Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Bénéficiaires - Producteur ayant reçu l'exploitation «par une voie analogue à l'héritage» - Notion - Exploitation louée, au conjoint de l'héritier désigné, à des conditions plus favorables que celles du marché, après l'expiration de l'engagement de non-commercialisation pris par l'auteur de la succession - Inclusion - Conditions
èglement du Conseil n° 857/84, art. 3 bis, § 1, al. 2, 2e tiret)
Sommaire
$$Les termes «producteur [...] qui a reçu l'exploitation [...] par une voie analogue à l'héritage», figurant à l'article 3 bis, paragraphe 1, second alinéa, second tiret, du règlement n° 857/84, portant règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que modifié par le règlement n° 1639/91, doivent être interprétés en ce sens qu'ils visent un producteur, qui a la qualité de conjoint de l'héritier désigné, auquel l'exploitation a été louée à des conditions plus favorables que celles du marché, après l'expiration de l'engagement de non-commercialisation pris par le bailleur, auteur de la succession, au titre du règlement n° 1078/77, pour autant qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent cette location que:
- celle-ci vise principalement à la poursuite de l'activité de l'exploitation au profit de l'héritier désigné et non pas à la réalisation de la valeur marchande de l'exploitation par l'auteur de la succession, et que
- les rapports juridiques entre les parties au contrat sont aménagés de telle sorte que l'avantage dont ce dernier entend faire bénéficier son héritier soit garanti de manière durable, même en cas de séparation des époux ou de dissolution du mariage.
( voir point 37 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-384/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Heinrich Bredemeier
et
Landwirtschaftskammer Hannover,
en présence de:
Wilhelm Wieggrebe
et
Irmtraut Bredemeier,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35),
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour MM. Bredemeier et Wieggrebe, ainsi que pour Mme Bredemeier, par Me K.-L. Grages, Rechtsanwalt,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Niejahr, en qualité d'agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 février 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 28 août 2000, parvenue à la Cour le 20 octobre suivant, le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35, ci-après le «règlement n_ 857/84»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Bredemeier à la Landwirtschaftskammer Hannover au sujet de l'attribution d'une quantité de référence spécifique au titre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
Le cadre juridique
3 Le règlement (CEE) n_ 1078/77, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), adopté par le Conseil le 17 mai 1977, prévoyait le versement d'une prime aux producteurs s'engageant pour une période de cinq ans à ne pas commercialiser de lait ni de produits laitiers ou à reconvertir les cheptels laitiers en cheptels producteurs de viande.
4 Le Conseil a adopté, le 31 mars 1984, les règlements (CEE) nos 856/84, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et 857/84. Ces règlements ont institué, à partir du 1er avril 1984, un régime de prélèvements supplémentaires sur le lait obligeant chaque producteur de lait, sous peine d'un prélèvement supplémentaire, à ne commercialiser que les quantités de lait correspondant au quota laitier qui lui est attribué (ci-après la «quantité de référence»). Ce quota est égal à la quantité de lait produite pendant une année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, l'année 1983.
5 Les producteurs n'ayant pas eu de production au cours de ladite année, en raison de leur engagement en vertu du règlement n_ 1078/77, étaient exclus du régime des quotas laitiers.
6 Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321), et Von Deetzen I (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide le règlement n_ 857/84 dans la mesure où il ne prévoyait pas l'attribution d'une quantité de référence aux producteurs n'ayant pas livré de lait pendant l'année de référence de l'État membre concerné.
7 Le règlement (CEE) n_ 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n_ 857/84 (JO L 84, p. 2), avait pour objet de donner suite aux arrêts précités Mulder et Von Deetzen I. Il a ainsi ajouté un article 3 bis au règlement n_ 857/84. Cette disposition permettait, sous certaines conditions, l'octroi d'une quantité de référence spécifique à la catégorie de producteurs auparavant exclus du régime des quotas laitiers.
8 Les modalités d'application de la réglementation visée au point précédent ont été arrêtées par le règlement (CEE) n_ 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 (JO L 139, p. 12), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27, ci-après le «règlement n_ 1546/88»). Celui-ci a ajouté un nouvel article 7 bis au règlement n_ 1546/88 disposant, notamment, que la quantité de référence spécifique attribuée dans les conditions fixées à l'article 3 bis du règlement n_ 857/84 est, en cas de transmission de l'exploitation par héritage ou par une opération analogue à l'héritage, transférée, conformément aux dispositions de l'article 7, premier et troisième alinéas, de ce dernier règlement, au producteur qui reprend l'exploitation, à condition que celui-ci s'oblige à respecter les engagements de son prédécesseur.
9 Dans son arrêt du 21 mars 1991, Rauh (C-314/89, Rec. p. I-1647), la Cour a dit pour droit que l'article 3 bis du règlement n_ 857/84, tel que modifié par le règlement n_ 764/89, doit être interprété en ce sens qu'il permet, dans les conditions qu'il fixe, l'attribution d'une quantité de référence spécifique à un producteur qui a repris une exploitation, par voie d'héritage ou par une voie analogue, après l'expiration d'un engagement de non-commercialisation pris, au titre du règlement n_ 1078/77, par l'auteur de la succession.
10 En outre, aux points 38 et 39 de son arrêt du 22 octobre 1991, Von Deetzen II (C-44/89, Rec. p. I-5119), la Cour a interprété la notion d'«opération analogue à l'héritage», au sens de l'article 7 bis, premier alinéa, du règlement n_ 1546/88, en disant pour droit qu'elle vise, indépendamment de la forme juridique sous laquelle elle est effectuée, toute opération qui comporte des effets comparables à ceux d'un héritage et qu'elle englobe donc, notamment, les transactions conclues entre un producteur et son héritier présomptif qui portent sur l'exploitation concernée, pourvu que la transaction en cause soit aménagée de telle sorte que, d'après son but et son objet, elle vise principalement à la poursuite de l'activité de l'exploitation par ledit héritier et non pas à la réalisation de la valeur marchande de l'exploitation par l'auteur de la succession. Tel est le cas lorsque les conditions du contrat sous-jacent à l'opération en cause sont telles qu'elles placent l'héritier présomptif dans une situation privilégiée par rapport à celle d'un opérateur reprenant une exploitation comparable dans les conditions du marché.
11 L'article 3 bis, paragraphes 1, premier tiret, et 2, du règlement n_ 857/84, tel que modifié par le règlement n_ 764/89, a été à son tour invalidé par les arrêts du 11 décembre 1990, Spagl (C-189/89, Rec. p. I-4539), et Pastätter (C-217/89, Rec. p. I-4585).
12 Afin de se conformer aux arrêts précités Spagl et Pastätter, le Conseil a adopté le règlement n_ 1639/91, qui comporte une nouvelle version dudit article 3 bis aux termes de laquelle il est possible d'attribuer également une quantité de référence spécifique aux producteurs qui, jusqu'alors, ont été empêchés de reprendre l'exploitation laitière sur la base des conditions déclarées invalides par lesdits arrêts Spagl et Pastätter.
13 Le premier considérant du règlement n_ 1639/91 indique en outre que, par suite de l'interprétation dudit article 3 bis «donnée par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-314/89 [arrêt Rauh, précité], il convient de permettre aux producteurs qui ont repris l'exploitation laitière par voie d'héritage ou par une voie analogue à l'héritage et qui n'ont pas formé de demande entre le 29 mars et le 29 juin 1989 ou dont la demande a été rejetée, de former ou de réitérer une demande».
14 C'est ainsi que le règlement n_ 1639/91 a ajouté un second alinéa à l'article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n_ 857/84, disposition qui est libellée comme suit:
«Le producteur:
[...]
- qui a reçu l'exploitation, par voie d'héritage ou par une voie analogue à l'héritage, après l'expiration de l'engagement pris au titre du règlement (CEE) n_ 1078/77 par l'auteur de la succession, mais avant le 29 juin 1989,
reçoit provisoirement, à sa demande formulée dans un délai de trois mois à compter du 1er juillet 1991, une quantité de référence spécifique selon les conditions fixées aux points a), b) et d).»
