Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-148/00,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme S. Dragone et M. F. P. Ruggeri Laderchi, puis par Mme S. Dragone et M. L. Visaggio, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté et, en toute hypothèse, en n'ayant pas communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
- 97/41/CE du Conseil, du 25 juin 1997, modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 184, p. 33),
- 97/76/CE du Conseil, du 16 décembre 1997, modifiant la directive 77/99/CEE et la directive 72/462/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d'origine animale (JO 1998, L 10, p. 25), et
- 98/51/CE de la Commission, du 9 juillet 1998, établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale (JO L 208, p. 43),
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de ces directives,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. S. von Bahr, président de chambre, A. La Pergola et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté et, en toute hypothèse, en n'ayant pas communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
- 97/41/CE du Conseil, du 25 juin 1997, modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 184, p. 33),
- 97/76/CE du Conseil, du 16 décembre 1997, modifiant la directive 77/99/CEE et la directive 72/462/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d'origine animale (JO 1998, L 10, p. 25), et
- 98/51/CE de la Commission, du 9 juillet 1998, établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale (JO L 208, p. 43),
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de ces directives.
La législation communautaire
2 En vertu des articles 5, premier alinéa, de la directive 97/41, 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 97/76 et 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/51, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à chacune de ces directives au plus tard le 31 décembre 1998.
La procédure précontentieuse
3 Considérant que les directives 97/41, 97/76 et 98/51 n'avaient pas été transposées en droit italien dans le délai prescrit et que, en toute hypothèse, elle n'avait pas été informée de l'adoption de mesures de transposition, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 14 juillet 1999, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République italienne n'ayant pas donné suite à cet avis, la Commission a engagé le présent recours.
Argumentation des parties
4 La République italienne a reconnu dans sa défense que les directives susmentionnées n'avaient pas été transposées en droit italien dans le délai fixé par l'avis motivé.
5 Elle a toutefois indiqué que la transposition des directives 97/41 et 97/76 avait eu lieu après l'expiration dudit délai et a communiqué le décret ministériel et le décret-loi transposant lesdites directives. En ce qui concerne la directive 98/51, elle a fait valoir que la procédure d'adoption du décret ministériel destiné à la transposer était en cours d'achèvement.
6 Au vu de ces éléments, la Commission s'est, après la clôture de la procédure écrite, désistée de la partie de son recours relative à la non-transposition des directives 97/41 et 97/76. Elle a en revanche maintenu la partie de son recours relative à la non-transposition de la directive 98/51.
Appréciation de la Cour
7 En ce qui concerne la transposition de la directive 98/51, il y a lieu de relever que, suivant une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26).
8 Or, il n'est pas contesté que la transposition de la directive 98/51 n'a pas été réalisée dans le délai imparti dans l'avis motivé. Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission apparaît fondé.
9 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/51, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance pour autant que le recours vise la directive 98/51.
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié compte tenu de l'attitude de cette dernière. Eu égard au comportement de la République italienne, qui n'a adopté les mesures nécessaires à la transposition des directives 97/41 et 97/76 que postérieurement à l'introduction du recours, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance pour autant que le recours vise ces deux directives.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/51/CE de la Commission, du 9 juillet 1998, établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy