Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée pouvant uniquement être utilisée dans une imprimante d'un type particulier - Classement dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée
Sommaire
$$L'annexe I du règlement n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement n° 1734/96, doit être interprétée en ce sens qu'une cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d'étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l'encre et du matériel d'emballage, doit être classée, en application de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée. En effet, l'élément qui confère à la cartouche son caractère essentiel est l'encre contenue dans celle-ci.
La circonstance, par ailleurs, que la marchandise en cause peut uniquement être utilisée, en ce qui concerne tant la cartouche que l'encre, dans une imprimante d'un type particulier ne saurait lui conférer la qualité de «partie» ou d'«accessoire» d'une imprimante au sens de la position 8473 de la nomenclature combinée, dans la mesure où la cartouche ne joue aucun rôle particulier dans le fonctionnement mécanique proprement dit de l'imprimante et où elle lui permet seulement de remplir sa fonction normale.
( voir points 27, 31-32, 35 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-276/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Turbon International GmbH, agissant en tant qu'ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH,
et
Oberfinanzdirektion Koblenz,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des positions 3215 et 8473 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n_ 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1),
LA COUR
(quatrième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de chambre, A. La Pergola et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Turbon International GmbH, par M. H. Brüning-Sudhoff, Steuerberater,
- pour l'Oberfinanzdirektion Koblenz, par M. Trendler, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J.-C. Schieferer, en qualité d'agent, assisté de Me M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 septembre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 21 février 2000, parvenue à la Cour le 12 juillet suivant, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des positions 3215 et 8473 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n_ 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Turbon International GmbH (ci-après «Turbon International»), établie à Hattingen (Allemagne), agissant en tant qu'ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH (ci-après «Kores»), à l'Oberfinanzdirektion Koblenz (Allemagne) au sujet du classement tarifaire de cartouches d'encre sans tête d'impression intégrée, destinées à être placées dans les imprimantes à jet d'encre de la marque Epson Stylus Color (ci-après les «imprimantes ESC»).
Le cadre juridique
La NC
3 La NC, instaurée par le règlement n_ 2658/87, est destinée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté. Elle est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le conseil de coopération douanière, devenu l'Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
4 Dans la version applicable à la date des faits au principal, qui est celle figurant à l'annexe I du règlement n_ 1734/96, la NC comprenait notamment:
- à la section VI, chapitre 32, intitulé «Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres», la position:
«3215 Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides:
- Encres d'imprimerie:
3215 11 00 - - noires
3215 19 00 - - autres
3215 90 - autres:
3215 90 10 - - Encres à écrire et à dessiner
3215 90 80 - - autres»
et
- à la section XVI, chapitre 84, intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils», les positions:
«8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:
[...]
8471 60 - Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:
8471 60 10 - - destinées à des aéronefs civils [...]
- - autres:
8471 60 40 - - - Imprimantes
8471 60 50 - - - Claviers
8471 60 90 - - - autres
[...]»
et
«8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472:
[...]
8473 30 - Parties et accessoires des machines du n_ 8471:
8473 30 10 - - Assemblages électroniques
8473 30 90 - - autres
[...]»
5 Les règles générales pour l'interprétation de la NC (ci-après les «règles générales»), qui figurent à la première partie de celle-ci, titre I, A, prévoient notamment:
«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.
2. a) [...]
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c) [...]
[...]
5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée».
6 La note en bas de page figurant à la règle générale 5 b) précise:
«Le terme `emballages' s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport - notamment des conteneurs -, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a)».
Les notes explicatives du SH
7 En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la convention internationale du 14 juin 1983, un comité dénommé «comité du système harmonisé», composé des représentants de chaque partie contractante, a été institué au sein du conseil de coopération douanière. Sa tâche consiste, notamment, à proposer des amendements à ladite convention et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d'autres avis pour l'interprétation du SH.
8 Aux termes du point VIII de la note explicative du SH relative à la règle générale 3 b), «[l]e facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises».
9 Le point I de la note explicative du SH relative à la règle générale 5 a) énonce:
«La présente [r]ègle doit être interprétée comme s'appliquant exclusivement aux contenants qui, à la fois:
1) sont spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, c'est-à-dire qu'ils sont agencés de telle manière que l'article contenu y trouve exactement sa place, certains contenants pouvant, en outre, avoir la forme de l'article qu'ils doivent contenir;
2) sont susceptibles d'un usage prolongé, c'est-à-dire qu'ils sont conçus, notamment au plan de la résistance ou de la finition, pour avoir une durée d'utilisation en rapport avec celle du contenu. Ces contenants servent le plus souvent à protéger l'article auquel ils se rapportent hors des moments d'utilisation de celui-ci (transport, rangement, par exemple). Ces critères permettent notamment de les différencier des simples emballages;
3) sont présentés avec les articles auxquels ils se rapportent, que ceux-ci soient ou non emballés séparément pour faciliter le transport. Présentés isolément, les contenants suivent leur régime propre;
4) sont d'une espèce normalement vendue avec lesdits articles;
5) ne confèrent pas à l'ensemble son caractère essentiel».
10 Selon le point IV de la note explicative du SH relative à la règle générale 5 b), «[cette] [r]ègle régit le classement des emballages du type normalement utilisé pour les marchandises qu'ils contiennent. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire quand de tels emballages sont clairement susceptibles d'une utilisation répétée, par exemple dans le cas de certains fûts métalliques ou des récipients en fer ou en acier pour les gaz comprimés ou liquéfiés».
11 La note explicative du SH relative à la position 3215 précise:
«Cette position ne comprend pas:
a) [...]
b) Les pointes de stylos à bille associées à leur réservoir d'encre (n_ 96.08). Par contre, restent comprises ici les simples cartouches remplies d'encre pour stylos ordinaires.
c) Les rubans encrés pour machines à écrire et les tampons encreurs (n_ 96.12)».
12 Enfin, aux termes de la note explicative du SH relative à la position 8473, «[l]es accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d'équipement interchangeables permettant d'adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine».
Le litige au principal et la question préjudicielle
13 Le 27 juin 1997, Kores a sollicité la délivrance de renseignements tarifaires contraignants pour plusieurs marchandises, parmi lesquelles figurait, notamment, une cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée («Ink Jet Cartridge»), destinée à être placée dans une imprimante ESC. Selon elle, cette cartouche d'encre relevait de la sous-position 8473 30 90 de la NC.
14 Il ressort du dossier que, d'une part, la marchandise en cause au principal se compose d'une cartouche d'encre (constituée, à son tour, d'un boîtier en plastique parallélépipédique d'environ 2,7 x 6,4 x 4,2 cm, de mousse, d'une grille métallique, de joints d'étanchéité, d'une feuille à cacheter et d'une étiquette, d'une valeur globale proche de 4 DEM), d'encre (environ 35 ml), d'une valeur estimée à 0,35 DEM, ainsi que d'un matériel d'emballage consistant en une boîte en carton renfermant une pochette en plastique grise soudée, et que, d'autre part, elle ne peut être utilisée que dans les imprimantes ESC, la cartouche et l'encre étant spécialement conçues pour ce type d'imprimantes.
15 Le 22 août 1997, l'Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Allemagne) a classé ladite marchandise dans la sous-position 3215 90 80 de la NC. Cette décision était fondée sur la considération selon laquelle la marchandise à classer en l'espèce était l'encre elle-même, la cartouche - à savoir le boîtier en plastique - ne constituant que le contenant ou l'emballage nécessaire de cette encre et du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. En vertu de la règle générale 5 b), la cartouche a donc été classée dans la position de la NC relative aux encres.
16 À la suite du rejet de sa réclamation à l'encontre de ladite décision de classement, Kores a, le 17 février 1998, porté le litige devant le Hessisches Finanzgericht, Kassel. Devant cette juridiction, Kores et Turbon International, qui a succédé aux droits et obligations de Kores en janvier 1999, réitèrent leur argumentation selon laquelle la cartouche d'encre devait être classée dans la sous-position 8473 30 90 de la NC au motif que ladite cartouche, compte tenu de ses caractéristiques propres, assume des fonctions techniques essentielles du processus d'impression, de sorte qu'elle peut être comparée à une cartouche d'encre avec tête d'impression intégrée et qualifiée, comme telle, de «partie» d'une imprimante. Elles font également valoir que ladite cartouche peut en tout état de cause être considérée comme un «accessoire» d'une telle imprimante dans la mesure où, conformément à la note explicative du SH relative à la position 8473 de la NC, elle constitue bien un organe d'équipement interchangeable «permettant d'adapter les machines à un travail particulier».
17 À titre subsidiaire, Kores et Turbon International font valoir que le classement de ladite cartouche dans la position 8473 de la NC peut également se justifier au regard de sa valeur marchande. En effet, la valeur de l'encre contenue dans la cartouche étant, en l'espèce, très inférieure à la valeur intrinsèque de celle-ci, ce serait la cartouche qui conférerait à l'ensemble son «caractère essentiel» au sens de la règle générale 3 b).
18 Devant la juridiction de renvoi, l'Oberfinanzdirektion Koblenz - qui a repris, le 1er août 1998, les attributions de la Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung de l'Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main - a confirmé en revanche le classement de la marchandise en cause au principal dans la position 3215 de la NC au motif que le critère décisif pour ce classement serait l'article «encre d'imprimerie» - produit indispensable au fonctionnement de l'imprimante - et non la cartouche elle-même - qui constituerait seulement un contenant nécessaire, s'agissant d'un produit liquide. Le classement de ladite marchandise dans la position 8473 de la NC, en tant que «partie» ou «accessoire» d'une imprimante, serait exclu dans la mesure où, d'une part, il serait généralement admis que seules les marchandises nécessaires au montage d'une machine ou qui apparaissent lors de son démontage sont considérées comme des «parties» de cette machine au sens de la note 2, sous b), de la section XVI de la NC et où, d'autre part, la cartouche d'encre ne permettrait pas d'adapter l'imprimante à un travail «particulier».
19 Quant à l'argument tiré de la valeur marchande comparée du boîtier de la cartouche et de l'encre contenue dans celle-ci, l'Oberfinanzdirektion Koblenz fait valoir qu'une telle comparaison n'est pas pertinente en l'espèce puisque les caractéristiques objectives de la marchandise à classer fournissent déjà des indications claires pour opérer le classement tarifaire.
20 Dans ces conditions, éprouvant des doutes quant au classement correct de ladite cartouche dans la NC, notamment au regard du libellé de l'article 97 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand), qui définit l'accessoire comme «tout bien meuble qui, sans faire partie intégrante du bien principal, est destiné à concourir à son but économique et qui présente avec ce bien une connexité de lieu conforme à ce but économique», ainsi qu'au regard de l'existence de renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières françaises, néerlandaises et du Royaume-Uni, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Une cartouche d'encre compatible, composée d'une cartouche d'encre (boîtier en plastique, mousse, grille métallique, joints d'étanchéité, feuille à cacheter, étiquette), d'encre et de matériel d'emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche d'encre que l'encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante de la marque Epson Stylus Color,
- doit-elle être classée sous le numéro de code 3215 90 80 en tant que cartouche jetable remplie d'encre (sans tête d'impression intégrée) pour imprimantes à jet d'encre
ou
- cette cartouche d'encre compatible constitue-t-elle une partie ou un accessoire d'une imprimante qui relève de la position 8471 de la nomenclature combinée en tant qu'unité essentielle d'un système de traitement de l'information, de sorte qu'elle doit être classée dans la position 8473 de la nomenclature combinée?»
Appréciation de la Cour
21 En vue de répondre à la question posée, il convient de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts du 20 novembre 1997, Wiener SI, C-338/95, Rec. p. I-6495, point 10; du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, point 9, et du 7 juin 2001, CBA Computer, C-479/99, Rec. p. I-4391, point 21).
22 De même, aux fins de l'interprétation du tarif douanier commun, il est de jurisprudence constante que tant les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêts précités Wiener SI, point 11, et Peacock, point 10).
23 En l'occurrence, force est de constater que les cartouches en cause au principal ne sont visées explicitement ni par le libellé des positions de la NC ni par celui des notes de sections ou de chapitres de cette dernière, contrairement aux pointes de stylos à bille associées à leur réservoir d'encre ainsi qu'aux rubans encrés pour machines à écrire et aux tampons encreurs visés, respectivement, par les positions tarifaires 9608 et 9612 de la NC.
24 En revanche, les règles générales et les notes explicatives du SH relatives à ces règles ainsi qu'aux positions tarifaires 3215 et 8473 donnent des indications utiles pour le classement de marchandises telles que celles en cause au principal.
25 En effet, il convient de rappeler que, aux termes de la règle générale 3 b), qui couvre précisément l'hypothèse dans laquelle des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, «[l]es produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination».
26 À cet égard, il est de jurisprudence constante que, pour établir quelle est, parmi les matières qui composent la marchandise, celle qui lui donne son caractère essentiel, il convient de se demander si cette marchandise, privée de l'un ou de l'autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui la caractérisent (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2001, VauDe Sport, C-288/99, Rec. p. I-3683, point 25).
27 L'élément qui, en l'espèce, confère à la cartouche en cause au principal son caractère essentiel est l'encre contenue dans celle-ci. En effet, la fonction essentielle de la cartouche consiste à contenir l'encre et à en alimenter l'imprimante afin de permettre la transcription sur papier d'un travail réalisé sur ordinateur.
28 Cette constatation n'est pas remise en cause par celle de la juridiction de renvoi selon laquelle ladite cartouche est rechargeable. En effet, si cette opération assure une longévité plus grande au boîtier en plastique, elle ne modifie pas la fonction intrinsèque d'une telle cartouche, qui est de contenir l'encre et d'en alimenter l'imprimante ESC.
29 Il résulte du dossier qu'une cartouche telle que celle en cause au principal est spécialement conçue pour une imprimante d'un type particulier et qu'elle ne peut être utilisée que dans celle-ci. Au regard du fait que ladite cartouche comprend un mécanisme techniquement sophistiqué qui assure un flux contrôlé de l'encre lors du processus d'impression, la juridiction de renvoi s'interroge sur la question de savoir si une telle cartouche ne devrait pas être plutôt qualifiée de «partie» ou d'«accessoire» d'une imprimante et être classée dans la position 8473 de la NC.
30 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au sens de la position 8473 de la NC, le terme «partie» implique la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable (voir arrêt Peacock, précité, point 21), ce qui n'est pas le cas de la cartouche en cause au principal. S'il est vrai qu'une imprimante sans cartouche d'encre n'est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels elle est destinée, il n'en reste pas moins que, en soi, le fonctionnement mécanique et électronique de l'imprimante ne dépend nullement de la présence d'une telle cartouche. En effet, si, en l'absence d'une cartouche d'encre, l'imprimante ne permet pas la transcription sur papier d'un travail réalisé sur ordinateur, un tel effet ne résulte pas d'un dysfonctionnement de ladite imprimante, mais provient de l'absence d'encre.
31 Pour ces motifs, une cartouche d'encre, telle que celle en cause au principal, qui, eu égard aux caractéristiques de cette marchandise, telles que décrites par Turbon International dans ses observations écrites, ne joue aucun rôle particulier dans le fonctionnement mécanique proprement dit de l'imprimante, ne peut pas être qualifiée de «partie» d'une imprimante au sens de la position 8473 de la NC.
32 Une telle cartouche ne pourrait pas non plus être classée dans ladite position en tant qu'«accessoire» des imprimantes en question. En effet, si elles sont bien interchangeables, les cartouches ne permettent pas d'adapter lesdites imprimantes à un travail particulier, pas plus qu'elles ne leur confèrent des possibilités supplémentaires ou qu'elles ne les mettent en mesure d'assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine, au sens de la note explicative du SH relative à la position 8473. Lesdites cartouches permettent seulement aux imprimantes ESC de remplir leur fonction normale, à savoir assurer la transcription sur papier d'un travail réalisé sur ordinateur.
33 Il résulte des considérations qui précèdent qu'il y a lieu, en application de la règle générale 3 b), de classer une marchandise telle que celle en cause au principal dans la position 3215 de la NC.
34 Au demeurant, un tel classement est corroboré par la note explicative du SH relative à la position 3215 aux termes de laquelle restent comprises dans cette dernière position «les simples cartouches remplies d'encre pour stylos ordinaires». En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé à juste titre au point 59 de ses conclusions, de telles cartouches sont aux stylos à plume ce que les cartouches en cause au principal sont aux imprimantes ESC, puisqu'elles ont pour fonction à la fois de contenir l'encre et de délivrer, de manière régulière, le flux d'encre nécessaire à l'utilisation d'un instrument permettant de tracer des signes sur le papier, tout en ayant un format, variable suivant les marques, leur permettant de prendre place dans le corps des stylos auxquels elles sont destinées.
35 Au vu des éléments qui précèdent, il convient donc de répondre à la question posée que l'annexe I du règlement n_ 2658/87, telle que modifiée par le règlement n_ 1734/96, doit être interprétée en ce sens qu'une cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d'étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l'encre et du matériel d'emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche que l'encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante ayant les mêmes caractéristiques que les imprimantes ESC, doit être classée dans la sous-position 3215 90 80 de la NC.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
36 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(quatrième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Hessisches Finanzgericht, Kassel, par ordonnance du 21 février 2000, dit pour droit:
L'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n_ 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, doit être interprétée en ce sens qu'une cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d'étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l'encre et du matériel d'emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche que l'encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante ayant les mêmes caractéristiques que les imprimantes à jet d'encre de la marque Epson Stylus Color, doit être classée dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée.
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