Le litige au principal et la question préjudicielle
15 M. Bredemeier est un producteur de lait qui, à partir du 1er octobre 1986, a pris à bail pour une durée indéterminée, au moyen de contrats d'affermage successifs, l'exploitation agricole de son beau-père qu'il gère avec son épouse. Ce dernier, qui habite avec sa fille et le conjoint de celle-ci dans leur ferme et qui est soigné par eux, avait contracté, au début des années 80, un engagement de non-commercialisation au titre du règlement n_ 1078/77, qui est venu à expiration le 10 juin 1985, c'est-à-dire avant même que M. Bredemeier prenne ladite exploitation en location.
16 Selon les affirmations de M. Bredemeier devant la juridiction de renvoi, le loyer s'élevait à 500 DEM/ha, après déduction de 3 600 DEM/an pour la location des bâtiments de l'exploitation, alors que le prix normal du marché aurait été à l'époque de 800 à 1 000 DEM/ha. Ladite juridiction constate que la location a été consentie à des conditions qui placent M. Bredemeier dans une situation bien meilleure que celle des opérateurs qui reprennent une exploitation comparable aux conditions du marché.
17 En juin 1989 et le 26 septembre 1991 - donc, pour ce qui concerne cette dernière date, dans le délai de trois mois prévu à l'article 3 bis du règlement n_ 857/84 -, M. Bredemeier a introduit auprès de la Landwirtschaftskammer Hannover deux demandes d'attribution d'une quantité de référence provisoire pour l'exploitation que son beau-père lui avait donnée à bail. À la suite du rejet de ces deux demandes, il a introduit deux recours devant le Verwaltungsgericht compétent, action au soutien de laquelle sont intervenus l'épouse de M. Bredemeier ainsi que le beau-père de ce dernier. Après avoir été joints, les deux recours ont été rejetés par jugement du 20 octobre 1993.
18 M. Bredemeier a interjeté appel de ce jugement devant le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht.
19 Examinant la question de savoir si une quantité de référence spécifique aurait dû être accordée à M. Bredemeier en vertu de l'article 3 bis du règlement n_ 857/84, ladite juridiction relève que l'exploitation dont il s'agit n'a pas été transmise à M. Bredemeier en sa qualité d'héritier présomptif, question analysée par la Cour dans l'arrêt Von Deetzen II, précité, parce que ce n'est pas le preneur, mais son épouse qui est l'héritière de l'exploitation du producteur.
20 Ladite juridiction n'exclut cependant pas que, en raison des liens familiaux unissant M. Bredemeier, son épouse et son beau-père, qui habite avec eux dans leur propre exploitation et qui est soigné par eux, il existe une reprise d'exploitation «par une voie analogue à l'héritage» au sens de l'article 3 bis du règlement n_ 857/84. Il en serait d'autant plus ainsi que la location de l'exploitation à M. Bredemeier a été consentie à des conditions bien meilleures que celles du marché et que, par conséquent, il est satisfait au critère énoncé aux points 38 et 39 de l'arrêt Van Deetzen II, précité.
21 C'est dans ce contexte que le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Une exploitation agricole doit-elle être considérée comme reçue `par une voie analogue' au sens de l'article 3 bis du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 150, p. 35), dans le cas où, à l'expiration de l'engagement de non-commercialisation souscrit par le producteur au titre du règlement (CEE) n_ 1078/77, l'exploitation est donnée en location par celui-ci au conjoint de l'héritière désignée, avant le 29 juin 1989, à des conditions plus avantageuses que celles du marché?»
Sur la question préjudicielle
22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si les termes «producteur [...] qui a reçu l'exploitation [...] par une voie analogue à l'héritage», figurant à l'article 3 bis, paragraphe 1, second alinéa, second tiret, du règlement n_ 857/84, doivent être interprétés en ce sens qu'ils visent un producteur, qui a la qualité de conjoint de l'héritier désigné, auquel l'exploitation a été louée à des conditions plus favorables que celles du marché, après l'expiration de l'engagement de non-commercialisation pris par le bailleur, auteur de la succession, au titre du règlement n_ 1078/77, mais avant le 29 juin 1989.
