Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-100/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. B. Wainwright et G. Bisogni, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en soumettant les chauffe-eau électriques à accumulation à des conditions de sécurité non prévues par la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 77, p. 29), et en ne reconnaissant donc pas aux produits fabriqués conformément à la norme EN 60335-2-21 la présomption de conformité aux conditions de sécurité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. V. Skouris, président de chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 janvier 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en soumettant les chauffe-eau électriques à accumulation à des conditions de sécurité non prévues par la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 77, p. 29), et en ne reconnaissant donc pas aux produits fabriqués conformément à la norme EN 60335-2-21 la présomption de conformité aux conditions de sécurité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
2 Les chauffe-eau électriques à accumulation relèvent du champ d'application de la directive 73/23. L'article 3 de celle-ci prévoit que les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas fait obstacle, pour des raisons de sécurité, à la libre circulation du matériel électrique qui répond aux objectifs de sécurité visés à l'article 2 de la directive.
3 Il résulte de l'article 5 de la directive 73/23 que les chauffe-eau électriques fabriqués en conformité avec la norme harmonisée EN 60335-2-21 doivent être considérés comme conformes aux conditions de la directive. La norme précitée prévoit notamment que les chauffe-eau comportent un mécanisme qui arrête l'énergie électrique d'alimentation lorsque la température de l'eau atteint 130 ° C.
4 En revanche, le droit italien prévoit que le dispositif thermique dont les chauffe-eau doivent être pourvus au sens de la norme est gradué de façon que la température ne dépasse pas 100 ° C.
5 Considérant que la condition ainsi prescrite constitue une infraction à la directive 73/23, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République italienne en mesure de présenter ses observations, la Commission a, le 30 janvier 1997, adressé à cet État membre un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. La République italienne n'ayant pas donné suite à celui-ci, la Commission a introduit le présent recours.
6 Le gouvernement italien ne conteste plus l'infraction et affirme qu'il veillera à y mettre fin.
7 Compte tenu de cet élément et de ceux figurant aux points 3 et 4 du présent arrêt, il y a lieu, par conséquent, de constater que, en soumettant les chauffe-eau électriques à accumulation à des exigences de sécurité qui ne sont pas prévues par la directive 73/23 et en ne reconnaissant donc pas aux produits fabriqués conformément à la norme EN 60335-2-21 la présomption de conformité aux exigences de sécurité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En soumettant les chauffe-eau électriques à accumulation à des exigences de sécurité qui ne sont pas prévues par la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et en ne reconnaissant donc pas aux produits fabriqués conformément à la norme EN 60335-2-21 la présomption de conformité aux exigences de sécurité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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