Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Conformité des dépenses aux règles communautaires - Obligation de contrôle incombant aux États membres
(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE); règlement du Conseil n° 729/70, art. 8, § 1)
2. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Période pouvant faire l'objet d'une correction financière - Période postérieure à la date de la communication écrite des résultats des vérifications - Admissibilité en cas de persistance des irrégularités
(Règlement du Conseil n° 729/70, art. 2, 3 et 5, § 2, c); règlement de la Commission n° 1663/95, art. 8, § 1)
3. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Prime à l'arrachage de vergers - Recours par les exploitants à des contrats de location de courte durée pour atteindre la surface minimale exigée pour l'octroi de la prime - Admissibilité - Nombre anormalement élevé de tels contrats - Obligation de vigilance particulière de l'État membre concerné
(Règlement du Conseil n° 2505/95, art. 1er et 2; règlement de la Commission n° 2684/95, art. 1er, § 2)
Sommaire
1. L'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune, impose aux États membres l'obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, de prévenir et de poursuivre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences, même si l'acte communautaire spécifique ne prévoit pas expressément l'adoption de telle ou telle mesure de contrôle. Il découle de cette disposition, considérée à la lumière de l'obligation de collaboration loyale avec la Commission, instituée par l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), pour ce qui est plus particulièrement de l'utilisation correcte des ressources communautaires, que les États membres sont tenus d'organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d'assurer que les conditions matérielles et formelles à l'octroi des subsides communautaires soient correctement observées.
( voir point 11 )
2. S'il est vrai que ni l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», ni l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, qui font tous les deux référence à la communication écrite des résultats des vérifications de la Commission aux États membres, ne s'opposent à ce que la période sur laquelle porte une correction financière s'étende au-delà de la date de ladite communication, il n'en reste pas moins que, dès lors que ces dispositions n'autorisent pas explicitement la Commission à retenir une période allant au-delà de la date précitée, elles ne fournissent pas la base juridique suffisante pour fonder pareil choix de la Commission.
Cependant, cette base juridique est fournie par les dispositions combinées de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et des articles 2 et 3 du même règlement aux termes desquels sont financées par le FEOGA les restitutions accordées et les interventions entreprises «selon les règles communautaires» dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles. En effet, en ne permettant à la Commission de mettre à charge du FEOGA que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires, ces articles obligent la Commission à refuser le financement de dépenses dès lors qu'elle constate l'existence d'irrégularités.
Il s'ensuit que, lorsque des irrégularités justifiant l'application d'une correction financière persistent après la date de la communication écrite des résultats des vérifications, la Commission est en droit et a même l'obligation de tenir compte de cette situation lorsqu'elle détermine la période sur laquelle doit porter la correction financière en cause.
( voir points 43-45 )
3. S'il est vrai que les articles 1er et 2 du règlement n° 2505/95, concernant l'assainissement de la production communautaire de pêches et de nectarines, ainsi que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2684/95, portant modalités d'application du règlement n° 2505/95, ne prohibent pas la conclusion de contrats de location de courte durée pendant la période précédant immédiatement la date avant laquelle les demandes de prime d'arrachage doivent être introduites, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas à considérer isolément mais doivent être lues à la lumière des obligations des États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, de prévenir et de poursuivre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences, il appartient aux autorités nationales de prendre les mesures et d'effectuer les contrôles nécessaires pour en assurer l'application correcte.
Il s'ensuit que ces autorités doivent faire preuve d'une vigilance particulière lorsqu'elles constatent la conclusion d'un nombre anormalement élevé de contrats de location de courte durée portant sur des parcelles qui, en l'absence desdits contrats, ne répondraient pas aux conditions fixées pour l'octroi des primes en cause. Elles doivent en ce cas effectuer des contrôles supplémentaires tendant à s'assurer, d'une part, que les contrats existent réellement et, d'autre part, qu'une même parcelle ne fait pas l'objet de plusieurs contrats.
( voir points 11, 84-85 )
Parties
Dans l'affaire C-157/00,
République hellénique, représentée par MM. V. Kontolaimos et I. K. Chalkias ainsi que par Mme C. Tsiavou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 2000/216/CE de la Commission, du 1er mars 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie [agricole] (FEOGA), section «garantie» (JO L 67, p. 37), dans sa partie concernant la République hellénique,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et C. Gulmann, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 28 février 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 avril 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 avril 2000, la République hellénique a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation partielle de la décision 2000/216/CE de la Commission, du 1er mars 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie [agricole] (FEOGA), section «garantie» (JO L 67, p. 37, ci-après la «décision attaquée»), dans sa partie la concernant.
2 Ce recours poursuit l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a déclaré non imputables au FEOGA les sommes suivantes:
- 339 028 666 GRD au titre des restitutions à l'exportation, pour carences dans les contrôles des marchandises exportées;
- 659 967 504 GRD au titre des fruits et légumes, pour carences dans les contrôles et insuffisances dans la gestion des dossiers relatifs à l'arrachage de pêchers et de nectariniers;
- 1 966 954 869 GRD au titre des fruits et légumes, pour carences du système de contrôle et non-respect du prix minimal à payer aux producteurs dans le cadre de la transformation de pêches.
3 Les motifs des corrections financières imposées sont résumés dans le rapport de synthèse n° VI/10529/99, du 27 octobre 1999, relatif aux résultats des contrôles dans l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'article 5, paragraphe 2, lettre c), du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne les restitutions à l'exportation, les fruits et légumes, les primes animales, les mesures agri-environnementales, l'audit financier, les cultures arables, le lin et le chanvre (ci-après le «rapport de synthèse»).
Sur la correction financière au titre des restitutions à l'exportation
4 Il ressort du rapport de synthèse que, lors d'inspections effectuées en Grèce par les contrôleurs du FEOGA, ceux-ci ont constaté que les contrôles des produits à exporter, bien que très fréquents, ne poursuivaient pas un objectif qualitatif. Il est apparu que les bureaux de douane, notamment ceux de Salonique et de Skydra (Grèce), ne disposaient pas d'installations suffisantes pour pouvoir effectuer les contrôles dans des conditions acceptables, que ces contrôles étaient effectués sur des véhicules chargés et étaient seulement partiels. De plus, il n'existait pas de surveillance de la qualité des contrôles et des comptes rendus à l'échelle régionale ou nationale. Aucune évaluation a posteriori de la qualité de ces contrôles ne pouvait être effectuée sur la base des rapports de contrôle étant donné que ceux-ci n'étaient pas standardisés.
5 Dans ces conditions, la Commission a décidé d'imposer une correction financière s'élevant à 5 % des dépenses déclarées par la République hellénique au titre du financement des restitutions à l'exportation.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
6 Par son premier moyen, le gouvernement hellénique soutient que la Commission a fait une interprétation et une application erronées des règlements (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 42, p. 6), et (CE) n° 2221/95 de la Commission, du 20 septembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 386/90 (JO L 224, p. 13), ainsi qu'une appréciation erronée des faits.