23 Il convient de relever à titre liminaire que, dans l'arrêt Von Deetzen II, précité, la Cour a interprété la notion d'«opération analogue à l'héritage» au sens de l'article 7 bis, premier alinéa, du règlement n_ 1546/88.
24 Il est vrai, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 13 à 15 de ses conclusions, que ladite disposition ne visait pas l'attribution d'une quantité de référence spécifique au producteur qui aurait reçu l'exploitation par voie d'héritage ou par une voie analogue à l'héritage, mais elle concernait le transfert de la quantité de référence spécifique dont était déjà dotée l'exploitation au producteur auquel celle-ci était ensuite transmise par héritage ou par une opération analogue à l'héritage et que, au surplus, ladite disposition avait, dans certaines versions linguistiques, un libellé légèrement différent de celui de la disposition qui fait l'objet du présent renvoi préjudiciel.
25 Toutefois, dans l'arrêt Rauh, précité, la Cour a, en substance, utilisé les termes employés à l'article 7 bis du règlement n_ 1546/88, pour interpréter l'article 3 bis du règlement n_ 857/84, dans sa version résultant du règlement n_ 764/89. Elle a ainsi jugé, aux points 12 et 25 dudit arrêt, que cette dernière disposition permet, dans les conditions qu'elle fixe, l'attribution d'une quantité de référence spécifique au producteur qui a repris l'exploitation par voie d'héritage ou par une voie analogue, après l'expiration d'un engagement de non-commercialisation pris au titre du règlement n_ 1078/77 par l'auteur de la succession, nonobstant le fait que celui-ci n'est pas déjà lui-même bénéficiaire d'une telle quantité de référence spécifique.
26 Il résulte du premier considérant du règlement n_ 1639/91 que c'est pour se conformer à l'interprétation dégagée par la Cour dans l'arrêt Rauh, précité, que le législateur communautaire s'est référé, à l'article 3 bis du règlement n_ 857/84, au producteur qui a reçu l'exploitation par voie d'héritage ou par une «voie analogue à l'héritage».
27 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces derniers termes sont équivalents aux termes «opération analogue à l'héritage» figurant à l'article 7 bis, premier alinéa, du règlement n_ 1546/88. Partant, l'interprétation que la Cour a retenue dans l'arrêt Von Deetzen II, précité, quant à la notion d'«opération analogue à l'héritage» au sens de cette disposition est également valable pour interpréter les termes correspondants figurant à l'article 3 bis du règlement n_ 857/84.
28 Il convient ainsi de constater que les termes «voie analogue à l'héritage» visent, indépendamment de la forme juridique sous laquelle elle est effectuée, toute opération qui comporte des effets comparables à ceux d'un héritage.
29 Au point 38 de l'arrêt Von Deetzen II, précité, la Cour a indiqué qu'une telle opération existe lorsque la transaction concernée, d'après son but et son objet, vise principalement à la poursuite de l'activité de l'exploitation par l'héritier présomptif et non pas à la réalisation de la valeur marchande de l'exploitation par l'auteur de la succession. Elle a en outre précisé, au point 39 du même arrêt, que tel est le cas lorsque les conditions du contrat sous-jacent à l'opération concernée placent l'héritier présomptif dans une situation privilégiée par rapport à celle d'un opérateur reprenant une exploitation comparable dans les conditions du marché.
30 La reprise d'une exploitation ne saurait donc être considérée comme ayant été effectuée par une voie analogue à l'héritage que si elle avantage l'héritier présomptif de la manière indiquée au point précédent.
31 Certes, il est vrai que, dans l'arrêt Von Deetzen II, précité, la Cour a procédé aux constatations susmentionnées en se référant, notamment, aux transactions conclues entre un producteur et son héritier présomptif.
32 Toutefois, ainsi que le suggère l'emploi de l'adverbe «notamment» au point 38 de l'arrêt Von Deetzen II, précité, ces transactions ne sont pas les seules susceptibles d'avantager l'héritier présomptif au sens indiqué par la Cour dans cet arrêt.
