Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Directive 64/433 - Frais correspondant aux examens bactériologiques et à la recherche de trichines - Couverture par la redevance communautaire perçue par les États membres
irectives du Conseil 64/433, telle que modifiée par la directive 89/662 et telle que modifiée et codifiée par la directive 91/497, et 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118; décision du Conseil 88/408)
Sommaire
$$Les frais correspondant à des examens bactériologiques et à la recherche de trichines effectués conformément à la directive 64/433, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, tant dans sa version résultant de la directive 89/662, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, que dans celle résultant de la directive 91/497, modifiant et codifiant la directive 64/433 pour l'étendre à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches, sont couverts par la redevance communautaire perçue par les États membres au titre des inspections et des contrôles sanitaires des viandes fraîches en application, d'une part, de la directive 85/73, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille, et de la décision 88/408, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73, ainsi que, d'autre part, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118.
( voir point 59 et disp. )
Parties
Dans les affaires jointes C-284/00 et C-288/00,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Stratmann GmbH und Co. KG
et
Landrätin des Kreises Wesel (C-284/00),
et entre
Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. KG
et
Landrat des Kreises Neuss (C-288/00),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation, d'une part, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), et de la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73 (JO L 194, p. 24), ainsi que, d'autre part, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO L 340, p. 15, et rectificatif JO 1994, L 280, p. 91), en liaison avec la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommuntaires de viandes fraîches (JO 1964, 121, p. 2012), tant dans sa version résultant de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13), que dans celle résultant de la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, modifiant et codifiant la directive 64/433 pour l'étendre à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches (JO L 268, p. 69),
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Stratmann GmbH und Co. KG (C-284/00), par Me L. Liebenau, Rechtsanwalt,
- pour Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. KG (C-288/00), par Me L. Liebenau, Rechtsanwalt,
- pour la Landrätin des Kreises Wesel (C-284/00), par M. G. Harmeling, Kreisverwaltungsdirektor,
- pour le Landrat des Kreises Neuss (C-288/00), par M. S. Heithoff, Kreisrechtsdirektor,
- pour la Commission des Communautés européennes (C-284/00 et C-288/00), par MM. G. Braun et G. Berscheid, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Stratmann GmbH und Co. KG, représentée par Me H. Tuengerthal, Rechtsanwalt, de Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. KG, représentée par Me L. Liebenau, de la Landrätin des Kreises Wesel, représentée par M. G. Harmeling, du Landrat des Kreises Neuss, représenté par M. S. Heithoff, et de la Commission, représentée par MM. G. Braun et G. Berscheid, à l'audience du 17 janvier 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par deux ordonnances du 27 avril 2000, parvenues à la Cour respectivement les 19 et 21 juillet suivants, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation, d'une part, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14), et de la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73 (JO L 194, p. 24), ainsi que, d'autre part, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO L 340, p. 15, et rectificatif JO 1994, L 280, p. 91), en liaison avec la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommuntaires de viandes fraîches (JO 1964, 121, p. 2012), tant dans sa version résultant de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13), que dans celle résultant de la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, modifiant et codifiant la directive 64/433 pour l'étendre à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches (JO L 268, p. 69).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement Stratmann GmbH und Co. KG (ci-après «Stratmann») à la Landrätin des Kreises Wesel (ci-après la «Landrätin») et Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. KG (ci-après «Fleischversorgung Neuss») au Landrat des Kreises Neuss (ci-après le «Landrat») au sujet du recouvrement des redevances qui ont été réclamées à ces sociétés au titre d'inspections et de contrôles sanitaires de viandes effectués pour leur compte entre 1991 et 1994 par les services des Landkreise Wesel et Neuss.
Le cadre juridique communautaire
Les règles en matière d'inspections et de contrôles sanitaires des viandes fraîches
La directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 89/662
3 La directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 89/662, concerne, conformément à son article 1er, paragraphe 1, les échanges intracommunautaires de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques appartenant notamment aux espèces bovine et porcine. Aux termes de l'article 2 de ladite directive, on entend par «viandes fraîches» des viandes n'ayant subi aucun traitement, autre que celui par le froid, de nature à assurer leur conservation.
4 L'article 3, paragraphe 1, A, sous d), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 89/662, dispose:
«Chaque État membre veille à ce que seules soient expédiées de son territoire vers le territoire d'un autre État membre des viandes fraîches remplissant les conditions suivantes:
A. En ce qui concerne les carcasses, demi-carcasses ou demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers, ceux-ci
[...]
d) doivent, conformément à l'annexe I chapitre VII, avoir été soumis à une inspection post mortem assurée par un vétérinaire officiel et n'avoir présenté aucune altération, à l'exception des lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, de malformations ou d'altérations localisées, pour autant qu'il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, qu'ils ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine».
5 Ladite inspection post mortem doit comporter, «au besoin, des examens de laboratoire» [annexe I, chapitre VII, point 39, sous e), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 89/662]. En outre, les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine et comportant des muscles striés doivent être soumises à une recherche des trichines sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel et selon des méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies dans des directives communautaires ou dans d'autres normes internationales (annexe I, chapitre VII, point 41, D, de la même directive).
6 En vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 89/662, chaque État membre veille à ce que, s'agissant des viandes fraîches d'origine porcine, autres que les viandes fraîches soumises à un traitement par le froid conformément à la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO L 26, p. 67), seules soient expédiées de son territoire vers le territoire d'un autre État membre les viandes qui ont été soumises à la recherche des trichines, conformément à l'annexe I, chapitre VII, point 41, D, de la directive 64/433. De même, aux termes de l'article 5, sous f), de ladite directive chaque État membre veille à ce que les viandes fraîches d'animaux de l'espèce porcine chez lesquels la présence de trichines a été constatée ne soient pas expédiées de son territoire vers celui d'un autre État membre.
7 En vertu des dispositions combinées des articles 2, premier alinéa, et 6, premier alinéa, de la directive 88/409/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, arrêtant les règles sanitaires applicables aux viandes réservées au marché national et les niveaux de la redevance à percevoir conformément à la directive 85/73 pour l'inspection desdites viandes (JO L 194, p. 28), les États membres mettent en oeuvre les dispositions nécessaires pour garantir que, au plus tard le 1er janvier 1991, toutes les viandes fraîches produites sur leur territoire pour y être commercialisées sont également soumises à une inspection selon les règles d'inspection édictées notamment au chapitre VII de l'annexe I de la directive 64/433.
La directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 91/497
8 Selon l'article 3, paragraphe 1, A, sous d), de la directive 64/433, dans sa version modifiée et codifiée par la directive 91/497, chaque État membre veille à ce que «les carcasses, les demi-carcasses, les demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux ou les quartiers [...] soient, conformément à l'annexe I chapitre VIII, soumis à une inspection post mortem assurée par un vétérinaire officiel et ne présentent aucune altération, à l'exception des lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, de malformations ou d'altérations localisées, pour autant qu'il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, que ces lésions, malformations ou altérations ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine».
9 À l'instar de ce que prévoyait la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 89/662, ladite inspection post mortem doit comporter, «au besoin, des examens de laboratoire» [annexe I, chapitre VIII, point 40, sous e)]. En outre, le vétérinaire officiel doit procéder de manière systématique à la recherche des trichines sur les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine et comportant des muscles striés [annexe I, chapitre VIII, point 42, A, sous 3)].
10 L'article 5, paragraphe 1, sous a), ii) et iii), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 91/497, dispose:
«Les États membres veillent à ce que soient déclarées impropres à la consommation humaine par le vétérinaire officiel
a) les viandes provenant d'animaux:
[...]
ii) qui présentaient des lésions aiguës de broncho-pneumonie, pleurésie, péritonite, métrite, mammite, arthrite, péricardite, entérite ou méningo-encéphalomyélite, confirmées par une inspection détaillée, complétée éventuellement par un examen bactériologique et la recherche de résidus de substances ayant une action pharmacologique.
[...]
iii) qui étaient atteints des maladies parasitaires suivantes: [...] trichinose».
11 En vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 64/433, dans cette même version, les États membres veillent à ce que les viandes fraîches d'origine porcine n'ayant pas été soumises à la recherche des trichines conformément à l'annexe I de la directive 77/96 subissent un traitement par le froid, conformément à l'annexe IV de ladite directive.
12 Aux termes de l'article 3, premier alinéa, de la directive 91/497, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette directive au plus tard le 1er janvier 1993.
La directive 77/96
13 La directive 77/96 a été adoptée sur le fondement de l'article 21 de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (JO L 302, p. 28), qui, dans sa version originale, prévoit que «[s]ont établies par le Conseil, sur proposition de la Commission, une méthode et les modalités nécessaires pour révéler la présence de trichines dans les viandes fraîches d'animaux de l'espèce porcine».
14 Conformément aux dispositions de la directive 77/96, les viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine importées de pays tiers doivent subir un examen visant à déceler la présence de trichines selon l'une des méthodes indiquées à son annexe I. Les États membres peuvent toutefois prévoir que les viandes fraîches provenant de certains pays tiers ou de certaines parties de ceux-ci ne sont pas soumises à cet examen, à condition qu'elles subissent un traitement par le froid effectué conformément à l'annexe IV de la directive 77/96.
Les règles relatives au financement des inspections et des contrôles sanitaires des viandes fraîches
La directive 85/73 et la décision 88/408
15 La directive 85/73 prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, premier tiret, que les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 1986, une redevance soit perçue lors de l'abattage des animaux visés au paragraphe 2 pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires. En vertu de son article 1er, paragraphe 2, on entend par «animaux», aux fins de cette directive, les animaux domestiques appartenant notamment aux espèces bovine et porcine.
16 Conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 85/73, le Conseil arrête avant le 1er janvier 1986 le ou les niveaux forfaitaires des redevances visées à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, ainsi que les modalités et principes d'application de ladite directive et les cas d'exception. Selon l'article 2, paragraphe 2, de la même directive, les États membres sont autorisés à percevoir un montant supérieur aux niveaux visés au paragraphe 1, sous réserve que la redevance totale perçue par l'État membre reste inférieure ou égale au coût réel des frais d'inspection.
17 Aux termes de son article 1er, la décision 88/408, adoptée en application de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/73, fixe les montants de la redevance à percevoir par les États membres au titre des inspections et des contrôles sanitaires des viandes fraîches, prévus notamment par la directive 64/433, ainsi que les modalités et principes d'application de la directive 85/73. L'article 2, paragraphe 1, de la décision 88/408 dispose que cette redevance est fixée aux niveaux moyens forfaitaires de 2,5 écus par animal pour les jeunes bovins et de 1,30 écu par animal pour les porcins.
18 En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 88/408, les États membres dont les coûts salariaux, la structure des établissements et le rapport existant entre vétérinaires et inspecteurs s'écartent de la moyenne communautaire retenue pour le calcul des montants forfaitaires fixés au paragraphe 1 peuvent y déroger à la hausse et à la baisse jusqu'à concurrence des coûts réels d'inspection. Pour recourir à ces dérogations, les États membres se fondent sur les principes énumérés dans l'annexe de la décision 88/408.
19 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la décision 88/408, le montant visé à l'article 2 de celle-ci se substitue à toute autre taxe ou redevance sanitaire perçue par les autorités nationale, régionale ou communale des États membres pour les inspections et contrôles des viandes fraîches visées à l'article 1er et leur certification.
20 En vertu de l'article 4 de la directive 88/409, le niveau des redevances résultant de l'article 2 de la décision 88/408 est applicable aux viandes fraîches qui sont produites sur le territoire d'un État membre pour y être commercialisées et qui, de ce fait, doivent également être soumises à une inspection selon les règles d'inspection édictées par la directive 64/433.
La directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118
21 En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118, les États membres veillent à percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires des viandes visées par différentes directives, dont la directive 64/433.
22 L'article 2 de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118, dispose:
«1. Les États membres veillent, aux fins du financement des contrôles effectués conformément aux directives visées à l'article 1er par les autorités compétentes et à cette seule fin, à percevoir:
- pour les viandes visées par les directives 64/433/CEE [...], à compter du 1er janvier 1994, les redevances communautaires, conformément aux modalités stipulées en annexe,
[...]
[...]
3. Les États membres sont autorisés à percevoir un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires, sous réserve que la redevance totale perçue par chaque État membre ne soit pas supérieure au coût réel des frais d'inspection.
4. Les redevances communautaires se substituent à toute autre taxe ou redevance sanitaire perçue par les autorités nationale, régionale ou communale des États membres pour les inspections et contrôles visés à l'article 1er et leur certification. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1995, les États membres sont autorisés à percevoir les frais d'enregistrement des établissements agréés, conformément à la réglementation rappelée à l'annexe A de la directive 89/662/CEE.
[...]»
23 Conformément au chapitre I, point 1, de l'annexe de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118, les États membres, sans préjudice de l'application des points 4 et 5, perçoivent pour les frais d'inspection liés aux opérations d'abattage un montant forfaitaire de 2,5 écus par animal pour les jeunes bovins et de 1,3 écu par animal pour les porcs. En vertu du chapitre I, point 4, sous a) et b), de la même annexe, les États membres peuvent, pour couvrir des coûts plus élevés, respectivement majorer pour un établissement donné ces montants forfaitaires aux conditions y indiquées ou percevoir une redevance spécifique couvrant les frais effectivement encourus.
24 Aux termes de son article 2, la directive 93/118 a abrogé, à compter du 1er janvier 1994, la décision 88/408.
25 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/118, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 31 décembre 1993 en ce qui concerne les exigences de l'annexe et de l'article 5 et au plus tard le 31 décembre 1994 en ce qui concerne les autres dispositions.
Le cadre juridique national
26 L'article 24 du Fleischhygienegesetz (loi sur l'hygiène des viandes, ci-après le «FlHG»), dans sa version du 24 février 1987 (BGBl. I, p. 649), dispose:
«(1) Les actes administratifs effectués en application de la présente loi et de ses dispositions d'application sont soumis à des redevances et débours couvrant les coûts.
(2) Les faits générateurs de la redevance prévue au paragraphe 1 sont déterminés par le droit des Länder. Les redevances sont calculées conformément à la directive 85/73 [...]»
27 Le Gesetz zur Änderung veterinärrechtlicher, lebensmittelrechtlicher und tierzuchtrechtlicher Vorschriften (loi modifiant des dispositions vétérinaires, zootechniques et des dispositions relatives aux denrées alimentaires), du 18 décembre 1992 (BGBl. I, p. 2022), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1993, a ajouté à l'article 24, paragraphe 2, du FlHG les mots suivants:
«et aux actes juridiques adoptés sur la base de cette directive par les institutions communautaires».
28 Le nordrheinwestfälisches Gesetz über die Kosten der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (loi du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie concernant les coûts de l'hygiène de la viande et de la viande de volaille), du 16 décembre 1998 (GV. NRW, p. 775, ci-après le «FlGFlHKostG NW»), qui est entré en vigueur à titre rétroactif le 1er janvier 1991 en ce qui concerne les règlements à adopter en matière d'actes administratifs effectués en application du FlHG, dispose, à son article 1er, que les arrondissements et les villes qui ne font pas partie d'un arrondissement régissent par la voie de règlements la perception des redevances prévues notamment à l'article 24 du FlHG.
29 La Verordnung zur Ausführung des nordrheinwestfälischen Gesetzes über die Kosten der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (règlement d'application du FlGFlHKostG NW), du 6 mai 1999 (GV. NRW, p. 156), telle que modifiée par le règlement du 27 septembre 1999 (GV. NRW, p. 563), qui, en ce qui concerne les dispositions pertinentes dans les affaires au principal, est également entrée en vigueur à titre rétroactif le 1er janvier 1991, détermine, à son article 1er, paragraphe 1, les faits générateurs des redevances pour lesquelles la directive 85/73, dans sa version en vigueur, prévoit - selon l'auteur dudit règlement - une redevance communautaire et, à son article 1er, paragraphe 2, les faits générateurs des redevances pour lesquelles aucune redevance communautaire n'est prévue. Parmi ces dernières figurent la recherche de trichines et les examens bactériologiques.
30 La Satzung des Kreises Wesel über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienegesetz (règlement de l'arrondissement de Wesel relatif à la perception de redevances et de débours pour les actes administratifs effectués en vertu du FlHG), du 16 août 1999 (Abl. des Kreises Wesel, n_ 21, ci-après le «règlement de Wesel»), qui est entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1991 mais contient des dispositions transitoires pour les périodes antérieures, prévoit, en conformité avec les règlements antérieurs, à côté de la redevance forfaitaire pour les inspections post mortem, une redevance spécifique pour la recherche de trichines dans la viande de porc d'un montant différent pour l'année 1992 et les années 1993 et 1994.
31 La Satzung des Kreises Neuss über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienerecht (règlement de l'arrondissement de Neuss relatif à la perception de redevances pour les actes administratifs effectués en vertu du droit sur l'hygiène des viandes), du 10 juin 1999 (publiée dans la presse le 16 juin 1999, ci-après le «règlement de Neuss»), qui, en ce qui concerne les dispositions pertinentes dans l'affaire C-288/00, est également entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1991 tout en prévoyant des dispositions transitoires pour les périodes antérieures, prévoit pour l'année 1991, en conformité avec les règlements antérieurs, à côté de la redevance forfaitaire pour les inspections post mortem, une redevance pour les examens bactériologiques d'un montant de 45 DEM par animal.
Les litiges au principal
L'affaire C-284/00
32 Stratmann est une entreprise qui exploite des abattoirs. Entre 1992 et 1994, la Landrätin a émis à l'encontre de Stratmann, sur le fondement du règlement de Wesel, dans sa version applicable à l'époque, plusieurs avis de recouvrement de la redevance due pour des inspections sanitaires ante et post mortem effectuées sur des animaux des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que porcine de même que pour des recherches de trichines dans la viande de porc.
33 Stratmann a introduit un recours contre ces différents avis de recouvrement. Ayant eu gain de cause, en totalité puis en partie, devant respectivement le Verwaltungsgericht Düsseldorf (Allemagne) et l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne), elle a saisi le Bundesverwaltungsgericht d'un recours en «Revision» qui ne portait plus que sur la question de savoir si la Landrätin était en droit de prélever une redevance spécifique pour la recherche de trichines dans la viande de porc.
34 Estimant qu'il ne découle pas de façon certaine de la réglementation communautaire applicable que la redevance forfaitaire, éventuellement majorée, que celle-ci prévoit couvre également les frais occasionnés par les recherches de trichines, le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La redevance forfaitaire due pour l'inspection de la viande fraîche destinée au marché national conformément à la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, telle que modifiée
a) par la directive 89/662/CEE, du 11 décembre 1989, et
b) par la directive 91/497/CEE, du 29 juillet 1991,
applicable en vertu de la directive 88/409/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, couvre-t-elle également, en vertu
a) de l'application combinée de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, et de la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, et
b) de la directive 85/73/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993,
les frais des inspections sanitaires de viandes de porc fraîches effectuées pour déceler la présence de trichines?»
L'affaire C-288/00
35 En janvier 1991, Fleischversorgung Neuss a fait abattre des jeunes veaux dans les abattoirs du Kreis Neuss. Par avis du 1er février 1991, le Landrat a réclamé à Fleischversorgung Neuss, en application du règlement de Neuss, en plus des redevances générales pour l'exécution des inspections ante et post mortem, des redevances d'un montant de 1 350 DEM pour l'exécution de 30 examens bactériologiques.
36 La juridiction d'appel ayant rejeté le recours introduit par Fleischversorgung Neuss contre cet avis de recouvrement, celle-ci a formé un recours en «Revision» devant le Bundesverwaltungsgericht, qui, confronté à la question de savoir si le Landrat était en droit de prélever des redevances spécifiques pour de tels examens bactériologiques, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La redevance forfaitaire due pour l'inspection de la viande fraîche destinée au marché national conformément à la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, telle que modifiée par la directive 89/662/CEE, du 11 décembre 1989, applicable en vertu de la directive 88/409/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, couvre-t-elle également, en vertu de l'application combinée de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, et de la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, les frais d'un examen bactériologique nécessaire dans le cas d'espèce?»
37 Par ordonnance du président de la Cour du 21 septembre 2000, les affaires C-284/00 et C-288/00 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l'arrêt.
Sur les questions préjudicielles
38 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les frais correspondant à des examens bactériologiques et à la recherche de trichines effectués conformément à la directive 64/433, tant dans sa version résultant de la directive 89/662 que dans celle résultant de la directive 91/497, sont couverts par la redevance communautaire perçue par les États membres au titre des inspections et des contrôles sanitaires des viandes fraîches en application, d'une part, de la directive 85/73 et de la décision 88/408 et, d'autre part, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118.
39 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 1er de la directive 85/73, les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 1986, une redevance soit perçue pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires effectués lors de l'abattage des animaux domestiques appartenant notamment aux espèces bovine et porcine.
40 La décision 88/408, adoptée en application de la directive 85/73, précise, à son article 1er, qu'elle fixe les montants de la redevance à percevoir par les États membres au titre des inspections et des contrôles sanitaires prévus notamment par la directive 64/433.
41 Il résulte de même de l'article 1er de la directive 85/73, dans sa version résultant de la directive 93/118, applicable à partir du 1er janvier 1994, que ladite redevance communautaire est perçue par les États membres pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires des viandes visées notamment par la directive 64/433.
42 Or, force est de constater qu'il résulte des termes de la directive 64/433, tant dans sa version résultant de la directive 89/662 que dans celle résultant de la directive 91/497, que ces inspections et contrôles sanitaires peuvent, voire, dans certains cas, doivent, inclure des examens bactériologiques ainsi que des examens visant à déceler la présence de trichines dans la viande de porc.
43 En effet, d'une part, en vertu tant de l'annexe I, chapitre VII, point 39, sous e), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 89/662, que de l'annexe I, chapitre VIII, point 40, sous e), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 91/497, l'inspection post mortem, à laquelle les États membres sont tenus de procéder immédiatement après l'abattage des animaux concernés, doit comporter, au besoin, des examens de laboratoire.
44 Il résulte de l'article 3, paragraphe 1, A, sous d), de la directive 64/433, dans ces deux versions, que les États membres peuvent être obligés de procéder à de tels examens de laboratoire pour s'assurer que les lésions, malformations ou altérations que présentent éventuellement les carcasses des animaux concernés ne rendent pas celles-ci ou les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine.
45 Il résulte également de l'article 5, paragraphe 1, sous a), ii), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 91/497, que des examens bactériologiques doivent éventuellement avoir lieu lorsque sont en cause des viandes provenant d'animaux qui présentaient certaines lésions confirmées par une inspection détaillée.
46 D'autre part, en vertu tant de l'annexe I, chapitre VII, point 41, D, de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 89/662, que de l'annexe I, chapitre VIII, point 42, A, sous 3), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 91/497, lors de l'inspection post mortem, le vétérinaire officiel doit effectuer systématiquement une recherche des trichines sur les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine et comportant des muscles striés.
47 Au demeurant, il résulte de l'article 5, sous f), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 89/662, que les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine chez lesquels la présence de trichines a été constatée ne peuvent pas faire l'objet d'échanges intracommunautaires, et de l'article 5, paragraphe 1, sous a), iii), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 91/497, que les viandes fraîches provenant d'animaux atteints de trichinose doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.
48 En vertu des articles 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 89/662, et 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 64/433, dans sa version résultant de la directive 91/497, n'échappent à la recherche obligatoire de trichines que celles des viandes fraîches d'origine porcine qui ont subi un traitement par le froid conformément à la directive 77/96.
49 Il découle des constatations qui précèdent que tant les examens bactériologiques que la recherche de trichines dans la viande de porc font partie des inspections et des contrôles sanitaires visés par la directive 64/433, dont les frais sont couverts par la redevance communautaire instituée par la directive 85/73 et la décision 88/408 puis par la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118.
50 Rien, dans ces derniers textes, n'indique que ladite redevance n'est pas censée couvrir les frais correspondant à de tels examens ou à une telle recherche au motif que ces derniers n'ont pas lieu dans tous les cas ni, partant, que ces frais pourraient être couverts par une redevance spécifique.
51 D'une part, en effet, il résulte de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 88/408 ainsi que du chapitre I, point 1, de l'annexe de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118, que le montant de la redevance communautaire est fixé à un niveau forfaitaire pour chaque espèce animale.
52 Or, ainsi que M. l'avocat général l'a souligné au point 58 de ses conclusions, il est de l'essence même d'une redevance fixée forfaitairement d'excéder dans certains cas le coût réel des mesures qu'elle vise à financer et d'être inférieure dans d'autres cas à ce coût.
53 D'autre part, conformément aux articles 5, paragraphe 1, de la décision 88/408 et 2, paragraphe 4, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118, la redevance communautaire se substitue à toute autre taxe ou redevance, nationale, régionale ou locale, perçue par les États membres pour les inspections et contrôles sanitaires effectués au titre notamment de la directive 64/433.
54 Certes, en vertu des articles 2, paragraphe 2, de la directive 85/73 et 2, paragraphe 2, de la décision 88/408, d'une part, ainsi que 2, paragraphe 3, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118, d'autre part, les États membres ont la faculté de percevoir un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires, sous réserve que ce montant n'excède pas les coûts réels d'inspection.
55 Toutefois, aucune de ces dispositions n'autorise la perception d'une redevance spécifique qui viendrait s'ajouter à la redevance communautaire afin de couvrir certains frais exposés au titre de mesures d'inspection et de contrôle qui n'ont pas lieu dans tous les cas.
56 Au contraire, il résulte tant de l'annexe de la décision 88/408 que du chapitre I, point 4, sous a) et b), de l'annexe de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118, que toute majoration décidée par un État membre doit porter sur le montant forfaitaire de la redevance communautaire elle-même et prendre la forme d'une augmentation de celui-ci et que la perception d'une redevance spécifique d'un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires doit couvrir l'ensemble des frais effectivement encourus.
57 Enfin, ainsi qu'il ressort des cinquième et sixième considérants de la directive 85/73 et des quatrième et sixième considérants de la directive 93/118, l'adoption de règles harmonisées en matière de financement des inspections et des contrôles sanitaires des viandes fraîches vise à remédier aux distorsions de concurrence que les divergences existant en la matière entre les États membres ne manqueraient pas de créer.
58 Or, cet objectif risquerait de ne pas être atteint si certaines mesures d'inspection et de contrôle sanitaires prévues par la directive 64/433 pouvaient échapper au système de financement communautaire ainsi harmonisé et faire l'objet de redevances spécifiques nationales.
59 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que les frais correspondant à des examens bactériologiques et à la recherche de trichines effectués conformément à la directive 64/433, tant dans sa version résultant de la directive 89/662 que dans celle résultant de la directive 91/497, sont couverts par la redevance communautaire perçue par les États membres au titre des inspections et des contrôles sanitaires des viandes fraîches en application, d'une part, de la directive 85/73 et de la décision 88/408 ainsi que, d'autre part, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
60 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnances du 27 avril 2000, dit pour droit:
Les frais correspondant à des examens bactériologiques et à la recherche de trichines effectués conformément à la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, tant dans sa version résultant de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, que dans celle résultant de la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, modifiant et codifiant la directive 64/433 pour l'étendre à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches, sont couverts par la redevance communautaire perçue par les États membres au titre des inspections et des contrôles sanitaires des viandes fraîches en application, d'une part, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille, et de la décision 88/408/CEE du Conseil, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73, ainsi que, d'autre part, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993.
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