Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en manquement Examen du bien-fondé par la Cour Situation à prendre en considération Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
2. Actes des institutions Directives Exécution par les États membres Insuffisance de simples pratiques administratives
(Traité CE, art. 189, al. 3 (devenu art. 249, al. 3, CE))
3. Recours en manquement Examen du bien-fondé par la Cour Absence de conséquences négatives du manquement allégué Défaut de pertinence
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
4. Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'une transposition complète
Parties
Dans l'affaire C-152/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Ström et M. J.-F. Pasquier, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée initialement par Mmes K. Rispal-Bellanger et C. Vasak, puis par cette dernière et M. G. de Bergues, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant pas complètement et correctement la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (JO L 358, p. 1), et notamment ses articles 4, 7, 11, 12, 18 et 22, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr et A. La Pergola (rapporteur), juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 octobre 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Mme L. Ström et M. J.-F. Pasquier et la République française par Mme C. Isidoro et M. C. Chevallier, en qualité d'agents,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 février 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne transposant pas complètement et correctement la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (JO L 358, p. 1, ci-après la «directive»), et notamment ses articles 4, 7, 11, 12, 18 et 22, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
Le cadre juridique et la procédure précontentieuse
2 L'article 4 de la directive dispose:
«Chaque État membre veille à interdire les expériences utilisant des animaux considérés, en vertu de l'appendice I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et de l'annexe C partie 1 du règlement (CEE) n_ 3626/82 [JO L 384, p.1], comme appartenant à des espèces menacées, sauf si de telles expériences sont en conformité avec le règlement précité et qu'elles ont pour objet:
- la recherche en vue de la conservation des espèces visées
ou
- un objectif biomédical essentiel, lorsque l'espèce visée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.»
3 Aux termes de l'article 7, paragraphe 3, de la directive:
«Lorsqu'une expérience s'impose, le choix des espèces doit faire l'objet d'un examen attentif et, le cas échéant, être expliqué à l'autorité. Le choix des expériences sera guidé par le souci de sélectionner celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux et les animaux les moins sensibles du point de vue neurophysiologique, qui causent le moins de douleur, de souffrance, d'angoisse et de dommages durables et pour lesquelles il y a le plus de chances d'obtenir des résultats satisfaisants.
Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.»
4 L'article 11 de la directive prévoit:
«Nonobstant les autres dispositions de la présente directive, lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, l'autorité peut autoriser la mise en liberté de l'animal concerné à condition qu'elle soit sûre que le maximum aura été fait pour sauvegarder le bien-être de celui-ci, pour autant que son état de santé le permette et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.»
5 L'article 12, paragraphe 2, de la directive est libellé comme suit:
«Lorsqu'il est prévu de soumettre un animal à une expérience dans laquelle il subira ou risque de subir des douleurs intenses susceptibles de se prolonger, cette expérience doit être expressément déclarée à l'autorité et justifiée ou être expressément autorisée par elle. L'autorité prend les mesures judiciaires ou administratives appropriées si elle n'est pas convaincue que l'expérience revêt une importance suffisante pour les besoins essentiels de l'homme ou de l'animal.»
6 L'article 18 de la directive énonce:
«1. Dans tout établissement d'élevage, établissement fournisseur ou établissement utilisateur, chaque chien, chat ou primate non humain doit, avant son sevrage, être pourvu d'une marque d'identification individuelle de la manière la moins douloureuse possible, sauf dans les cas visés au paragraphe 3.
[...]
3. Lorsqu'un chien, chat ou primate non humain non sevré est transféré d'un établissement du type visé au paragraphe 1 à un autre et qu'il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, de le marquer au préalable, un document contenant des informations complètes et spécifiant notamment l'identité de la mère doit être conservé jusqu'au marquage de l'animal par l'établissement receveur.
[...]»
7 L'article 22, paragraphe 1, de la directive prévoit:
«Afin d'éviter tout risque de double emploi dans les expériences destinées à satisfaire aux dispositions des législations nationales ou communautaires en matière de santé et de sécurité, les États membres reconnaissent, dans la mesure du possible, la validité des données résultant d'expériences réalisées sur le territoire d'un autre État membre, sauf s'il est nécessaire de procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique et la sécurité.»
8 Conformément à l'article 25, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 24 novembre 1989 et en informer immédiatement la Commission.
9 Les autorités françaises ont communiqué à la Commission les mesures adoptées pour transposer la directive, à savoir, en premier lieu, le décret n_ 87-848, du 19 octobre 1987, pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux (JORF du 20 octobre 1987, p. 12246), en deuxième lieu, trois arrêtés interministériels du 19 avril 1988 pris en application dudit décret et fixant, respectivement, les conditions de fourniture aux laboratoires agréés des animaux utilisés à des fins de recherches scientifiques ou expérimentales, les conditions d'attribution de l'autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux, et les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale (JORF du 27 avril 1988, respectivement p. 5607 et 5608) et, en troisième lieu, l'article R. 5118 du code de la santé publique.
10 Estimant que ces dispositions n'assuraient pas une transposition correcte et complète des articles 4, 7, 11, 12, 18 et 22 de la directive, la Commission a, par lettre du 24 avril 1998, mis le gouvernement français en demeure de lui présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois.
11 N'ayant obtenu aucune réponse de la République française, la Commission a, le 18 décembre 1998, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
12 Par lettre du 28 juin 1999, la République française a contesté les griefs formulés à son encontre dans l'avis motivé.
13 Constatant que cet État membre ne s'était pas conformé audit avis dans le délai imparti par celui-ci, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Observations liminaires
14 En cours de procédure, le gouvernement français a notifié à la Commission et produit devant la Cour le décret n_ 2001-464, du 29 mai 2001, modifiant le décret n_ 87-848 (JORF du 31 mai 2001, p. 8682), et l'arrêté du 20 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de laboratoire pour les médicaments vétérinaires (JORF du 4 juillet 2001, p. 10684). Il s'est par ailleurs référé, dans son mémoire en défense, à l'arrêté du 14 mars 2000 relatif aux bonnes pratiques de laboratoire (JORF du 23 mars 2000, p. 4465). Selon ledit gouvernement, ces divers textes assureraient une parfaite transposition de la directive.
15 Il convient de rappeler, à cet égard, que selon une jurisprudence constante l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 18 octobre 2001, Commission/Irlande, C-354/99, Rec. p. I-7657, point 45). Il en résulte qu'aucun des textes nationaux mentionnés au point précédent ne saurait être pris en considération par la Cour dans le cadre de l'examen du présent recours.
Sur l'absence de transposition de l'article 4 de la directive
16 Par son premier grief, la Commission fait valoir que la République française n'a pas transposé l'article 4 de la directive.
17 Pour contester ce grief, le gouvernement français invoque, en premier lieu, les articles 5, 7 et 11 du décret n_ 87-848, prévoyant respectivement que «[t]oute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative [...] générale ou spéciale», que «[d]es animaux de toutes espèces peuvent être utilisés à des expériences, sous réserve des restrictions édictées au titre de la législation et de la réglementation applicables aux espèces protégées [...]», et que «[l]e ministre de l'agriculture peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile. [...]».
18 Ledit gouvernement considère qu'il résulte de l'effet combiné de ces dispositions que, si un expérimentateur entend pratiquer des expériences sur des animaux appartenant à une espèce menacée visée à l'article 4 de la directive, sa demande d'autorisation doit mentionner cette circonstance et comporter une justification aux fins de démontrer que l'expérience poursuit un objectif médical essentiel et que cette espèce est la seule qui puisse convenir, à défaut de quoi l'autorisation devra être refusée, ainsi que l'exige ledit article 4.
19 À cet égard, il suffit, d'une part, de constater que de telles conséquences ne découlent nullement du libellé des dispositions nationales mentionnées au point 17 du présent arrêt et, d'autre part, de rappeler que de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme une exécution valable de l'obligation de transposition incombant aux États membres destinataires des directives (voir, notamment, arrêt Commission/Irlande, précité, point 28).
20 En second lieu, le gouvernement français fait valoir que les espèces protégées visées à l'article 4 de la directive ne seraient que rarement élevées en captivité en France, tandis que les conditions relatives à leur importation en provenance de pays tiers, prévues aux articles 4 et 8 du règlement (CE) n_ 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1), suffiraient à garantir le résultat prescrit par cette disposition.
21 Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la portée des articles 4 et 8 du règlement n_ 338/97, il suffit, en l'occurrence, de constater que ces dispositions concernent l'importation et la commercialisation des espèces qu'elles visent et non l'expérimentation sur de telles espèces. Quant à la circonstance que les espèces protégées visées par la directive ne seraient que rarement élevées en captivité en France, il convient de rappeler que le non-respect d'une obligation imposée par une règle de droit communautaire est en lui-même constitutif d'un manquement, en sorte que la constatation éventuelle que ce non-respect n'aurait pas engendré de conséquences négatives est en tout état de cause dépourvue de pertinence (voir, notamment, arrêt Commission/Irlande, précité, point 34).
22 Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir le premier grief de la Commission.
Sur la transposition incorrecte de l'article 7, paragraphe 3, de la directive
23 Par son deuxième grief, la Commission fait valoir que la législation française ne contient aucune disposition prescrivant la prise en compte des critères devant présider au choix des expériences, des espèces et des animaux, tels qu'il sont énumérés à l'article 7, paragraphe 3, de la directive.
24 Le gouvernement français soutient que, à l'occasion de l'examen de la demande d'autorisation d'expérimenter fondée sur l'article 5 du décret n_ 87-848, l'autorité compétente est en mesure de s'assurer qu'il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 7, paragraphe 3, de la directive.
25 À cet égard, il suffit de constater que, à le supposer avéré dans les faits, un contrôle tel que celui allégué par le gouvernement français repose sur une simple pratique administrative, ce qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 19 du présent arrêt, ne saurait suffire à assurer une transposition correcte de la directive.
26 S'agissant plus précisément de l'article 7, paragraphe 3, second alinéa, de la directive, selon lequel les expériences sur des animaux capturés dans la nature ne sont autorisées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérimentation, le gouvernement français invoque l'existence de diverses dispositions nationales dont il résulterait que la capture ou le prélèvement, le transport ou l'utilisation de nombreuses espèces de la faune sauvage seraient interdits, sauf autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement délivrée à des fins scientifiques. Selon ledit gouvernement, les autorités compétentes pour se prononcer sur de telles demandes d'autorisation sont amenées, à cette occasion, à vérifier, au vu du dossier scientifique devant leur être soumis, que le prélèvement a pour objet la recherche en vue d'assurer la conservation de l'espèce concernée ou un objectif scientifique essentiel et que l'espèce visée convient à l'objectif poursuivi.
27 Il suffit, à cet égard, de constater que le dispositif ainsi sommairement décrit par le gouvernement français n'est pas de nature à assurer la transposition correcte de l'article 7, paragraphe 3, second alinéa, de la directive. En effet, ce dispositif ne concerne que certaines espèces animales vivant dans la nature et il ne porte que sur la capture et le transport de celles-ci, sans que soit visée l'expérimentation sur de telles espèces. En outre, la prise en considération éventuelle des exigences prévues audit article 7, paragraphe 3, par les autorités compétentes concernées, à la supposer avérée, n'est pas prescrite par une disposition contraignante, mais résulterait d'une simple pratique administrative.
28 Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir le deuxième grief de la Commission.
Sur l'absence de transposition de l'article 11 de la directive
29 Par son troisième grief, la Commission fait valoir que la législation française ne contient aucune disposition subordonnant, ainsi que le prévoit l'article 11 de la directive, toute mise en liberté d'un animal soumis à expérimentation à la vérification préalable, par l'autorité compétente, des conditions prévues par cette disposition.
30 À cet égard, le gouvernement français invoque l'article 2 du décret n_ 87-848 prévoyant que «[n]e sont pas considérées comme des expériences au sens du présent décret : [...] b) [c]elles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance; [...]».
31 Quant à la remise en liberté d'animaux dans le cadre d'expérimentations, le gouvernement français soutient que la réglementation nationale applicable a pour effet de l'exclure.
32 En premier lieu, les fins scientifiques auxquelles sont autorisées des expériences sur des animaux en vertu de l'article 1er du décret n_ 87-848 seraient de nature à exclure la mise en oeuvre d'expérimentations nécessitant la mise en liberté d'animaux.
33 En deuxième lieu, la mise en liberté au sens de l'article 11 de la directive s'entendrait exclusivement du replacement de l'animal dans son milieu naturel et ne se concevrait, dès lors, qu'à propos d'animaux non domestiques ayant été prélevés dans la nature. Or, tous les animaux concernés par une expérience scientifique proviendraient d'élevages ou seraient importés, tandis que l'utilisation d'animaux prélevés dans la faune sauvage française à des fins d'expérimentation serait exceptionnelle.
34 En troisième lieu, il résulterait de l'article 13-II de la loi n_ 76-629, du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, que «l'abandon volontaire d'un animal domestique ou apprivoisé tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement», est réprimé pénalement.
35 En quatrième lieu, la capture et le transport d'animaux prélevés dans la nature seraient soumis à un régime d'autorisation préalable. Tel serait le cas de certaines espèces protégées en vertu du dispositif décrit au point 26 du présent arrêt et du gibier, en vertu des articles L. 224-8 et R. 224-14 du code rural. Or, selon le gouvernement français, les autorités compétentes s'assurent, lors de la délivrance de telles autorisations de prélèvement ou de transport - y compris en vue d'une remise en liberté -, que le maximum a été fait pour sauvegarder le bien-être de l'animal dans les conditions prévues à l'article 11 de la directive.
36 La Commission soutient pour sa part que la mise en liberté de l'animal soumis à expérience n'est pas encadrée par des dispositions juridiquement contraignantes. Elle considère, en outre, que la notion de mise en liberté au sens de la directive excède le seul replacement de l'animal dans son milieu naturel et qu'elle pourrait viser, notamment, la sortie de celui-ci du cadre de l'expérimentation, par exemple, dans le cas d'un retour dudit animal à son propriétaire.
37 Aux fins de se prononcer sur le grief articulé par la Commission, il convient, à titre liminaire, de préciser la portée de l'article 11 de la directive.
38 En spécifiant que la mise en liberté de l'animal peut être autorisée «lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent», cette disposition indique, tout d'abord, que la mise en liberté d'un animal soumis à une expérience au sens de la directive ne saurait être autorisée que lorsqu'elle fait partie intégrante de l'expérience, c'est-à-dire, ainsi qu'il résulte de l'article 2, sous d), de la directive, lorsque des observations doivent encore être faites. Dès lors, contrairement à la thèse soutenue par la Commission, l'article 11 ne vise nullement à autoriser une mise en liberté qui interviendrait après la fin de l'expérience.
39 Ensuite, et contrairement à ce que soutient le gouvernement français, rien ne permet de considérer que cette disposition n'envisagerait la mise en liberté aux fins de l'expérience en cours qu'en ce qui concerne les animaux prélevés dans le milieu naturel.
40 Il convient, enfin, d'indiquer que c'est également à tort que la Commission soutient que l'article 11 de la directive fait obligation aux États membres d'adopter des dispositions permettant à une autorité désignée d'autoriser, à la demande d'expérimentateurs, la mise en liberté d'animaux soumis à une expérience lorsque les buts légitimes de celle-ci le requièrent et que se trouvent remplies les autres conditions prévues par cette disposition.
41 En effet, d'une part, l'article 11 indique que, lorsque les conditions strictes qu'il prévoit sont remplies, l'autorité compétente a la faculté, et non l'obligation, d'octroyer une autorisation de mise en liberté. D'autre part, il importe de constater que, aux termes de l'article 24 de la directive, les États membres demeurent libres d'appliquer ou d'adopter des mesures plus strictes pour assurer la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou pour contrôler et restreindre l'utilisation d'animaux dans des expériences. Il résulte de cette dernière disposition que les États membres sont notamment fondés à interdire toute mise en liberté d'animaux utilisés dans le cadre d'une expérience, voire à n'autoriser une telle mise en liberté, aux conditions prévues à l'article 11 de la directive, qu'en ce qui concerne les animaux prélevés dans la nature.
42 Sous le bénéfice de ces précisions, force est néanmoins de constater que, en l'occurrence, la République française n'a pas satisfait à ses obligations. En effet, les dispositions nationales invoquées par celle-ci ne garantissent aucunement que la mise en liberté au sens de l'article 11 de la directive n'est possible que dans les conditions énoncées par cette disposition. Or, celle-ci constitue, ainsi qu'il ressort du point précédent, la protection minimale que les États membres sont tenus d'assurer aux animaux soumis à des expériences au sens de la directive.
43 À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever que l'article 2, sous b), du décret n_ 87-848, disposition relative à l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance, est sans aucune pertinence pour la solution du présent litige, puisque l'article 11 de la directive ne vise que la mise en liberté d'animaux soumis à une expérience au sens de l'article 2, sous d), de cette dernière, à savoir une utilisation à des fins scientifiques susceptible de causer des douleurs, des souffrances, de l'angoisse ou des dommages durables à l'animal.
44 En deuxième lieu, le gouvernement français n'a aucunement étayé son affirmation selon laquelle les fins scientifiques auxquelles sont autorisées des expériences sur des animaux en vertu de l'article 1er du décret n_ 87-848 seraient de nature à exclure la mise en oeuvre d'expériences nécessitant la mise en liberté d'animaux.
45 En troisième lieu, il convient de relever que l'article 13 de la loi n_ 76-629 a été abrogé par l'article 290 de la loi n_ 92-1336, du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur (JORF du 23 décembre 1992). En outre, il y a lieu d'ajouter, à cet égard, que la notion de mise en liberté aux fins de l'expérience visée à l'article 11 de la directive ne correspond pas à celle d'abandon volontaire.
46 En quatrième et dernier lieu, force est d'admettre que, pour des raisons en substance analogues à celles énoncées au point 27 du présent arrêt, le fait que la capture et le transport de certaines espèces protégées ainsi que du gibier prélevés dans la nature sont soumis à un régime d'autorisation préalable n'est pas davantage de nature à assurer la mise en oeuvre correcte de l'article 11 de la directive.
47 Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir le troisième grief de la Commission.
Sur l'absence de transposition de l'article 12, paragraphe 2, de la directive
48 La République française ne contestant pas que cette disposition n'a pas été transposée dans son droit interne, le quatrième grief de la Commission doit en conséquence être accueilli.
Sur la transposition incomplète de l'article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive
49 Par son cinquième grief, la Commission fait valoir que la République française n'a pas complètement transposé l'article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive, relatif au marquage des chats, des chiens et des primates non humains se trouvant dans des établissements d'élevage, des établissements fournisseurs ou des établissements utilisateurs au sens de la directive.
50 Le gouvernement français invoque tout d'abord l'article 9 du décret n_ 87-848 qui prévoit notamment que «les chiens, les chats et les primates sevrés qui se trouvent dans [des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience] doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent».
51 Ensuite, il invoque également les articles 25 dudit décret et 26 de l'arrêté du 19 avril 1988, fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale, dispositions qui prévoient que ceux-ci doivent tenir un registre identifiant les animaux qu'ils hébergent et, s'agissant des chats, des chiens et des primates, comportant le numéro individuel d'immatriculation correspondant à leur marque d'identification.
52 Enfin, s'agissant des chiens et des chats, le gouvernement français fait état des articles 276-2 du code rural et 1er à 9 du décret n_ 91-823, du 28 août 1991, relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural (JORF du 30 août 1991), ainsi que de l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats (JORF du 9 août 1992), dispositions dont il résulte une obligation de tatouage des chiens et des chats devant faire l'objet d'un transfert de propriété et de ceux qui transitent par des locaux où se pratiquent l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de ces animaux.
53 Ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, ces diverses mesures ne prévoient pas que le marquage individuel doit intervenir avant le sevrage et de la manière la moins douloureuse possible, ainsi que l'exige l'article 18, paragraphe 1, de la directive, ni, par voie de conséquence, le régime spécifique applicable en cas de transfert d'un animal non sevré, prévu au paragraphe 3 de cette disposition.
54 Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir le cinquième grief de la Commission.
Sur l'absence de transposition de l'article 22, paragraphe 1, de la directive
55 Par son sixième grief, la Commission fait valoir que la République française n'a pris aucune mesure aux fins d'assurer la transposition de l'article 22, paragraphe 1, de la directive.
56 Pour réfuter ce grief, le gouvernement français invoque les deux arrêtés mentionnés au point 14 du présent arrêt, en précisant qu'ils ont été adoptés sur le fondement de l'article R. 5118 du code de la santé publique, qui habilite le ministre chargé de la santé à fixer les normes et méthodes applicables à l'expérimentation des médicaments ainsi que les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire et aux bonnes pratiques cliniques dans le respect desquels doivent intervenir les essais.
57 Pour les raisons explicitées au point 15 du présent arrêt, la Cour ne saurait toutefois prendre en considération lesdits arrêtés.
58 Lors de l'audience, le gouvernement français a par ailleurs fait valoir que l'article 22 de la directive n'imposerait aux États membres qu'une obligation de moyens, ainsi que l'attesterait l'emploi des termes «dans la mesure du possible» qui figurent au paragraphe 1 de cette disposition.
59 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que l'article 22 de la directive, qui vise la reconnaissance, par les États membres, de la validité des données résultant d'expériences sur les animaux réalisées sur le territoire d'un autre État membre à l'une des fins énumérées à l'article 3 de la directive, à savoir la mise au point, la production et les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité des médicaments, des denrées alimentaires ou d'autres substances ou produits ainsi que la protection de l'environnement, requiert bien l'adoption de mesures de transposition appropriées (voir arrêt du 15 octobre 1998, Commission/Belgique, C-268/97, Rec. p. I-6069, point 14).
60 Or, force est de constater que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la République française n'avait adopté aucune mesure visant à donner effet à l'article 22, paragraphe 1, de la directive, en sorte que le sixième grief de la Commission doit également être accueilli.
61 En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer une transposition correcte des articles 4, 7, paragraphe 3, 11, 12, paragraphe 2, 18, paragraphes 1 et 3, ainsi que 22, paragraphe 1, de la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
62 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour assurer une transposition correcte des articles 4, 7, paragraphe 3, 11, 12, paragraphe 2, 18, paragraphes 1 et 3, ainsi que 22, paragraphe 1, de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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