Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-176/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos et Mme D. Tsagkaraki, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 96/24/CE du Conseil, du 29 avril 1996, modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (JO L 125, p. 33), et 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE (JO L 125, p. 35), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, S. von Bahr (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 janvier 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mai 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 96/24/CE du Conseil, du 29 avril 1996, modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (JO L 125, p. 33), et 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE (JO L 125, p. 35), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives.
2 Les articles 2 de la directive 96/24 et 17 de la directive 96/25 prévoient que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer auxdites directives au plus tard le 30 juin 1998 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu du gouvernement hellénique aucune communication relative aux mesures de transposition des directives 96/24 et 96/25 et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République hellénique avait pris les dispositions nécessaires à cet effet, la Commission a, par lettre du 25 août 1998, mis cet État membre en demeure de lui présenter ses observations en la matière dans un délai de deux mois.
4 Cette lettre de mise en demeure est restée sans réponse de la part des autorités grecques. Dans ces circonstances, la Commission a, par lettre du 4 août 1999, adressé à la République hellénique un avis motivé, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant des directives 96/24 et 96/25 dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
5 N'ayant reçu aucune information de la part du gouvernement hellénique de nature à établir que les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les directives 96/24 et 96/25 avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
6 Dans sa défense, la République hellénique ne conteste pas que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives 96/24 et 96/25 n'ont pas été prises dans le délai prescrit. Toutefois, elle informe la Cour que le processus de transposition desdites directives, notamment l'élaboration par les services compétents du ministère de l'Agriculture d'arrêtés ministériels à cet effet, est en voie d'achèvement.
7 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 249, troisième alinéa, CE, les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Il résulte d'une jurisprudence constante que cette obligation implique le respect des délais fixés par les directives (voir, notamment, arrêts du 22 septembre 1976, Commission/Italie, 10/76, Rec. p. 1359, points 11 et 12, ainsi que du 7 décembre 2000, Commission/Royaume-Uni, C-69/99, non encore publié au Recueil, point 21).
8 La transposition des directives 96/24 et 96/25 n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celles-ci, il convient de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 96/24 et 96/25, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 96/24/CE du Conseil, du 29 avril 1996, modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, et 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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