7 Selon ce gouvernement, les articles 2 et 3 du règlement n° 386/90 imposent uniquement aux autorités douanières des États membres de procéder à des contrôles physiques sur environ 5 % des déclarations d'exportation de produits agricoles pouvant bénéficier de restitutions à l'exportation, mais ne prévoient pas des critères qualitatifs auxquels ces contrôles doivent satisfaire. Par ailleurs, l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2221/95 ne définirait aucunement les caractéristiques qualitatives des contrôles physiques à effectuer, mais se bornerait à indiquer les actions nécessaires pour établir s'il y a concordance entre la déclaration d'exportation et la marchandise à exporter, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques de celle-ci. Quant à l'article 7 de ce dernier règlement, il n'exigerait que l'adoption de mesures permettant de constater à tout instant que le taux de contrôle de 5 % est atteint et l'établissement d'un compte rendu détaillé des contrôles. Le critère qualitatif invoqué par la Commission pour imposer la correction financière en cause serait donc dénué de fondement.
8 S'agissant de l'appréciation des faits, le gouvernement hellénique fait valoir que, contrairement à ce que soutient la Commission, les contrôles physiques des marchandises exportées ont été effectués en Grèce conformément aux dispositions réglementaires applicables et en tenant compte des exigences de la Commission. Ainsi, notamment, les contrôles effectués par des préposés auraient été surveillés par des superviseurs ayant le rang de directeur et auraient donné lieu à une mention sur la déclaration d'exportation, les données établissant que la déclaration d'exportation correspondait à la marchandise exportée auraient été obligatoirement imprimées sur le document de contrôle physique d'exportation et les personnes en charge d'effectuer les vérifications des indications portées sur les déclarations d'exportation auraient utilisé les moyens mis à leur disposition, par exemple des installations de pesage, lors de ces vérifications. En outre, les équipements et les structures de contrôle, dont la Commission prétend qu'ils sont insuffisants, feraient l'objet d'une réforme dans le cadre de la réalisation du programme communautaire «Douane 2000». De surcroît, les services concernés auraient reçu, en 1996 et en 1999, des circulaires donnant des directives claires et précises quant aux procédures à suivre lors des contrôles. Le bureau de douane de Skydra aurait ainsi fait application de la circulaire de 1996. En outre, il résulterait de la correspondance échangée avec la Commission que cette dernière a considéré que les contrôles effectués en Grèce étaient satisfaisants et que leur fréquence était particulièrement élevée.
9 La Commission précise que le principal motif de la correction financière en cause est l'inexistence des installations indispensables à l'exécution d'un contrôle fiable, satisfaisant aux critères résultant de manière suffisamment précise des règlements nos 386/90 et 2221/95, et plus particulièrement de l'annexe de ce dernier règlement. Les enquêtes menées par ses services l'auraient amenée à la conclusion que l'organisation des contrôles en Grèce ne répondait pas aux exigences fixées par le règlement n° 2221/95, spécialement son annexe.
10 La Commission ajoute que, afin d'assurer la qualité des contrôles, il ne suffit pas d'instaurer une simple surveillance hiérarchique, mais il faut instaurer un système interne de contrôle des bureaux de douane ainsi que des mécanismes susceptibles d'assurer, sur le plan national, une certaine uniformité dans la qualité des contrôles. En outre, la circulaire adressée par les autorités helléniques aux bureaux de douane en 1996 n'aurait été appliquée qu'après le 1er janvier 1999, soit après la période sur laquelle porte la correction financière litigieuse.
Appréciation de la Cour
11 S'agissant, en premier lieu, des dispositions réglementaires applicables et de leur interprétation, il convient de rappeler d'une part que, selon la jurisprudence de la Cour, l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95, du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement n° 729/70»), impose aux États membres l'obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, de prévenir et de poursuivre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences, même si l'acte communautaire spécifique ne prévoit pas expressément l'adoption de telle ou telle mesure de contrôle. D'autre part, il découle de cette disposition, considérée à la lumière de l'obligation de collaboration loyale avec la Commission, instituée par l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), pour ce qui est plus particulièrement de l'utilisation correcte des ressources communautaires, que les États membres sont tenus d'organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d'assurer que les conditions matérielles et formelles à l'octroi des primes en cause soient correctement observées (arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, Rec. p. I-1, point 81).
12 Il s'ensuit que, à supposer même que, ainsi que le soutient le gouvernement hellénique, les règlements nos 386/90 et 2221/95 ne contiennent aucune exigence particulière quant à la qualité des contrôles à effectuer, les États membres ont néanmoins l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que ces contrôles ne laissent subsister aucun doute quant à la régularité des dépenses mises à charge du FEOGA. Ils doivent donc faire en sorte que la qualité des contrôles effectués soit d'un niveau tel qu'elle ne puisse faire l'objet de critiques.
13 Il convient d'ajouter que, comme M. l'avocat général l'a relevé aux points 27 et 28 de ses conclusions, l'annexe du règlement n° 2221/95 ainsi que l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 386/90 prévoient la manière dont certains contrôles physiques doivent être effectués et contiennent donc des critères qualitatifs auxquels ces contrôles doivent satisfaire.
14 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme non fondée la première branche du premier moyen.
15 S'agissant, en second lieu, de l'appréciation des faits effectuée par la Commission, il convient de rappeler que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles (voir arrêt du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission, C-278/98, Rec. p. I-1501, point 38). À cet égard, il appartient à la Commission de prouver l'existence d'une violation de ces dispositions. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l'absence ou les défaillances des contrôles mis en oeuvre par l'État membre concerné (voir arrêt Pays-Bas/Commission, précité, point 39).
16 Toutefois, la Commission est tenue non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l'irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêt Pays-Bas/Commission, précité, point 40).
17 Cet allégement de l'exigence de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt Pays-Bas/Commission, précité, point 41).
18 L'État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l'existence d'un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu'il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d'un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (arrêt du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C-253/97, Rec. p. I-7529, point 7).
19 En l'espèce, il y a lieu de constater que le gouvernement hellénique, bien qu'il indique les mesures adoptées pour répondre aux différentes critiques formulées par la Commission dans le rapport de synthèse, reste en défaut de démontrer en quoi ces mesures auraient eu pour effet de remédier effectivement aux carences constatées par la Commission.
20 En effet, le gouvernement hellénique ne démontre pas dans quelle mesure la nomination d'une personne chargée de surveiller les contrôles effectués a eu pour conséquence une amélioration de la qualité de ces contrôles.
21 De même, la transmission aux différents bureaux de douane, en 1996 et en 1999, de circulaires donnant des directives relatives aux procédures à suivre lors des contrôles ne saurait, par elle-même, constituer un gage que les contrôles ont été effectivement réalisés conformément à ces directives.
22 En ce qui concerne le bureau de douane de Skydra, il ressort des pièces soumises par la Commission, et non contestées par le gouvernement hellénique, que ce bureau n'a appliqué la circulaire de 1996 qu'après la fin de l'année 1998 et donc après la période sur laquelle porte la correction financière litigieuse. Il s'ensuit que le gouvernement hellénique n'a pas apporté la preuve que la constatation de la Commission est erronée.
23 À propos de la circulaire que les autorités helléniques ont envoyée aux bureaux de douane en 1999, il suffit de constater que, eu égard à sa date d'émission, cette circulaire n'a pu avoir d'incidence sur les contrôles effectués de 1996 à 1998.
24 S'agissant de l'absence d'infrastructures adéquates pour effectuer les contrôles physiques satisfaisant aux exigences de qualité découlant de la réglementation communautaire, le gouvernement hellénique s'est borné à indiquer que des mesures destinées à améliorer les infrastructures en cause doivent être prises dans le cadre du programme «Douane 2000». Il n'a pas contesté que, ainsi que la Commission l'a fait valoir lors de l'audience, différents bureaux de douane étaient dans l'impossibilité matérielle, par exemple, de procéder au déchargement d'un véhicule afin de contrôler les produits transportés.
25 De même, en réponse au grief de la Commission relatif à l'absence de documents susceptibles de prouver que des contrôles ont effectivement été effectués, le gouvernement hellénique n'a apporté aucune preuve susceptible de démontrer l'existence de tels documents.
26 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la seconde branche du premier moyen n'est pas fondée.
27 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
28 À l'appui de son deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et de la violation du principe de proportionnalité, le gouvernement hellénique fait valoir que, eu égard à l'annexe 2 du document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, relatif aux «orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes du FEOGA-Garantie» (ci-après le «document n° VI/5330/97»), il faut distinguer entre les contrôles clés, qui sont des vérifications physiques et administratives portant sur les éléments fondamentaux des demandes de restitution à l'exportation, et les contrôles secondaires, constitués d'opérations administratives indispensables pour le traitement correct des demandes. La Commission ne devrait procéder à une correction forfaitaire qu'au cas où un contrôle expressément prévu par les textes communautaires ou absolument nécessaire pour assurer l'application de ceux-ci n'a pas été correctement effectué. Le fait qu'une procédure de contrôle n'est pas parfaite ne justifierait pas en soi l'application d'une correction financière dans la mesure où tous les systèmes de contrôle sont perfectibles. En réalité, la Commission devrait démontrer qu'il existe une carence significative dans l'application des règles communautaires et que cette carence expose le FEOGA à un risque réel de pertes. Cette interprétation serait corroborée par le libellé de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70.
29 En l'occurrence, la Commission n'aurait constaté aucune carence grave constituant une violation des dispositions communautaires et justifiant la correction financière litigieuse. En outre, l'enquête effectuée par la Commission n'aurait révélé aucun élément permettant de déterminer le montant à concurrence duquel le FEOGA aurait couru un risque de pertes. Il serait dès lors impossible de vérifier si le taux de correction retenu est en rapport avec ce risque.
30 Le gouvernement hellénique soutient en outre que, si une correction forfaitaire de 5 % est justifiée lorsque tous les contrôles clés ont été effectués mais que leur nombre, leur fréquence ou leur rigueur ne répondent pas aux exigences de la réglementation communautaire, de sorte que l'on peut raisonnablement conclure que ces contrôles ne garantissent pas la régularité des paiements et que le risque de pertes pour le FEOGA est donc réel, elle ne l'est pas lorsque, comme en l'espèce, la Commission a reconnu que le nombre et la fréquence des contrôles physiques ainsi que les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés apparaissent satisfaisants.
31 Dès lors, la correction financière en cause devrait être annulée ou, à tout le moins, réduite à 2 % des restitutions à l'exportation sur les produits exportés dans le ressort des bureaux de douane concernés.
32 Selon la Commission, les contrôles physiques effectués en Grèce pendant la période concernée ne fournissaient pas, en raison de leur qualité médiocre, des garanties suffisantes quant à la protection des ressources du FEOGA. Par lettre du 24 novembre 1998, elle aurait fait savoir au gouvernement hellénique que, en raison de l'absence de paramètres susceptibles d'être contrôlés et mesurés, elle était dans l'impossibilité de quantifier directement les incidences des carences constatées sur le FEOGA. Elle aurait dès lors choisi de proposer une correction forfaitaire conformément aux lignes directrices contenues dans le document n° VI/5330/97 et retenu un taux qui, eu égard à l'existence du risque élevé de pertes dû à la qualité insuffisante des contrôles, serait justifié.
Appréciation de la Cour
33 Il convient de rappeler, en premier lieu, que l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 dispose ce qui suit:
«La Commission, après consultation du comité du Fonds:
[...]
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire [...], lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de communications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d'absence d'accord, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l'objet d'un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision de refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ces vérifications. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux conséquences financières à tirer:
- des cas d'irrégularités au sens de l'article 8 paragraphe 2,
- suite à des aides nationales ou à des infractions pour lesquelles les procédures visées aux articles 93 et 169 du traité ont été engagées.»
34 Il convient de relever, en second lieu, que le document n° VI/5330/97 distingue les contrôles clés des contrôles secondaires et prévoit qu'une correction de 5 % peut être appliquée lorsque les différents contrôles clés ont été effectués mais que leur nombre, leur fréquence ou leur rigueur ne répondent pas aux exigences de la réglementation communautaire.
35 Contrairement à ce que soutient le gouvernement hellénique, le critère relatif à la rigueur des contrôles, qui renvoie aux exigences qualitatives contenues dans la réglementation communautaire, n'est pas, ainsi qu'il ressort des points 19 à 25 du présent arrêt, rempli en l'espèce.
36 Dans la mesure où la qualité des contrôles physiques constitue un élément déterminant du système de contrôle devant être mis en place pour assurer la régularité des dépenses du FEOGA, il y a lieu de constater que la Commission a raisonnablement pu conclure que le risque de pertes pour celui-ci était significatif et a donc pu, sans violer l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 ou les lignes directrices contenues dans le document n° VI/5330/97, imposer la correction forfaitaire litigieuse.
37 Il convient d'ajouter qu'il est de jurisprudence constante que la Commission peut refuser la prise en charge de l'intégralité des dépenses exposées si elle constate qu'il n'existe pas de mécanismes de contrôle suffisants (voir, notamment, arrêt du 18 mai 2000, Belgique/Commission, C-242/97, Rec. p. I-3421, point 122). Il s'ensuit que, en imposant, en l'espèce, une correction forfaitaire ne s'élevant qu'à 5 % des dépenses déclarées par la République hellénique au titre du financement des restitutions à l'exportation, alors que les contrôles effectués par les autorités helléniques ne correspondaient pas aux exigences de la réglementation communautaire, la Commission n'a pas, en l'occurrence, violé le principe de proportionnalité.
38 Dès lors, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
39 À l'appui de son troisième moyen, tiré de l'absence de base juridique autorisant la Commission à procéder à la correction financière litigieuse et de la violation du principe de sécurité juridique, le gouvernement hellénique fait valoir que le calcul effectué par la Commission pour déterminer la période sur laquelle la correction financière devait porter est arbitraire et ne repose sur aucun texte. Selon ce gouvernement, il résulte de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 que, pour évaluer les montants à écarter du financement communautaire, la Commission doit tenir compte des dépenses effectuées par l'État membre concerné jusqu'à la date de la communication écrite par la Commission des résultats des vérifications de leur compatibilité avec les règles communautaires, étant entendu que la correction financière ne peut porter sur les dépenses effectuées plus de 24 mois avant cette communication écrite. Une correction financière s'étendant sur une période qui commence 24 mois avant cette communication écrite et s'achève au moment où l'État membre concerné adopte les mesures nécessaires pour remédier aux carences constatées serait dès lors arbitraire et dépourvue de toute base juridique.
40 Cette interprétation serait corroborée, d'une part, par le libellé de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), dont il ressortirait que la communication écrite par la Commission des résultats des vérifications doit comporter, outre les mesures à prendre, une évaluation des dépenses qui peuvent être exclues du financement et, d'autre part, par le fait que la Commission ne disposerait du pouvoir d'imposer des corrections financières pour une période s'étendant jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures correctives adoptées par l'État membre concerné que depuis l'entrée en vigueur, le 30 octobre 1999, de la modification de cette disposition par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5).
41 La Commission, quant à elle, fait valoir que ni l'article 5 du règlement n° 729/70 ni l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 ne s'opposent à l'application d'une correction financière portant sur une période qui s'étend au-delà de la date à laquelle la communication écrite a eu lieu, dès lors que, comme en l'espèce, cette correction repose sur des constatations effectuées pendant les 24 mois précédant ladite communication et que l'État membre a été averti, par cette même communication, que les dépenses effectuées avant qu'il ait adopté les mesures correctives adéquates ne seraient pas prises en charge par le FEOGA.
Appréciation de la Cour
42 Il convient de rappeler à titre liminaire que l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 dispose ce qui suit:
«Si, à l'issue d'une enquête, la Commission considère que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l'État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l'avenir le respect des règles précitées, ainsi qu'une évaluation des dépenses qu'elle envisage d'exclure au titre de l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70.»
43 S'il est vrai, ainsi que le fait valoir la Commission, que ni cette disposition ni l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 ne s'opposent à ce que la période sur laquelle porte une correction financière s'étende au-delà de la date de la communication écrite des résultats des vérifications aux États membres, il n'en reste pas moins que, dès lors que ces dispositions n'autorisent pas explicitement la Commission à retenir une période allant au-delà de la date de ladite communication écrite, elles ne fournissent pas la base juridique suffisante pour fonder le choix opéré en l'espèce par la Commission.
44 Cependant, cette base juridique est fournie par les dispositions combinées de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et des articles 2 et 3 du même règlement aux termes desquels sont financées par le FEOGA les restitutions accordées et les interventions entreprises «selon les règles communautaires» dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles. En effet, en ne permettant à la Commission de mettre à charge du FEOGA que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires, ces articles obligent la Commission à refuser le financement de dépenses dès lors qu'elle constate, comme en l'espèce, l'existence d'irrégularités (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 1979, Pays-Bas/Commission, 11/76, Rec. p. 245, point 8).
45 Il s'ensuit que, lorsque des irrégularités justifiant l'application d'une correction financière persistent après la date de la communication écrite des résultats des vérifications, la Commission est en droit et a même l'obligation de tenir compte de cette situation lorsqu'elle détermine la période sur laquelle doit porter la correction financière en cause.
46 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les carences constatées par la Commission ont persisté au-delà de la date de la communication écrite des résultats des vérifications. La Commission a donc pu valablement faire porter la correction financière sur une période allant au-delà de cette date.
47 En ce qui concerne la prétendue violation du principe de sécurité juridique, il suffit de constater que les autorités helléniques ont été dûment informées, dès la notification de la communication écrite des résultats des vérifications, que la Commission entendait appliquer les corrections jusqu'à ce que lesdites autorités aient adopté les mesures correctives adéquates. Dans ces conditions, le gouvernement hellénique ne saurait valablement invoquer une quelconque incertitude quant à la période sur laquelle portaient les constatations de la Commission ni quant à celle couverte par les corrections financières appliquées par cette dernière.
48 Dès lors, il convient de rejeter également le troisième moyen comme non fondé.
49 Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le recours en ce qu'il vise l'annulation ou la réduction de la correction financière portant sur les restitutions à l'exportation.
Sur les corrections financières au titre du secteur des fruits et légumes
Mesures d'assainissement de la production de pêches et de nectarines
50 Il ressort du rapport de synthèse que, lors de contrôles effectués en 1997, des défaillances ont été constatées dans les trois nomes visités, qui représentaient 88 % des surfaces d'arrachage de pêchers et de nectariniers en Grèce.
51 Les services de la Commission ont constaté les carences suivantes:
- dans deux des trois nomes visités, le demandeur de la prime d'arrachage n'avait pas pris ou avait pris incomplètement l'engagement de ne pas replanter prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 2684/95 de la Commission, du 21 novembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2505/95 du Conseil concernant l'assainissement de la production communautaire de pêches et de nectarines (JO L 279, p. 3);
- dans le nome d'Imathia (Grèce), l'indication de la date sur les attestations de contrôle, prévue à l'article 4 du règlement n° 2684/95, faisait défaut;
- la communication relative à la date prévue pour l'arrachage, imposée à l'article 5 du règlement n° 2684/95, faisait défaut ou ne portait pas de date;
- l'existence, dans les nomes d'Imathia et de Pellas (Grèce), d'un grand nombre de contrats de location de courte durée, conclus juste avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la demande de prime d'arrachage et portant sur des parcelles qui, en raison de leur superficie réduite, ne répondaient pas aux conditions fixées pour l'obtention de cette prime n'avait pas donné lieu à des contrôles supplémentaires de la part des autorités helléniques.
52 Dans la mesure où ces carences portaient, selon elle, sur des éléments déterminants de contrôles clés, la Commission a imposé une correction forfaitaire de 5 % de la dépense déclarée par la République hellénique au titre des sous-postes budgétaires B01-1505-003 et B01-1505-004 pour les mesures d'assainissement de la production de pêches et de nectarines.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
53 En ce qui concerne le grief relatif à l'absence d'engagement ou à l'engagement incomplet de ne pas replanter, le gouvernement hellénique soutient que la Commission a fait une interprétation erronée de l'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 2505/95 du Conseil, du 24 octobre 1995, concernant l'assainissement de la production communautaire de pêches et de nectarines (JO L 258, p. 1), ainsi que des articles 3 et 4, paragraphe 3, du règlement n° 2684/95. Ces dispositions ne prévoiraient pas que l'engagement de ne pas replanter et de transmettre cette obligation à un nouvel exploitant doit être inclus dans le texte même de la demande de prime d'arrachage. Au contraire, il ressortirait du libellé et de l'économie desdites dispositions qu'une telle demande doit seulement être accompagnée de l'acceptation écrite de cet engagement par le demandeur. Les décisions nos 417328 et 141517 du ministre de l'Agriculture, adoptées respectivement les 20 décembre 1995 et 9 janvier 1996, reprendraient clairement ces obligations.
54 De plus, les autorités helléniques auraient toujours exigé, au moment de l'introduction de la demande de prime d'arrachage, le dépôt par les propriétaires d'une déclaration solennelle établissant qu'ils s'obligent à ne pas procéder à la replantation et l'établissement d'un acte notarié prévoyant la transmission de cette obligation au nouvel exploitant. Dans la mesure où tout établissement d'un acte de cession d'un terrain agricole serait subordonné à la présentation d'une attestation des autorités compétentes, le nouvel exploitant serait toujours informé que le terrain cédé ou loué est soumis aux mesures d'assainissement en cause, de sorte que l'obligation de ne pas replanter lui serait transmise.
