Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-166/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos et Mmes C. Tsiavou et D. Tsagkaraki, en qualités d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
- 97/41/CE du Conseil, du 25 juin 1997, modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 184, p. 33),
- 97/76/CE du Conseil, du 16 décembre 1997, modifiant la directive 77/99/CEE et la directive 72/462/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d'origine animale (JO 1998, L 10, p. 25),
- 98/51/CE de la Commission, du 9 juillet 1998, établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale (JO L 208, p. 43), et
- 98/67/CE de la Commission, du 7 septembre 1998, modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE (JO L 261, p. 10),
dans les délais prescrits par ces directives, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et desdites directives,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. S. von Bahr, président de chambre, A. La Pergola et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 mai 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
- 97/41/CE du Conseil, du 25 juin 1997, modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 184, p. 33),
- 97/76/CE du Conseil, du 16 décembre 1997, modifiant la directive 77/99/CEE et la directive 72/462/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d'origine animale (JO 1998, L 10, p. 25),
- 98/51/CE de la Commission, du 9 juillet 1998, établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale (JO L 208, p. 43), et
- 98/67/CE de la Commission, du 7 septembre 1998, modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE (JO L 261, p. 10),
dans les délais prescrits par ces directives, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et desdites directives.
La législation communautaire
2 En vertu des articles 5, premier alinéa, de la directive 97/41, 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 97/76, 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/51 et 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/67, les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à chacune de ces directives au plus tard le 31 décembre 1998.
La procédure précontentieuse
3 Considérant que les directives 97/41, 97/76, 98/51 et 98/67 n'avaient pas été transposées en droit grec dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 4 août 1999, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République hellénique n'ayant pas donné suite à cet avis, la Commission a engagé le présent recours.
Argumentation des parties
4 La République hellénique a reconnu dans sa défense que les directives susmentionnées n'avaient pas été transposées en droit grec dans le délai fixé par l'avis motivé.
5 Elle a toutefois indiqué que la transposition de la directive 97/76 avait eu lieu après l'expiration dudit délai. En ce qui concerne les directives 97/41, 98/51 et 98/67, elle a fait valoir que la procédure de transposition en droit grec était en cours d'achèvement.
6 Au vu de ces éléments, la Commission s'est, après la clôture de la procédure écrite, désistée de la partie de son recours relative à la non-transposition de la directive 97/76. Elle a en revanche maintenu la partie de son recours relative à la non-transposition des directives 97/41, 98/51 et 98/67.
7 Par lettre du 21 mars 2001, la République hellénique a adressé à la Cour une copie du Journal officiel de la République hellénique dans lequel est publiée la loi nationale transposant la directive 97/41.
Appréciation de la Cour
8 En ce qui concerne la transposition des directives 97/41, 98/51 et 98/67, il y a lieu de relever, d'une part, que, suivant une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26).
9 Il convient de rappeler, d'autre part, que, même au cas où le manquement serait éliminé postérieurement au délai imparti dans l'avis motivé, la poursuite de l'action conserve un intérêt, en vue d'établir la base d'une responsabilité qu'un État membre peut être dans le cas d'encourir, en conséquence de son manquement, à l'égard d'autres États membres, de la Communauté ou de particuliers (voir, notamment, arrêts du 18 mars 1992, Commission/Grèce, C-29/90, Rec. p. I-1971, point 12, et du 14 juin 2001, Commission/Italie, C-207/00, Rec. p. I-4571, point 28).
10 Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la transposition des directives 97/41, 98/51 et 98/67 n'a pas été réalisée dans le délai imparti dans l'avis motivé. Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission apparaît fondé.
11 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 97/41, 98/51 et 98/67, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance pour autant que le recours vise les directives 97/41, 98/51 et 98/67.
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié compte tenu de l'attitude de cette dernière. Eu égard au comportement de la République hellénique, qui n'a communiqué les mesures nécessaires à la transposition de la directive 97/76 que postérieurement à l'introduction du recours, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance pour autant que le recours vise cette directive.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives:
- 97/41/CE du Conseil, du 25 juin 1997, modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes,
- 98/51/CE de la Commission, du 9 juillet 1998, établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale, et
- 98/67/CE de la Commission, du 7 septembre 1998, modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy