Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-370/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Wolfcarius, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. J. O'Hagan, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/49/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235, p. 25), et à la directive 96/87/CE de la Commission, du 13 décembre 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49 (JO L 335, p. 45), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 juillet 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas et/ou en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/49/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235, p. 25), et à la directive 96/87/CE de la Commission, du 13 décembre 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49 (JO L 335, p. 45), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
2 En vertu des articles 10, paragraphe 1, de la directive 96/49 et 2, paragraphe 1, de la directive 96/87, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer auxdites directives avant le 1er janvier 1997 et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que les directives 96/49 et 96/87 n'avaient pas été transposées en droit irlandais dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis l'Irlande en demeure de présenter ses observations, la Commission a, les 27 janvier et 1er février 2000, émis deux avis motivés invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
4 N'ayant reçu aucune information selon laquelle la transposition desdites directives aurait été conduite à son terme, la Commission a introduit le présent recours.
5 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE, la Commission soutient que l'Irlande devait prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux directives 96/49 et 96/87.
6 L'Irlande, qui ne conteste pas le manquement, indique que la transposition de ces directives est en cours.
7 Dès lors que la transposition des directives 96/49 et 96/87 n'a pas été réalisée dans le délai prescrit, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
8 Il convient par conséquent, de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 96/49 et 96/87, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
9 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/49/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, et à la directive 96/87/CE de la Commission, du 13 décembre 1996, portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
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