55 La Commission rétorque que le système appliqué par les autorités helléniques ne satisfait pas aux exigences de l'article 3 du règlement n° 2684/95. La Commission relève que, dans deux des trois nomes visités, les autorités helléniques n'ont pas exigé du demandeur de la prime d'arrachage une déclaration écrite portant l'engagement de transmettre, en cas de vente, de location ou de tout autre mode de cession des parcelles ayant fait l'objet d'une demande, l'obligation de ne pas replanter au nouvel exploitant. Elle considère que le système de transfert de propriété en vigueur en Grèce n'est pas de nature à suppléer à cette carence. Il ne serait dès lors pas certain que le demandeur connaisse bien toutes les obligations lui incombant en vertu de la réglementation communautaire.
Appréciation de la Cour
56 Il y a lieu de rappeler, d'abord, que l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2505/95 prévoit que l'octroi de la prime d'arrachage est subordonné à un engagement écrit du demandeur de procéder à l'arrachage et de renoncer à effectuer toute replantation de pêchers, de nectariniers ainsi que de pommiers autres que les pommiers à cidre. En vertu de l'article 3 du règlement n° 2684/95, la demande de prime d'arrachage doit être «accompagnée», d'une part, de cet engagement et, d'autre part, de l'accord écrit, sur l'opération d'arrachage, du propriétaire de la parcelle, cet accord valant engagement de celui-ci de transmettre à tout nouvel exploitant l'obligation de ne pas replanter.
57 Si, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 67 de ses conclusions, il ne ressort pas du libellé même de ces deux dispositions que les engagements du demandeur de la prime et du propriétaire de la parcelle doivent figurer sur la demande de prime d'arrachage, il n'en reste pas moins que ces dispositions exigent qu'ils aient pris lesdits engagements par écrit.
58 Il convient de rappeler ensuite que, aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2684/95, «[a]près réception d'une demande de prime d'arrachage, l'organisme compétent procède en visitant sur place à la vérification des informations contenues dans la demande, enregistre l'engagement prévu à l'article 3 et constate, le cas échéant, que la demande est recevable».
59 Il résulte de cette disposition que la demande de prime d'arrachage doit obligatoirement être accompagnée des engagements écrits exigés à l'article 3 du règlement n° 2684/95, puisque les autorités compétentes ne sauraient enregistrer un engagement dont elles ne disposent pas.
60 Il convient de constater, enfin, que le gouvernement hellénique ne conteste pas la véracité des constatations faites par les services de la Commission lors de leurs contrôles. Il faut dès lors considérer comme établi que les autorités helléniques n'ont pas toujours exigé une déclaration écrite de la part du demandeur de la prime d'arrachage visant à s'assurer que celui-ci informe le nouvel exploitant de l'obligation de ne pas replanter la parcelle couverte par la demande.
61 Or, dans la mesure où un système tel que celui applicable en Grèce ne permet pas aux autorités compétentes de disposer, au moment où elles procèdent aux vérifications prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2684/95, des engagements écrits exigés à l'article 3 du même règlement, il ne satisfait pas aux exigences de la réglementation communautaire.
62 Il s'ensuit que, en l'espèce, la Commission n'a pas commis d'erreur dans l'interprétation et l'application des articles 2, paragraphe 1, du règlement n° 2505/95, 3 et 4, paragraphe 1, du règlement n° 2684/95.
63 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
64 S'agissant de l'absence d'indication d'une date sur les attestations de contrôle, le gouvernement hellénique reproche à la Commission d'avoir fait une interprétation erronée de l'article 4 du règlement n° 2684/95 et une appréciation erronée des faits. Cette disposition n'imposerait pas que la date à laquelle un contrôle a été effectué soit mentionnée sur l'attestation de contrôle elle-même et, à défaut de mention sur l'attestation, cette date pourrait découler d'autres documents officiels. L'absence de la date de contrôle sur les attestations dans le nome d'Imathia ne suffirait pas pour conclure que les contrôles requis n'ont pas été effectués. Certains documents officiels prouveraient d'ailleurs que ces contrôles ont eu lieu.
65 La Commission considère qu'il est impossible de contrôler le respect des dispositions de l'article 4 du règlement n° 2684/95 durant la période concernée, étant donné que les attestations établissant la visite sur place des inspecteurs nationaux ainsi que la recevabilité des demandes ne portent pas de date. Les inspecteurs n'auraient, par ailleurs, pas été en mesure d'indiquer avec précision la date de la visite de parcelles. S'agissant de l'argument selon lequel il serait possible d'obtenir une indication précise des dates des contrôles au moyen d'autres documents officiels, la Commission relève qu'aucune preuve de l'exécution de ces contrôles dans le délai réglementaire n'a été produite. Selon elle, il est indispensable que ces dates soient indiquées de manière précise dans la mesure où des programmes d'assainissement tels ceux en cause en l'espèce sont généralement limités dans le temps.
Appréciation de la Cour
66 Il convient de relever que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2684/95, la demande de prime d'arrachage doit être présentée aux autorités compétentes des États membres avant le début des opérations d'arrachage et au plus tard le 31 janvier 1996.
67 L'article 4 du règlement n° 2684/95 prévoit, notamment, qu'après réception d'une demande de prime d'arrachage, l'organisme compétent procède, par une visite sur place, à la vérification des informations contenues dans ladite demande et constate, le cas échéant, que la demande est recevable. Conformément à cette même disposition, la recevabilité de la demande est notifiée au demandeur au plus tard deux mois après le dépôt de celle-ci. L'opération d'arrachage doit être effectuée dans les deux mois qui suivent cette notification, et au plus tard le 30 avril 1996.
68 L'article 5 du règlement n° 2684/95 dispose:
«1. L'intéressé communique à l'autorité compétente la date prévue pour l'arrachage. Cette autorité constate, en visitant sur place chaque parcelle en cause, que l'arrachage a été effectué conformément aux dispositions du présent règlement et atteste l'époque où il a eu lieu.
2. Le paiement de la prime d'arrachage intervient au plus tard trois mois après la constatation prévue au paragraphe 1.»
69 S'il est vrai que, comme le soutient le gouvernement hellénique, l'article 4 du règlement n° 2684/95 ne précise pas expressément que la date du contrôle prévu par cette disposition doit figurer sur l'attestation de contrôle, il n'en reste pas moins que, eu égard au système mis en place par ledit règlement, qui repose sur un calendrier et des délais très précis, les autorités compétentes doivent être en mesure d'établir la date exacte à laquelle une parcelle déterminée a été contrôlée.
70 Dans la mesure où, en l'occurrence, le gouvernement hellénique n'a, ni au stade de la procédure de conciliation ni devant la Cour, présenté des documents susceptibles d'établir les dates exactes auxquelles les contrôles prévus à l'article 4 du règlement n° 2684/95 ont été effectués, il convient de constater qu'il n'a pas rapporté la preuve que les constatations faites en la matière par la Commission sont erronées.
