Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides - Aides liées à la superficie consacrée aux cultures arables et au gel des terres - Applicabilité des sanctions prévues par l'article 9, paragraphe 2, du règlement nº 3887/92 en cas d'omission de l'exploitant de signaler des modifications postérieures à l'introduction de la demande d'aides
èglement de la Commission n° 3887/92, art. 4, § 1, 2 et 9, § 2)
Sommaire
$$L'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, doit être interprété en ce sens que les sanctions prévues par cette disposition ne sont pas limitées au cas où l'exploitant a fait des déclarations erronées ou de fausses déclarations lors du dépôt de sa demande d'aides, mais s'appliquent également lorsque ce dernier a omis d'informer l'autorité compétente des modifications ayant des incidences sur les conditions d'octroi de telles aides. En effet, en ce qui concerne les sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas de ladite disposition, la constatation d'une différence entre la superficie déclarée et la superficie effectivement déterminée lors des contrôles effectués par les autorités compétentes entraîne, à elle seule, l'application d'une sanction, et il n'est pas nécessaire de connaître les raisons qui sont à l'origine de l'écart constaté. Quant aux sanctions prévues au troisième alinéa, qui prévoit l'exclusion du bénéfice du régime d'aides des exploitants ayant fait une fausse déclaration délibérément ou par négligence grave, il est nécessaire, pour atteindre l'objectif visé audit article 9, paragraphe 2, à savoir prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes, de les appliquer non seulement en cas de fausses déclarations faites au moment du dépôt de la demande d'aides, mais également lorsque les données déclarées dans ladite demande ne concordent plus avec la réalité constatée postérieurement au dépôt de celle-ci en raison d'un changement dans la situation initiale.
( voir points 40-41, 49-50, 56 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-417/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Agrargenossenschaft Pretzsch eG
et
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36), tel que modifié par les règlements (CE) nos 229/95 de la Commission, du 3 février 1995 (JO L 27, p. 3), et 1648/95 de la Commission, du 6 juillet 1995 (JO L 156, p. 27),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et V. Skouris, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Agrargenossenschaft Pretzsch eG, par Me C. Columbus, Rechtsanwältin,
- pour l'Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt, par M. W. Nahrstedt, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme L. Bernheim, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Niejahr, en qualité d'agent,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juillet 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 7 septembre 2000, parvenue à la Cour le 13 novembre suivant, l'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36), tel que modifié par les règlements (CE) nos 229/95 de la Commission, du 3 février 1995 (JO L 27, p. 3), et 1648/95 de la Commission, du 6 juillet 1995 (JO L 156, p. 27, ci-après le «règlement n° 3887/92»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Agrargenossenschaft Pretzsch eG (ci-après «Agrargenossenschaft Pretzsch»), une coopérative agricole allemande, à l'Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt, l'autorité compétente en Allemagne pour gérer le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (ci-après le «SIGC»), au sujet de la sanction pécuniaire qui a été infligée à ladite coopérative en vertu de l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, second tiret, du règlement n° 3887/92.
Le cadre juridique
Le règlement (CEE) n° 1765/92
3 L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12), dispose que les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans les conditions fixées aux articles 2 à 13 dudit règlement.
4 L'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1765/92 prévoit que le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres en conformité avec l'article 7 du même règlement.
5 En vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1765/92, les terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués.
Le règlement (CE) n° 762/94
6 Le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994 (JO L 90, p. 8), détermine les modalités d'application du règlement n° 1765/92 en ce qui concerne le gel de terres.
7 Conformément à l'article 2, premier alinéa, du règlement n° 762/94, on entend par «gel des terres» la mise hors culture d'une superficie cultivée en vue d'une récolte pendant l'année précédente.
8 L'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 762/94 prévoit que les superficies gelées ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1765/92 ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.
9 Aux termes de l'article 3, paragraphe 4, du règlement n° 762/94:
«Pour être prises en considération au titre du régime prévu au règlement (CEE) n° 1765/92, les superficies gelées doivent:
- avoir été exploitées par le demandeur pendant les deux années précédant la demande, sauf particularités dûment justifiées selon les critères objectifs établis par l'État membre concerné, telles que celles liées au mode de faire-valoir, à la nouvelle installation ou à l'agrandissement de l'exploitation par succession,
- rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août. Toutefois, les États membres fixent les conditions dans lesquelles les producteurs peuvent être autorisés à effectuer, dès le 15 juillet, les semis pour une récolte l'année suivante ainsi que les conditions à respecter pour autoriser le pâturage à partir du 15 juillet dans les États membres où la transhumance est une pratique traditionnelle. [...]»
