Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions portant sur l'interprétation du droit communautaire - Obligation de statuer
(Art. 234 CE)
2. Transports - Transports aériens - Accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires - Article 4 du règlement n° 2408/92 - Imposition d'obligations de service public sur des services aériens réguliers desservant une zone périphérique - Compatibilité avec la faculté des États membres de restreindre jusqu'au 1er avril 1997 le cabotage
(Règlement du Conseil n° 2408/92, art. 3, § 2, et 4)
3. Transports - Transports aériens - Accès des transporteurs communautaires aux liaisons intracommunautaires - Appel d'offres lancé en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92 - Obligation pour les transporteurs aériens, titulaires d'une licence délivrée par un autre État membre, de soumissionner dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du règlement - Compatibilité avec le droit communautaire - Réserve
(Règlement du Conseil n° 2408/92, art. 3, § 2, et 4, § 1)
4. Transports - Transports aériens - Aides accordées par les États - Décision de la Commission subordonnant l'approbation d'une aide octroyée à une compagnie aérienne au respect par la République portugaise de son engagement d'appliquer l'article 4 du règlement n° 2408/92 aux régions autonomes de Madère et des Açores au plus tard le 1er janvier 1996 - Faculté de cet État membre de limiter l'accès des liaisons concernées aux seuls transporteurs titulaires d'une licence remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2408/92
(Règlement du Conseil n° 2408/92, art. 3, § 2, et 4, § 1, d); décision de la Commission 94/698, art. 1er, e))
Sommaire
1. Si la Cour n'est pas compétente, dans le cadre de l'article 234 CE, pour appliquer les règles de droit communautaire à une espèce déterminée ni pour apprécier la compatibilité des dispositions du droit national avec ces règles, elle peut toutefois fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l'appréciation des effets des dispositions de celui-ci.
Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
( voir points 20-21 )
2. L'exercice par un État membre des droits et facultés prévus à l'article 4 du règlement n° 2408/92, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier de la faculté d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport régional situé sur son territoire, ne suppose pas et n'a pas pour effet que cet État membre doit renoncer à la faculté, prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, de limiter jusqu'au 1er avril 1997 la concurrence dans les services de cabotage sur son territoire.
Au contraire, en indiquant, à son point d), que «[l]e droit d'exploiter ces services est concédé [...] à tout transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens», cet article 4 avait pour effet, jusqu'au 1er avril 1997, de limiter la prestation desdits services aux seuls transporteurs remplissant les conditions fixées au règlement, notamment celles prévues à son article 3, paragraphe 2.
( voir points 26, 33, disp. 1 )
3. Dans la mesure où un appel d'offres lancé en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2408/92 n'entraîne pas la renonciation à la possibilité de limiter l'attribution de droits de cabotage conformément à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, le fait qu'un État membre exige, dans le cadre de cet appel d'offres, que les transporteurs aériens, titulaires d'une licence délivrée par un autre État membre, soumissionnent dans les conditions prévues à cette dernière disposition, n'est pas contraire au droit communautaire, sous réserve, toutefois, que les effets de cet appel d'offres ne s'étendent pas au-delà du 1er avril 1997.
( voir points 35-37, disp. 2 )
4. L'article 1er, sous e), de la décision 94/698, concernant une augmentation de capital, des garanties de crédit et une exonération fiscale en faveur d'une compagnie aérienne, qui subordonne l'approbation de l'aide qu'il vise à la condition que la République portugaise respecte son engagement d'appliquer l'article 4 du règlement n° 2408/92 aux régions autonomes de Madère et des Açores au plus tard le 1er janvier 1996 et de publier les obligations de service public sur les liaisons concernées, n'empêche pas cet État membre d'exercer la faculté, prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, de limiter l'accès des liaisons concernées aux seuls transporteurs titulaires d'une licence qui remplissent les conditions de cette dernière disposition.
