Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. Le présent pourvoi de la Commission est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre élargie) du 24 octobre 2000 rendu dans l'affaire Fresh Marine/Commission , par lequel la Commission a été condamnée à la réparation du préjudice que la société Fresh Marine Company AS (ci-après «Fresh Marine») a subi dans le cadre du règlement (CE) n° 2529/97 par lequel la Commission avait institué un droit antidumping et compensateur provisoire sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
II - Le contexte juridique et factuel
A - Le contexte juridique
2. Le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»), prévoit à son article 8, paragraphe 3:
«Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple, si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. L'exportateur concerné peut être informé des raisons pour lesquelles il est envisagé de proposer le rejet de l'offre d'engagement et une possibilité peut lui être donnée de présenter ses commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.»
3. L'article 8, paragraphe 10, du règlement de base dispose:
«Un droit provisoire peut, après consultation, être institué conformément à l'article 7 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.»
4. L'article 18, paragraphe 4, du règlement de base dispose:
«Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués doit être informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question doivent être communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques.»
B - Les faits
5. Les faits suivants ressortent de l'arrêt du Tribunal :
6. Fresh Marine est une société de droit norvégien créée en 1992 et spécialisée dans le commerce du saumon atlantique d'élevage. À la suite de plaintes déposées en juillet 1996, la Commission a annoncé le 31 août 1996, par deux avis distincts publiés au Journal officiel , l'ouverture d'une procédure antidumping et d'une procédure antisubventions concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
7. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. À la suite de cet examen, elle a conclu à la nécessité d'instituer des mesures antidumping et des mesures compensatoires définitives afin d'éliminer les effets préjudiciables des pratiques de dumping et des subventions dénoncées.
8. Le 17 juin 1997, Fresh Marine, informée des conclusions de la Commission, a fait à celle-ci une proposition d'engagement, conformément à l'article 8 du règlement de base et du règlement (CE) n° 3284/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne . Elle s'est notamment engagée à ce que le prix moyen, par trimestre, de ses exportations de saumons atlantiques d'élevage éviscérés avec tête ne soit pas inférieur à 3,25 écus/kg et à ce que le prix de chaque transaction individuelle ne soit pas inférieur à 85 % du prix moyen minimal susvisé, sauf circonstances exceptionnelles et à concurrence de 2 % au maximum du total de ses exportations vers la Communauté réalisées pendant le trimestre concerné.
9. La Commission a accepté les engagements présentés par une série d'exportateurs norvégiens de ces produits, dont également celui de Fresh Marine . À l'égard de ces exportateurs, les enquêtes antidumping et antisubventions ont été closes. L'engagement de Fresh Marine est entré en vigueur le 1er juillet 1997. Le même jour, le Conseil a introduit un droit antidumping définitif et un droit compensateur définitif .
10. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ces deux règlements, les importations, dans la Communauté, de saumons atlantiques d'élevage en provenance de Norvège produits par Fresh Marine ont été exonérées de ces droits, du fait que l'engagement de Fresh Marine avait été accepté par la Commission.
11. Le 22 octobre 1997, Fresh Marine a adressé à la Commission un rapport recensant l'ensemble de ses exportations de saumons atlantiques d'élevage dans la Communauté au cours du troisième trimestre de l'année 1997 (ci-après le «rapport d'octobre 1997»). Le 16 décembre 1997, la Commission a adopté le règlement n° 2529/97. En vertu de celui-ci, les importations, dans la Communauté, de saumons atlantiques d'élevage en provenance de Norvège produits par Fresh Marine ont été frappées d'un droit antidumping provisoire de 0,32 écu/kg et d'un droit compensateur provisoire de 3,8 %, et le nom de Fresh Marine a été supprimé dans l'annexe de la décision 97/634 citant les sociétés dont l'engagement avait été accepté. Ce règlement est entré en vigueur le 18 décembre 1997. Sa période d'application était fixée à quatre mois. Les parties concernées étaient invitées à faire connaître leurs observations par écrit et pouvaient demander à être entendues par la Commission dans le mois suivant l'entrée en vigueur du règlement, soit au plus tard le 17 janvier 1998.
12. Par lettre du 19 décembre 1997, la Commission a informé Fresh Marine des faits et considérations essentiels sur la base desquels des droits provisoires avaient été institués sur les importations des produits de celle-ci dans la Communauté. Elle lui a expliqué que l'analyse du rapport d'octobre 1997 avait fait apparaître un prix moyen à l'exportation du saumon éviscéré avec tête de 3,22 écus/kg, soit un prix inférieur au prix moyen minimal fixé dans l'engagement du 17 juin 1997, ce qui l'avait amenée à croire au non-respect de celui-ci. À cette lettre était jointe une copie des données sur la base desquelles la Commission était parvenue à cette conclusion.
13. Par télécopie du 22 décembre 1997, Fresh Marine a reproché à la Commission d'avoir dénaturé son rapport d'octobre 1997 en supprimant une série de lignes qui visaient à annuler des lignes erronées. Indiquant qu'elle avait cessé toute exportation vers la Communauté depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 2529/97, ce qui lui causait un tort considérable, elle a demandé la levée immédiate des sanctions prises contre elle.
14. Par lettre du 5 janvier 1998, la Commission a rejeté les accusations de Fresh Marine. Elle lui a expliqué qu'elle avait décidé de supprimer une série de lignes du rapport d'octobre 1997 au motif que celles-ci comportaient des données précédées d'un signe négatif qui, à défaut d'explications dans le rapport, n'avaient pas pu être mises en relation avec les factures correspondantes. Elle a ajouté que, si Fresh Marine lui adressait en temps utile un rapport correct montrant que toutes ses ventes, nettes de lignes de crédit, avaient été réalisées, au cours du troisième trimestre de l'année 1997, à un prix moyen supérieur au prix minimal, elle serait disposée à reconsidérer sa position. Elle a également mis l'accent sur le caractère provisoire des droits institués par le règlement n° 2529/97 et indiqué à Fresh Marine que celle-ci aurait pu poursuivre ses exportations vers la Communauté en fournissant, pour ses ventes effectuées selon le système «DDP» («Delivered Duty Paid», rendu droits acquittés), une garantie appropriée aux autorités douanières des États membres concernés.
15. Le 6 janvier 1998, Fresh Marine a adressé à la Commission une version révisée de son rapport d'octobre 1997. Le 8 janvier 1998, la Commission a retourné à Fresh Marine la version révisée de ce rapport, modifiée à la suite des explications fournies la veille par cette dernière. Fresh Marine a été invitée à faire savoir par écrit à la Commission si elle souscrivait au contenu de cette nouvelle version. Par télécopie du 9 janvier 1998, Fresh Marine a fait part à la Commission de son accord. Soulignant qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler à ce sujet et faisant état de pertes commerciales considérables, elle a insisté pour que sa situation soit réglée et les droits provisoires supprimés avant l'expiration du délai imparti par le règlement n° 2529/97 aux parties intéressées pour faire valoir leur point de vue.
16. Par lettre du 30 janvier 1998, la Commission a fait savoir à Fresh Marine qu'elle considérait désormais que cette dernière avait respecté, pendant le troisième trimestre de l'année 1997, le prix moyen minimal à l'exportation fixé dans son engagement pour le saumon éviscéré avec tête et que, dès lors, elle n'avait plus de raisons de croire à une violation dudit engagement.
17. Par lettre du 2 février 1998, la Commission a informé Fresh Marine qu'elle avait l'intention de proposer au Conseil de ne pas imposer de droits définitifs et que, dès lors, les droits provisoires institués par le règlement n° 2529/97 ne devraient pas être confirmés. Elle a ajouté que, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement de base, les montants déposés au titre de ces droits provisoires seraient libérés pour autant que le Conseil ne décide pas de les percevoir définitivement en tout ou partie.
18. Le 23 mars 1998, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 651/98 . En vertu de ce règlement, les droits antidumping et compensateurs provisoires fixés par le règlement n° 2529/97 ont été abrogés, pour autant qu'ils concernaient les importations des produits de Fresh Marine. L'engagement de celle-ci a par ailleurs été remis en vigueur à compter du 25 mars 1998.
19. Fresh Marine a, le 27 octobre 1998, introduit devant le Tribunal de première instance un recours en indemnités et conclu à ce qu'il plaise au Tribunal condamner la Commission à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'adoption des mesures provisoires, pour un montant de 2 115 000 NOK.
