Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité
(Règlement de procédure de la Cour, art. 42, § 2, al. 1)
2. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité
(Art. 225 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 51)
Sommaire
1. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal.
( voir point 39 )
2. Selon les articles 225 CE et 51 du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, en revanche, seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
L'examen de la crédibilité des explications fournies par la Commission au cours de la procédure fait partie de l'appréciation des faits et est ainsi exclu des questions soumises à un contrôle effectué par la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
( voir points 44, 46-47 )
Parties
Dans l'affaire C-274/00 P,
Odette Simon, demeurant à Luxembourg, représentée initialement par Me J.-N. Louis, puis par Me L. Misson, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (juge unique) du 10 mai 2000, Simon/Commission (T-177/97, RecFP p. I-A-75 et II-319), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme F. Macken, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 27 juin 2001, au cours de laquelle Mme Simon a été représentée par Me P. Mbaya, avocat, et la Commission par M. J. Currall, assisté de Me D. Waelbroeck,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, Mme Simon a, en vertu de l'article 49 du statut CE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 2000, Simon/Commission (T-177/97, RecFP p. I-A-75 et II-319, ci-après «l'arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé son recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission portant rejet de la demande de régularisation de sa situation administrative qu'elle avait présentée en vue d'obtenir que les activités accomplies par elle, depuis 1966, au service des différents organismes ayant conclu des contrats avec la Commission soient considérées comme ayant été exercées en qualité d'agent temporaire des Communautés (ci-après la «décision litigieuse») et, d'autre part, à la condamnation de la Commission au paiement d'un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi.
Les faits à l'origine du litige
2 Les faits qui sont à l'origine du recours sont exposés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:
«1 Dans le cadre des programmes quinquennaux de recherche ergonomique pour les industries charbonnières et sidérurgiques, effectués au titre de l'article 55 du traité CECA, la Commission a eu recours, jusqu'en 1995, à des sociétés ou à des associations extérieures auxquelles était confiée, par voie contractuelle, la tâche de coordonner et de diffuser, dans les industries nationales concernées, les résultats des études menées par différents experts scientifiques au titre de ces programmes. En vertu desdits contrats, la société ou l'association retenue devenait, pendant la durée du programme, l'organisme de tutelle d'un Bureau d'information et de coordination des programmes de l'action communautaire ergonomique de la CECA [...], établi au Luxembourg.
2 La requérante, ancienne fonctionnaire communautaire de catégorie C, de 1957 à 1960, date de sa démission, a été employée, à partir de 1966 et jusqu'en 1993, au Bureau d'information et de coordination par les organismes de tutelle successifs, à savoir la Société des sciences médicales, la Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose, la Société d'ergonomie de langue française, la Gesellschaft für Arbeitswissenschaft puis, à partir de 1980, la Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft (ci-après la `GFS').
3 Entre le 1er mars 1993 et le 14 janvier 1994, puis entre le 1er juillet et le 30 novembre 1994, la requérante a été directement employée par la Commission sous couvert de contrats de travail à durée déterminée de droit luxembourgeois afin d'assister cette dernière dans la préparation de rapports relatifs aux programmes ergonomiques communautaires.
4 À la suite de la conclusion d'une nouvelle convention entre la Commission et la GFS, pour la période allant du 1er décembre 1994 au 31 août 1995, cette dernière s'est vu confier la tâche de coordonner et de diffuser les résultats des études menées dans le cadre du sixième programme ergonomique. La requérante, quant à elle, a, de nouveau, été engagée par la GFS en qualité de chef du Bureau d'information et de coordination, pour la période correspondant à la durée de la convention, laquelle, ainsi que le contrat de la requérante, ont ensuite été prorogés jusqu'au 25 octobre 1995. La Commission n'ayant pas renouvelé cette convention, le contrat de la requérante a pris fin à la date prévue.
5 Le 16 janvier 1996, la requérante a assigné la GFS et son dirigeant devant le tribunal du travail de Luxembourg, en vue de les faire condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
6 Parallèlement à cette assignation, la requérante a, par lettre du 28 juin 1996, introduit une demande, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le `statut'), visant à ce que les activités accomplies par elle, depuis 1966, au service des différents organismes ayant conclu des contrats avec la Commission soient considérées comme ayant été exercées en qualité d'agent temporaire des Communautés. À l'appui de sa demande, elle a fait valoir que les contrats de travail qu'elle avait conclus avec ces organismes avaient eu pour seul but d'échapper à l'application des dispositions du statut et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le `RAA'). Elle a demandé, en outre, le paiement d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour violation des devoirs de sollicitude et d'assistance.
7 En l'absence de réponse de la Commission, la requérante a, le 2 décembre 1996, introduit une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision implicite de rejet de sa demande.
8 Par décision du 2 avril 1997, notifiée à la requérante le 8 avril suivant, le membre de la Commission en charge des questions de personnel a, en sa qualité d'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement, rejeté la réclamation.
9 Le 12 mars 1997, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande de la requérante au motif qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de la qualité d'employeur de la GFS ou de son dirigeant.»
3 Le 11 juin 1997, Mme Simon a introduit un recours devant le Tribunal aux fins d'obtenir, d'une part, l'annulation de la décision litigieuse et, d'autre part, la condamnation de la Commission au paiement d'un euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral subi pour violation des devoirs de sollicitude et d'assistance.
4 À l'appui de son unique moyen d'annulation, tiré d'un détournement de pouvoir, Mme Simon soutenait que les contrats de travail qu'elle avait conclus, depuis le 15 mai 1966, avec les diverses sociétés et associations ayant fait fonction d'organismes de tutelle doivent être considérés comme des contrats d'agent temporaire, au sens de l'article 1er du RAA, et qu'il y a lieu, en conséquence, de régulariser sa situation administrative depuis cette date. Elle fondait son argumentation notamment sur les arrêts du 6 décembre 1989, Mulfinger e.a./Commission (C-249/87, Rec. p. 4127), et du 1er février 1979, Deshormes/Commission (17/78, Rec. p. 189), selon lesquels la conclusion des contrats de travail ou de prestations de services soumis au droit d'un État membre est considérée comme illégale si la Communauté choisit ce mode contractuel non pas en fonction des besoins du service, mais en vue d'échapper à l'application des dispositions du statut ou du RAA.
5 Afin de démontrer que les tâches qu'elle a assurées étaient des tâches permanentes, définies comme étant de service public communautaire, Mme Simon invoquait les arguments suivants: en premier lieu, elle aurait continuellement exercé ses fonctions sous l'autorité directe des fonctionnaires de la Commission responsables des programmes ergonomiques au sein de la direction générale des affaires sociales; en deuxième lieu, son emploi aurait contribué à la réalisation de l'un des buts assignés à la Commission par le traité CECA, à savoir la sécurité du travail dans les industries charbonnières et sidérurgiques et l'organisation, à cet effet, d'une coopération entre les organismes de recherche existants; en troisième lieu, le coût des activités d'information et de coordination assumées par le Bureau aurait été imputé sur le budget de la CECA, et, en quatrième lieu, le traitement qu'elle percevait démontrerait que ses activités correspondaient à celles d'un agent de grade A 5.
L'arrêt attaqué
6 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé.
7 Le Tribunal a jugé, aux points 37 et 38 de l'arrêt attaqué, qu'il résulte des articles 1er et 6 du RAA que la qualité d'agent des Communautés ne saurait être reconnue à une personne dont l'employeur était non pas la Commission ou une autre institution des Communautés, mais une personne morale soumise au droit d'un État membre, qui ne peut être assimilée à une entité administrative de l'institution en cause.
8 Le Tribunal a relevé, au point 40, que les activités exercées par Mme Simon, au sein du Bureau d'information et de coordination, l'avaient été sur la base de contrats de travail ou de prestations de services, conclus par elle-même avec les associations et sociétés ayant successivement assuré la gestion de ce Bureau et que ces contrats étaient régis par la législation luxembourgeoise et par les stipulations figurant dans ceux-ci.
9 Au point 42, le Tribunal est parvenu à la conclusion que, durant la période comprise entre 1966 et 1993, puis entre le 1er décembre 1994 et le 25 octobre 1995, les employeurs successifs de Mme Simon avaient été les associations ou sociétés visées au point précédent et non pas la Commission.
10 Après avoir écarté, au point 43, l'argumentation de Mme Simon tirée de ce que son engagement tait imposé par la Commission, le Tribunal, au point 44, a également considéré comme dépourvus de pertinence les divers arguments de fait invoqués par la requérante, fondés sur une prétendue dépendance de cette dernière à l'égard de la Commission et sur l'identité de sa situation avec celle d'un agent temporaire.
11 Aux points 46 à 49, le Tribunal a constaté que les arrêts précités Mulfinger e.a./Commission et Deshormes/Commission sont dénués de pertinence en l'espèce. En effet, ces arrêts concernaient des affaires dans lesquelles était mise en cause la qualification des contrats conclus par les requérants non pas avec des personnes morales tierces, mais avec la Commission elle-même.
12 Dans la présente espèce, en raison du fait que la Commission n'était pas partie aux contrats conclus par Mme Simon, aucun détournement de procédure ne saurait avoir été commis dans ce cadre.
13 En conséquence, le Tribunal a jugé, au point 50, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Simon ne saurait se voir reconnaître a posteriori la qualité d'agent temporaire des Communautés et, dès lors, il a rejeté les conclusions en annulation de la décision litigieuse.
14 Le Tribunal a également, aux points 56 à 60, rejeté les conclusions en indemnité.
Le pourvoi
15 Le 10 juillet 2000, Mme Simon a déposé, contre l'arrêt attaqué, qui lui avait été notifié le 12 mai 2000, une requête en pourvoi. Celle-ci a fait l'objet d'une version corrigée, au motif que le premier document déposé contenait un certain nombre d'erreurs factuelles et formelles. Ce second document, déposé au greffe de la Cour le 12 juillet 2000 par le conseil de la requérante, a été suivi, à la demande du greffe, d'une lettre explicative parvenue à celui-ci par télécopie le 13 juillet suivant.
16 Inscrit au registre de la Cour le 11 juillet 2000, le premier document a été notifié le même jour à la Commission et une copie de la version corrigée de la requête en pourvoi, accompagnée de la lettre explicative, lui a été transmise le 17 juillet 2000.
17 Aucune mention de la date du dépôt de la version corrigée de ladite requête n'a été portée sur celle-ci. La lettre explicative n'indiquait que la date du 17 juillet 2000 comme date d'enregistrement complétée par la mention «(fax 13.7)».
18 Dans son pourvoi, Mme Simon demande à la Cour
- d'annuler l'arrêt attaqué et la décision litigieuse,
- de juger que les prestations qu'elle a fournies entre le 15 mai 1966 et le 25 octobre 1995 sont à considérer comme conclues par la Commission avec un agent temporaire.
19 À l'appui de son pourvoi, Mme Simon fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré du détournement de pouvoir.
20 Par son premier moyen, Mme Simon soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en n'examinant pas la légalité des contrats passés par la Commission avec les organismes successifs de tutelle d'une infrastructure (ci-après le «Bureau») tout d'abord dénommée «Secrétariat de la recherche communautaire sur la sécurité», ensuite «Secrétariat de la recherche communautaire ergonomique» et enfin, depuis 1980, «Bureau d'information et de coordination des programmes de l'action communautaire ergonomique de la CECA». Elle prétend que le Tribunal aurait dû rechercher le but réel poursuivi par la Commission au regard de l'objet de ces contrats, à savoir le but réel de la délégation auxdits organismes respectivement de la tutelle et de la gestion officielle dudit Bureau. Elle fait valoir à cet égard que le seul but réel était d'assurer le financement de celui-ci et de permettre ainsi à la Commission de remplir ses obligations en matière d'information et de coordination des travaux de recherche entrepris en application de l'article 55 du traité CECA.
21 Selon Mme Simon, le Tribunal aurait dû vérifier la vraisemblance des explications fournies par la Commission pour justifier le droit d'ingérence dans l'exécution des contrats passés avec les organismes de tutelle, notamment le droit d'imposer le maintien en service du personnel employé par le Bureau, ses conditions de rémunération au regard de son ancienneté de service et ses conditions de travail.
22 En outre, le Tribunal aurait dû analyser les tâches effectivement exercées par les organismes de tutelle au bénéfice de la Commission, à savoir, pour l'essentiel, la responsabilité financière de la gestion du Bureau dans les limites des fonds mis à sa disposition par la Commission et l'obligation de nommer un directeur assisté de deux personnes au maximum.
23 Par son second moyen, Mme Simon soutient que c'est à tort que le Tribunal a omis d'examiner la nature réelle des liens de subordination ayant existé entre elle et, d'une part, les organismes de tutelle successifs ainsi que, d'autre part, la Commission et les fonctionnaires communautaires responsables de la mise en oeuvre des programmes adoptés en application de l'article 55 du traité CECA. Elle ajoute que le Tribunal aurait dû vérifier si la nature des tâches exercées par elle au sein du Bureau relevait des tâches permanentes de service public communautaire attribuées par les traités aux institutions.
24 Mme Simon se prévaut, enfin, du fait que l'agent de la Commission a fait valoir, dans sa réplique finale lors de la procédure orale devant le Tribunal, que la Commission aurait peut-être dû l'employer directement sans passer par l'intermédiaire des organismes de tutelle.
25 Dans son mémoire en réponse, la Commission soulève, à l'encontre de la version corrigée du pourvoi, une exception d'irrecevabilité tirée du dépôt tardif de celle-ci. À propos de la version du pourvoi introduit le 10 juillet 2000, la Commission estime que celui-ci est irrecevable en ce qu'il conteste des appréciations souveraines du Tribunal, ainsi qu'en ce qu'il demande que les prestations fournies par Mme Simon entre le 15 mai 1966 et le 25 octobre 1995 soient considérées comme conclues par la Commission avec un agent temporaire. À titre subsidiaire, la Commission pense que le pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
26 Ayant été informée, par lettre du greffe du 12 janvier 2001, de la date du dépôt de la version corrigée de la requête en pourvoi, la Commission s'interroge sur la méthode qui consiste à déposer un pourvoi et, quelques jours plus tard, à présenter une version corrigée de celui-ci, sans fournir une quelconque explication concernant la portée des modifications qui y ont été apportées.
27 Pour le reste, la Commission considère, après un examen attentif de la version corrigée de la requête, que celle-ci ne modifie pas fondamentalement le premier pourvoi et elle maintient dès lors intégralement sa position initiale.
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi
La recevabilité du pourvoi dans sa version corrigée
28 Sans soulever une exception d'irrecevabilité à propos du pourvoi lui-même, qu'elle considère comme ayant été déposé dans le délai prescrit, la Commission conteste la recevabilité de la requête en pourvoi dans sa version corrigée. Il semble qu'elle maintienne cette position même après qu'elle a été informée, par lettre du 12 janvier 2001, de la date du dépôt de la version corrigée. La Commission relève notamment que le mémoire contenant la version corrigée du pourvoi n'indique nulle part quelles sont les corrections relatives aux erreurs factuelles et formelles qui ont été apportées à la requête déposée le 10 juillet 2000. Dans sa réponse à ladite lettre, elle rappelle notamment que, selon l'article 111 du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi est formé par le dépôt «d'une requête» au greffe de la Cour.
29 À titre liminaire, il convient de constater que, conformément à l'article 49, premier alinéa, du statut CECA de la Cour de justice et à l'article 80, paragraphe 1, de son règlement de procédure, la version corrigée de la requête en pourvoi a été déposée dans le délai de deux mois calculé à compter de la notification de l'arrêt attaqué, laquelle a eu lieu le 12 mai 2000.
30 Le droit de Mme Simon de déposer un acte introductif d'instance jusqu'au dernier jour ouvrable du délai prévu par ladite disposition du statut CECA de la Cour de justice implique qu'elle doit avoir la possibilité de retirer, jusqu'à l'expiration de ce délai, un premier acte introductif d'instance pour le remplacer, dans le même délai, par une nouvelle version de cet acte.
31 Par le dépôt d'une version corrigée complète de la requête initiale suivi, à la demande du greffe, d'une lettre explicative, Mme Simon a clairement montré qu'elle entendait implicitement retirer la requête initiale pour la remplacer par une nouvelle version du pourvoi, qui a elle-même été déposée dans le délai de pourvoi prévu à l'article 49, premier alinéa, du statut CECA de la Cour de justice.
32 Dès lors, la version corrigée du pourvoi est recevable et la requête doit être considérée comme ayant été introduite dans cette version. En conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission doit être rejetée.
L'irrecevabilité partielle des conclusions du pourvoi
33 Dans la mesure où Mme Simon demande à la Cour de déclarer que les prestations fournies par elle doivent être considérées comme «conclues par la Commission avec un agent temporaire», il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 113, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, les conclusions du pourvoi tendent à ce qu'il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l'exclusion de toute conclusion nouvelle.
34 Or, force est de constater que, à aucun moment, Mme Simon n'a présenté de telles conclusions au cours de la procédure de première instance.
35 Permettre à cette dernière de présenter des conclusions tendant à la requalification de ses prestations reviendrait à l'autoriser, en violation dudit article 113, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement de procédure, à admettre des conclusions nouvelles.
36 Ainsi, lesdites conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur le fond
37 Par son premier moyen, Mme Simon met en cause la légalité des contrats conclus par la Commission avec les divers organismes de tutelle. C'est dans ce contexte qu'elle soutient, par la première branche de ce moyen, que le Tribunal n'aurait pas examiné le but réellement poursuivi par la Commission.
38 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 42, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
39 Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59, et ordonnance du 17 juillet 1998, Sateba/Commission, C-422/97 P, Rec. p. I-4913, point 30).
40 Or, même si Mme Simon a fait valoir que le comportement de la Commission était constitutif d'un détournement de pouvoir à son égard, qui obligerait cette dernière à lui accorder, avec effet rétroactif, le statut d'agent temporaire, elle n'a pas mis en cause, devant le Tribunal, la légalité des contrats conclus avec les organismes de tutelle au motif que, par ces contrats, la Commission avait cherché à assurer le financement du Bureau et à être en mesure de remplir ses obligations en matière d'information et de coordination des travaux de recherche.
41 Elle a seulement invoqué, devant le Tribunal - afin de prouver qu'elle avait accompli des tâches permanentes définies comme étant de service public communautaire -, le fait que le coût des activités d'information et de coordination assumées par le Bureau avait été imputé au budget de la CECA.
42 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme irrecevable.
43 Par la seconde branche du premier moyen, Mme Simon fait valoir que le Tribunal aurait omis de vérifier la crédibilité des explications fournies par la Commission pour justifier son droit d'ingérence dans l'exécution des contrats passés avec les organismes de tutelle.
44 À cet égard, il convient d'observer que, selon les articles 225 CE et 51 du statut CE de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Selon cette dernière disposition, il doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier.
45 La Cour n'est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits.
46 Le Tribunal est, en revanche, seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission, C-390/95 P, Rec. p. I-769, point 29, et ordonnance du 21 février 2002, C-486/01 P-R et C-488/01 P-R, Front national et Martinez/Parlement, non encore publiée au Recueil, points 83 à 85).
47 L'examen de la crédibilité des explications de la Commission fait partie de l'appréciation des faits et est ainsi exclu des questions soumises à un contrôle effectué par la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
48 La seconde branche du premier moyen doit ainsi être également rejetée comme irrecevable.
49 Par son deuxième moyen, Mme Simon reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié la nature réelle des liens ayant existé entre elle et les organismes successifs de tutelle, d'une part, et la Commission et les fonctionnaires communautaires, d'autre part, ainsi que la nature des tâches exercées par elle.
50 Ce grief, pris dans son ensemble, vise à mettre en cause la qualification juridique que le Tribunal a retenue à propos de la nature réelle desdits liens.
51 Toutefois, le Tribunal a examiné ces éléments aux points 43 et 44 de l'arrêt attaqué et a, à bon droit, jugé que la jurisprudence de la Cour (arrêt du 11 juillet 1985, Salerno e.a./Commission et Conseil, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 et 10/84, Rec. p. 2523) s'oppose à l'argumentation de la requérante.
52 Enfin, en ce qui concerne l'observation visée au point 24 du présent arrêt concernant la remarque qu'aurait faite l'agent de la Commission lors de la procédure orale, selon laquelle la Commission aurait peut-être dû employer Mme Simon directement sans passer par l'intermédiaire des organismes de tutelle, celle-ci ne saurait être interprétée que comme l'expression d'un doute sur l'opportunité de l'engagement de Mme Simon par l'intermédiaire de tels organismes.
53 Dès lors, cet argument doit être rejeté comme non fondé.
54 Il résulte de toutes ces considérations qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
55 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Mme Simon et cette dernière ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Simon est condamnée aux dépens.
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