71 Dès lors, il y a lieu également de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
72 En ce qui concerne les carences relatives à la communication préalable de la date prévue pour l'arrachage, le gouvernement hellénique soutient que la Commission a fait une interprétation erronée de l'article 5 du règlement n° 2684/95. Cette disposition n'imposerait nullement que la date prévue pour l'arrachage soit signalée par écrit à l'autorité compétente. En effet, elle ne préciserait aucun mode de communication particulier, de sorte qu'une communication orale de ladite date serait également valable. En outre, dans la mesure où l'objectif de cette disposition serait d'assurer que l'arrachage a effectivement été réalisé, il suffirait que l'autorité compétente puisse certifier que celui-ci a eu lieu à une certaine époque. Le fait que la communication ait été faite par écrit ou oralement, avant ou après l'arrachage, n'aurait aucun effet sur la régularité des dépenses engagées.
73 La Commission rappelle que, conformément à l'article 5 du règlement n° 2684/95, l'intéressé doit communiquer à l'autorité compétente la date prévue pour l'arrachage. Les données ayant trait à la date de la visite de la parcelle et à la date prévue pour l'arrachage seraient d'une grande importance compte tenu, d'une part, qu'une vérification sur place de toutes les données portant sur la parcelle et sur sa plantation devrait avoir lieu lors du dépôt de la demande et, d'autre part, que les autorités compétentes seraient tenues de s'assurer que l'arrachage a été effectué en conformité avec la réglementation communautaire. La communication orale des dates prévues pour l'arrachage ne ressortirait d'aucun élément de preuve figurant dans les dossiers des autorités nationales. Elle ne saurait donc être prise en considération.
Appréciation de la Cour
74 Il convient de relever, ainsi que l'a fait le gouvernement hellénique, que l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2684/95 ne précise pas de quelle manière la date prévue pour l'arrachage doit être communiquée aux autorités compétentes et il appartient donc à ces autorités de définir les modes de communication que les demandeurs peuvent valablement utiliser pour transmettre ladite date.
75 Toutefois, force est de constater que, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 11 et 17 du présent arrêt, le ou les modes de communication ainsi choisis doivent mettre les autorités compétentes en mesure de prouver que la réglementation communautaire est respectée et, donc, que la date d'arrachage leur a effectivement été communiquée, ainsi que l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2684/95 le prévoit.
76 Il convient d'ajouter que, selon le libellé de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2684/95, dont il ressort que c'est la date «prévue» pour l'arrachage qui doit être communiquée, la communication en cause doit, contrairement à ce que soutient le gouvernement hellénique, avoir lieu avant que le demandeur ne procède audit arrachage.
77 Dans la mesure où, en l'espèce, le gouvernement hellénique n'a pas contesté la véracité des constatations faites par la Commission en ce qui concerne l'absence d'éléments de preuve susceptibles de démontrer que la date prévue pour l'arrachage a été communiquée en temps voulu aux autorités compétentes, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas fait une interprétation erronée de l'article 5 du règlement n° 2684/95.
78 Dès lors, le troisième moyen doit également être rejeté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
79 S'agissant de la détermination de la superficie des parcelles permettant de bénéficier de primes d'arrachage, le gouvernement hellénique soutient que la Commission a fait une interprétation et une application erronées des articles 1er et 2 du règlement n° 2505/95 ainsi que 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2684/95. Ces articles n'exigeraient ni que les contrats de location portant sur des parcelles pour lesquelles des demandes de primes d'arrachage ont été introduites soient des contrats à long terme ni qu'ils aient été conclus bien avant le 31 janvier 1996. En refusant néanmoins le versement de la prime d'arrachage dans le cas de contrats de location ne répondant pas à ces conditions, la Commission aurait violé lesdits articles.
80 La Commission fait valoir que, dans le nome d'Imathia et dans la circonscription de la sous-préfecture d'Edessa (Grèce), des demandes de primes d'arrachage portant sur des parcelles qui avaient été données en location au cours du mois de janvier 1996 pour une durée n'excédant pas, le plus souvent, un ou deux ans étaient acceptées de manière généralisée. Sans remettre en cause le droit de conclure de tels contrats de location, elle considère néanmoins que ceux-ci représentaient un risque élevé d'inobservation de la réglementation communautaire et que les autorités helléniques auraient donc dû en vérifier la réalité.
Appréciation de la Cour
81 Conformément à l'article 1er du règlement n° 2505/95, les producteurs de pêches et de nectarines de la Communauté bénéficient, sur leur demande et aux conditions définies dans ce règlement, d'une prime unique pour l'arrachage de pêchers et de nectariniers au titre de la campagne de l'année 1995.
82 En vertu de l'article 2, paragraphe 1, de ce même règlement, l'octroi de la prime d'arrachage est subordonné notamment à l'engagement écrit du bénéficiaire de procéder ou de faire procéder en une seule fois, avant le 30 avril 1996, à l'arrachage de tous les pêchers et nectariniers de son verger de pêches et de nectarines si celui-ci couvre moins de 1,5 hectare ou de tout ou partie de son verger de pêches et de nectarines si celui-ci couvre 1,5 hectare ou plus, à condition que la superficie arrachée soit d'au moins 1,5 hectare.
83 Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2684/95, la prime d'arrachage est octroyée pour l'arrachage de vergers d'une superficie égale ou supérieure à 0,5 hectare en une ou plusieurs parcelles. En vertu du paragraphe 3 du même article, l'opération d'arrachage doit concerner une parcelle entière ou, dans certains cas, une partie continue d'une parcelle.
84 S'il est vrai que, comme le gouvernement hellénique le soutient et la Commission l'admet, les articles 1er et 2 du règlement n° 2505/95 ainsi que 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2684/95 ne prohibent pas la conclusion de contrats de location de courte durée pendant la période précédant immédiatement la date avant laquelle les demandes de prime d'arrachage doivent être introduites, il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas à considérer isolément mais doivent être lues à la lumière des obligations rappelées au point 11 du présent arrêt, il appartient aux autorités nationales, afin d'assurer l'application correcte de ces dispositions, de prendre les mesures et d'effectuer les contrôles nécessaires pour garantir la régularité des dépenses mises à charge du FEOGA.
85 Il s'ensuit que ces autorités doivent faire preuve d'une vigilance particulière lorsqu'elles constatent la conclusion d'un nombre anormalement élevé de contrats de location de courte durée portant sur des parcelles qui, en l'absence desdits contrats, ne répondraient pas aux conditions fixées pour l'octroi des primes en cause. Elles doivent en ce cas effectuer des contrôles supplémentaires tendant à s'assurer, d'une part, que les contrats existent réellement et, d'autre part, qu'une même parcelle ne fait pas l'objet de plusieurs contrats.
86 Étant donné que, en l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, que les autorités helléniques ont eu connaissance de la conclusion d'un nombre anormalement élevé de contrats de location de courte durée portant sur des parcelles dont la superficie réduite empêchait qu'elles puissent donner droit au versement d'une prime d'arrachage ni, d'autre part, qu'elles n'ont pas contrôlé ces contrats aux fins décrites au point précédent, il y a lieu de constater que ces autorités n'ont pas fait preuve de la diligence nécessaire pour répondre aux obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation communautaire et que la Commission n'a pas commis d'erreur dans l'interprétation et l'application des articles 1er et 2 du règlement n° 2505/95 ainsi que 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2684/95.
87 Dès lors, le quatrième moyen doit également être rejeté comme non fondé.
88 Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter le recours en ce qu'il vise l'annulation de la correction financière portant sur les mesures d'assainissement de la production de pêches et de nectarines au titre des sous-postes budgétaires B01-1505-003 et B01-1505-004.
Transformation de pêches
89 Les enquêtes menées en Grèce par les services de la Commission en 1997 ont amené celle-ci à imposer une correction financière s'élevant à 10 % des dépenses déclarées par la République hellénique au titre du sous-poste budgétaire B01-1512-001 pour la transformation de pêches. Ainsi qu'il ressort du rapport de synthèse, la Commission a fondé cette décision sur les griefs suivants:
- le manque de fiabilité des bons de livraison sur lesquels repose, ainsi que l'auraient indiqué les autorités helléniques, le système de contrôle grec;
- les défaillances graves constatées dans le système de contrôle, les autorités helléniques n'ayant pas pu rapporter la preuve que les contrôles prétendument effectués l'avaient effectivement été;
- le non-respect du prix minimal à payer par les transformateurs aux producteurs.
90 En ce qui concerne ce dernier grief, le rapport de synthèse indique que les dispositions nationales relatives à la qualité des pêches livrées à la transformation admettent un rebut pouvant aller jusqu'à 5 % du poids des produits livrés. Les déductions y afférentes seraient à considérer comme une violation du prix minimal devant revenir aux producteurs. En effet, un lot d'un produit ne pourrait être accepté ou refusé que dans son intégralité et le prix minimal à payer devrait être calculé en fonction de toute la quantité livrée.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
91 Le premier moyen soulevé par le gouvernement hellénique est tiré, d'une part, de l'interprétation erronée de l'article 15 du règlement (CEE) n° 1558/91 de la Commission, du 7 juin 1991, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 144, p. 31), et de l'article 14 du règlement (CE) n° 504/97 de la Commission, du 19 mars 1997, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 78, p. 14), ainsi que d'autre part, de l'appréciation erronée des faits.
92 À l'appui de son moyen, le gouvernement hellénique fait valoir que le règlement no 1558/91, applicable pendant la période sur laquelle porte la correction financière, n'impose ni l'établissement d'un bon de livraison ni l'existence d'un registre de pesage, l'article 15, paragraphe 1, sous a), de ce règlement ne mentionnant que l'établissement, à titre facultatif, d'un reçu. L'article 14 du règlement n° 504/97, qui, bien que faisant référence à des «bulletins de réception» plutôt qu'à des reçus, correspondrait en substance à l'article 15 du règlement n° 1558/91, ne ferait pas non plus une obligation de l'établissement de ces documents, mais préciserait que ceux-ci peuvent «éventuellement» être établis.
93 S'agissant de l'appréciation des faits, le gouvernement hellénique soutient que, lors des enquêtes menées par les services de la Commission, les enquêteurs ont probablement confondu les bons de livraison et les bulletins d'expédition.
94 La Commission fait valoir que, lors des enquêtes menées en Grèce, ses services ont été informés par les autorités helléniques que tout le système de contrôle grec reposait sur les bons de livraison. Or, dans la mesure où ces bons, qui auraient dû normalement être signés par les représentants du producteur, du transporteur et du transformateur, ne comportaient pas toutes ces signatures et où ils n'étaient, à quelques exceptions près, accompagnés d'aucune preuve de pesage, ils ne constitueraient pas des preuves fiables quant au poids net exact des produits livrés par les producteurs. Dans ces conditions, le contrôle des aides versées serait compromis et il existerait un risque élevé d'octroi d'aides incompatibles avec les règlements communautaires.
Appréciation de la Cour
95 Il convient de rappeler que l'article 15 du règlement n° 1558/91 dispose ce qui suit:
«1. Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants:
a) les lots des matières premières achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise en distinguant ceux faisant l'objet de contrats de transformation ou de tous avenants écrits, ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots;
b) le poids de chaque lot entré, ainsi que le nom et l'adresse du cocontractant;
c) les quantités de produits finis obtenus chaque jour après transformation des matières premières, en distinguant les quantités susceptibles de bénéficier d'une aide;
d) les quantités et prix des produits quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées.
2. Le transformateur conserve la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre du contrat de transformation ou de tout avenant.
3. Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités nationales leur permettant d'effectuer les contrôles qu'elles jugent nécessaires. Si le contrôle ou l'inspection prévu ne peut être effectué du fait du transformateur, malgré une mise en demeure afin que ce dernier permette ce contrôle ou cette inspection, aucune aide n'est versée au titre de la campagne en cause.»
96 L'article 16, paragraphes 1 et 2, de ce même règlement est libellé comme suit:
«1. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes vérifient les registres des transformateurs et procèdent par sondage à des contrôles sur place sur un nombre de demandes d'aide représentant au moins 15 % des quantités des produits finis en cause, pour vérifier notamment :
a) si les produits finis qui peuvent faire l'objet d'une demande d'aide à la production respectent les normes de qualité applicables. Si, en définitive, l'analyse des échantillons officiellement prélevés donne des résultats qui diffèrent des résultats consignés dans le registre du transformateur et permet de conclure que les normes de qualité minimales communautaires n'ont pas été respectées, aucune aide ne doit être versée pour la transformation en cause;
b) si les quantités de matières premières utilisées pendant la transformation correspondent à celles indiquées dans la demande d'aide;
c) si le prix payé pour les matières premières utilisées pour transformer les produits visés au point a) est au moins égal au prix fixé
et
d) si les matières premières respectent les exigences établies en matière de qualité.
2. Pour chaque campagne de commercialisation, les autorités compétentes procèdent également à des contrôles par sondage:
a) du poids des matières premières fournies, dans les entreprises de transformation;
b) des signatures figurant sur les factures visées à l'article 14 paragraphe 2 et de l'exactitude de ces factures, par exemple par le moyen d'une confrontation entre les parties intéressées.»
97 Aux termes de l'article 14 du règlement n° 504/97:
«1. Le transformateur tient des registres où figurent au minimum les renseignements suivants:
a) les lots de matières premières achetés et entrés chaque jour dans l'entreprise en distinguant ceux faisant l'objet de contrats de transformation ou d'avenants, ainsi que les numéros des bulletins de réception éventuellement établis pour ces lots;
b) le poids de chaque lot entré, ainsi que les nom et adresse du contractant;
c) les quantités de produits finis obtenus chaque jour après transformation des matières premières, en distinguant les quantités susceptibles de bénéficier d'une aide des autres;
d) pour les produits transformés à base de tomates, les quantités de produits finis, obtenus chaque jour après transformation des matières premières hors quota, pour lesquels le prix minimal a été respecté;
e) les quantités et les prix des produits quittant l'établissement du transformateur, lot par lot, avec indication du destinataire. Ces indications peuvent figurer dans les registres par référence aux pièces justificatives pour autant qu'elles contiennent les informations précitées.
2. Le transformateur conserve la preuve du paiement de toute matière première achetée dans le cadre du contrat de transformation ou de tout avenant.
3. Le transformateur est soumis à toute mesure d'inspection ou de contrôle jugée nécessaire et tient tous les registres supplémentaires prescrits par les autorités nationales leur permettant d'effectuer les contrôles qu'elles jugent nécessaires. Si le contrôle ou l'inspection prévus ne peuvent être effectués du fait du transformateur malgré une mise en demeure afin que ce dernier les permette, aucune aide n'est versée au titre de la campagne en cause.»
98 Il ressort des articles 15 et 16, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1558/91 ainsi que de l'article 14 du règlement n° 504/97 que les autorités nationales ont l'obligation d'effectuer des contrôles permettant d'assurer le respect de la réglementation communautaire relative aux aides à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes.
99 Dans la mesure où le gouvernement hellénique, d'une part, ne conteste pas que le système de contrôle mis en place en Grèce pour satisfaire à cette obligation repose sur l'utilisation de bons de livraison et, d'autre part, ne remet aucunement en cause la véracité des constatations faites par les services de la Commission en ce qui concerne la valeur probante des bons de livraison vérifiés par ceux-ci, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir fait une interprétation erronée des dispositions invoquées par ce gouvernement ou une appréciation erronée des faits.
100 Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
101 À l'appui de son deuxième moyen, tiré de l'interprétation erronée des articles 15 et 16 du règlement n° 1558/91 et de l'appréciation erronée des faits, le gouvernement hellénique fait valoir que la Commission se réfère de façon générale à l'absence de signatures sur des documents et à l'absence de contrôles sans préciser ces griefs.
102 Le gouvernement hellénique ajoute que, si le reproche d'une absence de contrôles formulé d'une manière générale par la Commission se rapporte en réalité à une absence de contrôles des stocks, il n'est pas pertinent, puisque de tels contrôles ne seraient pas prévus par les règlements nos 1558/91 et 504/97. En tout état de cause, les services compétents auraient néanmoins effectué de tels contrôles et les rapports de contrôle portant sur toutes les usines situées dans les nomes visités par les services de la Commission en août 1998 auraient été transmis à cette dernière.
103 Par ailleurs, selon ce gouvernement, le taux des contrôles effectués par les autorités compétentes a toujours été supérieur au taux prévu à l'article 16, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1558/91 et il ne justifiait donc pas l'application d'une correction financière.
104 La Commission fait valoir que ses services ont constaté l'absence soit de rapports de contrôle, soit de données descriptives permettant de vérifier la manière dont les contrôles avaient été réalisés. Elle indique que, lors des contrôles effectués à Giannitsa (Grèce), les autorités helléniques n'ont pas été en mesure de produire des copies de ces rapports, tandis que, lors des contrôles réalisés à Edessa, ces mêmes autorités ont présenté des rapports ne contenant aucune indication quant aux résultats et aux modalités des contrôles.
Appréciation de la Cour
105 Il suffit de constater que les arguments invoqués par le gouvernement hellénique à l'appui du deuxième moyen ne répondent pas aux griefs soulevés par la Commission et ne sont pas de nature à infirmer les constatations de celle-ci selon lesquelles les rapports de contrôle soit étaient incomplets, soit ne pouvaient pas être présentés aux enquêteurs de la Commission.
106 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit également être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
107 Le troisième moyen soulevé par le gouvernement hellénique est tiré de l'interprétation erronée de l'article 9 du règlement n° 504/97. Il ressortirait de cette disposition, qui réglementerait seulement les relations entre les transformateurs et les organisations de producteurs, que le prix minimal doit être payé par les premiers aux secondes. En Grèce, les paiements visés devraient toujours être effectués par virement bancaire, dont la preuve serait incluse dans tout dossier de demande d'aide. Les procédures helléniques seraient donc parfaitement conformes audit article 9 .
108 S'agissant des paiements effectués par les organisations de producteurs à leurs membres, le gouvernement hellénique fait valoir qu'ils ne sont pas régis par le règlement n° 1558/91. En l'espèce, les organisations de producteurs recevraient la totalité des sommes dues par les transporteurs et les retenues pratiquées par certaines de ces organisations seraient destinées à couvrir différentes dettes des producteurs. Ces retenues seraient compatibles tant avec le règlement no 1558/91 qu'avec le règlement n° 504/97 et n'auraient par ailleurs aucune influence sur le budget communautaire. Elles ne justifieraient donc pas l'application d'une correction financière. Des infractions isolées à la réglementation communautaire, telles que celles mises au jour par les services de la Commission, ne seraient pas de nature à compromettre le bon fonctionnement du système ou la régularité de la gestion des ressources communautaires au point de justifier l'application d'une correction financière s'élevant à 10 % des dépenses déclarées.
109 La Commission, quant à elle, soutient que le troisième moyen ne porte pas sur le grief qui est à l'origine de la correction financière litigieuse, à savoir la réduction généralisée, par l'application d'un taux de rebut, de la quantité des produits livrés prise en compte pour le paiement du prix minimal. Le gouvernement hellénique ferait référence à d'autres retenues que celles qu'elle aurait contestées. Les retenues visées par ce gouvernement, qui seraient effectuées par les organisations de producteurs au titre de redevances diverses, réduiraient encore davantage le prix minimal versé aux producteurs.
Appréciation de la Cour
110 Il suffit de constater que les arguments invoqués par le gouvernement hellénique à l'appui de son troisième moyen sont dépourvus de pertinence dans la mesure où ils tendent à démontrer la conformité avec la réglementation communautaire des retenues effectuées par les organisations de producteurs, alors qu'il ressort clairement du rapport de synthèse que la Commission n'a pas tenu compte de ces retenues lorsqu'elle a décidé d'imposer la correction financière litigieuse.
111 Il s'ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
112 Subsidiairement, le gouvernement hellénique soutient que le taux de la correction financière en cause est disproportionné par rapport à la gravité des carences constatées, que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, la Commission n'ayant pas établi le degré du risque auquel les ressources communautaires auraient été exposées, et que celle-ci a excédé les limites du pouvoir d'appréciation dont elle dispose lorsqu'elle procède à l'apurement des comptes du FEOGA. Cette correction financière devrait donc être annulée ou, à tout le moins, ramenée à 2 % des dépenses déclarées.
113 La Commission fait valoir que les carences constatées lors des enquêtes menées par ses services l'ont amenée à la conclusion qu'il existait un risque élevé de pertes pour le FEOGA et qu'elle pouvait donc valablement imposer la correction forfaitaire litigieuse.
Appréciation de la Cour
114 Il convient de rappeler que les États membres sont tenus de prendre les mesures et d'effectuer les contrôles nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA et que la Commission a l'obligation de refuser le financement de dépenses par celui-ci dès lors qu'elle constate l'existence d'irrégularités.
115 Dans la mesure où, ainsi qu'il ressort des points 99 et 105 du présent arrêt, en l'espèce, le gouvernement hellénique n'a pas satisfait à ces obligations et où les carences dans le système de contrôle hellénique mises au jour par la Commission portent sur des éléments clefs de ce système, cette dernière a pu raisonnablement considérer qu'il existait un risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA et imposer, en conformité avec les orientations prévues dans le document n° VI/5330/97, une correction forfaitaire de 10 % de la totalité des dépenses en cause.
116 Le quatrième moyen doit donc également être rejeté comme non fondé.
117 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours en ce qu'il vise l'annulation de la correction financière au titre du sous-poste budgétaire B01-1512-001 pour la transformation de pêches.
118 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours de la République hellénique doit être rejeté dans son intégralité.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
119 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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