Le règlement (CEE) n° 3508/92
10 Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355, p. 1), le SIGC s'applique, dans le secteur de la production végétale, au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement n° 1765/92.
11 L'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92 dispose:
«Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces indiquant:
- les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère,
- le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l'État membre concerné.»
12 En vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 3508/92, certaines modifications peuvent être apportées à la demande d'aides «surfaces» pour autant que les autorités compétentes les reçoivent au plus tard aux dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement n° 1765/92.
13 L'article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3508/92 prévoit que la demande d'aides «surfaces», modifiée si nécessaire conformément au paragraphe 4 dudit article, est réputée être la demande d'aides prévue par le régime visé à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du même règlement.
Le règlement n° 3887/92
14 L'article 4 du règlement n° 3887/92 est libellé comme suit:
«1. Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d'aides surfaces contient toute information nécessaire, et notamment:
- l'identification de l'exploitant,
- les éléments devant permettre l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation, leur utilisation, le cas échéant s'il s'agit d'une parcelle irriguée, ainsi que le régime d'aides concerné,
- une déclaration du producteur d'avoir pris connaissance des conditions pour l'octroi des aides concernées.
Par utilisation, on entend le type de culture ou de couverture végétale ou l'absence de culture.
[...]
2. a) Après la date limite pour son introduction, la demande d'aides surfaces peut être modifiée à condition que les autorités compétentes reçoivent les modifications au plus tard aux dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil.
En ce qui concerne les parcelles agricoles, les modifications ne peuvent être apportées à la demande d'aides surfaces que dans des cas particuliers dûment justifiés comme, notamment, le décès, le mariage, l'achat ou la vente, la conclusion d'un contrat de location. Les États membres déterminent les conditions y relatives. Toutefois, une parcelle faisant l'objet d'un gel de terres ou de superficies fourragères ne peut être ajoutée aux parcelles déjà déclarées, sauf dans des cas dûment justifiés en conformité avec les dispositions concernées, à condition que cette parcelle soit déjà reprise en tant que gel de terres ou superficies fourragères dans une demande d'aides d'un autre exploitant, cette dernière demande d'aides étant corrigée en conséquence.
En ce qui concerne l'utilisation ou le régime d'aides concerné, des modifications peuvent être apportées dans tous les cas. Toutefois, une parcelle ne peut pas être ajoutée aux parcelles déclarées comme faisant l'objet d'un gel de terres.
[...]»
15 L'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92 prévoit:
«Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée.
Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée.
Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave:
- l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause,
et
- en cas d'une fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée.
Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente.
Les parcelles mises en jachère pour la production de matières servant à la fabrication de produits non alimentaires, pour lesquelles l'exploitant n'a pas rempli toutes les obligations lui incombant, sont considérées comme des superficies non retrouvées lors du contrôle pour l'application du présent article.
Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Le 3 mai 1996, Agrargenossenschaft Pretzsch s'est adressée à l'Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt pour solliciter le versement d'un paiement compensatoire, en application du règlement n° 1765/92, pour la mise en jachère d'une parcelle de 191,71 hectares.
17 Dans son formulaire de demande, elle a déclaré qu'elle s'engageait à signaler sans délai à l'autorité compétente tout élément qui s'opposerait à l'octroi ou au maintien des aides, tout écart par rapport aux données figurant dans la demande, tout changement dans les droits d'utilisation pendant toute la durée des obligations auxquelles elle avait souscrit, ainsi que tout non-respect des conditions d'octroi de l'aide, même si ce non-respect devait résulter d'un cas de force majeure.
18 Le 11 décembre 1996, elle a été informée par la défenderesse au principal que, en vertu de l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, second tiret, du règlement n° 3887/92, elle était exclue du bénéfice de l'aide afférente à la superficie mise en jachère au titre de l'année de la demande et de l'année suivante au motif que, selon les constatations opérées sur place, elle avait utilisé 14,90 hectares de ladite superficie comme pâturage sans l'en informer. La défenderesse au principal a estimé qu'Agrargenossenschaft Pretzsch savait que la parcelle déclarée comme ayant été mise en jachère ne pouvait pas être utilisée, pendant une certaine période, comme pâturage après ladite déclaration et qu'elle se serait délibérément abstenue de l'informer de ce changement de destination.
19 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, en cours d'instance, la requérante au principal a expliqué que, depuis les mois de mars et d'avril 1995, il était envisagé de construire deux étables ainsi qu'un lisier. En ce qui concerne l'étable abritant les vaches ultérieurement parquées sur la parcelle mise en jachère, les travaux de construction ont commencé à la fin du mois de mai 1996. Les animaux ont alors été hébergés dans la ferme voisine. Toutefois, la construction d'un lisier sur le périmètre de la ferme ayant été avancée de quatre semaines, il a été nécessaire de parquer temporairement les vaches sur la parcelle mise en jachère, située à proximité de l'exploitation. Selon les plans de construction, il était certes prévu une emprise temporaire sur les terrains occupés par la ferme, mais non le pacage des vaches sur la superficie mise en jachère.
20 Dans son recours devant le Verwaltungsgericht Dessau (Allemagne), la requérante au principal a fait valoir que le fait de mettre en pacage des vaches sur les terres mises en jachère ne constitue pas une production agricole de nature à remettre en cause l'octroi des aides. La sanction prévue à l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, second tiret, du règlement n° 3887/92 ne s'attacherait qu'à de fausses déclarations faites délibérément, en ce qui concerne la superficie de la parcelle mise en jachère, au moment de la présentation de la demande d'aides. En revanche, cette disposition ne serait pas applicable au litige au principal, qui porte sur la réduction de la superficie mise en jachère et donc sur l'omission d'informer l'autorité compétente de cette modification intervenue postérieurement au dépôt de ladite demande.
21 Par jugement du 14 juillet 1999, le recours de la requérante au principal a été rejeté, au motif que, selon le Verwaltungsgericht Dessau, celle-ci avait fourni de fausses déclarations en ce qui concerne la superficie mise en jachère. Il serait parfaitement conforme au libellé de l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, second tiret, du règlement n° 3887/92, ainsi qu'à l'esprit et à la finalité de cette disposition, que des données figurant dans la demande d'aides soient considérées comme fausses non seulement en cas de non-conformité avec la situation réelle au moment de la présentation de ladite demande, mais également lorsque, par la suite, ces données deviennent inexactes, notamment en raison du fait que le demandeur d'aides, nonobstant le changement de la situation telle qu'elle se présentait lors du dépôt de la demande, n'a pas procédé à la rectification de celle-ci. Le fait de maintenir une demande d'aides en dépit d'une modification ultérieure des circonstances de nature à influer sur l'octroi des aides serait constitutif en lui-même de fausses déclarations au sens de ladite disposition.
22 Selon le Verwaltungsgericht Dessau, il conviendrait de retenir également le caractère intentionnel, en tant qu'élément nécessaire à l'édiction de la sanction. En effet, au plus tard à la fin du mois de juin 1996, la requérante au principal se serait rendu compte que la superficie mise en jachère était utilisée dans des conditions qui compromettaient le droit à l'aide, de sorte qu'elle a immédiatement pris des mesures pour éloigner les vaches du périmètre de la parcelle en cause. Or, bien qu'elle sût qu'elle était tenue d'en faire la déclaration, à aucun moment elle n'a informé l'autorité compétente de la réduction de la superficie faisant l'objet du gel des terres.
23 La requérante au principal, qui a été admise à interjeter appel dudit jugement devant l'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, considère qu'elle a droit au bénéfice intégral des aides afférentes à la mise en jachère de la parcelle en cause. La défenderesse au principal conclut au contraire à la confirmation du jugement de première instance.
24 Considérant que la solution du litige dont elle est saisie nécessite l'interprétation de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92, l'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement [n° 3887/92] doit-il être interprété en ce sens que les fausses déclarations participent d'un acte positif fautif commis dans le cadre d'une demande visant à l'octroi d'une aide, avec pour conséquence que l'abstention consistant à ne pas signaler à l'autorité chargée de l'octroi des aides des modifications ayant une incidence au regard de cet octroi et qui ne sont survenues que postérieurement à la demande d'octroi n'entraîne pas de sanctions?
