Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-285/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Mongin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. J.-F. Dobelle et Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté une réglementation spécifique concernant la reconnaissance des diplômes donnant accès à la profession de psychologue et visant à transposer, en ce qui concerne cette profession, la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 février 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 juillet 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté une réglementation spécifique concernant la reconnaissance des diplômes donnant accès à la profession de psychologue et visant à transposer, en ce qui concerne cette profession, la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 La directive 89/48 a instauré un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Elle s'applique aux professions réglementées, c'est-à-dire à celles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme.
3 L'article 12 de ladite directive prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
4 Par lettre de mise en demeure du 17 septembre 1997, la Commission a ouvert la procédure en manquement en faisant valoir, d'une part, que la directive 89/48 n'avait pas été transposée en ce qui concerne la profession de psychologue et, d'autre part, que les principes de ladite directive n'étaient pas appliqués aux demandes de reconnaissance des diplômes de psychologue obtenus dans un autre État membre.
5 Le 26 juin 1998, le gouvernement français a répondu à la lettre de mise en demeure en faisant valoir, d'une part, qu'il avait réglé le cas individuel d'inapplication des principes fixés par la directive 89/48 qui avait été cité en exemple dans ladite lettre par la Commission et, d'autre part, qu'il avait entamé la procédure de mise en conformité de la réglementation nationale avec le droit communautaire.
6 Toutefois, en l'absence d'indications précises portant sur un projet de loi visant à transposer la directive 89/48 en ce qui concerne la profession de psychologue et à défaut d'un calendrier relatif à l'adoption d'un tel projet, la Commission a, le 15 octobre 1998, notifié un avis motivé à la République française, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
7 N'ayant reçu aucune information de la part du gouvernement français lui permettant de conclure que les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive 89/48 avaient été définitivement adoptées par la République française et étaient entrées en vigueur, la Commission a introduit le présent recours.
8 Dans sa défense, le gouvernement français, tout en faisant valoir qu'un projet de loi d'habilitation visant notamment à assurer la transposition de la directive 89/48 a été adopté par le Conseil des ministres lors de sa réunion du 5 septembre 2000, admet qu'il n'a pas correctement transposé ladite directive en ce qui concerne la profession de psychologue qui est, en France, une profession réglementée.
9 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10 Dès lors, il y a lieu de constater que, en n'ayant pas adopté une réglementation spécifique concernant la reconnaissance des diplômes donnant accès à la profession de psychologue et visant à transposer, en ce qui concerne cette profession, la directive 89/48, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté une réglementation spécifique concernant la reconnaissance des diplômes donnant accès à la profession de psychologue et visant à transposer, en ce qui concerne cette profession, la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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