, précité à la note 8.
(24) - Arrêt Belgique/Espagne, précité à la note 11, point 77.
(25) - Arrêt du 12 octobre 2000, Ruwet (C-3/99, Rec. p. I-8749, point 53).
(26) - JO, L 33, p. 1.
(27) - Voir également la communication aux opérateurs concernés par les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires en ce qui concerne la procédure simplifiée d'enregistrement au niveau communautaire prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92» (JO 1993, C 273, p. 4).
(28) - Arrêt du 9 août 1994, Meyhui (C-51/93, Rec. p. I-3879, point 11).
(29) - Voir la liste établie à la page 9 de la «Domanda di Registrazione» DOP (Denominazione di origine protetta) «grana padano» de la législation italienne relative à la protection de l'appellation d'origine «grana padano».
(30) - Arrêt du 6 décembre 2001, Carl Kühne e. a. (C-269/99, Rec. p. I-9517, points 50 à 54).
(31) - Ibidem, point 60.
(32) - Ibidem, point 52.
(33) - Ibidem, point 53.
(34) - Ibidem, points 49 et 57 à 60.
(35) - Voir déjà les constatations dans l'arrêt Belgique/Espagne, précité à la note 11, point 53.
(36) - Voir arrêts du 17 juin 1981, Commission/Irlande (113/80, Rec. p. 1625, point 7); du 9 juin 1982, Commission/Italie (95/81, Rec. p. 2187, points 20 et suiv.); du 7 mai 1997, Pistre e.a. (C-321/94 à C-324/94, Rec. p. I-2343, point 52), et conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 25 mai 2000 dans l'affaire Warsteiner Brauerei (arrêt du 7 novembre 2000, C-312/98, Rec. p. I-9187, I-9189, point 36).
(37) - Arrêt du 19 mars 1991, Commission/Grèce (C-205/89, Rec. p. I-1361, point 9), et conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer prononcées le 12 décembre 1996 dans l'affaire Morellato (arrêt du 13 mars 1997, C-358/95, Rec. p. I-1431, point 21).
(38) - Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5). Voir également arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097, point 11).
(39) - Arrêt du 12 mars 1987, Commission/Allemagne (178/84, Rec. p. 1227).
(40) - Arrêt du 14 juillet 1988, 3 Glocken et Kritzinger (407/85, Rec. p. 4233).
(41) - Arrêt du 22 septembre 1988, Deserbais (286/86, Rec. p. 4907).
(42) - Arrêt du 14 juillet 1988, Smanor (298/87, Rec. p. 4489).
(43) - Il s'agit des affaires Commission/Espagne (C-12/00) et Commission/Italie (C-14/00), dans lesquelles les conclusions ont été présentées le 6 décembre 2001.
(44) - Règlement (CE) no 1347/2001 du Conseil, du 28 juin 2001, complétant l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement no 2081/92 (JO L 182, p. 3).
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