33 En particulier, il est concevable que l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent l'opération concernée permettent de considérer que celle-ci vise principalement non pas à la réalisation de la valeur marchande de l'exploitation par l'auteur de la succession, mais à la poursuite de l'activité de celle-ci au profit de l'héritier présomptif, alors même que ce n'est pas ce dernier qui reprend lui-même l'exploitation. En vue de constater si cette condition est remplie dans le cas où l'exploitation est louée à une personne autre que l'héritier présomptif, il convient de prendre en considération non seulement le prix du loyer stipulé au bail, mais également d'autres éléments tels que la durée de celui-ci et la possibilité de sa dénonciation par l'une des parties.
34 Lorsque, comme dans l'affaire au principal, l'exploitation est donnée en location au conjoint de l'héritier désigné, il importe, ainsi que l'a souligné à juste titre la Commission dans ses observations écrites, que les rapports juridiques entre les parties au contrat soient aménagés de telle sorte que l'avantage dont l'auteur de la succession entend faire bénéficier son héritier soit garanti de manière durable, même en cas de séparation des époux ou de dissolution du mariage.
35 Il appartient à la juridiction de renvoi d'établir, en appréciant tous les éléments de fait et de droit qui caractérisent la location en cause au principal, si celle-ci remplit les conditions mentionnées aux deux points précédents.
36 Il importe toutefois de relever à cet égard, sur la base des indications qui ressortent du dossier soumis à la Cour, que le fait que l'exploitation dont il s'agit a été donnée en location au conjoint de l'héritier désigné du bailleur à un prix avantageux par rapport à celui du marché ainsi que le fait que ladite exploitation est gérée en commun par les deux époux constituent des éléments importants militant en faveur de l'assimilation de la location en question à la reprise d'une exploitation par une voie analogue à l'héritage, au sens de l'article 3 bis, paragraphe 1, second alinéa, second tiret, du règlement n_ 857/84.
37 Eu égard aux considérations qui précèdent, les termes «producteur [...] qui a reçu l'exploitation [...] par une voie analogue à l'héritage», figurant à l'article 3 bis, paragraphe 1, second alinéa, second tiret, du règlement n_ 857/84, doivent être interprétés en ce sens qu'ils visent un producteur, qui a la qualité de conjoint de l'héritier désigné, auquel l'exploitation a été louée à des conditions plus favorables que celles du marché, après l'expiration de l'engagement de non-commercialisation pris par le bailleur, auteur de la succession, au titre du règlement n_ 1078/77, pour autant qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent cette location que:
- celle-ci vise principalement à la poursuite de l'activité de l'exploitation au profit de l'héritier désigné et non pas à la réalisation de la valeur marchande de l'exploitation par l'auteur de la succession, et que
- les rapports juridiques entre les parties au contrat sont aménagés de telle sorte que l'avantage dont ce dernier entend faire bénéficier son héritier soit garanti de manière durable, même en cas de séparation des époux ou de dissolution du mariage.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
38 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, par ordonnance du 28 août 2000, dit pour droit:
Les termes «producteur [...] qui a reçu l'exploitation [...] par une voie analogue à l'héritage», figurant à l'article 3 bis, paragraphe 1, second alinéa, second tiret, du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1639/91 du Conseil, du 13 juin 1991, doivent être interprétés en ce sens qu'ils visent un producteur, qui a la qualité de conjoint de l'héritier désigné, auquel l'exploitation a été louée à des conditions plus favorables que celles du marché, après l'expiration de l'engagement de non-commercialisation pris par le bailleur, auteur de la succession, au titre du règlement (CEE) n_ 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière, pour autant qu'il résulte de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent cette location que:
- celle-ci vise principalement à la poursuite de l'activité de l'exploitation au profit de l'héritier désigné et non pas à la réalisation de la valeur marchande de l'exploitation par l'auteur de la succession, et que
- les rapports juridiques entre les parties au contrat sont aménagés de telle sorte que l'avantage dont ce dernier entend faire bénéficier son héritier soit garanti de manière durable, même en cas de séparation des époux ou de dissolution du mariage.
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