Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-368/00
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme L. Ström, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par M. A. Kruse, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en s'étant abstenu de prendre toutes les mesures utiles pour veiller à ce que la qualité des eaux de baignade soit conforme aux valeurs limites prévues par la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1), et en n'ayant pas respecté les fréquences d'échantillonnage minimales prévues par la même directive, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive,
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 avril 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en s'étant abstenu de prendre toutes les mesures utiles pour veiller à ce que la qualité des eaux de baignade soit conforme aux valeurs limites prévues par la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1, ci-après la «directive»), et en n'ayant pas respecté les fréquences d'échantillonnage minimales prévues par la même directive, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive.
2 L'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive dispose:
«Au sens de la présente directive, on entend par:
a) eaux de baignade les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade:
- est expressément autorisée par les autorités compétentes de chaque État membre
ou
- n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs».
3 Selon l'article 3, paragraphe 1, de la directive, «[l]es États membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe».
4 Selon l'article 3, paragraphe 2, de la directive, «[l]es valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe». À l'annexe de la directive figurent 19 paramètres, ainsi que des valeurs limites impératives pour la plupart des ces paramètres.
5 Il résulte de l'article 4, paragraphe 1, de la directive que les États membres sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive dans un délai de dix ans après la notification de la directive.
6 L'article 6, paragraphe 1, de la directive précise que les autorités compétentes des États membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe de la directive. Ladite annexe précise la fréquence d'échantillonnage minimale ainsi que la méthode d'analyse et d'inspection à appliquer pour chacun des 19 paramètres qu'elle contient.
7 L'article 13 de la directive, modifié par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377, p. 48), prévoit que, chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de la directive pour l'année. Ce rapport est transmis à la Commission avant la fin de l'année en question.
8 En ce qui concerne le royaume de Suède, la directive est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 en vertu de l'article 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1).
9 Les autorités suédoises ont transmis à la Commission des rapports concernant l'application de la directive pour les saisons balnéaires 1995, 1996, 1997 et 1998. La Commission y a relevé plusieurs lacunes dans l'application de la directive. En conséquence, elle a, par lettre de mise en demeure du 4 août 1999, attiré l'attention du gouvernement suédois sur ces manquements et l'a invité à lui faire part de ses observations à cet égard.
10 Dans cette lettre, la Commission constatait, en premier lieu, que, pendant la saison balnéaire 1995, seulement 44,8 % des zones de baignade en eau de mer suédoises et 62,3 % des zones de baignade en eaux douces suédoises respectaient les valeurs limites impératives spécifiées dans la colonne I de l'annexe de la directive, ces chiffres étant respectivement de 55,8 % et 62,7 % pour 1996, de 71,6 % et 54,4 % pour 1997 et de 84,9 % et 74 % pour 1998. La Commission en concluait que, en 1998, le royaume de Suède n'avait pas rempli son obligation, prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, au 1er janvier 1995 au plus tard, la conformité de ses eaux de baignade aux valeurs impératives fixées en vertu de l'article 3 de la directive.
11 La Commission relevait, en second lieu, que, en 1995, les opérations d'échantillonnage ne respectaient pas la fréquence d'échantillonnage minimale prévue par la directive dans 54,4 % des zones de baignade en eau de mer suédoises et dans 37,4 % des zones de baignade en eaux douces suédoises, ces chiffres étant respectivement de 42,2 % et 36,7 % en 1996, de 10,5 % et 21,3 % en 1997 et de 10,3 % et 23,2 % en 1998. La Commission concluait donc que le royaume de Suède n'avait pas respecté l'obligation prévue à l'article 6, paragraphe 1, de la directive en n'effectuant pas, dans certaines zones de baignade, des échantillonnages selon la fréquence minimale d'échantillonnage prévue par l'annexe de la directive.
12 Le gouvernement suédois a répondu par lettre du 12 octobre 1999, notamment, qu'il avait décidé, le 7 octobre 1999, d'établir un programme d'action en vue de définir les mesures qui devraient être prises, en plus des mesures existantes, pour respecter ses obligations découlant de la directive.
13 Considérant que les mesures requises n'avaient pas été prises pour assurer une qualité des eaux de baignade conforme aux valeurs limites impératives prévues par la directive et pour respecter la fréquence minimale d'échantillonnage, la Commission a, le 26 janvier 2000, adressé au royaume de Suède un avis motivé par lequel elle lui reprochait une infraction aux articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive et a invité cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
14 Les autorités suédoises ont répondu par lettres des 17 mars et 26 mai 2000 en indiquant quelles mesures elles envisageaient d'adopter en vue d'assurer le respect de la directive.
15 La Commission a néanmoins considéré que l'infraction persistait et a donc formé le présent recours.
16 Dans sa défense, le royaume de Suède souligne que les échantillonnages effectués en 1999 et en 2000 indiquent que, à quelques exceptions près, la qualité des eaux de baignade suédoises est conforme à la directive, mais il reconnaît néanmoins l'existence d'une infraction à l'article 4, paragraphe 1, de la directive. En outre, s'agissant de la fréquence des échantillonnages, il reconnaît sans réserve l'infraction à l'article 6, paragraphe 1, de la directive.
17 Il convient de constater que, selon les éléments soumis à la Cour et non contestés par les autorités suédoises, la qualité des eaux de baignade suédoises n'a pas été rendue conforme aux valeurs limites impératives prévues par la directive dans le délai imparti dans l'avis motivé. En outre, il y a lieu de constater que, dans certaines zones de baignade, les opérations d'échantillonnage n'ont pas été effectuées selon la fréquence minimale d'échantillonnage prévue par la directive, sans que les autorités suédoises prennent de mesures pour y remédier dans le délai imparti dans l'avis motivé.
18 Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites impératives prévues par la directive et en n'ayant pas respecté les fréquences d'échantillonnage minimales prévues par la directive, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Suède et celui-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites impératives prévues par la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, et en n'ayant pas respecté les fréquences d'échantillonnage minimales prévues par la même directive, le royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive.
2) Le royaume de Suède est condamné aux dépens.
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