Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application personnel - Membres de la famille d'un travailleur - Droit de se prévaloir de cette qualité pour prétendre au bénéfice des dispositions communautaires relatives aux prestations de chômage - Exclusion
èglement du Conseil n° 1408/71, art. 2, § 1, et 67 à 71 bis)
Sommaire
$$Il découle de l'arrêt du 23 novembre 1976, Kermaschek, 40/76, même compte tenu de l'arrêt du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93, que le membre de la famille d'un travailleur ne saurait se prévaloir, en cette qualité, des articles 67 à 71 bis du règlement n° 1408/71, et en particulier des dispositions spéciales prévues, pour les travailleurs frontaliers, à l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), de ce règlement, désignant l'État de résidence comme l'État compétent pour l'octroi de prestations de chômage.
En effet, le législateur communautaire lui-même a établi, à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, délimitant le champ d'application personnel de celui-ci, deux catégories nettement distinctes de personnes qui sont celle des travailleurs, d'une part, et celle des membres de leur famille et de leurs survivants, d'autre part. Or, il est constant que cette distinction détermine l'applicabilité personnelle de nombreuses dispositions du règlement n° 1408/71, dont certaines, telles celles relevant du titre III, chapitre 6, intitulé «Chômage», s'appliquent exclusivement aux travailleurs.
Par ailleurs, l'interprétation donnée par la Cour de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 n'a pas, comme telle, d'incidence sur le choix du travailleur d'exercer ou non son droit de libre circulation.
Dès lors, l'interprétation que la Cour a donnée dans son arrêt du 23 novembre 1976, Kermaschek, précité, reste applicable à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, en liaison avec ses articles 67 à 71 bis.
( voir points 21-24 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-189/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Sozialgericht Trier (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Urszula Ruhr
et
Bundesanstalt für Arbeit,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38, p. 1),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, L. Sevón et M. Wathelet (rapporteur), juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, QC,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, en qualité d'agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 juin 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 17 mai 2000, parvenue à la Cour le 22 mai suivant, le Sozialgericht Trier a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38, p. 1, ci-après le «règlement n_ 1408/71»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Ruhr à la Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral allemand du travail) à la suite du rejet d'une demande d'allocations de chômage.
Le cadre juridique
3 Aux termes de l'article 2 du règlement n_ 1408/71:
«1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. Le présent règlement s'applique aux survivants des travailleurs salariés ou non salariés et des étudiants qui ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres.»
4 S'agissant de l'octroi des prestations de chômage aux chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l'État compétent, l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), du même règlement prévoit:
«[...]
ii) le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge».
Le litige au principal et la question préjudicielle
5 Mme Ruhr, de nationalité polonaise, est mariée à un ressortissant allemand. Elle vit en Allemagne depuis avril 1998.
6 Du 1er juillet 1998 au 22 décembre 1999, elle a exercé une activité d'employée de maison au Luxembourg. En janvier 2000, elle s'est fait inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'Arbeitsamt Trier (office du travail à Trèves) et a demandé le bénéfice d'allocations de chômage.
7 L'administration luxembourgeoise de l'emploi ayant déclaré qu'elle ne pouvait pas délivrer l'«attestation concernant les périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de chômage» (formulaire E 301) en raison de la nationalité polonaise de Mme Ruhr, la Bundesanstalt für Arbeit a rejeté la demande de cette dernière au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de stage pour l'ouverture du droit aux prestations. Plus particulièrement, la Bundesanstalt für Arbeit indiquait que Mme Ruhr n'avait pas exercé, au cours d'une période de trois ans précédant la demande et durant au moins douze mois, une activité soumise à l'assurance obligatoire. Par ailleurs, elle affirmait qu'elle ne pouvait bénéficier ni de la dérogation en faveur des travailleurs saisonniers ni, en raison de sa qualité de ressortissante d'un pays tiers, des dispositions de droit communautaire.
8 Après le rejet de sa réclamation, Mme Ruhr a attaqué la décision de la Bundesanstalt für Arbeit devant le Sozialgericht Trier en faisant valoir qu'elle ne pouvait pas bénéficier au Luxembourg des allocations de chômage, alors même qu'elle y avait exercé pendant plus d'un an une activité soumise à l'assurance obligatoire, au motif qu'elle n'y résidait pas. Elle déplorait de ne pas pouvoir non plus invoquer, en Allemagne, les dispositions pertinentes du règlement n_ 1408/71, du fait de sa nationalité, et ce en raison de l'arrêt du 23 novembre 1976, Kermaschek (40/76, Rec. p. 1669). Outre son caractère inéquitable, la décision de la Bundesanstalt für Arbeit porterait atteinte au droit du mari de Mme Ruhr de circuler librement à l'intérieur de la Communauté dans la mesure où, afin de préserver les droits à prestations de la demanderesse au principal, il ne pourrait pas maintenir son domicile en Allemagne, mais serait contraint de transférer sa résidence dans un autre État membre.
9 Tout en se ralliant à l'argumentation de la demanderesse au principal, le Sozialgericht Trier a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, du 5 juillet 1971, p. 2), que la Cour a donnée dans l'arrêt du 23 novembre 1976 (Rec. p. 1669) continue-t-elle à s'imposer même si elle a pour effet d'entraver indirectement la libre circulation d'un ressortissant d'un État membre?»
Sur la question préjudicielle
10 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si l'interprétation que celle-ci a donnée dans son arrêt Kermaschek, précité, reste applicable à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, en liaison avec ses articles 67 à 71 bis, alors même que cette interprétation aurait pour effet d'entraver l'exercice par un ressortissant d'un État membre du droit à la libre circulation des travailleurs garanti par l'article 39 CE.
11 Il découle du point 7 de l'arrêt Kermaschek, précité, que les membres de la famille d'un travailleur ne peuvent se prévaloir des dispositions du règlement n_ 1408/71, au titre de son article 2, paragraphe 1, qu'en rapport avec les droits dérivés, c'est-à-dire ceux acquis en leur qualité de membre de la famille d'un travailleur.
12 Dans son arrêt du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte (C-308/93, Rec. p. I-2097), la Cour a cependant limité la portée de cette restriction aux seules dispositions du règlement n_ 1408/71 qui n'ont vocation à s'appliquer qu'aux travailleurs. Ainsi, le conjoint d'un travailleur communautaire ne saurait se prévaloir de sa qualité de membre de la famille dudit travailleur pour prétendre au bénéfice des dispositions du titre III, chapitre 6, intitulé «Chômage», du règlement n_ 1408/71, lesquelles n'ont pour objet principal que la coordination des droits aux prestations de chômage servies, en vertu des législations nationales des États membres, aux travailleurs salariés ressortissants d'un État membre et non aux membres de leur famille (arrêts Cabanis-Issarte, précité, point 23, et du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow, C-245/94 et C-312/94, Rec. p. I-4895, point 32).
Observations déposées devant la Cour
13 Les gouvernements autrichien et du Royaume-Uni ainsi que la Commission estiment qu'il convient de maintenir la jurisprudence établie par l'arrêt Kermaschek, précité, dans les limites ainsi tracées par l'arrêt Cabanis-Issarte, précité.
14 Ils observent, à propos de la prétendue atteinte à la liberté de circulation des travailleurs qui découlerait de l'application de cette jurisprudence dans des circonstances telles que celles de l'espèce au principal, que le conjoint de Mme Ruhr, de nationalité allemande, vit en Allemagne et n'a précisément pas fait usage de son droit à la libre circulation. Le gouvernement du Royaume-Uni précise que la situation factuelle de l'affaire au principal ne comporte pas d'élément de rattachement à l'une des situations régies par le droit communautaire (voir, notamment, arrêt du 5 juin 1997, Uecker et Jacquet, C-64/96 et C-65/96, Rec. p. I-3171, points 16 et 17). En outre, rien dans la décision de renvoi n'indiquerait que l'inapplicabilité de l'article 71 du règlement n_ 1408/71 à Mme Ruhr aurait affecté la décision de son mari quant au maintien de l'emploi qu'il occupait en Allemagne.
15 Le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission analysent également l'applicabilité des articles 37 et 38 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1, ci-après l'«accord d'association»).
16 D'une part, selon la Commission, l'article 37, paragraphe 1, de l'accord d'association, qui garantit l'égalité de traitement en faveur des travailleurs de nationalité polonaise légalement employés sur le territoire d'un État membre, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, ne s'impose, en raison de l'économie du chapitre sur la libre circulation des travailleurs dudit accord, qu'à l'État membre d'emploi.
17 D'autre part, selon le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, l'article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l'accord d'association, qui prévoit la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par des ressortissants polonais dans différents États membres, «aux fins de la constitution des droits à pension et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et leurs familles», ne vise pas l'assurance chômage.
18 Selon la Commission, la prétention de Mme Ruhr au bénéfice des allocations de chômage aurait davantage de chance d'aboutir, sur le fondement du principe de non-discrimination, au Luxembourg, où elle a exercé son activité professionnelle en dernier lieu et était obligatoirement affiliée à l'assurance chômage.
Appréciation de la Cour
19 L'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, délimitant le champ d'application personnel de celui-ci, vise deux catégories nettement distinctes de personnes: les travailleurs, d'une part, et les membres de leur famille et leurs survivants, d'autre part. Les premiers doivent, pour relever du règlement, être ressortissants d'un État membre, apatrides ou réfugiés résidant sur le territoire d'un État membre; en revanche, aucune condition de nationalité n'est requise pour les membres de la famille ou les survivants de travailleurs, ressortissants communautaires, afin que le règlement leur soit applicable (arrêt Cabanis-Issarte, précité, point 21).
20 En raison de la nationalité polonaise de Mme Ruhr, il ne fait aucun doute que celle-ci n'appartient pas à la première des deux catégories de personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71. En tant que conjoint d'un ressortissant d'un État membre, elle pourrait relever de la seconde de ces catégories s'il était établi que son mari répond à la définition de travailleur au sens du règlement n_ 1408/71.
21 Or, il découle de l'arrêt Kermaschek, précité, même compte tenu de l'arrêt Cabanis-Issarte, précité, que le membre de la famille d'un travailleur ne saurait se prévaloir, en cette qualité, des articles 67 à 71 bis du règlement n_ 1408/71, et en particulier des dispositions spéciales prévues, pour les travailleurs frontaliers, à l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii), de ce règlement, désignant l'État de résidence comme l'État compétent pour l'octroi de prestations de chômage.
22 Ni les considérations figurant dans la décision de renvoi ni les observations déposées devant la Cour ne sont de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, ainsi qu'il a déjà été souligné au point 19 du présent arrêt, le législateur communautaire lui-même a établi, à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, deux catégories nettement distinctes qui sont celle des travailleurs, d'une part, et celle des membres de leur famille et de leurs survivants, d'autre part. Or, il est constant que cette distinction détermine l'applicabilité personnelle de nombreuses dispositions du règlement n_ 1408/71, dont certaines, telles celles relevant du titre III, chapitre 6, intitulé «Chômage», s'appliquent exclusivement aux travailleurs.
23 Quant à la question de savoir si les limites de l'applicabilité personnelle du règlement n_ 1408/71 à l'égard des membres de la famille d'un travailleur sont de nature à porter atteinte au droit du travailleur lui-même de circuler librement à l'intérieur de la Communauté, il apparaît, de manière manifeste, que cette question n'a aucun rapport avec la réalité du litige au principal. En effet, il ressort du dossier que le mari de Mme Ruhr, de nationalité allemande et résidant en Allemagne, n'a pas fait usage de la liberté de circulation dont il bénéficie en vertu de l'article 39 CE. Plus encore, à supposer même qu'il ait fait usage de cette liberté à l'intérieur de la Communauté, la situation juridique de Mme Ruhr, au regard de l'applicabilité personnelle du règlement n_ 1408/71, n'aurait pas différé. Dès lors, force est de constater que l'interprétation donnée par la Cour de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71 n'a pas, comme telle, d'incidence sur le choix du travailleur d'exercer ou non son droit de libre circulation.
24 Il convient donc de répondre à la juridiction de renvoi que l'interprétation que la Cour a donnée dans son arrêt Kermaschek, précité, reste applicable à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, en liaison avec ses articles 67 à 71 bis. Sur les dépens
Décisions sur les dépenses
25 Les frais exposés par les gouvernements autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Sozialgericht Trier, par ordonnance du 17 mai 2000, dit pour droit:
L'interprétation que la Cour a donnée dans son arrêt du 23 novembre 1976, Kermaschek (40/76), reste applicable à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n_ 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999, en liaison avec ses articles 67 à 71 bis.
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