Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'en assurer l'efficacité
rt. 10, al. 1, CE et 249, al. 3, CE)
Sommaire
$$Aux termes de l'article 10, premier alinéa, CE, les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant dudit traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation implique, pour chacun des États membres destinataires d'une directive, celle de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit.
( voir point 9 )
Parties
Dans l'affaire C-97/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Nolin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. S. Pailler, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à toutes les dispositions de la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement (JO L 328, p. 1), ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward et S. von Bahr (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 décembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à toutes les dispositions de la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement (JO L 328, p. 1, ci-après la «directive»), ou en ne prenant pas les mesures nécessaires pour s'y conformer, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 13 octobre 1998 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu du gouvernement français aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive et ne disposant d'aucun élément d'information lui permettant de conclure que la République française avait pris les dispositions nécessaires à cet effet, la Commission a, par lettre du 18 décembre 1998, mis cet État membre en demeure de lui présenter, dans un délai de deux mois, ses observations à ce sujet.
4 Cette mise en demeure est restée sans réponse de la part des autorités françaises. Dans ces conditions, la Commission a, par lettre du 3 septembre 1999, adressé un avis motivé à la République française et l'a invitée à s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettre du 6 janvier 2000, les autorités françaises ont informé la Commission que le processus d'adoption d'un décret visant à transposer la directive était en cours et que ce texte serait prochainement soumis au Conseil d'État (France). Elles ont également indiqué que la directive avait déjà été partiellement transposée en droit français par un arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie du 22 avril 1998 fixant les seuils à partir desquels les avis de marchés doivent être publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
6 N'ayant reçu aucune information selon laquelle le projet de décret susmentionné aurait été adopté, la Commission a introduit le présent recours.
7 Dans son mémoire en défense, le gouvernement français ne conteste pas le manquement allégué. Il invite toutefois la Cour à constater que le processus de transposition de la directive est en cours d'achèvement.
8 À cet égard, le gouvernement français rappelle, en premier lieu, que la directive a déjà été partiellement transposée par l'arrêté du 22 avril 1998, mentionné au point 5 du présent arrêt. En second lieu, il fait valoir qu'un projet de décret est actuellement en cours d'examen interministériel et qu'il va être soumis très prochainement au Conseil d'État.
9 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 10, premier alinéa, CE, les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant dudit traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation implique, pour chacun des États membres destinataires d'une directive, celle de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit (voir arrêt du 17 juin 1999, Commission/Italie, C-336/97, Rec. p. I-3771, point 19).
10 En l'espèce, la transposition complète de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il convient de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
11 Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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