Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-376/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbaek et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant de transmettre à la Commission, pour la période de 1995 à 1997, les rapports visés à l'article 18 de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377, p. 48), et à l'article 12 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/692, dans le délai fixé par lesdites dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 4 octobre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 octobre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en omettant de transmettre à la Commission, pour la période de 1995 à 1997, les rapports visés à l'article 18 de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées (JO L 194, p. 23), telle que modifiée par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377, p. 48, ci-après la «directive 75/439 modifiée»), et à l'article 12 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/692 (ci-après la «directive 75/442 modifiée»), dans le délai fixé par lesdites dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.
2 Selon son article 1er, la directive 91/692 vise à rationaliser et à améliorer sur une base sectorielle les dispositions concernant la transmission d'informations et la publication de rapports concernant certaines directives communautaires dans le domaine de la protection de l'environnement.
3 L'article 5 de la directive 91/692 remplace le texte des dispositions mentionnées à l'annexe VI de cette directive, dont les articles 18 de la directive 75/439 et 12 de la directive 75/442, par le texte suivant:
«Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE [...]. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.
Le premier rapport couvre la période de 1995 à 1997 inclus.
La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.»
4 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République italienne en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 26 janvier 2000, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer notamment à ses obligations résultant des articles 18 de la directive 75/439 modifiée et 12 de la directive 75/442 modifiée, pour la période comprise entre 1995 et 1997, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
5 N'ayant pas reçu de réponse de la République italienne en ce qui concerne les rapports visés par ces dispositions des directives 75/439 et 75/442 modifiées, la Commission a introduit le présent recours.
6 La Commission fait valoir qu'elle a adopté, par sa décision 94/741/CE, du 24 octobre 1994, relative aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l'application de certaines directives du secteur des déchets (mise en oeuvre de la directive 91/692) (JO L 296, p. 42), les questionnaires relatifs aux directives 75/439 et 75/442 modifiées. Les États membres auraient donc été tenus de transmettre à la Commission les premiers rapports relatifs à la période de 1995 à 1997 au plus tard le 30 septembre 1998.
7 En ce qui concerne le rapport relatif aux déchets, visé à l'article 12 de la directive 75/442 modifiée, la Commission affirme en avoir pris connaissance à la lecture des annexes de la défense. Comme ce rapport correspond aux critères fixés par la directive 75/442 modifiée et est conforme au questionnaire élaboré par la Commission, celle-ci déclare renoncer à l'instance en ce qui concerne ladite directive.
8 En ce qui concerne le rapport relatif aux huiles usagées, visé à l'article 18 de la directive 75/439 modifiée, la Commission aurait reçu du ministère de l'Industrie italien, le 18 décembre 2000, un rapport couvrant les années 1995 et 1996. Aucune information n'aurait cependant été donnée pour l'année 1997 et les informations données pour les années 1995 et 1996 ne répondraient pas aux exigences découlant du questionnaire élaboré par la Commission. La communication de ce rapport ne permettrait donc pas de remédier au manquement à l'article 18 de la directive 75/439 modifiée.
9 Le gouvernement italien ne conteste pas les conclusions de la Commission.
10 Dans ces conditions, il convient, d'une part, de constater que, la Commission s'étant désistée de son recours dans la mesure où il vise la directive 75/442 modifiée, il n'y a pas lieu de statuer sur la partie de ses conclusions relative à cette directive.
11 D'autre part, le rapport visé à l'article 18 de la directive 75/439 modifiée, relatif à la période de 1995 à 1997, n'ayant pas été transmis dans le délai fixé par cette disposition, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission en tant qu'il concerne cette directive.
12 Il convient par conséquent de constater que, en omettant de transmettre à la Commission, pour la période de 1995 à 1997, le rapport visé à l'article 18 de la directive 75/439 modifiée dans le délai fixé par ladite disposition, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Conformément à l'article 69, paragraphe 5, de ce règlement, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. D'une part, la Commission a conclu à la condamnation de la République italienne aux dépens. D'autre part, celle-ci a succombé en ses moyens quant à la partie du recours relative à la directive 75/439 modifiée et n'a pas conclu à la condamnation de la Commission aux dépens pour la partie du recours ayant fait l'objet d'un désistement, à savoir celle relative à la directive 75/442 modifiée. Dès lors, il y a lieu de condamner la République italienne aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) En omettant de transmettre à la Commission, pour la période de 1995 à 1997, le rapport visé à l'article 18 de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées, telle que modifiée par la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement, dans le délai fixé par ladite disposition, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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