2) Les cas de divergences dits simples, visés à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, du règlement [n° 3887/92], impliquent-ils de fausses déclarations remontant à la présentation de la demande, ou s'agit-il simplement à cet égard de comparer les déclarations figurant dans la demande avec le résultat des contrôles effectués sur place?»
Sur les questions préjudicielles
25 Par ses deux questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92 doit être interprété en ce sens que les sanctions prévues par cette disposition sont limitées au cas où l'exploitant a fait des déclarations erronées ou de fausses déclarations lors du dépôt de la demande d'aides, mais ne s'appliquent pas lorsque ce dernier a omis d'informer l'autorité compétente des modifications ayant des incidences sur les conditions d'octroi de telles aides.
Observations soumises à la Cour
26 La requérante au principal fait valoir qu'une interprétation de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92 fondée sur le libellé et l'économie de la règle que cette disposition énonce conduit à limiter le champ d'application de la sanction aux déclarations erronées au moment de la présentation de la demande devant l'autorité compétente.
27 S'agissant, en particulier, des sanctions prévues à l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 3887/92, la requérante au principal soutient que l'établissement de fausses déclarations présuppose à tout le moins «un comportement de nature à induire un tiers en erreur quant à la réalité de la situation, au moyen d'une action sur la sphère de représentation de ce dernier». Un tel comportement ne pourrait pas être identifié dans le fait d'omettre d'informer l'autorité compétente d'une modification de ladite situation. Aucun élément ne donnerait à penser qu'elle aurait eu l'intention de chercher à obtenir de manière frauduleuse des primes de mise en jachère auxquelles elle n'avait pas droit.
28 La requérante au principal estime donc que la mettre sur le même plan qu'un demandeur d'aides qui, dès le stade de sa demande, produit de fausses déclarations pour se procurer de la sorte des primes de mise en jachère n'est pas conforme à la finalité de l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 3887/92.
29 Tant la défenderesse au principal que le gouvernement français et la Commission soutiennent que les premier et deuxième alinéas de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92 s'appliquent même lorsque l'exploitant a fait des déclarations exactes lors du dépôt de la demande et que la situation n'a changé que postérieurement à celui-ci.
30 Le gouvernement français et la Commission soulignent que la responsabilité stricte du demandeur d'aides correspond à la finalité de l'ensemble du système de sanctions, qui vise à éviter ou à sanctionner des irrégularités et des fraudes.
31 Quant au troisième alinéa de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92, la défenderesse au principal, le gouvernement français et la Commission considèrent que les sanctions qu'il prévoit sont également applicables lorsque la faute intentionnelle du demandeur d'aides ou sa négligence grave sont postérieures au dépôt de la demande. En effet, pour lutter efficacement contre les fraudes et autres irrégularités graves, ladite disposition devrait couvrir tous les cas dans lesquels il y a lieu de reprocher à l'exploitant une faute intentionnelle ou une négligence grave, indépendamment du moment où elles ont été commises.
32 Le gouvernement français conclut que, si le bénéficiaire des aides omettait de notifier le changement intervenu sur sa parcelle, il résulterait forcément de cette omission une divergence entre la superficie qu'il avait déclarée dans sa demande et celle qui serait effectivement constatée lors d'un contrôle, ce qui est la situation visée à l'article 9 du règlement n° 3887/92.
Appréciation de la Cour
33 Il convient de relever que les objectifs du règlement n° 3887/92 et, notamment, de son article 9 sont, conformément aux premier, septième et neuvième considérants dudit règlement, respectivement de permettre la mise en oeuvre efficace de la réforme de la politique agricole commune, de contrôler de manière efficace le respect des dispositions en matière d'aides communautaires et d'établir des dispositions visant à prévenir et à sanctionner efficacement les irrégularités et les fraudes.
34 En vertu de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92, l'aide «surfaces» est accordée dans son intégralité lorsque la superficie déclarée dans la demande d'aides correspond à celle déterminée lors d'un contrôle par les autorités compétentes et lorsque toutes les conditions réglementaires pertinentes ont été respectées.
35 Afin d'atteindre les objectifs rappelés au point 33 du présent arrêt et compte tenu des particularités des différents régimes d'aides communautaires, ladite disposition prévoit, au cas où la superficie déclarée dans la demande d'aides «surfaces» dépasse celle déterminée lors d'un contrôle et, partant, au cas où les conditions prévues par le SIGC ne seraient pas respectées, des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise.
36 En premier lieu, s'agissant d'une surestimation de la superficie déclarée de faible importance, commise de bonne foi et sans négligence grave, l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du règlement n° 3887/92 prévoit une simple correction du montant de l'aide, celui-ci étant alors calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle.
37 En deuxième lieu, lorsque l'excédent de la superficie déclarée par rapport à celle déterminée lors du contrôle est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté en application de l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, du même règlement.
38 En troisième lieu, conformément à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée si l'exploitant a, dans sa déclaration, surévalué de plus de 20 % la superficie au titre de laquelle les aides ont été demandées.
39 En dernier lieu, il ressort de l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 3887/92 que les exploitants ayant fait une fausse déclaration, délibérément ou par négligence grave, sont, en tout état de cause, exclus du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et, dans le cas d'une fausse déclaration faite délibérément, ils sont même exclus du régime d'aides au titre de l'année civile suivante. Ces sanctions s'appliquent quelle que soit la surestimation constatée entre les superficies déclarées et celles déterminées lors d'un contrôle (arrêt du 17 juillet 1997, National Farmers' Union e.a., C-354/95, Rec. p. I-4559, point 62).
40 Il ressort de ces dispositions du règlement n° 3887/92 que la constatation d'une différence entre la superficie déclarée et la superficie effectivement déterminée lors des contrôles effectués par les autorités compétentes entraîne, à elle seule, l'application d'une sanction.
41 Ainsi que la Commission l'a relevé à bon droit, pour que des sanctions puissent être infligées en vertu des deux premiers alinéas de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92, il n'est pas nécessaire de connaître les raisons qui sont à l'origine de l'écart constaté entre les déclarations figurant dans la demande d'aides et le résultat du contrôle effectué par les autorités compétentes.
42 En effet, même s'il est vrai que les sanctions prévues à l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 sont échelonnées par rapport à la gravité de l'irrégularité commise, il n'en reste pas moins que ces dispositions doivent s'appliquer même lorsque l'exploitant a fait des déclarations exactes lors du dépôt de la demande et que la situation n'a changé que postérieurement à cette demande.
43 Cette interprétation desdites dispositions du règlement n° 3887/92 est conforme aux obligations imposées au demandeur d'aides en vertu dudit règlement.
44 D'une part, il ressort de l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret, du règlement n° 3887/92 que, parmi les informations que doit contenir la demande d'aides «surfaces», figure une déclaration du producteur selon laquelle il a pris connaissance des conditions à remplir pour l'octroi des aides concernées.
45 Il s'agit, lors de la mise en oeuvre des aides octroyées au titre du SIGC, de procédures portant sur un grand nombre de demandes. Une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté dans un tel contexte implique que les bénéficiaires des aides participent activement à la correcte mise en oeuvre de ces procédures et assument la responsabilité du bien-fondé des sommes qui leur sont allouées dans le cadre du SIGC (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2002, Schilling et Nehring, C-63/00, Rec. p. I-4483, points 34 et 37).
46 D'autre part, après la date limite prévue pour son introduction, la demande d'aides «surfaces» ne peut être modifiée que dans certaines circonstances, limitativement énumérées à l'article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 3887/92, et dûment justifiées, telles que, notamment, le décès, le mariage ou l'achat ou la vente de la parcelle agricole concernée.
47 Cette disposition ainsi que l'article 6, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 3508/92 démontrent, toutefois, que, pendant une certaine période, une demande d'aides «surfaces» peut être modifiée et prise en compte ultérieurement comme la demande prévue par le SIGC.
48 Eu égard à ce qui précède, il convient dès lors de relever que l'article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 3887/92 vise à établir une comparaison entre les déclarations figurant dans la demande d'aides et le résultat des contrôles effectués sur place, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si la différence des superficies éventuellement constatée existait ou non à la date du dépôt de ladite demande.