III - L'arrêt contesté
A - Sur l'irrégularité du comportement reproché à la Commission
20. Le Tribunal explique à propos de l'irrégularité que, si les actes du Conseil et de la Commission se rapportant à une procédure tendant à l'éventuelle adoption de mesures antidumping doivent, en principe, être regardés comme des actes normatifs impliquant des choix de politique économique, de sorte que la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée du fait de tels actes qu'en présence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers, il y a toutefois lieu de souligner les spécificités de la présente affaire. En l'espèce, le préjudice en cause a pour origine le comportement prétendument irrégulier adopté par la Commission lors de l'examen du rapport d'octobre 1997, destiné à vérifier le respect par Fresh Marine, au cours du troisième trimestre de l'année 1997, de l'engagement dont l'acceptation avait mis un terme aux enquêtes antidumping et antisubventions à son égard. Ce comportement prétendument irrégulier a conduit la Commission à croire que Fresh Marine avait violé son engagement. Il est intervenu à l'occasion d'une opération de nature administrative concernant spécifiquement et exclusivement la requérante. Cette opération ne comportait aucun choix de politique économique et ne conférait à la Commission qu'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante. Le Tribunal a en outre conclu que l'irrégularité supposée du comportement de la Commission n'avait certes provoqué le préjudice allégué qu'à partir du moment où, et parce que, elle avait été entérinée par l'adoption de mesures provisoires à l'encontre des importations des produits de Fresh Marine dans le cadre du règlement n° 2529/97. Toutefois, à l'égard de cette dernière, la Commission n'a, dans ce règlement, fait que tirer les conclusions provisoires de son analyse du rapport susmentionné et, en particulier, du niveau du prix moyen à l'exportation pratiqué par Fresh Marine pendant la période couverte par ce rapport .
21. En se référant à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Bergaderm et Goupil/Commission , le Tribunal a défendu la conception selon laquelle la simple infraction au droit communautaire suffisait, en l'espèce, à engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté. En particulier, la constatation d'une irrégularité que n'aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permettra de conclure que le comportement de l'institution a constitué une illégalité de nature à engager la responsabilité de la Communauté. Il convient donc à présent d'examiner selon lui si la Commission a commis, lors du contrôle administratif du respect par Fresh Marine de son engagement sur la base du rapport d'octobre 1997, une irrégularité dont ne se serait pas rendue coupable une administration normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances .
22. Comme le Tribunal le constate, le rapport d'octobre 1997, qui fut adressé par Fresh Marine à la Commission sur la disquette informatique fournie à cette fin par cette dernière, contient 200 lignes, se rapportant toutes à des ventes, sur le marché communautaire, de saumons atlantiques d'élevage éviscérés avec tête (produits correspondant à la «présentation b», d'après les termes de l'engagement de Fresh Marine). Il se présente sous la forme d'un tableau subdivisé en 27 colonnes. Douze de ces 200 lignes comportent des valeurs négatives. La dernière page de ce rapport contient les indications finales suivantes:
«[...]
Sum of Qtyw (kg) 477 725,50
Sum of CIF value * Qtyw 1 577 762,37
Sum of Qtyw sold at below 85 % of minimum price in kg 0,00
[...]» .
23. À première vue, à la lecture de ces indications finales du rapport d'octobre 1997, il y avait lieu de croire, selon le Tribunal, que Fresh Marine avait respecté son engagement pendant la période couverte par ledit rapport. Il en ressortait, en effet, qu'elle n'avait conclu aucune transaction individuelle sur la base d'un prix inférieur au seuil de 85 % du prix moyen minimal, de 3,25 écus/kg, fixé dans ledit engagement pour ses exportations de saumons éviscérés avec tête et que le prix moyen de celles-ci pendant la période considérée avait été supérieur au prix moyen minimal susmentionné, puisqu'il avait été de 3,3026 écus/kg (1 577 762,37 écus/477 725,50 kg). Même en admettant que les spécifications contenues dans l'engagement de Fresh Marine ne prévoyaient pas la possibilité de faire figurer des valeurs négatives dans les rapports trimestriels de vente, la Commission ne pouvait, en présence d'un rapport qui, de prime abord, donnait à penser que Fresh Marine s'était conformée à son engagement, s'autoriser, comme elle l'a fait en l'espèce, à modifier unilatéralement le contenu de ce rapport en supprimant ces lignes comprenant des valeurs négatives et à y substituer d'autres indications sur la base de son propre calcul - effectué à partir du rapport ainsi modifié - du prix moyen à l'exportation pratiqué par Fresh Marine pendant la période considérée, sans expliquer à cette dernière les motifs l'amenant à faire fi des indications finales susvisées ni s'assurer auprès d'elle que les modifications apportées ne compromettaient pas la fiabilité des renseignements fournis aux fins du contrôle du respect de l'engagement. Ayant décidé de ne pas s'en tenir à l'impression première, favorable à Fresh Marine, qui se dégageait du rapport d'octobre 1997, la Commission se devait de faire preuve de la diligence nécessaire à une interprétation correcte des données figurant dans ce rapport, sur lesquelles elle entendait forger son opinion quant à la conformité du comportement de Fresh Marine à son engagement pendant la période considérée .
24. Fresh Marine ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir de l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base. Cette disposition vise à permettre à la Commission de prendre, en temps utile, les mesures provisoires qui s'imposent pour sauvegarder les intérêts de l'industrie communautaire, sans préjudice d'un examen au fond ultérieur visant à la constatation d'une violation effective de l'engagement concerné, lorsqu'il y a des raisons de croire, sur la base des meilleurs renseignements dont elle dispose, qu'un engagement qu'elle avait initialement accepté dans le cadre d'une procédure antidumping ou antisubventions a été violé. Toutefois, en l'espèce, force est de constater que le rapport d'octobre 1997, en particulier ses indications finales, portait à croire que Fresh Marine avait respecté son engagement. C'est après avoir modifié ce rapport de sa propre initiative, sans prendre le soin de s'enquérir auprès de Fresh Marine de l'incidence possible de son intervention unilatérale sur la fiabilité des renseignements que cette dernière lui avait fournis, que la Commission a conclu à une violation apparente, par Fresh Marine, de son engagement. Les données ainsi altérées ne sauraient dès lors, de toute évidence, être regardées comme les meilleurs renseignements, au sens de l'article 8 du règlement de base .
25. La circonstance que la Commission était tenue d'analyser, à l'approche des fêtes de fin d'année, période particulièrement importante pour le commerce du saumon, plus de 90 rapports analogues au rapport d'octobre 1997 ne saurait, pour sa part, justifier, selon le Tribunal, sa modification unilatérale par la Commission, alors que ledit rapport faisait ressortir, à première vue, que l'engagement avait été respecté. En outre, dès l'instant où la Commission eut choisi de modifier ce rapport, qui, prima facie, donnait à penser que Fresh Marine s'était conformée à son engagement, l'urgence de la situation ne pouvait autoriser un allégement du devoir de diligence qui s'imposait à elle dans l'analyse des éléments sur lesquels elle entendait asseoir son opinion sur ce point. Il y a donc lieu de conclure que la Commission a commis, lors de l'analyse du rapport d'octobre 1997, une irrégularité que n'aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente .
26. Selon le Tribunal, il convient toutefois de souligner que le comportement de Fresh Marine n'est pas non plus exempt de reproches. Ainsi que la Commission le relève, les lignes du rapport d'octobre 1997 qui comportaient des valeurs négatives ne faisaient l'objet d'aucune explication de la part de Fresh Marine. Eu égard à la densité de son rapport d'octobre 1997, au manque de visibilité des liens entre les lignes erronées et les lignes contenant des valeurs négatives et au sens équivoque desdites valeurs, Fresh Marine aurait dû fournir spontanément à la Commission, lorsqu'elle lui a transmis ledit rapport, les explications nécessaires à la compréhension de celui-ci. En adressant le rapport d'octobre 1997 sans le moindre commentaire à ce propos, Fresh Marine s'est rendue coupable d'une négligence fautive qui, ainsi que l'atteste la lettre du 5 janvier 1998, a jeté le trouble dans l'esprit des agents de cette dernière. Des explications à cet égard leur auraient permis de comprendre d'emblée le bien-fondé de l'insertion de ces valeurs négatives et de s'apercevoir que, considérées dans leur ensemble, les données relatives au relevé des différentes ventes de Fresh Marine sur le marché communautaire pendant le trimestre considéré corroboraient la conclusion qui se dégageait des indications finales du rapport d'octobre 1997, à savoir que Fresh Marine avait respecté son engagement durant la période considérée .
27. Au terme de l'analyse, il y a lieu de conclure que Fresh Marine et la Commission ont, chacune, commis une irrégularité, d'égale importance, lors de la phase de vérification du respect, par Fresh Marine, de son engagement au cours du troisième trimestre de l'année 1997, phase au terme de laquelle la Commission a conclu à une violation apparente dudit engagement et à la nécessité de prendre des mesures provisoires à l'égard des importations des produits de Fresh Marine dans le cadre du règlement n° 2529/97. De son côté, Fresh Marine, en s'abstenant de joindre spontanément à son rapport d'octobre 1997 les explications indispensables à la bonne compréhension des valeurs négatives qui y figuraient, a fait preuve d'une négligence fautive que n'aurait pas commise un opérateur normalement prudent et diligent. Même en prenant en considération ce comportement irrégulier de Fresh Marine et le trouble qu'un tel comportement a pu susciter à la lecture dudit rapport, force est de constater que, pour sa part, la réaction de la Commission, ayant consisté à modifier unilatéralement ce rapport alors que celui-ci donnait à penser, prima facie, que Fresh Marine s'était conformée à son engagement pendant la période considérée, a revêtu un caractère disproportionné et, donc, irrégulier, qu'aucune circonstance ne permet d'excuser .
B - Sur le préjudice et sur le lien de causalité entre celui-ci et le comportement fautif de la Commission
28. S'agissant du manque à gagner pendant la période comprise entre le 18 décembre 1997 et le 25 mars 1998, le Tribunal affirme que les données chiffrées fournies par la Commission à propos des exportations de saumons atlantiques d'élevage de Fresh Marine vers la Communauté entre juillet 1997 et septembre 1998 font apparaître une suspension totale des exportations de Fresh Marine durant la période comprise, approximativement, entre la mi-décembre 1997 et la fin de mars 1998. Cette suspension des activités commerciales sur le marché communautaire a été confirmée par le certificat de la société d'audit, lequel indique:
«[N]ous confirmons que, d'après les comptes de la [requérante], celle-ci n'a réalisé aucune vente de saumon atlantique vers la Communauté pendant la période comprise entre le 18 décembre 1997 et le 25 mars 1998» .
29. À la lumière de cet état de fait, il convient d'évaluer le montant du manque à gagner subi par Fresh Marine du fait de la suspension de ses exportations vers la Communauté entre le 18 décembre 1997 et le 25 mars 1998. Ce manque à gagner doit être considéré comme correspondant au montant de la marge bénéficiaire que celle-ci aurait réalisée si elle avait poursuivi ses exportations vers la Communauté pendant cette période. Pour ce faire, il convient d'abord de déterminer le taux de régression des exportations de Fresh Marine vers la Communauté, consécutif à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1997, de son engagement, lequel aurait, en tout état de cause, été d'application si elle avait continué à exporter vers la Communauté durant la période considérée. La fiabilité d'un tel calcul commande d'observer l'évolution des ventes de Fresh Marine dans la Communauté entre 1996 et 1997 durant la période comprise entre le 1er juillet et le 17 décembre. Le manque à gagner subi par Fresh Marine doit donc être fixé à 292 000 NOK pour la période comprise entre le 18 décembre 1997 et le 31 janvier 1998, à 135 000 NOK pour le mois de février 1998 et à 150 000 NOK pour la période du 1er au 25 mars 1998 .
30. Le Tribunal vérifie en outre l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice commercial et le comportement irrégulier de la Commission, entériné par le règlement n° 2529/97. Ainsi, un lien de causalité au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) est admis lorsqu'il existe un lien direct de cause à effet entre la faute commise par l'institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient à la partie requérante d'apporter la preuve. La Communauté ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l'institution concernée .
31. D'après le Tribunal, il ressort du certificat de la société d'audit mentionné ci-dessus que la période pendant laquelle Fresh Marine a suspendu ses exportations vers la Communauté coïncide avec celle au cours de laquelle les mesures provisoires instituées par le règlement n° 2529/97 ont été applicables aux importations de ses produits. Un tel élément doit être interprété comme traduisant l'existence d'un lien de cause à effet entre les irrégularités, notamment celles commises par la Commission, à l'origine de l'institution de ces mesures provisoires, d'une part, et le manque à gagner de Fresh Marine, d'autre part. Il est, de fait, indéniable que, à défaut de telles irrégularités et des mesures provisoires qui s'en sont suivies, Fresh Marine aurait poursuivi ses exportations vers la Communauté conformément aux termes de son engagement. Elle n'aurait ainsi subi aucun manque à gagner sur le marché communautaire. Le comportement irrégulier adopté par la Commission, lors de l'analyse du rapport d'octobre 1997, et qui a été entériné par le règlement n° 2529/97, présente donc un lien de cause à effet avec le préjudice commercial subi par Fresh Marine .
32. L'élément de coïncidence mentionné ci-dessus ne saurait cependant être regardé comme prouvant, à lui seul, que l'intégralité du manque à gagner a trouvé sa cause exclusive dans les irrégularités, notamment de la Commission, à l'origine de l'adoption de ces mesures provisoires. Le Tribunal examine à cet égard si Fresh Marine a, ce que la Commission conteste, fait preuve d'une diligence raisonnable pour limiter la portée du préjudice qu'elle affirme avoir subi .
33. Toutefois, même en admettant que Fresh Marine, qui n'a pas contesté les indications avancées par la Commission quant au coût d'une garantie bancaire correspondante, se soit vu accorder celle-ci, force est de constater qu'elle se serait exposée à un risque commercial anormal, excédant le niveau de risque inhérent à l'exercice de toute activité commerciale, en exportant vers la Communauté pendant la période durant laquelle le règlement n° 2529/97 était applicable aux importations de ses produits. En effet, si, une fois cette garantie bancaire constituée, elle avait, comme la Commission le suggère, décidé d'exporter vers la Communauté à des prix inchangés, sans répercuter le montant des droits provisoires sur le prix réclamé à ses clients communautaires, elle se serait exposée au risque de devoir supporter seule la charge de ces droits au cas où ceux-ci auraient été définitivement perçus. Ne pouvant pas prévoir à cette époque que cela ne serait finalement pas le cas, elle n'avait donc d'autre solution que d'augmenter ses prix à l'exportation à concurrence du montant de ces droits provisoires. Or, eu égard notamment à la concurrence exercée par les entreprises communautaires de commerce de saumon ainsi que par les nombreux exportateurs norvégiens qui avaient pu poursuivre leurs ventes sur le marché communautaire sous le couvert de leur engagement pendant la période considérée, Fresh Marine a pu raisonnablement estimer qu'elle n'avait aucune chance d'écouler ses produits sur ce marché pendant cette période. Selon le Tribunal, compte tenu de ces circonstances, l'absence de tentative de la part de Fresh Marine d'exportation de ses produits vers la Communauté pendant la période considérée ne saurait être regardée comme un manquement à l'obligation de faire preuve de la diligence nécessaire pour limiter l'étendue de son dommage .
34. En revanche, force est de constater, à la lecture des lettres du 30 janvier et du 2 février 1998 analysées ci-dessus, que la Commission n'a, quant à elle, pas pris les mesures nécessaires et utiles, qui s'imposent à l'auteur du dommage lorsque ledit dommage présente, comme en l'espèce, un caractère évolutif, pour limiter la portée du préjudice que son comportement irrégulier adopté lors de la vérification du respect, par Fresh Marine, de son engagement avait concouru à faire naître. Il y a donc lieu de conclure que Fresh Marine a contribué à part égale avec la Commission à la naissance de son préjudice commercial, en revanche, la continuation de ce préjudice après la fin du mois de janvier 1998 tient exclusivement à un manque de diligence de l'institution, laquelle, alors que les explications qu'elle avait obtenues de Fresh Marine avaient définitivement permis de corriger leurs irrégularités respectives antérieures et lui avaient ôté toute raison de croire encore à une violation de l'engagement, a tardé, sans motif apparent, à régulariser la situation de Fresh Marine par la suppression des mesures provisoires initialement instituées à son encontre. Il s'ensuit que la Commission doit être tenue pour responsable à concurrence de la moitié du manque à gagner subi par la requérante entre le 18 décembre 1997 et le 31 janvier 1998 et en totalité du préjudice causé du 1er février au 25 mars 1998 .
35. En conclusion, le Tribunal a condamné la Commission à payer à Fresh Marine, d'une part, la moitié de la somme de 292 000 NOK au titre du manque à gagner subi par celle-ci entre le 18 décembre 1997 et le 31 janvier 1998 et, d'autre part, la somme de 285 000 NOK (135 000 NOK + 150 000 NOK) en réparation du préjudice causé à cette dernière du 1er février au 25 mars 1998, soit une indemnité totale de 431 000 NOK . Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus et réparti les dépens entre la Commission et Fresh Marine selon un rapport de 3:1.
IV - Conclusions et moyens
36. Le 29 décembre 2000, la Commission a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal. Elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler l'arrêt, rejeter le recours et condamner la partie défenderesse aux dépens ou, à titre subsidiaire,
- annuler l'arrêt et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance.
37. Fresh Marine conclut dans le mémoire en défense et par le pourvoi incident formé:
- rejeter le pourvoi;
- annuler l'arrêt du Tribunal s'agissant de sa coresponsabilité;
- condamner la Commission au paiement de 577 000 NOK (292 000 NOK pour la période comprise entre le 18 décembre 1997 et le 31 janvier 1998, 135 000 NOK pour le mois de février 1998 et 150 000 NOK pour la période du 1er au 25 mars 1998);
- condamner la Commission aux dépens exposés lors de la procédure devant le Tribunal et dans le cadre du pourvoi;
- condamner la Commission à payer des intérêts à un taux annuel de 8 %, à partir de la date du prononcé de l'arrêt attaqué, sur la somme de 577 000 NOK et sur les dépens.
V - Premier, deuxième et troisième moyens
A - Premier moyen: l'origine du préjudice (causalité)
38. Par le premier moyen, la Commission fait valoir que le préjudice n'a pas résulté, comme le Tribunal l'a admis, de son comportement prétendument illicite lorsqu'elle a examiné le rapport d'octobre 1997.
1. Arguments des parties
39. La Commission motive son point de vue en alléguant que le préjudice n'a pas pu trouver son origine dans l'acte administratif qui consistait à analyser le rapport d'octobre 1997, mais seulement dans l'entrée en vigueur du règlement no 2529/97 par lequel l'engagement a été suspendu et des droits antidumping institués. En effet, tout règlement de la Commission est précédé d'activités administratives. Le règlement no 2529/97 étant toutefois légal, l'illégalité de l'acte, requise pour engager la responsabilité de la Communauté, fait défaut. Puisque Fresh Marine part elle-même du principe que le préjudice ne s'est réalisé que par l'adoption du règlement, il y a lieu, selon la Commission, de faire droit à ce moyen.
40. Fresh Marine souligne par contre que l'origine du préjudice réside dans le comportement irrégulier de la Commission au regard du rapport d'octobre 1997. Le règlement no 2529/97 n'est que le résultat de l'activité administrative. Le fait pour le règlement d'avoir seulement concrétisé, c'est-à-dire réalisé, le préjudice ne signifie pas que son adoption est la cause du préjudice. S'agissant des développements de la Commission relatifs à la légalité du règlement, Fresh Marine relève que le Tribunal les a déjà rejetés.
2. Appréciation
a) Recevabilité
41. Il convient d'abord d'examiner la recevabilité de l'argument de la Commission.
42. Selon la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de rappeler qu'il résulte «des articles 168 A du traité et 51 du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. En effet, le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits» .
43. Il n'appartient pas à la Cour, saisie dans le cadre d'un pourvoi, de procéder à l'examen d'un moyen si «l'argumentation de la requérante devait être comprise comme tendant à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le lien de causalité entre le préjudice allégué par elle et le comportement critiqué de la Commission n'était pas suffisamment direct [...]» .
44. Selon la jurisprudence de la Cour, il est en effet constant «que, en matière de recours en indemnités, le Tribunal apprécie souverainement l'existence du préjudice et du lien de causalité entre celui-ci et le fait dommageable, sauf dénaturation des éléments de preuve, en vertu des dispositions des articles 225 CE et 51 du statut CE [...]» .
45. D'un autre côté, il convient de prendre en considération le fait que, dans sa jurisprudence expressément motivée par l'arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., la Cour distingue entre la constatation et l'appréciation non révisables des faits, d'une part, et la qualification juridique des faits ainsi que la déduction des conséquences de droit, d'autre part.
46. Considérant que, par le premier moyen, la Commission attaque l'appréciation juridiquement erronée par le Tribunal du lien de causalité, donc la qualification juridique de son action comme fondement de responsabilité, nous avons les meilleures raisons de penser que le premier moyen est recevable vu la ligne incertaine de la jurisprudence.
47. Du reste, la Cour doit examiner si le Tribunal a commis une erreur de droit en appréciant l'imputation du préjudice, par exemple un éventuel concours de causalités .
b) Bien-fondé
48. Le premier moyen concerne en substance un problème de causalité, plus précisément un problème de lien entre l'action et le résultat - et non entre le résultat et le préjudice. Il ressort des faits constatés par le Tribunal et des arguments des parties que deux actes de la Commission entrent théoriquement en ligne de compte comme circonstances engageant la responsabilité: la manipulation du rapport et l'adoption du règlement. Pour l'un, il s'agit d'une erreur administrative, pour l'autre d'une erreur normative.
49. Tandis que les questions d'imputation concernent en règle générale des cas dans lesquels il y a lieu d'examiner le comportement de deux personnes ou institutions différentes à l'origine du préjudice, notamment le comportement de la victime ou de tiers en plus de celui de l'auteur du préjudice, il est question en l'espèce d'un seul et même auteur: la Commission.
50. La Cour ayant élaboré dans sa jurisprudence constante jusqu'à l'arrêt Bergaderm et Goupil/Commission différentes conditions pour engager la responsabilité du fait d'action administrative ou normative, le Tribunal devait donc rechercher lequel des deux actes de la Commission entrant en ligne de compte avait été à l'origine du préjudice de Fresh Marine.
51. Or, la condition pour que les deux comportements considérés séparément puissent être même à l'origine du préjudice est de pouvoir détacher l'activité administrative de l'acte juridique adopté ultérieurement.
52. Pour le caractère séparable militent, d'une part, la divergence chronologique et, d'autre part, la différence de celui agissant chaque fois «en tant que Commission». Ainsi, le comportement relatif au rapport a été adopté par le service compétent de la Commission alors que l'acte juridique a été édicté par la Commission en tant qu'organe collégial.
53. Contre un caractère séparable du comportement antérieur de l'administration et de l'acte juridique subséquent milite le fait que tout acte juridique, c'est-à-dire tout «actum», est précédé d'un «agere», c'est-à-dire d'une action. L'acte juridique ne constitue que le résultat de l'action. Mais si l'on ne voit pas un résultat seulement dans un acte juridique, une action achevée en soi résidait déjà dans le traitement du rapport, y compris dans l'absence de prise de contact avec Fresh Marine, action qui était quant à elle précédée d'une faute, à savoir certaines hypothèses retenues par le service en cause.
54. À l'occasion d'une appréciation distincte des deux comportements, les parties ont, à plusieurs reprises durant la procédure, fait référence à l'arrêt de la Cour Commission/BASF e.a. . Mais, ainsi que la Commission l'a exposé à juste titre, cette procédure avait pour objet une situation différente, à savoir un vice de procédure lors de l'adoption d'un acte juridique. Il s'agissait dans cette affaire du processus décisionnel précédant directement l'adoption d'un acte juridique, en substance du rapport entre la volonté de l'institution et la forme sous laquelle elle s'exprime.
55. À la différence de cette affaire, il ne s'agit en l'espèce pas du rapport entre le projet et l'acte juridique adopté, mais de la relation entre les deux comportements et le préjudice.
56. Selon une jurisprudence constante, un comportement n'est la cause d'un préjudice que lorsque le préjudice peut être imputé «de manière suffisamment directe» au comportement. Cette condition vaut également pour apprécier la causalité de l'acte administratif de la Commission. Il convient donc de rechercher en l'espèce si le préjudice, c'est-à-dire le manque à gagner subi du fait de l'absence d'exportations vers la Communauté, a été provoqué par la manipulation irrégulière du rapport par la Commission.
57. Le Tribunal a certes présumé au point 57 de l'arrêt attaqué que le préjudice a pour origine le comportement prétendument irrégulier adopté par la Commission lors de l'examen du rapport d'octobre, mais a limité cette affirmation au point 58 de son arrêt en ce sens que «le [...] comportement de la Commission n'a provoqué le préjudice allégué qu'à partir du moment où, et parce que, [il] a été entériné par l'adoption de mesures provisoires [...]». Si l'on fait abstraction de la qualification douteuse du règlement comme «entérinement», il est certain pour le Tribunal que le préjudice n'est survenu que lorsque les droits ont été institués.
58. Comme il est constant que le préjudice consiste dans le manque à gagner résultant de l'absence d'exportations vers la Communauté, il importe de connaître la date à partir de laquelle les droits auraient dû être acquittés en contrepartie des exportations. C'est - selon le Tribunal - la période au cours de laquelle les mesures provisoires ont été applicables (point 119 de l'arrêt attaqué). Mais ces mesures n'ont été applicables qu'avec et à compter du règlement, non pas dès l'activité administrative de la Commission.
59. Ce préjudice a donc été directement causé par un acte normatif . En effet, ce n'est qu'à compter de l'applicabilité du règlement qu'il existait des «pertes nées et certaines» - ainsi que l'exige la jurisprudence.
60. Mais même si l'on parvient à la conclusion que chacun des deux comportements de la Commission, considéré isolément, pourrait avoir été la cause du préjudice, il y a lieu d'examiner selon la jurisprudence de la Cour si la chaîne de causalité a ou non été interrompue par la seconde cause .
61. Le Tribunal présume en premier lieu que les deux comportements ont entraîné le préjudice, mais n'explique ensuite pas le rapport mutuel des deux causes - présumées. En effet, si les deux actes de la Commission devaient être la cause du préjudice, ce qui n'est précisément pas le cas, le Tribunal aurait dû rechercher les incidences que la deuxième cause, donc le règlement, a sur la chaîne de causalité qui débute par la première cause, c'est-à-dire par l'activité administrative de la Commission. Le Tribunal s'est toutefois abstenu de toute réflexion sur ce problème de causalité interrompue («überholende Kausalität») et n'a pas traité la question de savoir comment apprécier la qualification du règlement comme «cause de réserve» («Reserveursache»).
62. Selon la jurisprudence de la Cour, un comportement n'est pas la cause d'un préjudice si le préjudice était survenu même en l'absence du comportement irrégulier . Cela signifie en ce qui concerne la manipulation du rapport par la Commission que ce comportement n'est pas la cause du préjudice si Fresh Marine n'avait effectué aucune exportation même en l'absence de ce comportement et qu'elle avait donc subi un manque à gagner. Le fait que Fresh Marine s'est effectivement abstenue d'exporter à la suite de l'applicabilité du règlement, c'est-à-dire indépendamment de l'erreur administrative, montre que l'erreur administrative ne pouvait pas en l'espèce être la cause du préjudice au sens de la jurisprudence de la Cour. En effet, le préjudice serait néanmoins survenu en l'absence du rapport, mais pas sans règlement. Le fait que le règlement n'ait pas été adopté sans erreur administrative n'a ici aucune importance.
63. En conséquence, le point de vue du Tribunal exposé au point 120, selon lequel les exportations auraient été poursuivies à défaut de telles irrégularités et des mesures qui s'en sont suivies, est erroné.
64. En y regardant de plus près, il convient en effet, contrairement au point de vue du Tribunal, de constater que ce n'est pas l'irrégularité du comportement de la Commission en ce qui concerne le rapport qui a entraîné le préjudice, mais l'imposition de mesures provisoires .
65. Le premier moyen est dès lors fondé.
B - Deuxième moyen: nature de la violation de droit comme condition de la responsabilité
66. La Commission conteste par le deuxième moyen l'opinion du Tribunal selon laquelle la jurisprudence qui qualifie les mesures antidumping d'actes législatifs impliquant des choix de politique économique concernait des cas «radicalement différents» du présent cas d'espèce, et que dès lors la simple infraction au droit communautaire suffisait en l'espèce à engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté en vertu de l'article 288 CE.
1. Arguments des parties
67. Pour soutenir son deuxième moyen, la Commission allègue qu'il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base que, pour instituer des droits provisoires, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les circonstances dans lesquelles elle a des raisons de penser qu'un engagement a été violé. En admettant au point 57 que la Commission ne disposait que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, le Tribunal a négligé sa propre jurisprudence. Le fait de déduire la responsabilité de l'activité administrative est contraire à la jurisprudence.
68. Quand bien même le préjudice pourrait être imputé à l'activité administrative, la responsabilité dépend du pouvoir d'appréciation de la Commission. En l'espèce, seule une violation suffisamment caractérisée peut fonder une responsabilité.
69. Fresh Marine observe que le deuxième moyen est étroitement lié au premier et que le Tribunal en a conclu à juste titre qu'une simple infraction suffisait pour engager la responsabilité. Si la Cour devait constater que le préjudice trouve son origine dans le comportement adopté par la Commission à l'occasion de l'analyse du rapport d'octobre 1997, elle devrait rejeter le deuxième moyen.
70. Fresh Marine soutient de plus que le règlement no 2529/97 présente toutes les caractéristiques d'une décision qui concerne individuellement Fresh Marine et qui n'est pas de nature normative (générale et abstraite), mais administrative.
71. Il y a lieu de rejeter l'argument de la Commission en outre pour les trois motifs suivants: en premier lieu, l'institution de droits provisoires ne constitue que la conséquence de la conclusion selon laquelle Fresh Marine aurait violé son engagement. En deuxième lieu, le large pouvoir d'appréciation n'existe qu'en ce qui concerne la question de l'institution ou non de droits, mais cela ne permet pas encore de conclure à un acte de mauvaise administration et ne change rien au fait que la Commission est liée au règlement de base. En troisième lieu, les affaires citées par la Commission ne sont pas pertinentes.
2. Appréciation
72. Le deuxième moyen a pour objet la question du critère qu'il convient d'appliquer à l'activité de la Commission, fait générateur du préjudice. À cet égard et conformément aux développements relatifs au premier moyen, nous supposons ci-après que l'institution des droits provisoires, donc l'adoption du règlement, a été la cause déterminante du préjudice.
73. Selon la jurisprudence de la Cour modifiée par son arrêt Bergaderm et Goupil/Commission , il n'importe plus de savoir si l'institution de droits provisoires doit être qualifiée d'acte normatif ou administratif, c'est-à-dire si l'acte doit être qualifié comme étant de nature générale ou individuelle.
74. Selon la jurisprudence actuelle, il importe désormais de savoir si «l'institution en cause ne dispose» ou non «que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante». Si tel est le cas, «la simple infraction au droit communautaire» suffit «à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée» .
75. Jusque-là, la Cour n'a encore jamais eu à trancher la question de savoir si la Commission dispose, dans le cadre de la prescription ici pertinente de l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base, d'une marge d'appréciation considérablement réduite. Il se conçoit aisément d'examiner d'abord la jurisprudence de la Cour comme celle du Tribunal de première instance relative à la marge d'appréciation en droit antidumping.
76. Aucune des affaires dans lesquelles le Tribunal ou la Cour ont admis un large pouvoir d'appréciation ne peut se comparer à la disposition ici pertinente du règlement de base . Les procédures portaient essentiellement sur l'appréciation des intérêts de la Communauté , sur la détermination de la période à prendre en considération pour constater le préjudice , sur la détermination du type de droit ainsi que sur la fixation de la période d'application des droits antidumping définitifs .
77. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt Miwon/Conseil , évoqué à plusieurs reprises au cours de la procédure, que les institutions communautaires disposent généralement d'un large pouvoir d'appréciation. Un tel pouvoir n'est en effet constaté qu'au regard des circonstances suivantes: si un préjudice grave a été causé à la production correspondante de la Communauté et si ce préjudice doit être imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping, de même si les importations d'autres pays contribuent au préjudice de la production de la Communauté.
