Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Environnement - Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles - Directive 91/676 - Mise en oeuvre des programmes d'action applicables aux zones vulnérables - Obligation des États membres de limiter la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement - Critères
irective du Conseil 91/676, art. 5, § 4, et annexe III, point 2, al. 1)
Sommaire
$$Les programmes d'action applicables aux zones vulnérables visés à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doivent contenir des règles, qui, aux termes du point 2, premier alinéa, de l'annexe III, limitent la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement par hectare. À la lumière tant du contexte que des objectifs de la directive, le critère déterminant consacré par celle-ci pour limiter la pollution par les nitrates de sources agricoles est la quantité d'azote apportée au sol par projection à la surface de celui-ci, injection, enfouissement ou brassage des couches superficielles du sol et non pas celui de la quantité d'azote pénétrant réellement dans le sol. Il s'ensuit qu'une réglementation nationale, pour autant qu'elle prévoit l'utilisation d'un autre critère pour calculer la quantité annuelle maximale des effluents d'élevage à épandre par hectare, n'est pas conforme à la directive.
( voir points 36, 46-47 )
Parties
Dans l'affaire C-161/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
et par
Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. V. Koningsberger et H. van den Oosterkamp, en qualité d'agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations énoncées à l'article 5, paragraphe 4, sous a), et à l'annexe III, point 2, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme F. Macken (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric, MM. C. Gulmann, R. Schintgen et V. Skouris, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 octobre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations énoncées à l'article 5, paragraphe 4, sous a), et à l'annexe III, point 2, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375, p. 1, ci-après la «directive»), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
La directive
2 Selon son article 1er, la directive a pour objet de réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles et de prévenir toute nouvelle pollution de ce type.
3 Aux termes de l'article 2, sous h), de la directive, on entend par «épandage» «l'apport au sol de matières par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol».
4 L'article 2, sous j), de la directive définit la «pollution» comme «le rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux».
5 L'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:
«1. Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l'être si les mesures prévues à l'article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l'annexe I.
2. Dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1 et qui contribuent à la pollution. Ils notifient cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois.»
6 En vue d'assurer, pour toutes les eaux, un niveau général de protection contre la pollution, les États membres sont tenus, en vertu de l'article 4 de la directive, d'établir des codes de bonne pratique agricole devant être mis en oeuvre volontairement par les agriculteurs et d'élaborer au besoin un programme destiné à en promouvoir l'application.
7 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la directive:
«Pour les besoins des objectifs visés à l'article 1er et dans un délai de deux ans à compter de la désignation initiale visée à l'article 3 paragraphe 2 ou d'un an après chaque nouvelle désignation visée à l'article 3 paragraphe 4, les États membres établissent des programmes d'action portant sur les zones vulnérables désignées.»
8 L'article 5, paragraphe 4, de la directive prévoit:
«Les programmes d'action sont mis en oeuvre dans un délai de quatre ans à compter de leur élaboration et ils contiennent les mesures obligatoires suivantes:
a) les mesures visées à l'annexe III;
b) les mesures que les États membres ont arrêtées dans le(s) code(s) de bonne pratique agricole élaboré(s) conformément à l'article 4, à l'exception de celles qui ont été remplacées par les mesures énoncées à l'annexe III.»
9 L'annexe III de la directive, intitulée «Mesures à inclure dans les programmes d'action conformément à l'article 5 paragraphe 4 point a)», énonce:
«1. Les mesures comportent des règles concernant:
1) les périodes durant lesquelles l'épandage de certains types de fertilisants est interdit;
2) la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage; celle-ci doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d'interdiction d'épandage dans la zone vulnérable, sauf s'il peut être démontré à l'autorité compétente que le volume d'effluents d'élevage qui dépasse la capacité de stockage réelle sera évacué d'une manière inoffensive pour l'environnement;
3) la limitation de l'épandage des fertilisants, conformément aux bonnes pratiques agricoles et compte tenu des caractéristiques de la zone vulnérable concernée, notamment:
a) de l'état des sols, de leur composition et de leur pente;
b) des conditions climatiques, des précipitations et de l'irrigation;
c) de l'utilisation des sols et des pratiques agricoles, notamment des systèmes de rotation des cultures;
et fondée sur un équilibre entre:
i) les besoins prévisibles en azote des cultures
et
ii) l'azote apporté aux cultures par le sol et les fertilisants correspondant à:
- la quantité d'azote présente dans le sol au moment où les cultures commencent à l'utiliser dans des proportions importantes (quantités restant à la fin de l'hiver),
- l'apport d'azote par la minéralisation nette des réserves d'azote organique dans le sol,
- les apports de composés azotés provenant des effluents d'élevage,
- les apports de composés azotés provenant des engrais chimiques et autres composés.
2. Ces mesures assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare.
Cette quantité donnée par hectare correspond à la quantité d'effluents contenant 170 kilogrammes d'azote. Toutefois:
a) pour le premier programme d'action quadriennal, les États membres peuvent autoriser une quantité d'effluents contenant jusqu'à 210 kilogrammes d'azote;
b) pendant le premier programme d'action quadriennal et à l'issue de ce programme, les États membres peuvent fixer des quantités différentes de celles indiquées ci-avant. Ces quantités doivent être déterminées de sorte à ne pas compromettre la réalisation des objectifs visés à l'article 1er et doivent se justifier par des critères objectifs, tels que:
- des périodes de végétation longues,
- des cultures à forte absorption d'azote,
- des précipitations nettes élevées dans la zone vulnérable,
- des sols présentant une capacité de dénitrification exceptionnellement élevée.
Si un État membre autorise une quantité différente en vertu du point b), il en informe la Commission qui examinera sa justification conformément à la procédure prévue à l'article 9.
3. Les États membres peuvent calculer les quantités visées au point 2 en fonction du nombre d'animaux.
4. Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent le point 2. À la lumière des informations reçues, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire, présenter au Conseil des propositions appropriées, conformément à l'article 11.»
10 Selon l'article 12, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci dans un délai de deux ans à compter de sa notification.
11 Il ressort d'une note sous ledit article 12, paragraphe 1, que la directive a été notifiée aux États membres le 19 décembre 1991.
La réglementation nationale
12 L'article 2, paragraphe 1, dernière phrase, de la Verordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim Düngen (décret portant fixation des principes de bonne pratique lors de la fertilisation), du 26 janvier 1996 (BGBl. 1996 I, p. 118, ci-après la «Düngeverordnung»), est libellé comme suit:
«En cas d'épandage de fertilisants d'origine animale, produits dans l'exploitation agricole, il est permis, lors du calcul des fuites d'azote, de prendre en compte les fuites inhérentes au procédé d'épandage mis en oeuvre, sans toutefois défalquer plus de 20 % des quantités totales d'azote déterminées avant l'épandage.»
13 L'article 3 de la Düngeverordnung comporte des principes spécifiques aux effluents d'élevage produits dans l'exploitation. Le paragraphe 7 de cette disposition prévoit que, sans préjudice des principes figurant aux articles 2, 3, paragraphes 1 à 6, et 4, la quantité totale d'effluents d'élevage par hectare annuellement épandue par chaque entreprise ne peut pas occasionner de dépassement de la quantité totale d'azote suivante: 210 kg pour les herbages; 210 kg pour les terres arables jusqu'au 30 juin 1997 et, à partir du 1er juillet 1997, 170 kg.
14 Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, point 2, de la Düngeverordnung:
«Lors du calcul des besoins en fertilisants [...] il y a lieu de tenir compte:
[...]
2. des quantités de substances nutritives disponibles dans le sol ou qui le deviendront vraisemblablement au cours de la croissance des plantes respectives en raison des conditions locales [...]»
15 L'article 4, paragraphe 5, de la Düngeverordnung prévoit qu'il convient, entre autres, de définir la teneur en azote des fertilisants à épandre, produits dans l'exploitation agricole, en mettant en oeuvre des méthodes de calcul et d'évaluation appropriées ou en utilisant des valeurs indicatives. La dernière phrase de ce paragraphe dispose:
«[...] [il est possible] d'assimiler à des fuites de stockage 10 % (pour le lisier et le purin) et 25 % (pour le fumier solide) des quantités totales d'azote contenues dans les déjections animales si ces fuites ne sont pas prises en compte dans les méthodes de calcul et d'évaluation correspondantes ou dans les valeurs indicatives.»
La procédure précontentieuse
16 Le gouvernement allemand n'ayant pas transmis à la Commission, pour l'ensemble des Länder, un code de bonne pratique agricole, celle-ci a, le 15 juin 1995, adressé à la République fédérale d'Allemagne une lettre de mise en demeure soulevant un certain nombre de questions au sujet de la transposition de la directive. Le 11 juillet 1997, la Commission a envoyé audit État membre une lettre de mise en demeure complémentaire.
17 N'étant pas satisfaite des réponses du gouvernement allemand, la Commission a, le 29 septembre 1998, émis un avis motivé dans lequel elle a conclu que, en n'adoptant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations énoncées à l'article 5, paragraphe 4, sous b), et à l'annexe III, points 1, 2), et 2, de la directive, la République fédérale d'Allemagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE. Il ressort toutefois clairement du dossier que la référence à l'article 5, paragraphe 4, sous b), de la directive a été une faute de plume et qu'elle aurait dû être comprise comme un renvoi à l'article 5, paragraphe 4, sous a), de ladite directive.
18 À la suite des informations communiquées par le gouvernement allemand, la Commission a décidé de ne pas poursuivre le manquement relevé dans l'avis motivé au sujet de l'obligation énoncée à l'article 5, paragraphe 4, sous a), et à l'annexe III, point 1, 2), de la directive, concernant les règles relatives à la capacité des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage. Toutefois, la Commission a considéré que la Düngeverordnung n'était pas conforme à l'obligation énoncée aux dispositions combinées de l'article 5, paragraphe 4, sous a), et de l'annexe III, point 2, de la directive, car elle permet, dans le calcul des quantités maximales autorisées d'effluents d'élevage épandus, de déduire les fuites constatées tant que le processus d'épandage n'est pas terminé.
19 C'est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
20 Par ordonnances du président de la Cour des 17 octobre et 7 novembre 2000, le royaume d'Espagne et le royaume des Pays-Bas ont été respectivement autorisés à intervenir au soutien des conclusions de la République fédérale d'Allemagne.
Les arguments des parties
21 La Commission considère que la réglementation allemande, telle qu'elle ressort de la Düngeverordnung, peut entraîner un épandage de quantités d'azote supérieures à celles autorisées par la directive et n'est donc pas conforme aux dispositions combinées de l'article 5, paragraphe 4, sous a), et de l'annexe III, points 1, 3), et 2, de la directive.
22 En effet, la Düngeverordnung permettrait, par le moyen de ses articles 2, paragraphe 1, dernière phrase, et 4, paragraphe 5, dernière phrase, de procéder, lors du calcul des quantités d'azote, à certaines déductions qui se traduiraient par le fait que plus de 170 kg d'azote peuvent éventuellement être épandus et se mélanger aux eaux. Elle aurait pour effet que sont assimilées à des fuites «normales» résultant de la volatilisation de l'azote entre 10 et 20 % des quantités de celui-ci.
23 La Commission soutient à cet égard que, par la suite, une grande partie des quantités d'azote ainsi mélangées à l'air se dépose sur le sol ou dans les eaux, contribuant par là même à la pollution de ces dernières. Or, ainsi qu'il ressort de son article 1er, la directive viserait à lutter contre la pollution des eaux. Selon son article 2, sous j), elle s'appliquerait au rejet, directement ou indirectement, de composés azotés de sources agricoles.
24 La Commission fait également valoir que les quantités maximales autorisées pour l'«épandage» d'azote sont fixées de manière absolue dans la directive et qu'aucune déduction quelconque n'est prévue. La directive ne comporterait aucune base légale permettant de prendre en compte des fuites inhérentes au procédé d'épandage.
25 La Commission relève que la directive ne renvoie pas à la quantité pénétrant dans le sol, mais à la quantité apportée au sol. Le critère déterminant retenu dans le libellé de la directive serait la quantité d'azote apportée au sol par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol.
26 La Commission estime qu'une comparaison des différentes versions linguistiques de la directive montre que le calcul se réfère toujours au processus d'épandage et non au moment où l'azote se trouve sur ou dans le sol, en d'autres termes, sur ou dans la terre. Cette approche serait conforme à l'objectif de la réglementation qu'il conviendrait d'interpréter en ce sens que la quantité d'azote autorisée doit faire l'objet d'une limite identique et clairement définie dans l'ensemble de la Communauté.
27 Le gouvernement allemand fait valoir que, compte tenu de la lettre, de l'économie et de la finalité de la directive, la déduction des inévitables fuites par évaporation, telle que prévue par la Düngeverordnung, est conforme à la réglementation sur les quantités maximales.
28 Selon ce gouvernement, il résulte de l'emploi du passé à l'annexe III, point 2, premier alinéa, de la directive que c'est la quantité d'effluents d'élevage effectivement «épandue» et non l'«épandage» qui est déterminant. En effet, seule cette quantité aurait été répartie sur le sol ou y serait mélangée. Eu égard à ce libellé sans équivoque, le gouvernement allemand ainsi que les gouvernements espagnol et néerlandais considèrent que la réglementation nationale peut tenir compte des pertes par évaporation inhérentes au stockage ou à l'épandage dans le respect des quantités maximales.
29 Le gouvernement allemand soutient que la Düngeverordnung ne porte pas atteinte à l'objectif de la directive. En effet, les pertes dont la prise en compte est permise par la réglementation nationale seraient déterminées en sorte que, en pratique, il n'y ait pas dans le sol davantage d'azote que ne le prévoit la directive.
30 Le gouvernement allemand rétorque à la Commission que la considération selon laquelle les quantités d'azote évaporées dans l'air retombent plus loin et contribuent ainsi à la pollution des eaux ne fait pas obstacle à une prise en compte des pertes par évaporation. Si tel n'était pas le cas, aucune perte par évaporation ne pourrait être prise en compte. En tout état de cause, le gouvernement allemand, soutenu par le gouvernement néerlandais, fait valoir que la possibilité de telles retombées est prise en compte dans la Düngeverordnung, notamment sur la base du calcul des besoins en fertilisants au titre de l'article 4, paragraphe 1, point 2, de celle-ci.
31 Le gouvernement espagnol ajoute que, étant donné que les retombées atmosphériques d'ammoniaque gazéifié à partir des effluents d'élevage ne sont pas la seule source d'émission de ce gaz, celles-ci doivent être réglementées sur un plan général dans les zones vulnérables. Leur réglementation relèverait donc de l'annexe III, point 1, 3), sous c), ii), dernier tiret, de la directive, puisqu'il n'apparaît pas justifiable du point de vue technique d'imputer les retombées atmosphériques uniquement aux effluents d'élevage et, en conséquence, de prétendre réglementer les seules retombées d'azote provenant de ces effluents.
32 Le gouvernement allemand ajoute que la Düngeverordnung respecte également l'économie générale de la directive, et notamment le principe d'équilibre, tel qu'énoncé à l'annexe III, point 1, 3), sous c), de celle-ci, qui exige un équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et l'azote apporté à celles-ci par le sol et les fertilisants. Cet équilibre ne serait garanti et la quantité d'azote à apporter ne saurait être correctement calculée que s'il est tenu compte, dans le calcul des besoins, des diverses pertes par évaporation d'ammoniaque - ainsi que des apports d'azote dus aux retombées -, comme la Düngeverordnung le fait.
33 Le gouvernement néerlandais fait également valoir que l'annexe III, point 2, de la directive permet de déroger aux quantités d'azote pouvant être épandues pour autant que l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et l'azote apporté à celles-ci par le sol et les fertilisants n'est pas mis en péril.
34 Les gouvernements allemand et espagnol relèvent en outre que, lors de la réunion du 11 avril 2000 du comité des représentants des États membres, visé à l'article 9 de la directive (ci-après le «comité des nitrates»), la Commission a présenté un dossier qui comportait une première proposition d'harmonisation des pertes d'azote pouvant être prises en compte et que ledit comité est parvenu à la conclusion que l'ammoniaque gazéifié à partir des effluents d'élevage avant leur épandage ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la dose d'azote. Ils considèrent qu'il existe une contradiction entre la position du comité des nitrates et le présent recours en manquement.
35 La Commission rétorque que les conclusions tirées des documents présentés lors de ladite réunion du comité des nitrates ne sont pas justifiées. Le fait que le problème des fuites par évaporation a été examiné lors de cette réunion ne permet pas d'inférer que la Commission considère que les règles de déduction et de prise en compte élaborées par les États membres sont licites.
Appréciation de la Cour
36 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les programmes d'action visés à l'article 5, paragraphe 4, de la directive doivent contenir les mesures décrites à l'annexe III de celle-ci. Font partie de ces mesures les règles concernant «la limitation de l'épandage des fertilisants» qui doivent assurer, aux termes du point 2, premier alinéa, de cette annexe, que, «pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par hectare». Celle-ci correspond à la quantité d'effluents contenant jusqu'à 170 kg d'azote ou, dans certains cas limitativement prévus par la directive, 210 kg d'azote.
37 Afin de calculer la quantité maximale autorisée d'effluents d'élevage qui peuvent être épandus, il y a lieu d'identifier le moment auquel doit, au sens de la directive, intervenir le calcul de la teneur en nitrates des effluents d'élevage.
38 À cet égard, il y a lieu de constater que le membre de phrase qu'il convient de prendre en considération, à savoir «la quantité d'effluents d'élevage épandue annuellement», fait partie d'une disposition de droit communautaire qui ne renvoie pas au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée.
39 Selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 21 février 1984, St. Nikolaus Brennerei und Likörfabrik, 337/82, Rec. p. 1051, point 10, et du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C-156/98, Rec. p. I-6857, point 50).
40 À cet égard, il importe de constater, tout d'abord, que, si les termes de l'annexe III, point 2, premier alinéa, de la directive («quantité d'effluents d'élevage épandue») ne sont pas dépourvus d'ambiguïté, la définition de l'«épandage» figurant à l'article 2, sous h), de ladite directive n'établit aucune distinction entre le début et la fin du processus d'épandage.
41 Les termes de la directive n'identifient donc pas expressément le moment auquel il convient de calculer la teneur en nitrates des effluents d'élevage dont l'épandage est envisagé afin d'assurer le respect des quantités annuelles maximales de nitrates à apporter au sol.
42 Il y a lieu, ensuite, de rappeler que la directive vise à créer les instruments nécessaires afin que soit garantie, dans la Communauté, la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (voir arrêt du 29 avril 1999, Standley e.a., C-293/97, Rec. p. I-2603, point 39).
43 Les États membres sont ainsi tenus de définir les zones vulnérables (article 3 de la directive), d'encourager les bonnes pratiques agricoles (article 4) et d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d'action visant à réduire la pollution des eaux par les composés azotés dans lesdites zones (article 5).
44 Ainsi qu'il ressort du onzième considérant de la directive, de tels programmes doivent comporter des mesures visant à limiter l'épandage sur les sols de tout engrais contenant de l'azote et, en particulier, à fixer des limites spécifiques pour l'épandage d'effluents d'élevage.
45 Enfin, s'agissant de la finalité de la directive, il ressort de son sixième considérant que celle-ci a pour but, afin de protéger la santé humaine, les ressources vivantes et les écosystèmes aquatiques, de réduire la pollution directe ou indirecte des eaux par les nitrates provenant de l'agriculture et d'en prévenir l'extension.
46 À la lumière tant du contexte que des objectifs de la directive, il y a lieu de constater que le critère déterminant consacré par celle-ci pour limiter la pollution par les nitrates de sources agricoles est la quantité d'azote apportée au sol par projection à la surface de celui-ci, injection, enfouissement ou brassage des couches superficielles du sol et non pas celui de la quantité d'azote pénétrant réellement dans le sol.
47 Il s'ensuit que la Düngeverordnung, pour autant qu'elle prévoit l'utilisation d'un autre critère pour calculer la quantité annuelle maximale des effluents d'élevage à épandre par hectare, n'est pas conforme à la directive. Cette conclusion n'est nullement infirmée par les arguments de la République fédérale d'Allemagne et des États membres intervenants.
48 En ce qui concerne, en premier lieu, l'argument du gouvernement néerlandais tiré de l'annexe III, point 2, second alinéa, sous b), de la directive, il convient de constater que la Düngeverordnung ne répond pas aux critères objectifs visés par cette disposition, qui sont des conditions nécessaires afin que des quantités différentes de celles indiquées au point 36 du présent arrêt puissent être autorisées.
49 S'agissant, en deuxième lieu, de l'argument invoqué par le gouvernement allemand, tiré du principe d'équilibre prévu à l'annexe III, point 1, 3), sous c), de la directive, il y a lieu de relever que la réglementation prévue par celle-ci en ce qui concerne les quantités maximales d'apports d'azote et de composés azotés n'est pas en rapport direct avec le calcul du besoin des cultures en fertilisants.
50 En effet, les quantités citées à l'annexe III, point 2, de la directive sont fixées de manière absolue, tandis que l'annexe III, point 1, 3), sous c), de celle-ci prévoit une limitation des quantités de fertilisants directement en rapport avec le besoin des cultures en fertilisants et énonce que l'épandage de fertilisants doit se limiter en tout état de cause aux quantités permettant de préserver l'équilibre entre le besoin des cultures en azote et la quantité d'azote globalement disponible dans le sol.
51 Or, cette dernière limitation ne prime pas celle relative aux quantités maximales, qui présente un caractère absolu, même si le principe d'équilibre est ainsi sans effet dans certains cas particuliers. Dès lors, même si la limitation qui résulte du principe d'équilibre pouvait, dans un premier temps, aboutir à une quantité d'azote inférieure ou supérieure à 170 kg, ou, dans des cas limitativement définis, à 210 kg par an et par hectare, la réglementation des quantités maximales exclurait que l'on épande des quantités supérieures à celles susmentionnées.
52 Il s'ensuit que la règle de déduction prévue par la Düngeverordnung ne saurait être justifiée au titre du principe d'équilibre. La réglementation nationale en cause autorise une déduction forfaitaire, indépendamment de l'équilibre existant dans une zone déterminée entre les besoins en azote et l'apport d'azote aux cultures, et elle ne suffit pas à garantir que les effluents d'élevage annuellement apportés au sol ne dépassent pas les quantités mentionnées à l'annexe III, point 2, de la directive.
53 En troisième lieu, s'agissant des retombées atmosphériques, il suffit de constater que les arguments des gouvernements allemand et néerlandais vont dans le même sens que ceux invoqués au regard de la règle de déduction prévue par la Düngeverordnung. Dès lors, ces arguments doivent également être rejetés pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent.
54 En quatrième lieu, il convient également de rejeter l'argument du gouvernement espagnol selon lequel les retombées atmosphériques d'ammoniaque gazéifié doivent être réglementées, dans le cadre de l'annexe III, point 1, 3), sous c), ii), quatrième tiret, de la directive, en tant qu'élément des apports de composés azotés provenant des engrais chimiques et autres composés.
55 En effet, l'obligation imposée aux États membres, au titre de l'annexe III, point 1, 3), de la directive, de tenir compte de l'ensemble des fertilisants pour arrêter des mesures relatives à l'équilibre du sol en azote n'a aucune incidence sur les valeurs limites de l'annexe III, point 2, de ladite directive, qui ne vise que les effluents d'élevage et non pas d'éventuels autres fertilisants qui contiennent également des nitrates.
56 En dernier lieu, pour ce qui est des critiques formulées par les gouvernements allemand et espagnol à l'encontre de la Commission et qui sont fondées sur le dossier présenté par cette dernière lors de la réunion du 11 avril 2000 du comité des nitrates, il suffit de constater que la position adoptée par celui-ci lors de cette réunion ne saurait affecter ni l'interprétation qu'il convient de donner à la directive ni le droit de la Commission d'intenter un recours en manquement.
57 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
58 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux obligations énoncées à l'article 5, paragraphe 4, sous a), et à l'annexe III, point 2, de la directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
59 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. En application du paragraphe 4 de ladite disposition du règlement de procédure, le royaume d'Espagne et le royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux obligations énoncées à l'article 5, paragraphe 4, sous a), et à l'annexe III, point 2, de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
3) Le royaume d'Espagne et le royaume des Pays-Bas supportent leurs propres dépens.
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