Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-83/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. van der Hauwaert, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par M. M. A. Fierstra et Mme J. van Bakel, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 226, p. 1), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Gulmann, président de chambre, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 janvier 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 mars 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 226, p. 1, ci-après la «directive»), le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 18 décembre 1998 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune information relative à la transposition de la directive aux Pays-Bas, la Commission a mis, par lettre du 12 mars 1999, le royaume des Pays-Bas en demeure de présenter ses observations.
4 Par lettre du 21 mai 1999, les autorités néerlandaises ont répondu en indiquant que, la directive étant de grande ampleur et très détaillée, le délai de transposition prescrit par celle-ci ne pourrait pas être respecté.
5 Par conséquent, le 10 août 1999, la Commission a adressé au royaume des Pays-Bas un avis motivé par lequel elle constatait que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume des Pays-Bas avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive et du traité. Par le même avis, la Commission invitait le royaume des Pays-Bas à arrêter les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Par lettre du 12 octobre 1999, les autorités néerlandaises ont informé la Commission qu'il existait en la matière un projet de législation qui devait encore être approuvé par diverses instances avant d'être soumis à l'approbation du Conseil des ministres, puis transmis au Conseil d'État pour avis.
7 Dans ces conditions, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
8 Dans sa défense, le royaume des Pays-Bas reconnaît qu'il n'a pas adopté les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans le délai prescrit.
9 Il expose toutefois qu'il s'efforce de transposer le plus rapidement possible la directive, mais que, d'une part, sa procédure législative en la matière est particulièrement complexe et que, d'autre part, il manque temporairement de fonctionnaires spécialisés dans le domaine de ladite directive. Il soutient en outre que, dans la pratique, les particuliers ne subissent aucun préjudice du fait de ce retard de transposition.
10 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 15 juin 2000, Commission/Grèce, C-470/98, Rec. p. I-4657, point 11).
11 Dès lors que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai prescrit, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
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