49 Quant à l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 3887/92, s'il peut être interprété comme ne visant que de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave au moment du dépôt de la demande d'aides, il ressort tant de l'objectif visé par cette disposition que de l'économie dudit article 9, paragraphe 2, examiné dans son ensemble, qu'une telle interprétation restrictive ne saurait être retenue.
50 En effet, pour atteindre l'objectif visé audit article 9, paragraphe 2, à savoir prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes, il est nécessaire que le troisième alinéa de cette disposition s'applique non seulement en cas de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave au moment du dépôt de la demande d'aides, mais également lorsque les données déclarées dans ladite demande ne concordent plus avec la réalité constatée postérieurement au dépôt de celle-ci en raison d'un changement dans la situation initiale.
51 À cet égard, ainsi que le gouvernement français l'a relevé à bon droit, si le demandeur d'aides omet de notifier aux autorités compétentes les changements intervenus sur la parcelle au titre de laquelle il a sollicité le bénéfice de ces aides, il résulte nécessairement de cette omission une divergence entre la superficie déclarée dans ladite demande et celle qui serait effectivement déterminée lors d'un contrôle, ce qui constitue précisément la situation visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92. Dès lors, le fait de maintenir une demande d'aides dans les termes dans lesquels elle a été présentée nonobstant une modification ultérieure des circonstances de nature à influer sur l'octroi des aides est constitutif en lui-même d'une irrégularité au sens de ladite disposition.
52 Par ailleurs, ainsi que la Cour l'a constaté au point 37 de l'arrêt Schilling et Nehring, précité, il ressort des dispositions des règlements nos 3508/92 et 3887/92 que les autorités nationales ne sont pas obligées, ni surtout en mesure, d'effectuer des contrôles pour vérifier la véracité de toutes les déclarations figurant dans les demandes d'aides qui leur sont présentées. Dans le cadre du SIGC, il incombe aux exploitants de présenter des demandes d'aides pour des surfaces qui remplissent les conditions requises pour l'octroi des aides concernées et d'informer les autorités compétentes de tout changement de situation intervenu postérieurement à la présentation de la demande.
53 L'interprétation de l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 3887/92 préconisée par la requérante au principal, selon laquelle aucune sanction ne saurait être infligée si aucune erreur n'a été effectuée lors de la présentation de la demande d'aides, de sorte que les changements de situation ayant des incidences sur l'octroi ou le maintien des aides sollicitées, sont dénués d'effet, ne saurait donc être retenue.
54 Une telle interprétation aurait pour résultat qu'un demandeur d'aides pourrait être tenté de présenter une demande remplissant toutes les conditions réglementaires exigées par le SIGC et de ne pas rectifier les données figurant dans ladite demande lorsqu'elles sont devenues erronées postérieurement à la présentation de celle-ci, étant donné qu'aucune sanction ne pourrait lui être infligée.
55 Quant à la question de savoir quelle est celle des sanctions prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92 qui est applicable aux circonstances de l'affaire au principal, il convient de rappeler qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier le degré de gravité de l'irrégularité commise et, notamment, la question de savoir si l'omission par le demandeur d'aides de notifier à l'autorité compétente des modifications ayant une incidence au regard de l'octroi de l'aide a été faite délibérément ou par négligence grave au sens du troisième alinéa de cette disposition.
56 Eu égard à l'ensemble de ces considérations, il convient de répondre aux questions posées que l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92 doit être interprété en ce sens que les sanctions prévues par cette disposition ne sont pas limitées au cas où l'exploitant a fait des déclarations erronées ou de fausses déclarations lors du dépôt de sa demande d'aides, mais s'appliquent également lorsque ce dernier a omis d'informer l'autorité compétente des modifications ayant des incidences sur les conditions d'octroi de telles aides.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
57 Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par l'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, par ordonnance du 7 septembre 2000, dit pour droit:
L'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, tel que modifié par les règlements (CE) nos 229/95 de la Commission, du 3 février 1995, et 1648/95 de la Commission, du 6 juillet 1995, doit être interprété en ce sens que les sanctions prévues par cette disposition ne sont pas limitées au cas où l'exploitant a fait des déclarations erronées ou de fausses déclarations lors du dépôt de sa demande d'aides, mais s'appliquent également lorsque ce dernier a omis d'informer l'autorité compétente des modifications ayant des incidences sur les conditions d'octroi de telles aides.
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