Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-268/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et C. van der Hauwaert, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume des Pays-Bas, représenté par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne respectant pas, dans les délais prévus par la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1), les obligations imposées par les articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de ladite directive, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 janvier 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne respectant pas, dans les délais prévus par la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1, ci-après la «directive»), les obligations imposées par les articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
2 La directive vise à protéger l'environnement et la santé publique par des mesures de réduction de la pollution des eaux de baignade. Elle concerne tant les eaux douces (eaux intérieures) que l'eau de mer (eaux côtières).
3 L'article 4, paragraphe 1, de la directive précise ainsi que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive (ci-après les «valeurs limites») dans un délai de dix ans après la notification de celle-ci. La directive ayant été notifiée le 10 décembre 1975, ce délai venait à expiration le 10 décembre 1985.
4 Pour contrôler la qualité des eaux de baignade, les autorités compétentes des États membres sont tenues, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive, d'effectuer des échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe de la directive. Les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation dans un délai de deux ans après la notification de la directive, soit le 10 décembre 1977 au plus tard. L'annexe de la directive précise la fréquence d'échantillonnage minimale ainsi que la méthode d'analyse ou d'inspection à appliquer pour chacun des dix-neuf paramètres qu'elle prévoit.
5 Par lettre du 5 septembre 1996, la Commission a adressé au royaume des Pays-Bas une mise en demeure dans laquelle elle concluait que celui-ci n'avait pas pris les mesures nécessaires pour satisfaire à ses obligations résultant de la directive. D'une part, en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la directive, il aurait omis d'effectuer, pour tous les paramètres et pour toutes les eaux de baignade, des échantillonnages selon les fréquences minimales prescrites à l'annexe de la directive. D'autre part, en violation de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans un délai de dix ans suivant la notification de la directive, la qualité des eaux de baignade réponde aux valeurs limites.
6 Dans sa réponse du 13 février 1997, le gouvernement néerlandais a admis ces infractions à la directive. Il a toutefois fait valoir que le rapport sur les eaux de baignade pour la saison balnéaire 1996 signalait une diminution du nombre de zones où la fréquence d'échantillonnage avait été insuffisante et que le rapport sur les eaux de baignade pour la saison balnéaire 1997 faisait apparaître une amélioration significative de la qualité des eaux de baignade.
7 Le 15 octobre 1998, la Commission a adressé au royaume des Pays-Bas un avis motivé où elle reprenait les deux griefs formulés dans sa lettre de mise en demeure. Elle invitait cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
8 Le gouvernement néerlandais a admis, dans sa réponse du 19 avril 1999 à l'avis motivé, que les deux griefs étaient fondés, ainsi qu'il ressortait des chiffres pour la saison balnéaire 1997. Il a ajouté que des mesures avaient été prises d'urgence pour satisfaire aux obligations résultant de la directive et que les chiffres relatifs à la saison balnéaire 1998 faisaient apparaître que cette action portait déjà des fruits, vu l'amélioration sensible de la situation. Le gouvernement néerlandais a également expliqué que l'une des raisons pour lesquelles la directive n'était pas encore respectée était que celle-ci n'avait pas été tout à fait correctement transposée en droit national et que la législation nationale devait par conséquent être adaptée. Par ailleurs, il a indiqué qu'un «plan par étapes» avait été adopté pour assurer le respect de la directive.
9 Par lettre du 28 mars 2000, le gouvernement néerlandais a signalé à la Commission que la législation nationale avait été adaptée pour la rendre conforme à la directive et que cette modification était entrée en vigueur.
10 La Commission ayant considéré, en particulier sur la base des chiffres corrigés concernant la saison balnéaire 1999, que le royaume des Pays-Bas ne répondait toujours pas à ses obligations au titre des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive, elle a introduit le présent recours.
11 Dans sa requête, la Commission fait valoir que 0,7 % des eaux intérieures reste insuffisamment échantillonné et que 8 % des eaux intérieures ne respectent pas les valeurs limites. La Commission relève, à cet égard, que le pourcentage des eaux intérieures ne respectant pas les valeurs limites a augmenté, car il était auparavant de 3,7 %. Le royaume des Pays-Bas ne saurait contester ces chiffres puisqu'il les aurait approuvés avant leur publication.
12 En ce qui concerne la qualité insuffisante des eaux de baignade, la Commission fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour (arrêts du 14 juillet 1993, Commission/Royaume-Uni, C-56/90, Rec. p. I-4109, point 43; du 8 juin 1999, Commission/Allemagne, C-198/97, Rec. p. I-3257, point 35, et du 25 mai 2000, Commission/Belgique, C-307/98, Rec. p. I-3933, points 48 et 49), l'article 4, paragraphe 1, de la directive ne peut pas être compris en ce sens que les États membres doivent seulement s'efforcer de prendre toutes les mesures raisonnablement possibles. Ladite disposition comporterait au contraire une obligation de résultat imposant aux États membres de faire en sorte que la qualité des eaux de baignade sur leur territoire respecte effectivement les valeurs limites au plus tard dix ans après la notification de la directive, ce délai étant plus long que le délai de deux ans fixé de manière générale pour la mise en oeuvre de la directive afin de permettre aux États membres de répondre à une telle exigence.
13 Dans sa défense, le gouvernement néerlandais reconnaît que le royaume des Pays-Bas n'a pas respecté les obligations imposées par les articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive en matière de qualité des eaux de baignade et de fréquence d'échantillonnage. Il s'en remet à l'appréciation de la Cour.
14 La directive n'ayant pas été appliquée dans les délais prévus par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
15 Dès lors, il convient de constater que, en ne respectant pas, dans les délais prévus par la directive, les obligations imposées en matière de qualité et de fréquence d'échantillonnage des eaux de baignade, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-Bas et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre),
déclare et arrête:
1) En ne respectant pas, dans les délais prévus par la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, les obligations imposées en matière de qualité et de fréquence d'échantillonnage des eaux de baignade, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de cette directive.
2) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.
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