Au contraire, il ressort du chapitre VIII, point 3, sixième alinéa, de cette décision que la République portugaise a pris l'engagement de procéder en 1995 à un appel d'offres public pour la desserte des liaisons entre le Portugal continental et les îles de Madère et des Açores et que le droit d'exploiter ces services doit être concédé après l'appel d'offres «à tout transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens».
Cette expression «autorisé à exploiter de tels services aériens» figure également à l'article 4, paragraphe 1, sous d), du règlement 2408/92 et elle ne saurait avoir, dans le contexte de la décision 94/698, un sens différent. Dès lors, la République portugaise pouvait limiter l'accès de ces liaisons aux seuls transporteurs remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.
( voir points 41-43, 45, disp. 3 )
Parties
Dans l'affaire C-181/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Flightline Ltd
et
Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações,
Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240, p. 8), et de l'article 1er, sous e), de la décision 94/698/CE de la Commission, du 6 juillet 1994, concernant une augmentation de capital, des garanties de crédit et une exonération fiscale en faveur de la compagnie aérienne TAP (JO L 279, p. 29),
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme F. Macken (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Flightline Ltd, par Me J. L. Mota de Campos, advogado,
- pour Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP), par Me J. N. Barata, advogado,
- pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme A. Pato, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Afonso, MM. M. Huttunen et D. Triantafyllou, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Flightline Ltd, de Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP), du gouvernement portugais et de la Commission à l'audience du 5 juillet 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 septembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 13 avril 2000, parvenu à la Cour le 15 mai suivant, le Supremo Tribunal Administrativo a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO L 240, p. 8, ci-après le «règlement»), et de l'article 1er, sous e), de la décision 94/698/CE de la Commission, du 6 juillet 1994, concernant une augmentation de capital, des garanties de crédit et une exonération fiscale en faveur de la compagnie aérienne TAP (JO L 279, p. 29).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Flightline Ltd (ci-après «Flightline»), établie au Royaume-Uni, au Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações (secrétaire d'État aux Transports et aux Communications, ci-après le «secrétaire aux Transports») et à Transportes Aéreos Portugueses SA (ci-après «TAP»), au sujet du rejet par le secrétaire aux Transports de la demande de Flightline tendant à l'exploitation de certaines lignes aériennes au Portugal.
Le cadre juridique et la décision 94/698
3 Ainsi qu'il ressort du premier considérant du règlement, «il importe de mettre en place une politique des transports aériens en vue d'établir progressivement le marché intérieur au cours de la période expirant le 31 décembre 1992».
4 L'article 1er, paragraphe 4, du règlement prévoit:
«Les aéroports des îles grecques et des îles atlantiques composant la région autonome des Açores sont exemptés de l'application du présent règlement jusqu'au 30 juin 1993. À moins que le Conseil n'en dispose autrement, sur proposition de la Commission, cette exemption s'applique pour une période supplémentaire de cinq ans et peut être prolongée à nouveau de cinq ans.»
5 L'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement dispose:
«1. Sous réserve du présent règlement, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à exercer des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires.
2. Nonobstant le paragraphe 1, un État membre n'est pas tenu d'autoriser, jusqu'au 1er avril 1997, l'exercice de droits de cabotage sur son territoire par des transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence délivrée par un autre État membre, à moins que:
i) les droits de trafic soient exercés sur un service qui constitue le prolongement d'un service au départ de l'État d'enregistrement du transporteur ou le préliminaire d'un service à destination de cet État et qui est programmé comme tel;
ii) le transport aérien n'utilise pas, pour le service de cabotage, plus de 50 % de la capacité qu'il met en oeuvre durant une saison sur le même service dont le service de cabotage constitue le prolongement ou le préliminaire.»
6 L'article 4, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement prévoit:
«a) Un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États concernés et après en avoir informé la Commission et les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport régional situé sur son territoire, si ces liaisons sont considérées comme vitales pour le développement économique de la région dans laquelle est situé l'aéroport, dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation de service adéquate répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial. La Commission publie ces obligations de service public au Journal officiel des Communautés européennes.
[...]
d) Si aucun transporteur aérien n'a commencé ou n'est sur le point de commencer des services aériens réguliers sur une liaison, conformément aux obligations de service public qui ont été imposées sur cette liaison, l'État membre peut en limiter l'accès à un seul transporteur aérien pour une période maximale de trois ans, à l'issue de laquelle la situation doit être réexaminée. Le droit d'exploiter ces services est concédé après appel d'offres, soit pour une seule liaison, soit pour un groupe de liaisons, à tout transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens. L'appel d'offres est publié au Journal officiel des Communautés européennes, les offres devant être présentées au plus tôt dans un délai d'un mois suivant la date de la publication. Les offres présentées par les transporteurs aériens sont immédiatement communiquées aux autres États membres concernés et à la Commission.»
7 Par lettre du 26 janvier 1994, la République portugaise a notifié à la Commission, conformément à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE), un projet d'octroi d'une aide à TAP dans le cadre d'un programme de restructuration de cette dernière.
8 Par la décision 94/698, cette aide a été déclarée compatible avec le marché commun pourvu que plusieurs conditions soient réunies. Selon l'article 1er, sous e), de ladite décision, qui énonce l'une de ces conditions, «le Portugal appliquera les dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 aux régions autonomes de Madère et des Açores, au plus tard le 1er janvier 1996, et publiera les obligations de service public imposées sur ces routes, conformément au point 3 du chapitre VIII».
9 Il ressort plus particulièrement du chapitre VIII, point 3, sixième alinéa, des motifs de la décision 94/698 que «[l]e gouvernement portugais a ainsi:
- confirmé que la libéralisation des services non réguliers entre les aéroports de la Communauté et l'archipel des Açores concerne tous les services visés au règlement (CEE) n° 2408/92 et couvre donc la vente de sièges et de voyages simples (aller ou retour) dans le cadre de services d'affrètement. Ces types de services seront donc autorisés même si les Açores sont exclues à titre temporaire du champ d'application du règlement (CEE) n° 2408/92.
- réaffirmé sa volonté et sa détermination de procéder en 1995 à un appel d'offres public pour la desserte des liaisons entre le Portugal continental et les îles de Madère et des Açores conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92. Le gouvernement portugais a en outre l'intention d'informer la Commission, au cours de la première moitié de 1995, de la teneur de ces obligations de service public de telle sorte qu'elles puissent être publiées au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission rappelle à ce propos que l'article 4 précité impose la publication séparée du contenu de ces obligations de service public au Journal officiel des Communautés européennes. Au cas où, après cette publication, aucune compagnie européenne ne se déclare prête à remplir ces obligations de service public, le droit d'exploiter ces services sera concédé après appel d'offres, soit pour une seule liaison, soit pour un groupe de liaisons, à tout transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens».
10 À la date de l'adoption de la décision 94/698, soit le 6 juillet 1994, la Commission a également adopté la décision 94/666/CE, relative à la compensation du déficit de TAP sur les liaisons à destination des régions autonomes des Açores et de Madère (JO L 260, p. 27), dont l'article 1er prévoit, notamment, que le régime d'aide, qui est destiné à compenser le déficit résultant pour TAP des obligations de service public qui lui sont imposées sur les liaisons avec les régions autonomes de Madère et des Açores, est compatible avec le marché commun jusqu'au 1er janvier 1996, à condition que le montant de l'aide octroyée ne soit pas supérieur au déficit enregistré sur ces lignes.
11 Conformément à la décision 94/698, le gouvernement portugais a décidé d'imposer, à partir du 1er janvier 1996, des obligations de service public sur neuf liaisons entre le territoire continental portugais et les régions autonomes des Açores et de Madère, ainsi qu'entre ces régions, obligations dont les termes ont été publiés (JO 1995, C 200, p. 3).
12 Conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, sous d), du règlement, un appel d'offres pour l'exploitation de services aériens réguliers sur les neuf liaisons ainsi assujetties à des obligations de service public a été publié (JO 1995, C 223, p. 16, ci-après l'«appel d'offres»).
13 Le point 8 de l'appel d'offres dispose que «[l]e contrat débutera à compter du 1. 1. 1996. Il prendra fin le 31. 12. 1998».
14 Selon le point 3 de l'appel d'offres, «[l]a participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) [n° 2408/92] et d'un certificat de transporteur aérien adéquat». En outre, il est mentionné dans ce point que, «[t]outefois, le Portugal faisant application des dispositions du second paragraphe de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2408/92, les transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par un État membre autre que le Portugal ne peuvent utiliser, jusqu'au 1. 4. 1997, pour le service de cabotage à l'intérieur du Portugal, plus de 50 % de la capacité qu'ils mettent en oeuvre durant une saison aéronautique sur le même service dont le service de cabotage doit nécessairement constituer le prolongement ou le préliminaire».
15 Le point 11 de l'appel d'offres précise, d'une part, que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, sous d), du règlement, la validité de cet appel était soumise à la condition qu'aucun transporteur aérien communautaire susceptible d'être autorisé à exploiter les liaisons concernées ne présente avant le 1er novembre 1995 une demande d'autorisation d'exploitation d'une ou de plusieurs de ces liaisons à compter du 1er janvier 1996, en conformité avec les obligations de service public imposées, sans recevoir aucune compensation financière et, d'autre part, que cet appel ne resterait valide que pour les liaisons pour lesquelles aucun transporteur n'aurait présenté d'offre répondant à ces conditions avant le 1er novembre 1995.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Le 30 octobre 1995, Flightline a déposé, dans les conditions prévues au point 11 de l'appel d'offres, une demande d'autorisation d'exploiter, sans compensation financière, huit des neuf lignes mentionnées dans l'appel d'offres ainsi qu'une ligne supplémentaire. Cette offre concernait une activité totalement basée au Portugal.
17 Cette demande a été rejetée, le 22 décembre 1995, par le secrétaire aux Transports. Ce dernier a considéré que Flightline n'était pas titulaire d'une licence délivrée par la République portugaise, en sorte que, jusqu'au 1er avril 1997, elle pourrait uniquement, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement, effectuer des vols intérieurs constituant le prolongement ou le préliminaire de services principaux entre l'État membre ayant délivré la licence et le Portugal. Flightline a introduit un recours contre cette décision devant la deuxième section de la première chambre du Supremo Tribunal Administrativo, qui l'a rejeté.
18 C'est dans ces conditions que Flightline a introduit un pourvoi devant la première chambre, statuant en formation plénière, du Supremo Tribunal Administrativo, qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les trois questions suivantes:
«1) L'exercice par un État membre des droits et facultés prévus à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, suppose-t-il ou a-t-il pour effet que cet État membre doit renoncer à la faculté, prévue à l'article 3, paragraphe 2, du même règlement, de limiter jusqu'au 1er avril 1997 la concurrence dans les services de cabotage sur son territoire?
2) Dans le cadre d'un appel d'offres lancé en 1995 par un État membre pour l'exploitation de services aériens réguliers sur une liaison conformément aux obligations de service public imposées pour cette même liaison en vertu de l'article 4 du règlement, peut-il être exigé des transporteurs aériens soumissionnaires, titulaires d'une licence délivrée par un autre État membre, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du règlement précité?
3) L'article 1er, sous [e]), de la décision 94/698/CE de la Commission, qui subordonne l'approbation de l'aide qu'il prévoit à la condition que le Portugal respecte son engagement d'appliquer l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 aux régions autonomes au plus tard le 1er janvier 1996 et de publier les obligations de service public sur les routes concernées (conformément au point 3 du chapitre VIII), doit-il être interprété en ce sens que le Portugal est empêché d'exercer la faculté conférée aux États membres par l'article 3, paragraphe 2, du règlement?»
Sur la recevabilité
19 Sans soutenir formellement que les questions posées sont irrecevables, TAP considère, d'une part, que l'article 234 CE ne confère aucune compétence à la Cour pour appliquer le droit à des situations concrètes, application qui appartiendrait aux juridictions nationales. D'autre part, elle doute, en raison des termes clairs de la réglementation communautaire pertinente, de la nécessité du présent renvoi préjudiciel.
20 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, si la Cour n'est pas compétente, dans le cadre de l'article 234 CE, pour appliquer les règles de droit communautaire à une espèce déterminée ni pour apprécier la compatibilité des dispositions du droit national avec ces règles, elle peut toutefois fournir à la juridiction nationale tous les éléments d'interprétation du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l'appréciation des effets des dispositions de celui-ci (voir arrêt du 18 avril 1989, Di Felice, 128/88, Rec. p. 923, point 7).
21 En second lieu, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59).
22 Dès lors, il y a lieu de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.
Sur la première question
23 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l'exercice par un État membre des droits et facultés prévus à l'article 4 du règlement suppose ou a pour effet que cet État membre doit renoncer à la faculté, prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, de limiter jusqu'au 1er avril 1997 la concurrence dans les services de cabotage sur son territoire.
24 Flightline fait valoir que, en contrepartie des aides accordées à TAP que la Commission a autorisées, cette dernière a fixé certaines conditions, dont celle d'effectuer un appel d'offres conformément à l'article 4 du règlement et de publier les termes d'obligations de service public. Ainsi, bien que, en vertu de l'article 3 du règlement, la République portugaise pouvait refuser, jusqu'au 1er avril 1997, l'exercice de droits de cabotage à des transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence délivrée par un autre État membre, la Commission aurait imposé l'élimination des barrières protégeant TAP de la concurrence, dont la limitation des droits de cabotage, en tant que contrepartie de l'octroi des aides.
25 En revanche, TAP, le gouvernement portugais et la Commission considèrent, en substance, que l'application de l'article 4 du règlement n'entraîne aucune renonciation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de celui-ci.
26 Il convient de relever, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'article 4 du règlement que son application entraîne une renonciation aux dispositions de l'article 3 dudit règlement. Au contraire, en indiquant, à son point d), que «[l]e droit d'exploiter ces services est concédé [...] à tout transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens», cet article 4 avait pour effet, jusqu'au 1er avril 1997, de limiter la prestation desdits services aux seuls transporteurs remplissant les conditions fixées au règlement, notamment celles prévues à son article 3, paragraphe 2.
27 En second lieu, s'agissant du contexte dans lequel le règlement a été adopté, il y a lieu de rappeler, d'une part, que, en vue d'établir progressivement le marché intérieur du transport aérien, le législateur communautaire a adopté, en 1987, en 1990 et en 1992, trois trains de mesures, appelés «paquets» en raison du fait qu'ils regroupent de nombreux textes.
28 D'autre part, jusqu'à l'adoption du règlement, le droit pour un transporteur aérien d'effectuer le transport de passagers dans un État membre autre que l'État membre où la licence avait été délivrée était soumis à des conditions qui étaient plus strictes que celles énoncées à l'article 3, paragraphe 2, de ce règlement.
29 En dernier lieu, le règlement a pour objectif, selon son dixième considérant, d'«introduire progressivement les droits de cabotage afin de stimuler le développement du secteur communautaire des transports aériens», d'une part, en assouplissant durant une période transitoire se terminant le 1er avril 1997 les conditions permettant à une compagnie aérienne ayant une licence dans un État membre d'assurer le transport dans un autre État membre et, d'autre part, en ne fixant plus aucune condition à l'expiration de cette période.
30 Conformément à cet objectif, l'article 3, paragraphe 2, du règlement vise à permettre aux États membres, pendant ladite période transitoire, de s'adapter à cette libéralisation afin de parvenir à ce que toute compagnie aérienne titulaire d'une licence dans l'un quelconque des États membres puisse être autorisée à effectuer des opérations de cabotage dans un État membre autre que l'État membre de délivrance de la licence.
31 En revanche, l'article 4 du règlement régit une situation différente. En effet, il permet à tout État membre, même après l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, de garantir la prestation de services aériens adéquats sur certaines liaisons à faible trafic ou vers des aéroports desservant des régions périphériques ou de développement, dans le respect de conditions relatives, notamment, à la fréquence, aux horaires, à la capacité offerte ou au prix demandé.
32 Il y a lieu de constater, au demeurant, que, ainsi que l'a, à juste titre, indiqué la Commission, pour la période comprise entre le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du règlement, et le 1er avril 1997, l'application par un État membre des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, sous d), du règlement avait un effet utile, même si cet État membre exerçait la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement. En effet, le lancement d'un appel d'offres conformément à la première disposition permettait immédiatement la mise en concurrence des différents transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par l'État membre concerné, pour l'attribution de l'exploitation des liaisons sur lesquelles avaient été imposées des obligations de service public. Cette libéralisation partielle devait ainsi permettre de parvenir à une libéralisation totale à l'issue de la période transitoire visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement.
33 Il convient donc de répondre à la première question que l'exercice par un État membre des droits et facultés prévus à l'article 4 du règlement ne suppose pas et n'a pas pour effet que cet État membre doit renoncer à la faculté, prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, de limiter jusqu'au 1er avril 1997 la concurrence dans les services de cabotage sur son territoire.
Sur la deuxième question
34 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si, dans le cadre d'un appel d'offres lancé en 1995 pour l'exploitation de services aériens réguliers sur une liaison conformément aux obligations de service public imposées pour cette même liaison en vertu de l'article 4 du règlement, un État membre pouvait exiger des transporteurs aériens soumissionnaires, titulaires d'une licence délivrée par un autre État membre, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.
35 À cet égard, il convient de constater, eu égard à la réponse apportée à la première question, que, dans la mesure où un appel d'offres lancé en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n'entraîne pas la renonciation à la possibilité de limiter l'attribution de droits de cabotage conformément à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, le fait que l'État membre exige, dans le cadre de cet appel d'offres, que les transporteurs aériens soumissionnent dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, n'est pas non plus contraire au droit communautaire.
36 Il y a lieu toutefois d'ajouter que les effets de l'article 3, paragraphe 2, du règlement ne sauraient s'étendre, en vertu de ses termes mêmes, au-delà du 1er avril 1997.
37 Il convient donc de répondre à la deuxième question en ce sens que, dans le cadre d'un appel d'offres lancé en 1995 pour l'exploitation de services aériens réguliers sur une liaison conformément aux obligations de service public imposées pour cette même liaison en vertu de l'article 4 du règlement, un État membre pouvait exiger des transporteurs aériens soumissionnaires, titulaires d'une licence délivrée par un autre État membre, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, sous réserve que les effets de cet appel d'offres ne s'étendent pas au-delà du 1er avril 1997.
Sur la troisième question
38 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si l'article 1er, sous e), de la décision 94/698, qui subordonne l'approbation de l'aide qu'il vise à la condition que la République portugaise respecte son engagement d'appliquer l'article 4 du règlement aux régions autonomes de Madère et des Açores au plus tard le 1er janvier 1996 et de publier les termes des obligations de service public sur les liaisons concernées, doit être interprété en ce sens qu'il empêche cet État membre d'exercer la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.
39 À titre liminaire, il convient de rappeler que, si le règlement est applicable à la région autonome de Madère depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, en revanche, en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, de ce règlement, la région autonome des Açores a été exclue de son champ d'application jusqu'au 30 juin 1993, puis, par suite d'un prolongement, jusqu'au 30 juin 1998.
40 Cependant, en raison de l'engagement de la République portugaise mentionné à l'article 1er, sous e), de la décision 94/698, l'article 4 du règlement s'applique également, depuis le 1er janvier 1996, à la région autonome des Açores.
41 À cet égard, il convient de relever que l'article 1er, sous e), de la décision 94/698 ne prévoit pas que, eu égard à l'application de l'article 4 du règlement, la République portugaise doit renoncer à la possibilité, prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, de limiter l'accès des liaisons concernées aux seuls transporteurs titulaires d'une licence qui remplissent les conditions de cette dernière disposition.
42 Au contraire, il ressort du chapitre VIII, point 3, sixième alinéa, de cette décision que la République portugaise a pris l'engagement de procéder en 1995 à un appel d'offres public pour la desserte des liaisons entre le Portugal continental et les îles de Madère et des Açores et que le droit d'exploiter ces services doit être concédé après l'appel d'offres «à tout transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter de tels services aériens».
43 Il y a lieu de constater que cette expression «autorisé à exploiter de tels services aériens» figure également à l'article 4, paragraphe 1, sous d), du règlement et qu'elle ne saurait avoir, dans le contexte de la décision 94/698, un sens différent. Dès lors, ainsi que mentionné au point 26 du présent arrêt, la République portugaise pouvait limiter l'accès de ces liaisons aux seuls transporteurs remplissant les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.
44 Il convient cependant d'ajouter que, puisque le règlement a été applicable à la région autonome de Madère dès le 1er janvier 1993, tous les transporteurs aériens communautaires titulaires d'une licence délivrée par un État membre sont habilités depuis le 1er avril 1997 à exercer, à partir de ou vers cette région, des droits de trafic sur des liaisons intracommunautaires. S'agissant de la région autonome des Açores, c'est depuis le 1er juillet 1998 que le cabotage peut être pratiqué par lesdits transporteurs.
45 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l'article 1er, sous e), de la décision 94/698, qui subordonne l'approbation de l'aide qu'il vise à la condition que la République portugaise respecte son engagement d'appliquer l'article 4 du règlement aux régions autonomes de Madère et des Açores au plus tard le 1er janvier 1996 et de publier les obligations de service public sur les liaisons concernées, n'empêche pas cet État membre d'exercer la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
46 Les frais exposés par le gouvernement portugais et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Supremo Tribunal Administrativo, par arrêt du 13 avril 2000, dit pour droit:
1) L'exercice par un État membre des droits et facultés prévus à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, ne suppose pas et n'a pas pour effet que cet État membre doit renoncer à la faculté, prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, de limiter jusqu'au 1er avril 1997 la concurrence dans les services de cabotage sur son territoire.
2) Dans le cadre d'un appel d'offres lancé en 1995 pour l'exploitation de services aériens réguliers sur une liaison conformément aux obligations de service public imposées pour cette même liaison en vertu de l'article 4 du règlement n° 2408/92, un État membre pouvait exiger des transporteurs aériens soumissionnaires, titulaires d'une licence délivrée par un autre État membre, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, sous réserve que les effets de cet appel d'offres ne s'étendent pas au-delà du 1er avril 1997.
3) L'article 1er, sous e), de la décision 94/698/CE de la Commission, du 6 juillet 1994, concernant une augmentation de capital, des garanties de crédit et une exonération fiscale en faveur de la compagnie aérienne TAP, qui subordonne l'approbation de l'aide qu'il vise à la condition que la République portugaise respecte son engagement d'appliquer l'article 4 du règlement n° 2408/92 aux régions autonomes de Madère et des Açores au plus tard le 1er janvier 1996 et de publier les obligations de service public sur les liaisons concernées, n'empêche pas cet État membre d'exercer la faculté prévue à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.
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