Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Insuffisance de simples pratiques administratives
(Art. 249, al. 3, CE)
2. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-394/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. O'Hagan, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), ou, en tout état de cause, en ne notifiant pas lesdites dispositions à la Commission, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 octobre 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 octobre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO 1997, L 10, p. 13), ou, en tout état de cause, en ne lui notifiant pas lesdites dispositions, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Conformément à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 96/82, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard 24 mois après son entrée en vigueur et en informer immédiatement la Commission.
3 Aux termes de son article 25, la directive 96/82 est entrée en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Cette publication étant intervenue le 14 janvier 1997, ladite directive est entrée en vigueur le 3 février suivant et le délai prévu à l'article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci a expiré le 3 février 1999.
4 Étant donné que, à l'expiration de ce dernier délai, la Commission n'avait pas été informée des dispositions prises par l'Irlande pour se conformer à la directive 96/82 et qu'elle ne disposait pas non plus d'autres éléments d'information lui permettant de conclure que cet État membre avait pris les dispositions nécessaires à cette fin, elle a considéré que l'Irlande avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et, par lettre du 10 mai 1999, a mis le gouvernement irlandais en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5 Par lettre du 19 octobre 1999, les autorités irlandaises ont informé la Commission qu'une réglementation visant à transposer la directive 96/82 avant la fin de l'année 1999 était en cours d'élaboration.
6 Dans ces circonstances, la Commission a, le 27 octobre 1999, adressé un avis motivé à l'Irlande, l'invitant à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 96/82 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
7 Par lettre du 6 janvier 2000, les autorités irlandaises ont informé la Commission qu'un projet de règlement visant à transposer la directive 96/82 lui serait envoyé dans un proche avenir. Par lettre du 14 juillet 2000, elles ont transmis à la Commission un projet de règlement, intitulé «European Communities (Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances) Regulations, 2000» (règlement concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses), et indiqué que ce règlement lui serait notifié dès son adoption.
8 Constatant que le gouvernement irlandais ne lui avait pas notifié les mesures nécessaires pour transposer la directive 96/82, la Commission a introduit le présent recours.
9 L'Irlande ne conteste pas que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 96/82 en droit interne n'ont pas été adoptées dans le délai prescrit. Elle fait toutefois valoir que, avec la promulgation, le 28 août 2000, de la loi intitulée «The Planning and Development Act, 2000» (loi de planification et de développement), complétée par un règlement du ministre de l'Environnement, chargé des collectivités locales, du 31 octobre 2000, et après l'adoption, le 21 décembre 2000, du règlement intitulé «European Communities (Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances) Regulations, 2000», cette transposition est désormais achevée.
10 L'Irlande indique par ailleurs que, dès le mois de juillet 1999, le ministre de l'Environnement, chargé des collectivités locales, avait publié une circulaire, destinée aux autorités compétentes, recommandant à ces dernières de procéder comme si la directive 96/82 avait déjà été transposée.
11 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité (voir, notamment, arrêts du 11 novembre 1999, Commission/Italie, C-315/98, Rec. p. I-8001, point 10, et du 11 octobre 2001, Commission/Pays-Bas, C-254/00, non encore publié au Recueil, point 7).
12 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2000, Commission/Portugal, C-435/99, Rec. p. I-11179, point 16, et du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-111/00, non encore publié au Recueil, point 13).
13 En l'espèce, il est constant que, au terme du délai de deux mois fixé dans l'avis motivé, la transposition de la directive 96/82 en droit irlandais n'avait pas été réalisée et, dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
14 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/82, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
15 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
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