78. Le fait que les institutions communautaires disposent toujours d'un large pouvoir d'appréciation dans les affaires antidumping repose sur une généralisation inadmissible des arrêts du Tribunal et de la Cour, rendus chaque fois à propos de certaines dispositions particulières, et qui, dans la majorité des cas, concernaient en outre les pouvoirs du Conseil et non ceux de la Commission. Une affirmation générale relative aux conditions de la responsabilité peut encore moins se déduire de la jurisprudence pertinente qui étudie principalement les conditions d'introduction du recours en annulation.
79. En tout état de cause, une jurisprudence pertinente relative à la disposition ici applicable de l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base fait défaut. Mais, même si l'on parvient à la conclusion que cette disposition accorde un pouvoir d'appréciation à la Commission, cela n'entraîne pas encore nécessairement l'application de la condition stricte de la responsabilité ainsi que la jurisprudence traditionnelle l'exige. En effet, la condition assouplie de «simple violation du droit communautaire» présuppose uniquement une marge d'appréciation considérablement réduite.
80. Il convient donc d'examiner ci-après si la Commission dispose d'un tel pouvoir réduit d'appréciation lorsqu'elle applique l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base. Il convient à cet égard de comparer cette disposition à la disposition antérieure, à savoir à l'article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne , et à l'article 10, paragraphe 6, du règlement précédent (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne . Ainsi, la formule «sur la base des meilleurs renseignements disponibles» a été insérée dans la disposition en vigueur et ici applicable. Le pouvoir d'appréciation de la Commission a donc été manifestement restreint en ce qui concerne la condition d'institution de droits provisoires.
81. En l'espèce s'ajoute encore la circonstance que, s'agissant des renseignements dont la Commission disposait, elle n'a, selon le Tribunal, pas apporté toute la diligence requise. Sur la base des renseignements dont elle disposait, la Commission n'aurait donc pas encore été habilitée à instituer des droits mais aurait dû améliorer ses informations. Selon la jurisprudence du Tribunal et de la Cour , une obligation d'investigation s'impose en effet à la Commission précisément dans les affaires antidumping.
82. Étant donné les circonstances particulières de la présente affaire, il convient donc selon nous de présumer que la Commission ne disposait que d'une «marge d'appréciation considérablement réduite» au sens de l'arrêt Bergaderm et Goupil/Commission.
83. Le deuxième moyen n'est dès lors pas fondé.
C - Troisième moyen: comportement de la Commission dans le contexte du rapport d'octobre 1997
84. Par le troisième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que, à première vue, le rapport d'octobre 1997 donnait à penser que la défenderesse au pourvoi avait respecté son engagement, et en ayant dès lors considéré que, en amendant le rapport, la Commission avait eu une réaction disproportionnée et qu'elle avait commis une erreur qu'elle n'aurait pas commise si elle avait agi de façon normalement prudente et diligente.
1. Arguments des parties
85. La Commission relève tout d'abord qu'une entreprise ayant réalisé des ventes en deçà du prix minimal a toujours la possibilité de modifier ses données en insérant des valeurs négatives pour que le résultat final donne l'impression qu'elle a respecté l'engagement. Il s'ensuit que les indications finales ne devaient pas être évaluées séparément. Le rapport d'octobre 1997 ne servant donc pas non plus de preuve du respect de l'engagement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où il a qualifié de disproportionnée la modification du rapport. Les points 82 et 91 de l'arrêt attaqué comportent des conclusions erronées en droit.
86. Une erreur de droit supplémentaire réside dans le fait que le Tribunal n'a pas examiné les conditions de l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base. Il ne résulte pas de la circonstance que la Commission a admis un engagement qu'elle doive se fier aveuglement aux indications de l'exportateur. Du reste, cette disposition ne prévoit pour l'exportateur aucun droit d'être entendu.
87. De plus, le Tribunal aurait dû déterminer à qui incombait la charge de la preuve du respect de l'engagement. Il n'appartenait donc pas à la Commission d'établir que l'engagement n'avait pas été respecté, mais à l'exportateur de démontrer qu'il l'avait respecté.
88. Fresh Marine fait valoir que l'argument de la Commission relatif à l'appréciation des indications finales par le Tribunal est irrecevable parce qu'il porte sur des constatations de fait.
89. Fresh Marine soutient subsidiairement que le Tribunal n'a attribué aucune valeur autonome aux indications finales du rapport. Ainsi, au point 76 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a établi l'existence d'un lien entre les lignes du rapport et les indications finales.
90. C'est à juste titre que le Tribunal a conclu que la Commission n'avait pas apprécié les indications avec la diligence requise et qu'elle ne disposait donc pas du renseignement nécessaire en vertu de l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base.
91. Quand bien même serait-il exact que l'on ne pouvait pas comprendre les indications finales en ce sens que Fresh Marine avait respecté l'engagement, cela ne change rien au fait que la Commission a modifié l'engagement sans en informer Fresh Marine et sans la consulter.
92. Le pouvoir d'appréciation que l'article 8, paragraphe 3, du règlement de base confère à la Commission pour accepter ou refuser un engagement ne saurait être compris en ce sens qu'il autorise des modifications unilatérales d'un rapport et qu'il permet de constater sur un autre fondement que l'engagement n'a pas été respecté.
93. Fresh Marine relève enfin que, avant d'instituer les droits provisoires, la Commission n'a jamais sollicité la preuve du respect de l'engagement. Aussi Fresh Marine n'a-t-elle jamais pu savoir que le rapport d'octobre 1997 aurait pu conduire la Commission à admettre que l'engagement n'avait pas été respecté.
2. Appréciation
94. Au regard de la thèse défendue ici, selon laquelle le fait générateur consiste dans l'institution de droits provisoires et non dans le comportement administratif de la Commission, c'est-à-dire dans sa manipulation du rapport de 1997, il est superflu de s'étendre sur le troisième moyen avancé par la Commission qui porte sur l'appréciation par le Tribunal de son comportement administratif. La question, soulevée par Fresh Marine, de la recevabilité de l'argument de la Commission ne se pose donc pas non plus.
VI - Conclusion intermédiaire: substitution des motifs de l'arrêt
95. Comme l'a montré l'appréciation du premier moyen, ce n'est pas, contrairement à l'opinion du Tribunal, le comportement illicite de la Commission quant au rapport de 1997 qui est la cause du préjudice, mais l'institution des droits provisoires . En conséquence, il y a lieu de considérer comme erronée l'interprétation par le Tribunal de l'exigence de causalité pour fonder la responsabilité extracontractuelle de la Communauté.
96. L'erreur de droit commise par le Tribunal n'entraîne pas l'annulation de l'arrêt attaqué si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d'autres motifs de droit. En effet, selon la jurisprudence de la Cour , le pourvoi doit être rejeté si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit.
97. Cela est exact en ce qui concerne la conclusion à laquelle nous sommes parvenu dans le cadre de l'examen du deuxième moyen. Nous avons ainsi constaté qu'il suffit pour fonder la responsabilité que la Commission ait commis une simple erreur de droit en adoptant le règlement no 2529/97 relatif à l'institution de droits provisoires .
98. Ainsi qu'il ressort des développements - à cet égard - corrects du Tribunal, relatifs à la faute administrative de la Commission, notamment au point 91 de l'arrêt attaqué, le rapport d'octobre 1997 portait à croire que Fresh Marine avait respecté l'engagement.
99. Or, l'institution de mesures provisoires présuppose d'après l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base qu'«il y ait des raisons de croire qu'un engagement a été violé».
100. À cela s'ajoute que la Commission n'a pas non plus arrêté sa décision «sur la base des meilleurs renseignements disponibles» au sens de l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base. En effet, c'est précisément le doute qu'elle a admis en ce qui concerne le rapport d'octobre 1997 que Fresh Marine lui avait communiqué, lié à la possibilité avouée à l'audience par la Commission qu'elle aurait pu remédier à un tel manque de clarté en prenant contact avec Fresh Marine, qui montre que le rapport seul ne saurait être considéré comme le meilleur renseignement disponible.
101. La Commission ayant institué les droits provisoires alors que toutes les conditions requises en vertu de l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base n'étaient pas remplies, elle a commis une erreur de droit. Il y a donc «simple violation du droit» qui, dans le cadre d'une marge d'appréciation considérablement réduite, constitue l'une des conditions pour engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté.
VII - Sur les quatrième et cinquième moyens
A - Quatrième moyen: réduction du préjudice
102. Par le quatrième moyen, la Commission attaque l'arrêt du Tribunal dans la mesure où ce dernier a constaté que la défenderesse au pourvoi, c'est-à-dire Fresh Marine, avait fait preuve de la diligence raisonnable pour limiter la portée du préjudice qu'elle affirme avoir subi.
1. Arguments des parties
103. La Commission part du principe que le Tribunal a omis de prendre en considération la charge de la preuve réglementée à l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base parce que tout exportateur doit s'attendre à se voir instituer des droits si son rapport porte à croire que l'engagement n'a pas été respecté. Du reste, la Commission avait de «meilleurs» renseignements d'après lesquels l'engagement n'avait pas été respecté.
104. De plus la Commission critique le fait que, en dépit de l'absence de garantie bancaire, le Tribunal a constaté que Fresh Marine s'était acquittée de son obligation de limiter la portée du préjudice.
105. Selon la Commission, est en contradiction avec d'autres passages de l'arrêt attaqué le motif donné au point 124 d'après lequel, si Fresh Marine avait continué d'exporter, elle aurait couru le risque de supporter seule les droits si ceux-ci avaient dû être définitivement perçus. S'il est vrai que le comportement qui engage la responsabilité réside dans la modification unilatérale du rapport, le Tribunal n'explique pas comment il peut alors conclure que des droits provisoires aient pu devenir définitifs. Fresh Marine savait qu'elle aurait pu expliquer la signification des données figurant dans le rapport et que, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement de base, les droits provisoires n'auraient alors pas été confirmés.
106. D'après Fresh Marine, le quatrième moyen, à savoir l'obligation de réduire le préjudice, se rapporte uniquement à des points de fait et est donc irrecevable. Fresh Marine soutient à titre subsidiaire que la Commission doit expliquer les raisons pour lesquelles elle a considéré comme nécessaire d'instituer des droits provisoires là où elle a néanmoins considéré comme évident qu'ils ne seraient pas définitivement perçus. En deuxième lieu, la Commission ne remarque pas que la perception des droits incombe au Conseil. En troisième lieu, la Commission omet de prendre en considération le fait que, même dans l'hypothèse où Fresh Marine aurait expliqué la signification des valeurs négatives, le Conseil aurait néanmoins perçu les droits. La Commission a également refusé de fournir la garantie que les droits ne seraient pas perçus.
2. Appréciation
a) Recevabilité
107. Il convient de traiter tout d'abord l'exception invoquée par Fresh Marine selon laquelle le quatrième moyen concerne des points de fait et est donc irrecevable.
108. Comme le montre un rapide examen des arguments avancés par la Commission, le quatrième moyen vise en substance à critiquer l'appréciation juridique par le Tribunal de l'obligation de réduire le préjudice. Cela concerne la question de la répartition de la charge de la preuve prévue à l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base et constitue dans cette mesure une question juridique.
109. S'agissant des arguments de la Commission relatifs à la motivation donnée au point 124 de l'arrêt, il y a lieu de constater en revanche que ceux-ci se rapportent à l'évaluation du risque pour Fresh Marine de voir les droits définitivement perçus si elle continue d'exporter vers la Communauté après l'institution des droits provisoires. Or, c'est en substance l'appréciation des faits par le Tribunal que la Commission attaque, raison pour laquelle le moyen est dans cette mesure irrecevable.
b) Bien-fondé
110. Il convient de traiter d'abord l'argument avancé par la Commission relatif à la répartition de la charge de la preuve dans le cadre de l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base. Cette disposition réglemente les conditions dans lesquelles un droit provisoire peut être infligé. Partant, même les éventuels problèmes de preuve dans le cadre de l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base ne peuvent concerner que ces conditions.
111. De l'article 8, paragraphe 10, du règlement de base ressort uniquement l'obligation pour la Commission de démontrer que les conditions pour instituer des droits provisoires sont réunies. Or, la Commission évoque la problématique de la preuve dans le cadre de l'obligation de réduire le préjudice. La disposition mentionnée par la Commission ne contient toutefois aucune prescription à cet égard.
112. Le principe de procédure selon lequel la partie qui allègue quelque chose doit également le prouver s'applique même en ce qui concerne la réduction du préjudice. Si la Commission fait maintenant grief au Tribunal d'avoir commis une erreur d'appréciation dans la question de la réduction du préjudice, il ne faut pas oublier que, en tant qu'auteur du préjudice, la Commission doit démontrer que la victime, c'est-à-dire Fresh Marine, ne s'est pas acquittée de son obligation de limiter le préjudice. Or, la Commission n'est pas parvenue à en rapporter la preuve.
113. Si, au point 124 de son arrêt, le Tribunal se fonde sur le fait que des exportations supplémentaires vers la Communauté n'étaient pas raisonnables pour Fresh Marine, il applique alors un critère, à savoir le caractère raisonnable, qui doit être qualifié de recevable au regard des ordres juridiques des États membres. En conséquence, le Tribunal n'a sur ce point commis, en tout état de cause, aucune erreur de droit.
114. Mais, en tant qu'appréciation de faits dans le cadre d'un pourvoi, une évaluation in concreto du caractère raisonnable pour la victime du préjudice, c'est-à-dire principalement du risque économique, échappe à la compétence de la Cour. La Cour ne peut donc pas contrôler si le Tribunal s'est fourvoyé dans son appréciation des faits économiquement pertinents, notamment en ce qui concerne la garantie bancaire.
115. Le quatrième moyen n'est dès lors pas fondé.
B - Cinquième moyen: violation des droits de la défense
116. Par le cinquième moyen, la Commission invoque la violation des droits de la défense.
1. Arguments des parties
117. La Commission allègue que le Tribunal ne lui a pas donné la possibilité d'expliquer pourquoi elle a, sans raison apparente, tardé jusqu'au 25 mars 1998 pour donner l'assurance juridique formelle à Fresh Marine bien que, dès le 30 janvier 1998 au plus tard, elle eût acquis la conviction que Fresh Marine avait respecté son engagement. C'est à tort que le Tribunal a estimé que la Commission devait assumer l'entière responsabilité du manque à gagner subi depuis fin janvier 1998.
118. La Commission conteste avoir mal compris les conclusions du Tribunal et soutient qu'elle ne pouvait fournir, par une simple lettre, aucune assurance juridique formelle que les droits provisoires seraient levés et l'engagement remis en vigueur.
119. D'après Fresh Marine, la Commission a mal interprété les conclusions du Tribunal. Contrairement à l'argument de la Commission, le Tribunal n'a pas conclu que la Commission aurait dû adopter et publier le règlement no 651/98. Le Tribunal lui reproche uniquement de n'avoir fourni fin janvier 1998 aucune assurance formelle à Fresh Marine sans qu'un règlement eût été requis à cette fin. Au lieu de cela, la Commission a, dans sa lettre du 2 février, entretenu le doute à propos des droits.
2. Appréciation
120. Il convient tout d'abord de relever que, dans son pourvoi, sous le titre «Les droits de la défense», la Commission aborde une série d'aspects qui, strictement parlant, concernent l'interprétation du règlement de base, notamment l'appréciation du règlement no 651/98 et de la lettre du 2 février 1998 ainsi que - de manière générale - la signification juridique de simples lettres.
121. S'il est vrai que la question de savoir si l'assurance juridique ne peut intervenir qu'au travers d'un règlement est une question de droit pouvant en principe être contrôlée dans le cadre du pourvoi, la Commission fait néanmoins grief au Tribunal - au moins dans son pourvoi - de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu sur la responsabilité engagée pour une période déterminée, d'avoir notamment constaté qu'elle avait tardé «sans raison apparente». Dans cette optique, la Commission fait grief au Tribunal dans son pourvoi d'avoir seulement violé des droits procéduraux et non d'avoir fait une appréciation erronée de la responsabilité. La violation alléguée des droits de la défense se rapporte en substance au rétablissement tardif de l'engagement.
122. Au cours de la procédure devant le Tribunal, tant durant la procédure écrite qu'à l'audience, la Commission a eu à plusieurs reprises l'occasion de se prononcer sur ce qu'elle appelle la question («issue»), c'est-à-dire la signification juridique des dates et périodes ainsi qu'une éventuelle répartition du préjudice. Cela vaut également pour la signification juridique de simples lettres.
123. Si la Commission allègue que le Tribunal ne lui a pas donné l'occasion d'exposer son opinion quant aux aspects de responsabilité qu'elle avait abordés, elle méconnaît la nature des procédures en indemnités. Dans pareilles procédures, l'auteur du préjudice doit en effet toujours s'attendre à ce que le préjudice soit réparti. La Commission connaissait les circonstances dont le Tribunal a conclu qu'il devait procéder à une répartition du préjudice selon les périodes et selon un certain pourcentage. Elle a donc eu l'occasion de se prononcer sur les circonstances décisives.
124. Mais ne fait pas partie des droits de la défense l'obligation pour le Tribunal de donner également l'occasion à la Commission de se prononcer sur les conclusions que le Tribunal tirera ou a déjà tirées des circonstances.
125. Si la Commission soutient dans son pourvoi que l'arrêt lui inflige une sanction, elle méconnaît alors la nature juridique des sanctions en droit communautaire. En effet, quand bien même estimerait-on que le droit de la responsabilité de la Communauté connaît les «punitive damages» (dommages-intérêts punitifs), un examen du montant suffit à montrer qu'une telle réparation ne peut certainement pas être qualifiée de sanction.
126. Les normes essentielles pour la sauvegarde des droits de la défense ressortent de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence y relative de la Cour de justice comme de la Cour européenne des droits de l'homme .
127. Parmi les exigences de procédure équitable figurent avant tout l'organisation contradictoire de la procédure ainsi que l'égalité des armes des parties à l'instance. Selon ces principes, une partie à un procès, pénal ou civil, doit avoir la faculté de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter; de surcroît, il doit pouvoir présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire . Il est à cet égard déterminant de savoir si la partie à l'instance peut se défendre valablement selon les circonstances de l'espèce .
128. Si l'on applique ce critère à la procédure ici en cause devant le Tribunal, on voit que ce dernier a respecté les droits de la défense de la Commission. Celle-ci avait en effet suffisamment l'occasion de présenter ses observations sur la question («issue») qu'elle avait abordée.
129. En conséquence, le cinquième moyen n'est pas fondé et il y a donc lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.
VIII - Sur le pourvoi incident et sur la demande d'intérêts
1. Arguments des parties
130. Par son pourvoi incident, Fresh Marine fait valoir que le Tribunal s'est fourvoyé aux points 91 et 92 de son arrêt en constatant qu'elle avait commis une irrégularité d'égale importance à celle de la Commission et que, en ayant omis de joindre spontanément à son rapport d'octobre 1997 des explications sur les valeurs négatives, elle était responsable à concurrence de la moitié du préjudice survenu entre le 18 décembre 1997 et le 31 janvier 1998. Le Tribunal ayant certes constaté un comportement irrégulier de la Commission, mais n'en ayant pas tiré les conséquences, il a commis une erreur de droit.
131. Fresh Marine motive son pourvoi incident en alléguant que l'absence d'explications n'est pas la cause du préjudice. Les services de la Commission qui, de leur propre initiative, ont unilatéralement modifié le rapport en supprimant certaines indications en sont au contraire seuls responsables, et ne se sont pas acquittés de l'obligation qui leur est impartie, en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base, d'en informer Fresh Marine.
132. La Commission allègue que l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base n'est nullement applicable parce qu'elle n'a pas rejeté le rapport d'octobre 1997. Le pourvoi incident est à cet égard irrecevable parce que, ni durant la procédure devant le Tribunal ni dans l'arrêt attaqué, il n'a été fait référence à cette disposition.
133. La Commission estime en outre que Fresh Marine part de prémisses factuelles irrecevables parce que le Tribunal a constaté au point 89 que les valeurs étaient univoques et qu'il a, au point 91, qualifié le comportement de Fresh Marine en ce sens qu'il pouvait faire naître un «trouble». Le Tribunal n'a toutefois admis aucune obligation d'information à la charge de la Commission et n'a même constaté aucune violation du règlement de base.
134. La Commission estime de plus que la demande d'intérêts est irrecevable parce qu'à cet égard Fresh Marine ne reproche aucune erreur de droit au Tribunal. Subsidiairement, la Commission allègue que les dépens devraient au moins en être exclus.
2. Appréciation du pourvoi incident
a) Recevabilité
135. En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission à l'encontre de l'argument de Fresh Marine relatif à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'observer que la circonstance que le Tribunal n'a pas mentionné cette disposition dans l'arrêt attaqué n'entraîne pas son irrecevabilité. Par son argument, Fresh Marine fait en effet manifestement grief au Tribunal de n'avoir précisément pas appliqué cette disposition, elle fait donc valoir une erreur de droit.
b) Bien-fondé
136. Il y a lieu en revanche de suivre la Commission dans la mesure où l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base ne pouvait pas s'appliquer aux faits objet de la présente procédure parce que cette prescription concerne d'autres aspects de la procédure antidumping.
137. Il n'y a donc pas lieu d'examiner dans le cadre de ce pourvoi si la Commission a respecté son obligation tirée de l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base.
138. Fresh Marine conteste principalement l'appréciation du Tribunal selon laquelle son comportement est à l'origine du préjudice. Dans ce cadre, il y a lieu de signaler que Fresh Marine ne conteste pas les conclusions du Tribunal d'après lesquelles aucune explication n'était jointe dans le rapport d'octobre 1997.
139. Si le Tribunal en vient à répartir le préjudice du fait que les deux comportements constituent «une irrégularité d'égale importance», cela n'est que conforme au principe de la répartition du préjudice en cas de faute concomitante, également reconnu dans la jurisprudence de la Cour. D'après cela, si la Communauté peut en principe être tenue de réparer le préjudice qu'une entreprise subit, la responsabilité, par exemple de la Commission, peut être limitée dans son étendue en raison du comportement de l'entreprise victime du préjudice. S'il existe une faute concomitante de la victime du préjudice, ce que le Tribunal a constaté à juste titre en l'espèce, les juridictions communautaires, ici la Cour, peuvent constater la nécessité de répartir la responsabilité en parts déterminées entres les deux parties, c'est-à-dire entre la Commission et Fresh Marine .
140. Il s'agit en l'espèce de la faute concomitante au sens d'une responsabilité partagée dans la survenance du préjudice, et non au sens d'une limitation du préjudice.
141. Le préjudice subi par Fresh Marine ne pouvant pas être totalement imputé au comportement de la Commission, le fait pour le Tribunal d'avoir réparti et pu quantifier la faute concomitante n'était donc - en principe - pas juridiquement erroné. En ce qui concerne maintenant la répartition par moitié, on ne peut pas la contester si cette quotité correspond aux circonstances respectives, notamment au concours de causalité.
142. À l'encontre de la conclusion du Tribunal, d'après laquelle le comportement de Fresh Marine constitue une irrégularité aussi grave que le comportement irrégulier de la Commission, Fresh Marine n'a toutefois avancé aucun argument qui invalide ceux du Tribunal. La demande du pourvoi incident formulée en ce sens doit dès lors être rejetée.
3. Appréciation de la demande d'intérêts
143. Fresh Marine conclut en outre à ce que la Commission soit condamnée à payer des intérêts à un taux annuel de 8 %, à partir de la date du prononcé de l'arrêt attaqué, sur la somme de 577 000 NOK et sur les dépens.
144. Une demande de paiement d'intérêts qui, du reste, concerne également la responsabilité extracontractuelle de la Communauté en vertu de l'article 288, deuxième alinéa, CE est en principe recevable selon la jurisprudence de la Cour . Cela est donc conforme au principe selon lequel «seul le dommage réellement subi est susceptible de réparation» .
145. Or, comme la Commission l'a affirmé, cette demande d'intérêts est irrecevable parce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour selon lequel mention doit être faite des dispositions ou des principes de droit communautaire qui auraient été violés par le Tribunal .
146. S'il est vrai que, selon la jurisprudence de la Cour , même un préjudice dû à l'érosion monétaire pourrait être réparé, la demande de Fresh Marine ne contient aucune motivation en ce sens.
147. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident ainsi que la demande d'intérêts doivent être rejetés.
IX - Dépens
148. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante au pourvoi ayant succombé en ses arguments et Fresh Marine, en son pourvoi incident, il y a lieu de condamner les deux parties aux dépens.
X - Conclusion
149. Eu égard aux éléments qui précèdent, nous suggérons à la Cour de:
- rejeter le pourvoi et le pourvoi incident et
- condamner la Commission des Communautés européennes et Fresh Marine Company AS aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy