Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-297/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Mongin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté initialement par M. P. Steinmetz, puis par M. J. Faltz, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à la directive 98/35/CE du Conseil, du 25 mai 1998, modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 172, p. 1), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 249 CE et de l'article 2 de cette directive,
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 août 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, conformément à l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à la directive 98/35/CE du Conseil, du 25 mai 1998, modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 172, p. 1, ci-après la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 249 CE et de l'article 2 de la directive.
2 Aux termes de l'article 2 de la directive:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1999 ou un an après l'adoption de la présente directive, la date retenue étant la plus avancée des deux.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres établissent le système de sanctions pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions pénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
4. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.»
3 La directive ayant été adoptée le 25 mai 1998, les mesures nécessaires à sa transposition devaient être mises en vigueur au plus tard le 25 mai 1999.
4 N'ayant reçu du gouvernement luxembourgeois aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive, la Commission a, par lettre du 20 août 1999, mis le grand-duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois.
5 Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a émis, le 24 janvier 2000, un avis motivé constatant que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de celle-ci. La Commission invitait le grand-duché de Luxembourg à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Dans sa réponse du 13 avril 2000, le gouvernement luxembourgeois a indiqué que tant la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après la «convention STCW») que le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après le «code STCW») ainsi que ses annexes techniques sont applicables en droit luxembourgeois et que les mesures de mise en oeuvre de ces textes au plan administratif ont été communiquées à l'Organisation maritime internationale (ci-après l'«OMI»). Selon ce gouvernement, dans la mesure où la directive reprend largement le contenu du code STCW et de ses annexes techniques, le grand-duché de Luxembourg remplissait déjà largement les obligations découlant de la directive. Le gouvernement luxembourgeois a toutefois admis que les mesures nationales ne faisaient pas référence à la directive et qu'une transposition formelle de celle-ci était nécessaire pour remplir les obligations découlant du droit communautaire. Il a ajouté qu'un projet de loi en ce sens allait être prochainement soumis au Parlement.
7 Lors d'une réunion du comité institué au titre de l'article 13 de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (JO L 319, p. 28), qui s'est tenue le 12 juillet 2000, la délégation luxembourgeoise a confirmé que les mesures de transposition de la directive en droit luxembourgeois étaient en voie d'adoption.
8 Dans sa requête, la Commission relève que, conformément aux articles 249, troisième alinéa, et 10, premier alinéa, CE, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour transposer les directives dans leur ordre juridique interne avant l'expiration du délai prescrit et lui communiquer ces mesures. Ces obligations seraient rappelées à l'article 2 de la directive.
9 Or, le gouvernement luxembourgeois ne lui aurait pas communiqué les dispositions de droit interne adoptées dans les domaines régis par la directive. De plus, la Commission ne serait pas en possession d'autres informations permettant de conclure que le grand-duché de Luxembourg s'est conformé à la directive et, en particulier, à son article 2. Par conséquent, le grand-duché de Luxembourg aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
10 Dans sa réplique, la Commission remarque qu'il n'est pas exclu que la transposition d'une directive prenne la forme de la ratification d'une convention internationale dont les dispositions sont identiques à celles de la directive en question. Encore faudrait-il dans ce cas que la ratification et la convention soient publiées de telle manière que les conditions de clarté et de certitude des situations juridiques soient remplies, conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 6 mai 1980, Commission/Belgique, 102/79, Rec. p. 1473). À cet égard, l'État membre devrait prévoir un cadre normatif précis qui garantisse la pleine application de la convention, notamment au bénéfice des particuliers lorsqu'elle est créatrice de droits à leur profit. Par ailleurs, les opérateurs devraient être informés que la convention a été intégrée en droit communautaire par le biais de la directive et qu'elle est donc indirectement justiciable de la Cour.
11 Selon la Commission, il est constant que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, ainsi qu'en témoignerait l'intention du grand-duché de Luxembourg de transposer formellement la directive en amendant la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois (ci-après la «loi du 9 novembre 1990») et la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande (ci-après la «loi du 14 avril 1992»).
12 Le gouvernement luxembourgeois relève que la loi du 9 novembre 1990, telle que modifiée, cite la convention STCW comme faisant partie intégrante de celle-ci. Par ailleurs, par des arrêtés grand-ducaux des 29 janvier 1997 et 13 septembre 1999, le code STCW et les modifications des annexes techniques auraient été publiés au Mémorial (Journal officiel du grand-duché de Luxembourg) pour sortir ainsi leurs effets. Dès lors, tant la convention STCW que le code STCW et les annexes techniques seraient applicables en droit luxembourgeois. En outre, les mesures de mise en oeuvre au plan administratif auraient été communiquées à l'OMI.
13 Étant donné que la directive reprendrait largement le contenu du code STCW et des annexes techniques, le grand-duché de Luxembourg remplirait déjà, dans une large mesure, les obligations qui découlent de la directive. Toutefois, afin de remplir pleinement ses obligations communautaires, le gouvernement luxembourgeois aurait déposé un projet de loi destiné à transposer les directives 98/35 et 94/58 par une modification des lois des 9 novembre 1990 et 14 avril 1992.
14 Dans sa duplique, le gouvernement luxembourgeois indique qu'un projet de règlement grand-ducal transposant la directive a été transmis au Conseil de gouvernement qui devrait l'approuver dans les plus brefs délais. Il invite, par conséquent, la Commission à se désister du présent recours et demande à la Cour de rejeter le recours, sinon d'ordonner la suspension de la procédure dans l'attente du désistement de la Commission.
15 À titre liminaire, il convient de constater qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de suspendre la procédure (voir, notamment, arrêt du 16 décembre 1999, Commission/Luxembourg, C-47/99, Rec. p. I-8999, point 12).
16 En ce qui concerne le fond, le grand-duché de Luxembourg ne conteste pas ne pas avoir adopté dans le délai imparti les mesures de transposition nécessaires pour se conformer à la directive. Dans ces conditions, le manquement doit être considéré comme fondé.
17 Par conséquent, il convient de constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de la directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives comprenant d'éventuelles sanctions nécessaires pour se conformer à la directive 98/35/CE du Conseil, du 25 mai 1998, modifiant la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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