Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Pouvoir de contrôle de la Commission quant à la régularité des dépenses - Apparition d'un doute raisonnable - Charge de la preuve incombant à l'État membre
2. Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Procédure d'apurement des comptes - Procédure de conciliation - Avis émis par la Commission à la suite de la réunion bilatérale - Absence d'effet contraignant
(Règlement de la Commission n° 1663/95, art. 8)
Sommaire
1. Lorsque la Commission refuse de porter à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, elle est tenue non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les États membres, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard des contrôles effectués par les autorités nationales. Cet allégement de la charge de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission.
( voir point 35 )
2. Dans le cadre de la procédure de conciliation prévue par l'article 8 du règlement n° 1663/95, établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», le seul fait que les conclusions de la direction générale de l'agriculture, adoptées après consultation d'autres services de la Commission, ne correspondent pas à l'avis qu'elle avait émis à la suite de la réunion bilatérale ni à la position de l'État membre concerné ne permet pas de considérer que la Commission a méconnu les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, second alinéa, en vidant de son sens l'obligation de tenir une réunion bilatérale prévue par cette disposition. En effet, la réunion bilatérale ne constitue qu'une étape préliminaire à la décision de la Commission et l'avis qu'elle émet à l'issue d'une telle réunion ne la lie pas pour l'avenir. La direction générale de l'agriculture peut encore, avant de formaliser ses conclusions, consulter d'autres services de la Commission. Lorsque la direction générale de l'agriculture revient sur les termes de l'avis qu'elle avait précédemment émis, force est de constater qu'aucun accord ne s'est concrétisé entre les parties et l'État membre concerné peut encore demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Ce qui importe, c'est que la réunion bilatérale ait permis un débat contradictoire sur tous les points en litige et que tous les points débattus au cours de celle-ci soient pris en compte par la Commission au moment de la présentation formelle de ses conclusions.
( voir points 69-70, 72 )
Parties
Dans l'affaire C-346/00,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. P. Roth, QC,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Niejahr et K. Fitch, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 180, p. 49), en tant qu'elle exclut du financement communautaire, pour les exercices financiers 1996 et 1997, des dépenses d'un montant de 5 039 175,46 euros exposées par le Royaume-Uni dans le secteur des cultures arables,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 20 juin 2002, au cours de laquelle le Royaume-Uni a été représenté par Mme P. Ormond, en qualité d'agent, et la Commission par MM. M. Niejahr et K. Fitch,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 janvier 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 septembre 2000, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a, en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE, demandé l'annulation partielle de la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 180, p. 49), en tant qu'elle exclut du financement communautaire, pour les exercices financiers 1996 et 1997, des dépenses d'un montant de 5 039 175,46 euros qu'il a exposées dans le secteur des cultures arables.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement n° 729/70»), dispose, à son article 5, paragraphe 2, sous c):
«2. La Commission, après consultation du comité du Fonds:
[...]
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de communications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d'absence d'accord, l'État membre peut demander l'ouverture d'une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l'objet d'un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l'importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ces vérifications. [...]»
3 Le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), dispose, à son article 8, paragraphes 1 et 2:
«1. Si, à l'issue d'une enquête, la Commission considère que les dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l'État membre concerné, et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l'avenir le respect des règles précitées, ainsi qu'une évaluation des dépenses qu'elle envisage d'exclure au titre de l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70. La communication fait référence au présent règlement. L'État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.
Après l'expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d'arriver à un accord sur les mesures à prendre. La Commission communique ensuite formellement ses conclusions à l'État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission [...].
2. Les décisions visées à l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l'organe de conciliation en application des dispositions de la décision 94/442/CE.»
4 La décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section «garantie» (JO L 182, p. 45), a créé un organe de conciliation qui intervient dans le cadre de l'apurement des comptes du FEOGA. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette décision, «la position prise par l'organe de conciliation ne préjuge pas la décision définitive de la Commission en matière d'apurement des comptes [...]».
5 Les orientations en matière de corrections forfaitaires ont été définies dans le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997 (ci-après le «document n° VI/5330/97»). Lorsque les informations fournies par l'enquête ne permettent pas d'évaluer les pertes subies par la Communauté, à partir d'une extrapolation de ces pertes, par des moyens statistiques ou par référence à d'autres données vérifiables, une correction forfaitaire peut être envisagée. Le taux de correction appliqué dépend de l'importance des manquements constatés dans la mise en oeuvre des contrôles.
6 La Commission distingue deux catégories de contrôles:
«- Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l'objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.
- Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l'identification de demandes en doublon pour un même objet, l'analyse du risque, l'application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»
7 Aux termes du document n° VI/5330/97, la Commission applique les taux de correction forfaitaire suivants:
«Lorsqu'un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu'ils sont inefficaces pour déterminer l'éligibilité d'une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d'appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu'il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.
Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d'appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n'offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de perte pour le FEOGA était significatif.
Lorsqu'un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d'effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d'appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l'infraction.»
Les faits du litige et la procédure d'apurement concernée
8 Lors d'une mission de contrôle des aides aux cultures arables en Angleterre et au pays de Galles, effectuée du 30 juin au 4 juillet 1997 par les services de la Commission (ci-après la «mission de contrôle»), ces derniers se sont rendus au Bristol Regional Service Centre (ci-après le «centre régional de Bristol»). Ils y ont effectué un audit approfondi de trois demandes de paiement qui avaient fait l'objet d'une inspection sur place par un seul et même inspecteur (ci-après l'«inspecteur en cause»).
9 Le Royaume-Uni et la Commission ne sont pas d'accord sur le choix des trois cas sélectionnés aux fins de l'audit. Selon le Royaume-Uni, des inspections menées par d'autres inspecteurs auraient pu faire l'objet d'une vérification. La Commission soutient au contraire que, à la date de la mission de contrôle, aucune autre inspection n'avait été terminée et ne pouvait faire l'objet d'une vérification par ses agents.
10 Le Royaume-Uni et la Commission s'accordent en revanche pour considérer que d'importantes irrégularités ont été découvertes dans les trois cas sélectionnés.
11 L'autorité compétente au Royaume-Uni pour l'administration du système des paiements relatifs aux surfaces arables, le Minister of Agriculture, Fisheries and Food (ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, ci-après le «MAFF»), a immédiatement muté l'inspecteur en cause, responsable des trois inspections déficientes, auquel d'autres fonctions ont été confiées. En accord avec les services de la Commission, le MAFF a entrepris d'effectuer de nouveau toutes les inspections afférentes à l'année 1997 qui avaient été effectuées par l'inspecteur en cause et de vérifier un échantillon de cas qui avaient été soumis au contrôle d'autres inspecteurs du centre régional de Bristol, afin de déterminer s'il existait un problème plus étendu que celui qui avait été détecté par les services de la Commission.
12 Par lettre du 8 octobre 1997, les autorités du Royaume-Uni ont soumis à la Commission le compte rendu de leurs vérifications. Ces dernières ont révélé que l'inspecteur en cause avait effectué cinq autres inspections en 1997 et que quatre de celles-ci présentaient des anomalies. Cependant, aucune demande de financement n'ayant encore donné lieu à un paiement à la date à laquelle ces vérifications ont été réalisées, les anomalies ont pu être corrigées à temps et il n'en est résulté aucune perte financière pour le FEOGA au titre de l'année 1997. Par ailleurs, la réitération des inspections effectuées par d'autres inspecteurs n'a révélé aucune anomalie.
13 Par lettre du 12 décembre 1997, les services de la Commission ont fait part au Royaume-Uni, en application de l'article 8 du règlement n° 1663/95, des anomalies constatées au cours de leur mission de contrôle et mentionné l'existence de carences dans la qualité du contrôle des inspections. Ils reconnaissaient que les mesures prises par les autorités nationales compétentes avaient évité à la Communauté de subir un préjudice financier pour l'année 1997, mais ils demandaient que des informations leur soient fournies au sujet, d'une part, des versements effectués en 1995 et en 1996 ainsi que, d'autre part, des mesures prises pour identifier et corriger les irrégularités éventuelles commises au cours de ces années. Ils précisaient que, étant donné la gravité des irrégularités constatées, ils envisageaient d'exclure du financement communautaire une partie des dépenses déclarées au cours des années 1995 et 1996.
14 Les autorités du Royaume-Uni ont répondu par lettre du 17 mars 1998, en indiquant que, à la suite d'une réitération de la totalité des inspections effectuées par l'inspecteur en cause, le montant des irrégularités détectées s'élevait à 9,45 % de la totalité des demandes de paiement qu'il avait contrôlées en 1997. S'agissant des irrégularités que cet inspecteur aurait pu manquer de déceler au cours des années 1995 et 1996, lesdites autorités ont entrepris de vérifier tous les dossiers qui lui avaient été soumis. Elles ont également indiqué que le montant potentiel de pertes pour le FEOGA pouvait être calculé en appliquant le même taux de 9,45 % au montant total des demandes d'aides contrôlées par l'inspecteur en cause en 1995 et en 1996. Enfin, par cette lettre, les mêmes autorités apportaient l'information demandée par la Commission concernant le total des dépenses effectuées au titre du FEOGA, dans le secteur des cultures arables de la région concernée, pour lesdites années.
15 Par lettre du 21 août 1998, les autorités du Royaume-Uni ont apporté à la Commission des précisions relatives au système de formation et de contrôle des inspecteurs.
16 La réunion bilatérale prévue à l'article 8, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1663/95 (ci-après la «réunion bilatérale») s'est tenue le 16 septembre 1998.
17 À la suite de cette réunion, la direction générale de l'agriculture de la Commission (ci-après la «direction générale de l'agriculture») a, par télex du 4 novembre 1998, informé les autorités du Royaume-Uni qu'elle envisageait de proposer un taux de correction financière de 9,45 %, correspondant au taux des irrégularités constatées en 1997, et de l'appliquer aux demandes d'aides pour 1995 et 1996 qui avaient été contrôlées par l'inspecteur en cause.
18 Toutefois, par lettre du 2 août 1999, la direction générale de l'agriculture a indiqué auxdites autorités que, après examen et consultation des services de la Commission, elle avait décidé, en application des orientations concernant le calcul de la correction financière définies dans le document n° VI/5330/97, d'opérer une correction de 2 % applicable à l'ensemble des dépenses contrôlées par le centre régional de Bristol.
19 Dans cette lettre, la Commission expliquait que les carences découvertes portaient sur un contrôle clé et pouvaient justifier une plus forte correction. Elle précisait qu'elle avait cependant tenu compte du fait que le MAFF disposait, en 1995 et en 1996, d'un système de supervision, même si ce dernier n'était pas d'une qualité équivalente à celui mis en place par la suite, et que des mesures efficaces avaient été prises pour remédier aux carences dès que celles-ci étaient apparues.
20 Par lettre du 6 octobre 1999, le Royaume-Uni a alors demandé l'engagement de la procédure de conciliation au titre de la décision 94/442. La réunion devant l'organe de conciliation s'est tenue le 3 février 2000.
21 Dans son rapport final du 8 mars 2000, l'organe de conciliation a invité les services de la Commission à réexaminer leur appréciation du système de supervision appliqué dans la région relevant du centre régional de Bristol (ci-après la «région concernée»). Il a conclu que les trois contrôles réalisés par la Commission n'étaient pas représentatifs de la qualité des contrôles effectués dans l'ensemble de ladite région. Il a considéré que les précisions fournies par les autorités du Royaume-Uni pour expliquer que le système de supervision n'avait pas encore décelé les irrégularités en cause au moment de la mission de contrôle, mais qu'il n'aurait pas manqué de le faire par la suite, étaient plausibles.
22 Nonobstant la position prise par l'organe de conciliation dans son rapport final, la Commission a informé les autorités du Royaume-Uni, par lettre du 16 avril 2000, qu'elle maintenait sa position précédente en s'appuyant, notamment, sur l'insuffisance du système de supervision des contrôles sur place au cours des années antérieures à 1997. Elle relevait en particulier que, après l'introduction d'un système impliquant la réitération des contrôles sur place, le taux d'anomalies révélées dans la région concernée est passé de 5,86 % en 1996 à 15,07 % en 1997. La Commission concluait qu'il s'agit d'une nette indication selon laquelle la qualité des inspections sur le terrain s'est améliorée en 1997, à la suite de l'audit de la Commission.
23 Le 5 juillet 2000, la Commission a adopté la décision 2000/449, qui fait l'objet du présent recours. Par cette décision, la Commission a confirmé l'application d'une correction forfaitaire de 2 % à l'ensemble des demandes d'aides traitées par le centre régional de Bristol en 1995 et en 1996.
Sur le premier moyen, tiré d'une constatation erronée de l'insuffisance de la supervision des contrôles sur place
Observations des parties
24 Par son premier moyen, le Royaume-Uni fait valoir que la Commission a considéré à tort qu'il ne disposait pas d'un système de supervision adéquat des contrôles sur place dans la région concernée en 1995 et en 1996.
25 Le Royaume-Uni souligne que la décision 2000/449 est fondée, d'une part, sur les irrégularités découvertes lors de la mission de contrôle dans les trois cas sélectionnés par les services de la Commission et, d'autre part, sur l'augmentation du taux d'irrégularités détectées dans la région concernée en 1997 par rapport à celui de l'année 1996.
26 S'agissant des irrégularités découvertes lors de la mission de contrôle, le Royaume-Uni fait valoir que le système de supervision qu'il avait mis en place n'aurait pas manqué de révéler ces irrégularités. Il soutient que la raison pour laquelle cela n'avait pas encore été le cas est due au fait que l'audit de la Commission a eu lieu à la fin du premier mois de la période de quatre mois au cours de laquelle se déroulent les inspections effectuées par les autorités nationales. Selon lui, à la date de l'audit, le système de supervision n'avait tout simplement pas encore été appliqué.
27 Ce système de supervision comprendrait un contrôle, effectué par un chef d'équipe, d'une partie des comptes rendus des inspecteurs, portant, en particulier, sur la durée des vérifications sur place effectuées par ces derniers. Or, en l'espèce, la durée des vérifications sur place opérées par l'inspecteur en cause était tellement inférieure aux durées normales que ledit contrôle aurait, sans aucun doute, révélé les anomalies.
28 Le système de supervision comporterait également de nombreuses inspections effectuées conjointement par un inspecteur et un chef d'équipe ou un inspecteur principal. Elles se dérouleraient de manière inopinée ou après avoir été annoncées. La supervision serait renforcée à l'égard des inspecteurs nouveaux et inexpérimentés. En l'espèce, l'inspecteur en cause étant l'un des plus jeunes, il aurait donc été soumis à une supervision accrue. Dans la mesure où seul un faible nombre d'inspections avait été effectué à la date de l'audit de la Commission, aucune inspection conjointe n'avait encore été effectuée.
29 En ce qui concerne l'augmentation du taux d'anomalies décelées en 1997, après l'introduction d'un système de vérification systématique, le Royaume-Uni soutient que la Commission ne saurait se fonder sur cette circonstance pour considérer que le système précédent était insuffisant. En effet, cela reviendrait à prendre en compte des faits postérieurs à ceux relatifs à la période en cause. En outre, un tel raisonnement serait fallacieux dans la mesure où le taux plus élevé d'anomalies détectées par la suite pourrait s'expliquer par la détérioration des conditions économiques et la tendance des agriculteurs, pour cette raison, à maximiser leurs demandes d'aides.
30 La Commission fait valoir que, à la suite des vérifications effectuées par le Royaume-Uni en 1997 en accord avec les services de la Commission, des erreurs sont apparues dans la plupart des autres inspections réalisées par l'inspecteur en cause au cours de cette même année.
31 Elle relève également que, si la vérification des inspections effectuées par l'inspecteur en cause en 1995 et en 1996 n'a révélé aucune erreur significative, le Royaume-Uni admet toutefois qu'il n'est pas toujours possible de détecter des erreurs lorsque les récoltes pour lesquelles les aides ont été octroyées sont achevées depuis longtemps.
32 Selon la Commission, il ne peut être certain que des erreurs significatives n'ont pas été commises par l'inspecteur en cause, voire même par d'autres inspecteurs, au cours des années 1995 et 1996.
33 La Commission soutient que le travail de l'inspecteur en cause était si peu satisfaisant qu'elle a été contrainte de conclure que des irrégularités significatives ont dû être commises par lui en 1995 et en 1996. Le fait qu'aucune des irrégularités commises par cet inspecteur au cours de ces deux années n'a été décelée par le système de supervision en place à cette époque inciterait la Commission à considérer que ce système était inadéquat.
34 La Commission relève que le fait que le nombre d'anomalies détectées a augmenté sensiblement en 1997 par rapport aux années précédentes, en raison de l'introduction d'un système de supervision renforcé, la conduit également à conclure que des erreurs sont passées inaperçues au cours desdites années.
Appréciation de la Cour
35 Il convient de rappeler que, lorsque la Commission refuse de porter à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu'elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, elle est tenue non pas de démontrer d'une façon exhaustive l'insuffisance des contrôles effectués par les États membres, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu'elle éprouve à l'égard des contrôles effectués par les autorités nationales. Cet allégement de la charge de la preuve pour la Commission s'explique par le fait que c'est l'État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l'inexactitude des affirmations de la Commission (voir, notamment, arrêt du 19 septembre 2002, Allemagne/Commission, C-377/99, Rec. p. I-7421, point 95).
36 En l'espèce, il est constant que des erreurs graves ont été décelées dans les trois cas sélectionnés par les services de la Commission et, par ailleurs, que des erreurs significatives sont apparues dans l'ensemble des dossiers contrôlés par l'inspecteur en cause.
37 Il s'ensuit que la Commission a pu, à bon droit, éprouver un doute sérieux quant à la qualité des contrôles effectués dans la région concernée.
38 Il appartenait, dès lors, au Royaume-Uni de démontrer, au moyen des preuves les plus circonstanciées possible, que les anomalies décelées n'affectaient pas les contrôles des inspecteurs en général et qu'il existait un système de supervision adéquat.
39 À cet égard, le Royaume-Uni a apporté la preuve que le travail des autres inspecteurs ne présentait pas d'anomalies en 1997. S'agissant des années 1995 et 1996, il a en revanche reconnu que des erreurs avaient été commises par l'inspecteur en cause. Il a considéré que seules des erreurs minimes étaient en cause, tout en admettant que, la vérification ayant eu lieu longtemps après l'achèvement des récoltes, il était plus difficile de détecter des erreurs.
40 Il convient de constater que le fait que, à la suite des vérifications opérées à la demande de la Commission, des erreurs sont apparues dans les dossiers examinés par l'inspecteur en cause en 1995 et en 1996, alors que le système de supervision en place au cours de ces deux années ne les avait pas révélées, était de nature à conforter le doute initial de la Commission.
41 Dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du second argument de la Commission, relatif à une comparaison du système de supervision avant et après 1997, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que cette dernière a estimé que le système en place dans la région concernée en 1995 et en 1996 était inadéquat.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés d'un calcul erroné des pertes prétendument subies par le FEOGA et d'une correction financière contraire au principe de proportionnalité
Observations des parties
42 Par ses deuxième et troisième moyens, le Royaume-Uni fait valoir à titre subsidiaire que, en tout état de cause, la Commission a méconnu les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, sous c) du règlement n° 729/70 en évaluant de manière incorrecte le montant à écarter du financement communautaire et violé le principe de proportionnalité en imposant une correction financière sans rapport avec les risques de perte encourus par le FEOGA.
43 Le Royaume-Uni fait valoir que les irrégularités constatées en 1997 ont été limitées à un seul inspecteur et que l'application d'une correction calculée sur la base d'un taux de déduction forfaitaire de 2 % applicable à l'ensemble des demandes d'aides traitées par le centre régional de Bristol en 1995 et en 1996 n'était donc pas justifiée.
44 Il rappelle que, s'agissant de l'année 1997, les vérifications ont révélé que douze des treize inspecteurs avaient correctement effectué leurs contrôles. Par ailleurs, il serait admis qu'aucune perte n'a été subie par le FEOGA au cours de ladite année, en raison de l'action corrective du MAAF.
45 Quant aux contrôles effectués en 1995 et en 1996 par l'inspecteur en cause, ils n'auraient donné lieu qu'à des erreurs minimes. Les vérifications n'auraient révélé aucune irrégularité dans le travail que ce dernier a effectué en 1995 et seulement trois demandes faiblement excédentaires en 1996, cet excédent, s'élevant à 919,66 GBP, ayant par la suite été recouvré et versé sur le compte du FEOGA. Le fait que le Royaume-Uni n'est pas en mesure d'expliquer la raison pour laquelle l'efficacité de l'inspecteur en cause aurait sensiblement chuté en 1997 par rapport à 1996 ne permet pas de conclure qu'il aurait commis, au cours de 1996, un nombre d'erreurs supérieur à celui que les vérifications ont révélé.
46 En tout état de cause, le Royaume-Uni fait valoir que, si, en raison des limites de la nouvelle exécution du contrôle une année plus tard, il est considéré comme justifié d'opérer une déduction au titre des années précédentes, une telle déduction devrait être limitée aux paiements afférents aux demandes d'aides traitées par l'inspecteur en cause. La correction forfaitaire de 9,45 %, correspondant au taux d'irrégularité établi pour l'année 1997, devrait être appliquée aux demandes que ce dernier avait examinées en 1995 et en 1996. Le Royaume-Uni relève que cela correspond d'ailleurs à la déduction financière initialement proposée par la direction générale de l'agriculture.
47 Il ajoute que la déduction finale opérée par la Commission aboutit à exclure du financement communautaire des sommes qui sont 23 fois supérieures à la proposition initiale de la direction générale de l'agriculture et qu'une telle déduction doit donc être considérée comme manifestement disproportionnée.
48 La Commission fait valoir, au contraire, que le taux forfaitaire de correction de 2 % était raisonnable au regard des orientations définies dans le document n° VI/5330/97.
49 Elle souligne que deux éléments ont revêtu une importance particulière pour la détermination de la correction adéquate: en premier lieu, la non-exécution d'un contrôle clé, à savoir l'absence de contrôle adéquat sur place par l'inspecteur en cause; en second lieu, un défaut de contrôle secondaire, tenant à l'absence de formation suffisante dispensée au centre régional de Bristol et de supervision adéquate permettant d'éviter des erreurs telles que celles qui ont été commises.
50 La Commission maintient que l'application d'un taux forfaitaire est justifiée lorsqu'il est impossible, comme en l'espèce, d'évaluer, après les faits, l'impact sur les dépenses communautaires des carences constatées au niveau de la qualité du contrôle. Elle précise que, en raison des irrégularités graves relevées dans l'exécution des contrôles clés, elle aurait été en droit d'appliquer un taux de correction de 5 %. Néanmoins, elle a considéré qu'un taux de 2 % était approprié, car le manquement principal concernait un contrôle secondaire et des mesures correctives rapides et efficaces ont été prises dès que le problème a été détecté.
51 La Commission rejette l'argument du Royaume-Uni relatif à la prétendue disproportion de la correction appliquée, à savoir que celle-ci serait 23 fois supérieure à celle qui aurait été imposée si seul le travail de l'inspecteur en cause avait été pris en compte. La Commission fait valoir que cette comparaison n'a pas de sens et souligne qu'une correction forfaitaire est décidée aux fins de refléter l'impact probable des carences constatées sur les dépenses communautaires.
Appréciation de la Cour
52 Par ses deuxième et troisième moyens, le gouvernement du Royaume-Uni conteste l'application d'une correction forfaitaire à l'ensemble des dépenses contrôlées dans la région concernée au titre des années 1995 et 1996, ainsi que le taux de correction de 2 %.
53 En ce qui concerne le type de correction appliqué, il y a lieu de rappeler, à la lumière du document n° VI/5330/97, que, lorsqu'il n'est pas possible d'évaluer précisément les pertes subies par la Communauté, une correction forfaitaire peut être envisagée.
54 Or, ainsi qu'il ressort des résultats des vérifications effectuées en 1997 à la demande de la Commission, il n'a pas été possible de déterminer avec précision l'étendue des erreurs commises en 1996 par l'inspecteur en cause ni de celles éventuellement commises par lui en 1995 ou par les autres inspecteurs au cours de ces deux années.
55 Dans ces conditions, force est de constater que c'est à juste titre que la Commission a appliqué une correction forfaitaire à l'ensemble des demandes d'aides contrôlées dans la région concernée au titre des deux années susmentionnées.
56 S'agissant du taux de correction de 2 %, il convient de souligner qu'il s'agit du plus faible des taux applicables. Ainsi que la Commission l'a relevé, elle aurait pu appliquer un taux de correction de 5 % au regard des orientations définies dans le document n° VI/5330/97, mais elle a tenu compte, en particulier, des mesures prises par les autorités du Royaume-Uni dès que les erreurs commises en 1997 ont été découvertes.
57 Eu égard à la gravité des anomalies constatées et au fait que le Royaume-Uni n'a pas été en mesure d'apporter des preuves suffisantes que des erreurs du même type n'avaient pas été commises au cours des années 1995 et 1996 par l'inspecteur en cause ni par les autres inspecteurs, il y a lieu de considérer que le taux de 2 % n'est pas disproportionné.
58 Il s'ensuit que les deuxième et troisième moyens soulevés par le Royaume-Uni doivent être rejetés comme non fondés.
Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation des formes substantielles
Observations des parties
59 Le Royaume-Uni soutient que la Commission n'a pas respecté les règles de procédure prévues à l'article 8, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1663/95, selon lesquelles la Commission et l'État membre concerné tiennent une réunion bilatérale portant sur la base des dépenses que la Commission propose d'exclure du financement communautaire et essaient d'arriver à un accord.
60 Le Royaume-Uni considère qu'il est contraire à ces règles de procédure que, à la suite de la réunion bilatérale, la Commission propose une exclusion du financement communautaire portant sur des sommes modestes et que, neuf mois plus tard, elle décide d'opérer une exclusion beaucoup plus importante, déterminée sur une base totalement différente et résultant de l'intervention d'autres services de la Commission qui n'ont pas participé à la réunion bilatérale. Il ajoute que, dans de telles conditions, celle-ci n'a plus de sens.
61 La Commission conteste le quatrième moyen invoqué par le Royaume-Uni et fait valoir qu'elle n'a pas enfreint les règles prévues à l'article 8 du règlement n° 1663/95. Elle soutient en particulier que, par sa lettre du 12 décembre 1997, elle a correctement notifié au Royaume-Uni les irrégularités constatées. Elle ajoute que cette lettre mentionnait son intention d'appliquer une correction pour les 24 mois précédents, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, et que le Royaume-Uni devait donc savoir qu'une correction de 2 %, voire plus importante, pouvait être appliquée.
62 La Commission maintient qu'une réunion bilatérale a été organisée, conformément à la procédure applicable, avec les représentants de la direction générale de l'agriculture. Elle reconnaît que cette dernière, à l'issue de cette réunion, estimait que la correction financière ne devait s'appliquer qu'aux seules demandes d'aides contrôlées par l'inspecteur en cause. La Commission soutient néanmoins qu'il ne s'agissait que du point de vue que cette direction avait l'intention de soumettre à la Commission et non pas d'une décision définitive.
63 Le fait que la Commission a collégialement jugé que les irrégularités justifiaient une correction plus sévère que celle envisagée initialement n'enlèverait pas son sens à la réunion bilatérale. Cette dernière aurait permis un échange de vues approfondi entre le Royaume-Uni et la Commission, qui aurait permis d'éclaircir les questions de droit et les éléments factuels.
Appréciation de la Cour
64 Par ce moyen, le Royaume-Uni soutient que la Commission a enfreint les règles de procédure définies à l'article 8 du règlement n° 1663/95 en vidant de son sens l'obligation prescrite à cet article de tenir une réunion bilatérale.
65 Il y a lieu de constater que les parties ne contestent pas qu'une réunion bilatérale a eu lieu entre, d'une part, les représentants de la direction générale de l'agriculture et, d'autre part, des représentants du Royaume-Uni.
66 Le point contesté est celui de savoir si cette réunion bilatérale a été vidée de son sens du fait que d'autres services de la Commission, qui n'avaient pas participé à ladite réunion, ont été consultés à la suite de celle-ci et que, postérieurement à cette consultation, la Commission a présenté des conclusions différentes de celles traduisant le point de vue commun auquel les parties à la réunion semblaient être parvenues.
67 À la suite de ladite réunion bilatérale, par télex du 4 novembre 1998, la Commission a indiqué qu'elle envisageait de proposer une correction limitée à 9,45 % des demandes d'aides contrôlées par l'inspecteur en cause. Par ce télex, dans lequel elle exprimait son avis, la direction générale de l'agriculture mentionnait un montant de correction correspondant à celui que le Royaume-Uni avait lui-même évoqué dans sa lettre du 17 mars 1998 et semblait donc traduire l'existence d'un point de vue commun aux deux parties. Dans sa lettre du 2 août 1999, la direction générale de l'agriculture a cependant proposé une correction nettement plus élevée, correspondant à 2 % de l'ensemble des demandes d'aides contrôlées dans la région concernée.
68 À cet égard, le fait que les conclusions de la lettre du 2 août 1999 ne correspondent pas à celles contenues dans le télex du 4 novembre 1998 ni au point de vue commun auquel les parties seraient parvenues lors de la réunion bilatérale n'implique pas nécessairement que celle-ci a été vidée de son sens.
69 En effet, il y a lieu de considérer que la réunion bilatérale ne constitue qu'une étape préliminaire à la décision de la Commission et l'avis qu'elle émet à l'issue d'une telle réunion ne la lie pas pour l'avenir. La direction générale de l'agriculture peut encore, avant de formaliser ses conclusions, consulter d'autres services de la Commission. Lorsque, comme dans le cas d'espèce, la direction générale de l'agriculture revient sur les termes de l'avis qu'elle avait précédemment émis, force est de constater qu'aucun accord ne s'est concrétisé entre les parties et l'État membre concerné peut encore demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.
70 Ce qui importe, c'est que la réunion bilatérale ait permis un débat contradictoire sur tous les points en litige et que tous les points débattus au cours de celle-ci soient pris en compte par la Commission au moment de la présentation formelle de ses conclusions. La Commission peut néanmoins aboutir à une appréciation de l'étendue du risque pour le FEOGA différente de celle exprimée lors de ladite réunion, la conduisant à proposer une correction différente de celle envisagée initialement.
71 Or, il y a lieu de constater que, en l'espèce, un débat a bien eu lieu au cours de la réunion bilatérale, en particulier sur les carences constatées et les pertes subies par le FEOGA, ainsi que sur l'étendue de la correction applicable, et que les points débattus lors de cette réunion ont été pris en compte par la Commission au stade de la présentation formelle de ses conclusions.
72 Ainsi, le seul fait que les conclusions de la direction générale de l'agriculture, adoptées après consultation d'autres services de la Commission, ne correspondent pas à l'avis qu'elle avait émis à la suite de la réunion bilatérale ni à la position du Royaume-Uni ne permet pas de considérer que la Commission a méconnu les dispositions de l'article 8, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1663/95 en vidant de son sens l'obligation de tenir une réunion bilatérale prévue par cette disposition.
73 Il s'ensuit que le quatrième moyen soulevé par le Royaume-Uni n'est pas fondé.
74 Aucun des moyens invoqués par le Royaume-Uni n'ayant prospéré, il convient de rejeter le recours.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
75 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy