Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Tarif douanier commun - Valeur en douane - Détermination pour les fruits et légumes relevant du règlement n° 3223/94 - Application des règles spécifiques prévues par ce règlement
(Règlement du Conseil n° 2913/92, art. 29 à 36; règlements de la Commission n° 2454/93, art. 173 à 177, et n° 3223/94, art. 5)
2. Tarif douanier commun - Valeur en douane - Détermination pour les fruits et légumes relevant du règlement n° 3223/94 - Détermination sur la base du prix d'entrée des produits - Validité du règlement correspondant
(Règlements de la Commission n° 3223/94, art. 5, et n° 1498/98)
3. Tarif douanier commun - Valeur en douane - Détermination pour les fruits et légumes relevant du règlement n° 3223/94 - Article 5 de ce règlement prévoyant plusieurs méthodes de détermination - Possibilité pour l'importateur de fournir une déclaration provisoire limitée à une de ces méthodes
(Règlements de la Commission n° 2454/93, art. 254, et n° 3223/94, art. 5)
Sommaire
1. La valeur en douane des fruits et légumes relevant du champ d'application du règlement n° 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes doit, pour la période comprise entre le 18 mars 1997 et le 17 juillet 1998 (veille de l'entrée en vigueur de modifications du règlement) inclus, être déterminée conformément aux règles de calcul du prix d'entrée prévues à l'article 5 de ce règlement et non pas conformément aux règles générales prévues par le code des douanes communautaire et son règlement d'application.
En effet, ledit règlement, que la Commission était habilitée à adopter, a pour objet de modifier les règles de détermination de la valeur en douane s'agissant des fruits et légumes, et des dispositions contenues dans la législation agricole peuvent légalement établir des règles spécifiques par rapport à celles du code des douanes communautaire.
( voir points 69, 78-79, 82, disp. 1 )
2. Le règlement n° 1498/98, modifiant le règlement n° 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes, qui, en ajoutant un paragraphe 1ter à l'article 5 du règlement n° 3223/94, prévoit que la valeur en douane des fruits et légumes relevant du champ d'application de ce dernier doit être déterminée sur une base identique à celle du prix d'entrée des produits dans la Communauté, n'est invalide ni pour excès par la Commission de ses pouvoirs, ni pour violation des obligations internationales de la Communauté, ni pour violation des formes substantielles relatives aux modalités d'adoption des mesures d'application du code des douanes communautaire.
( voir points 92-104, disp. 2 )
3. L'article 5 du règlement n° 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes, qui offre à l'importateur de produits relevant du champ d'application dudit règlement le choix entre trois méthodes de détermination du prix d'entrée de ses lots, doit être interprété en ce sens qu'un importateur qui n'est pas en mesure de déclarer une valeur en douane définitive au moment du passage en douane ne peut fournir une indication provisoire de cette valeur conformément à l'article 254 du règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, que lorsque la valeur desdits produits est déterminée selon la méthode prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94, à savoir lorsque la valeur des produits peut être déterminée sur la base du prix unitaire correspondant aux ventes de produits importés identiques ou similaires.
La question de savoir si un importateur peut fournir une indication provisoire de la valeur en douane ne se pose pas pour les autres méthodes de détermination du prix d'entrée des produits, énumérées sous a) et c) de la disposition en cause.
( voir points 107, 110, 112, disp. 3 )
Parties
Dans l'affaire C-422/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Capespan International plc
et
Commissioners of Customs & Excise,
une décision à titre préjudiciel relative, d'une part, à l'interprétation des articles 28 à 36 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), 141 à 181 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), et 5 du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (JO L 337, p. 66), ainsi que, d'autre part, à la validité du règlement (CE) n° 1498/98 de la Commission, du 14 juillet 1998, modifiant le règlement n° 3223/94 (JO L 198, p. 4),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward, P. Jann et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Capespan International plc, par M. G. Salmond, solicitor,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, QC,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Brown et K. Fitch, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Capespan International plc, représentée par M. G. Salmond, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. C. Vajda, QC, et de la Commission, représentée par MM. C. Brown et K. Fitch, à l'audience du 27 février 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 juin 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 19 octobre 2000, parvenue à la Cour le 14 novembre suivant, le VAT and Duties Tribunal, London, a posé, en application de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles relatives, d'une part, à l'interprétation des articles 28 à 36 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»), 141 à 181 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d'application du code des douanes communautaire»), et 5 du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (JO L 337, p. 66), ainsi que, d'autre part, à la validité du règlement (CE) n° 1498/98 de la Commission, du 14 juillet 1998, modifiant le règlement n° 3223/94 (JO L 198, p. 4).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Capespan International plc (ci-après «Capespan») aux Commissioners of Customs & Excise (autorités douanières du Royaume-Uni, ci-après les «Commissioners») à propos du mode de calcul de la valeur en douane de certains fruits importés de pays tiers et relevant du champ d'application du règlement n° 3223/94.
Le cadre juridique
La législation douanière
3 Le code des douanes communautaire contient des règles générales relatives à l'instauration de droits de douane sur les importations dans le territoire douanier de la Communauté. Ces règles générales sont complétées par les dispositions d'application contenues dans le règlement d'application dudit code.
4 Le code des douanes communautaire prévoit, à son article 20, paragraphe 1, que les droits à l'importation sont calculés sur la base du tarif douanier des Communautés européennes, établi chaque année.
5 Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), comporte, à son annexe I, qui est modifiée chaque année, la nomenclature combinée et le tableau des droits du tarif douanier commun. La version de ladite annexe I qui est pertinente pour l'affaire au principal est, pour l'année 1997, le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 238, p. 1) et, pour l'année 1998, le règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission, du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 312, p. 1).
6 L'annexe I du règlement n° 2658/87 contient la nomenclature combinée et le tableau des droits relatifs aux «produits auxquels s'applique un prix d'entrée» (voir troisième partie de l'annexe I, intitulée «Annexes tarifaires», section I, relative aux «Annexes agricoles», annexe 2, qui traite des «Produits auxquels s'applique un prix d'entrée»).
7 Sont en cause dans l'affaire au principal des lots de pommes et d'autres fruits importés dans la Communauté en provenance de pays tiers. Les droits applicables à ces produits dépendent de leur variété et de leur prix d'entrée ainsi que de la date à laquelle ils sont importés dans la Communauté. Les droits se subdivisent en deux parties, la première représentant un droit ad valorem qui varie en fonction de la valeur des marchandises, la seconde étant un droit spécifique, exprimé en écus par 100 kg net (selon le classement tarifaire) et calculé sur la base du prix d'entrée, auquel il est inversement proportionnel.
8 Les articles 28 à 36 du code des douanes communautaire établissent les règles générales relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises, laquelle sert de base au calcul des droits ad valorem.
9 L'article 29, paragraphe 1, du code des douanes communautaire instaure le principe de base selon lequel cette valeur est établie au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté. Le calcul est effectué à partir de la valeur transactionnelle, c'est-à-dire du «prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté», pour autant que ce prix est ou peut être considéré comme ayant été convenu entre un vendeur et un acheteur indépendants. Le prix doit toutefois faire l'objet de certains ajustements, lesquels sont décrits aux articles 32 et 33 du même code. En outre, si la valeur transactionnelle ne peut être définitivement établie avant l'entrée des marchandises dans la Communauté, un importateur a la possibilité, pour autant qu'il respecte certaines conditions, d'indiquer provisoirement la valeur des produits conformément à l'article 254 du règlement d'application du code des douanes communautaire.
10 Lorsque l'application de l'article 29 du code des douanes communautaire ne permet pas de déterminer la valeur en douane, l'article 30 de celui-ci énonce une série d'autres méthodes successivement applicables à cette fin.
11 En ce qui concerne la détermination de la valeur des marchandises périssables, l'article 36 du code des douanes communautaire prévoit que, à la demande de l'importateur, des règles simplifiées peuvent être appliquées en lieu et place des règles décrites aux points 8 et 9 du présent arrêt. Il s'agit des règles énoncées aux articles 173 à 177 du règlement d'application du code des douanes communautaire.
La législation agricole et le système des prix d'entrée instauré par le règlement n° 3223/94
12 Jusqu'à l'année 1994 incluse, les importations de fruits et légumes frais relevant du champ d'application du règlement n° 3223/94 étaient soumises à un régime de «prix de référence». Dans ce régime, en plus des droits ad valorem exigibles conformément au code des douanes communautaire, des droits spécifiques pouvaient être perçus sur les produits d'une origine donnée, lorsque le prix moyen de l'ensemble des importations en provenance de cette origine était inférieur à un prix de référence déterminé.
13 Ces droits spécifiques étaient proportionnels à la différence entre le prix de référence et le prix moyen de l'ensemble des importations en provenance de ladite origine. Ce système visait à garantir que le prix des importations mises sur le marché communautaire soit analogue à celui pratiqué, grâce au fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, pour les produits du même type cultivés à l'intérieur de la Communauté.
14 Le système des prix de référence a été remis en cause par la signature, le 15 avril 1994, de l'acte final concluant les négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC») ainsi que des différents accords figurant aux annexes 1 à 4 dudit accord, approuvés au nom de la Communauté européenne par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). En effet, à la suite des concessions faites par la Communauté dans l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de l'Uruguay, le système des prix de référence a été remplacé par le système des prix d'entrée.
15 Le système des prix d'entrée est régi par le règlement n° 3223/94 et se fonde sur l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 118, p. 1, ci-après le «règlement de base»), tel que modifié par l'annexe XIII du règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105, ci-après le «règlement de base modifié»).
16 L'article 23 du règlement de base modifié dispose:
«1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2.
2. Dans la mesure où l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'entrée du lot importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission, par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés.
3. Au cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge arrêtée conformément au paragraphe 5 et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, le dépôt d'une garantie égale aux droits à l'importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation est requis.
4. Dans la mesure où le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré au moment du passage en douane, l'application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer conformément au paragraphe 5, des dispositions pertinentes de la législation douanière.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.»
17 Cet article a été dans une très large mesure reproduit à l'article 32 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1, ci-après le «nouveau règlement de base»), qui a abrogé et remplacé le règlement de base.
18 Le système des prix d'entrée instauré par le règlement n° 3223/94 permet de soumettre les fruits et légumes, en plus des droits ad valorem, à des droits de douane spécifiques lorsque leur prix d'entrée dans la Communauté se situe en dessous d'une valeur forfaitaire à l'importation, qui est calculée par la Commission chaque jour ouvrable, pour chaque produit et chaque origine. La valeur forfaitaire à l'importation correspond à la moyenne pondérée des cours représentatifs, diminués d'un forfait de 5 écus par 100 kg, ainsi que des droits de douane ad valorem (article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94).
19 Les règles permettant de déterminer le «prix d'entrée» des fruits et légumes sont fixées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94. Le prix d'entrée des produits sert de base à leur classement dans le tarif douanier commun et à la détermination des éventuels droits spécifiques à payer. L'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 offre à l'importateur de fruits et légumes le choix entre trois méthodes de détermination du prix d'entrée de ses lots. Au choix de l'importateur, le prix d'entrée doit être égal:
a) soit au prix fob («free on board») des produits dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane desdits produits [article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 3223/94];
b) soit à la valeur en douane calculée conformément à l'article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire [article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94], c'est-à-dire à la valeur obtenue sur la base du prix unitaire auquel les produits importés ou des produits identiques ou similaires sont vendus dans la Communauté;
c) soit à la valeur forfaitaire à l'importation, déterminée par la Commission et applicable au produit et à l'origine concernés.
20 Le règlement n° 3223/94 a été modifié par le règlement n° 1498/98, avec effet au 18 juillet 1998. Le règlement n° 1498/98 a ajouté un paragraphe 1 ter à l'article 5 du règlement n° 3223/94.
21 Ce paragraphe 1 ter dispose:
«Lorsque le prix d'entrée est établi sur base du prix fob des produits dans le pays d'origine, la valeur en douane est établie sur base de la vente concernée par ce prix.
Lorsque le prix d'entrée est établi selon l'une des procédures prévues au paragraphe 1, points b) ou c), ou au paragraphe 1 bis, point b), la valeur en douane est établie sur la même base que le prix d'entrée.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
22 Capespan est un importateur de fruits au Royaume-Uni. Au cours de la période comprise entre le 18 mars 1997 et le 24 août 1998, elle a importé des lots de fruits d'Afrique du Sud, notamment des pommes, soumis au système des prix d'entrée instauré par le règlement n° 3223/94.
23 Croyant pouvoir utiliser l'article 29 du code des douanes communautaire pour déterminer la valeur en douane des fruits ainsi importés, Capespan a fait des déclarations en douane incomplètes, établies sur le fondement de l'article 254 du règlement d'application du code des douanes communautaire, en donnant une indication provisoire de la valeur des fruits importés. La valeur transactionnelle définitive que Capespan considérait comme nécessaire pour calculer la valeur définitive aux fins de l'article 29 du code des douanes communautaire n'était en effet pas connue avant la fin de la période durant laquelle les fruits ont été importés.
24 Un différend est alors né entre Capespan et les Commissioners en ce qui concerne la détermination de la valeur des fruits relevant du champ d'application du règlement n° 3223/94.
25 Par lettre du 23 septembre 1998, les Commissioners ont notifié à Capespan qu'il était erroné de procéder comme elle l'avait fait et que la valeur en douane des fruits concernés devait être déterminée selon les méthodes prévues à l'article 5 du règlement n° 3223/94. Ils faisaient valoir que, parmi ces méthodes, seule celle qui est exposée à l'article 5, paragraphe 1, sous c), dudit règlement - disposition selon laquelle l'importateur se fonde sur la valeur forfaitaire à l'importation déterminée par la Commission - pouvait être utilisée par Capespan, en sorte que les importations futures de marchandises relevant du règlement n° 3223/94 ne devaient pas faire l'objet d'une déclaration en douane moyennant le versement d'une provision, mais que leur valeur devait être déclarée directement en utilisant la méthode de la valeur forfaitaire à l'importation.
26 Capespan a introduit une réclamation à l'encontre de cette décision des Commissioners, mais celle-ci a été confirmée par deux décisions de ces derniers des 25 novembre et 3 décembre 1998. Ces décisions précisaient également que l'application des méthodes de détermination de la valeur visées à l'article 5 du règlement n° 3223/94 permettait à Capespan de faire des déclarations complètes concernant la valeur en douane des produits importés et qu'elle devait cesser de présenter des déclarations incomplètes au titre de l'article 254 du règlement d'application du code des douanes communautaire.
27 Capespan a introduit un recours contre ces dernières décisions devant le VAT and Duties Tribunal, London.
28 Au cours de la procédure devant celui-ci, les parties au principal sont convenues que, en principe, Capespan pouvait utiliser l'une ou l'autre des méthodes visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 pour déterminer le prix d'entrée des produits importés. Mais Capespan conteste que la méthode utilisée pour déterminer ledit prix doive également être appliquée pour fixer la valeur en douane desdits produits.
29 Devant la juridiction de renvoi, Capespan soutient que:
- les fruits importés devaient être évalués conformément aux règles successives d'évaluation figurant aux articles 28 à 36 du code des douanes communautaire et à celles figurant aux articles 141 à 181 bis du règlement d'application dudit code;
- il n'est pas exact d'interpréter le règlement n° 3223/94 en ce sens qu'il prévoit une méthode de détermination de la valeur en douane qui déroge aux règles d'évaluation mentionnées au premier tiret ci-dessus;
- il est inexact d'assimiler, comme le font les Commissioners, la valeur en douane au prix d'entrée;
- le règlement n° 1498/98 est invalide, la Commission ayant commis un excès de pouvoir en adoptant cette mesure qui exige que la valeur des marchandises du type de celles qui sont énumérées à l'annexe du règlement n° 3223/94 soit égale à leur prix d'entrée;
- elle avait en principe le droit d'utiliser l'une ou l'autre des méthodes visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 pour déterminer le prix d'entrée et ne pouvait donc pas être contrainte d'utiliser la valeur forfaitaire à l'importation, et
- elle avait le droit de faire des déclarations incomplètes, ce qui lui permettait de ne pas donner d'indication quant à la valeur en douane au moment de l'importation, conformément aux dispositions des articles 254 à 259 du règlement d'application du code des douanes communautaire.
30 À l'encontre de la position de Capespan, les Commissioners font valoir devant la juridiction nationale que, en principe, un importateur pourrait utiliser l'une ou l'autre des options prévues à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94. Selon eux, toutefois, Capespan ne pourrait pas, en réalité, utiliser la première option, parce que les fruits qu'elle importe sont vendus à un prix provisoire ajusté à la fin de la campagne, si bien que le prix d'entrée n'est pas connu au moment de l'importation. Pour les Commissioners, en pratique, Capespan pourrait utiliser la deuxième option, mais elle devrait alors constituer une garantie calculée en fonction de la valeur forfaitaire à l'importation et établir la valeur en douane conformément à l'article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire, dans sa version modifiée par l'article 5 du règlement n° 3223/94. Capespan devrait donc payer un droit de douane calculé sur cette valeur. Enfin, selon les Commissioners, rien ne s'oppose en principe ou en pratique à ce que Capespan utilise la troisième option prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94.
31 Les Commissioners contestent que Capespan soit en droit, comme elle prétend le faire,
a) d'utiliser la valeur forfaitaire à l'importation pour déterminer le prix d'entrée de ses produits aux fins de la détermination de leur classement dans le tarif douanier commun (et, partant, pour déterminer si le droit additionnel prévu dans celui-ci est dû), mais non pour déclarer une valeur en douane au moment de l'importation et, ultérieurement,
b) de déclarer une valeur en douane fondée sur le prix contractuel à l'importation lorsque celui-ci a été finalisé à la fin de la période de croissance, ce qui a pour conséquence que le droit de douane est calculé en utilisant le prix contractuel, mais que l'applicabilité ou non du droit additionnel est déterminée par le montant de la valeur forfaitaire à l'importation au moment de l'importation et non par le montant du prix contractuel.
32 En effet, d'après les Commissioners, s'il était licite de procéder ainsi, cela permettrait à un importateur dans la situation de Capespan de se soustraire aux mesures de contrôle prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 3223/94. Un tel importateur pourrait vendre des fruits dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux que vise à instaurer ledit règlement, sans payer de droit additionnel. Cela permettrait d'importer des fruits qui auraient, en réalité, été importés à un prix peu élevé, qui devrait déclencher le versement du droit additionnel, sans payer ce droit, et de bénéficier, en sus, de l'avantage consistant en un droit ad valorem proportionnel à ce bas prix.
33 Dans ces conditions, le VAT and Duties Tribunal, London, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission [...], dans sa rédaction résultant du règlement (CE) n° 1890/96 de la Commission, et entrés dans la Communauté européenne à partir du 18 mars 1997, mais avant le 18 juillet 1998, date expresse de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1498/98 de la Commission [...] modifiant l'article 5 du règlement n° 3223/94, la valeur en douane de ces produits doit-elle être déterminée conformément
a) aux règles énoncées au chapitre 3 du titre II (à savoir les articles 28 à 36) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil [...] et aux règles énoncées au titre V (à savoir les articles 141 à 181 bis) du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission [...] ou
b) à l'article 5 du règlement n° 3223/94?
2) Si la valeur en douane ne doit pas être déterminée conformément à l'une ou l'autre des règles susmentionnées, sur quelle base la valeur en douane de ces produits doit-elle être déterminée?
3) Le règlement n° 1498/98, modifiant à compter du 18 juillet 1998 l'article 5 du règlement n° 3223/94 [...], est-il valide?
4) Si le règlement n° 1498/98 n'est pas valide, comment la valeur en douane des produits du type visé à la première question, qui sont entrés dans la Communauté européenne à partir du 18 juillet 1998, doit-elle être déterminée?
5) Que le règlement n° 1498/98 soit valide ou non, le règlement n° 3223/94 empêche-t-il de donner une indication provisoire de la valeur en douane conformément à l'article 254 du règlement d'application [du code des douanes communautaire]?»
Sur la première question
34 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la valeur en douane des fruits et légumes relevant du champ d'application du règlement n° 3223/94 doit, pour la période comprise entre le 18 mars 1997 et le 17 juillet 1998 inclus, être déterminée selon les méthodes énoncées par le code des douanes communautaire et son règlement d'application ou selon les règles prévues à l'article 5 du règlement n° 3223/94.
Observations soumises à la Cour
35 Capespan soutient que la valeur en douane des fruits qu'elle a importés au cours de la période considérée doit être calculée conformément aux règles prévues par le code des douanes communautaire et son règlement d'application et que ladite valeur ne peut pas être déterminée en fonction du prix d'entrée, fixé conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94.
36 Elle fait valoir que le régime de la détermination de la valeur en douane diffère de celui prévu à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 pour la détermination des prix d'entrée d'après lesquels le classement est établi.
37 Selon Capespan, alors que les règles prévues dans le code des douanes communautaire et son règlement d'application disposent que la valeur en douane doit être déterminée à partir de la valeur transactionnelle des produits et que, lorsque cette dernière ne peut être définie, la valeur en douane doit être fixée en utilisant successivement d'autres règles, la détermination du prix d'entrée ne saurait être établie en partant de la valeur transactionnelle et en suivant les étapes successives requises pour l'évaluation en douane lorsque celle-ci ne peut pas être déterminée d'après la règle précédemment applicable.
38 Elle ajoute que les règles relatives à l'évaluation en douane prévues par le code des douanes communautaire et son règlement d'application reflètent les dispositions de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT de 1994») et de l'accord sur la mise en oeuvre de cet article VII qui sont tous deux annexés à l'accord instituant l'OMC. L'article 249, paragraphe 1, du code des douanes communautaire prévoirait ainsi que les dispositions nécessaires à l'application de celui-ci sont arrêtées «dans le respect des engagements internationaux souscrits par la Communauté».
39 En ce qui concerne l'application du règlement n° 3223/94 à la détermination de la valeur en douane, Capespan soutient que, dans sa rédaction antérieure au règlement n° 1498/98, aucune disposition du règlement n° 3223/94 ne prévoit qu'un prix d'entrée, déterminé conformément à l'article 5 de ce règlement, doit également constituer la valeur en douane des produits qui sont importés dans la Communauté et auxquels ledit règlement s'applique.
40 Cela s'expliquerait par le fait que le règlement n° 3223/94 n'est pas destiné à modifier la manière dont est déterminée la valeur en douane. En effet, il ne ressortirait ni des considérants ni du libellé de ce règlement qu'il avait pour objectif la modification de la manière de déterminer la valeur en douane.
41 Capespan fait valoir à cet égard que l'objectif principal du règlement n° 3223/94 est d'adapter le régime à l'importation des fruits et légumes de la Communauté au cycle d'Uruguay et à l'accord sur l'agriculture, conformément aux obligations internationales de la Communauté, et que la fonction du prix d'entrée est de réaliser la tarification et de classer les produits en considération de ce prix et non de déterminer la valeur en douane de ceux-ci.
42 Elle se fonde également sur le quatrième considérant du règlement n° 3223/91, selon lequel le prix d'entrée constitue la base sur laquelle les produits sont classés dans le tarif douanier commun, et sur l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement - dont la première phrase commence en énonçant que «[l]e prix d'entrée sur la base duquel les produits figurant à l'annexe sont classés dans le tarif douanier des Communautés européennes [...]» - pour soutenir que la détermination du prix d'entrée sert à identifier le classement tarifaire des produits importés.
43 Capespan fait encore valoir que l'article 23, paragraphe 2, du règlement de base modifié ne concerne pas la manière dont la valeur en douane doit être déterminée et ne contient aucune disposition prévoyant que le prix d'entrée doit être utilisé pour la détermination de cette valeur. Il indiquerait simplement la manière dont il convient de vérifier le prix d'entrée par référence à une valeur forfaitaire à l'importation, celle permettant de payer une garantie et la manière dont les taux des droits du tarif douanier commun doivent être appliqués lorsque le prix d'entrée n'est pas déclaré au moment du passage en douane.
44 Or, d'après Capespan, il est contraire au principe selon lequel un règlement d'application doit être interprété, dans la mesure du possible, en conformité avec les dispositions du règlement de base qu'il complète que le règlement n° 3223/94 soit interprété de manière telle que le prix d'entrée, qui sert à déterminer le classement, serve également à la détermination de la valeur en douane.
45 Capespan se prévaut enfin de la différence entre les législations communautaires douanière et agricole, qui se recoupent parfois, mais poursuivent néanmoins des objectifs différents. La législation agricole serait fondée sur l'article 43 du traité CE (devenu, après modification, article 37 CE) et comprendrait le règlement de base, le règlement de base modifié et le nouveau règlement de base. La législation douanière serait fondée sur l'article 9 du traité CE (devenu, après modification, article 23 CE) et comporterait le code des douanes communautaire et son règlement d'application. Capespan estime que cette dernière législation a la primauté en matière d'évaluation en douane. Elle se fonde, à cet égard, sur l'article 28 du code des douanes communautaire qui prévoit que les dispositions du titre II, chapitre 3, dudit code (à savoir les articles 28 à 36 de celui-ci) «déterminent la valeur en douane pour l'application du tarif douanier des Communautés européennes, ainsi que des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises». L'article 5 du règlement n° 3223/94 ne saurait par conséquent être interprété comme pouvant valablement être utilisé pour déterminer la valeur en douane.
46 Capespan reconnaît que le code des douanes communautaire précise, à son article 1er, qu'il s'applique aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines. Ces dispositions particulières comprendraient, aux termes du quatrième considérant dudit code, les dispositions spécifiques de la politique agricole commune. Capespan soutient toutefois que le champ d'application de ces dispositions spécifiques ne comprend pas l'évaluation en douane.
47 Le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission estiment, en revanche, que, au cours de la période précédant l'entrée en vigueur des modifications apportées au règlement n° 3223/94, la valeur en douane des produits en cause dans l'affaire au principal devait être fixée sur la base du prix d'entrée des produits dans la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement.
48 En ce qui concerne le gouvernement du Royaume-Uni, il conteste que la valeur en douane doive être exclusivement déterminée conformément au code des douanes communautaire et à son règlement d'application. Il estime qu'il est inexact de soutenir, comme le fait Capespan, que la législation adoptée en exécution de la politique agricole commune n'est pas susceptible de modifier la manière dont les marchandises sont évaluées en douane et que, si tel était le cas, elle serait incompatible avec le GATT de 1994.
49 Ledit gouvernement fait d'abord valoir à cet égard que l'organisation commune du marché des fruits et légumes, aujourd'hui régie par le nouveau règlement de base, est fondée sur les articles 42 du traité CE (devenu article 36 CE) et 43 du traité. Le paragraphe 3 de cette dernière disposition donne compétence au Conseil pour établir une organisation commune du marché telle que prévue à l'article 40, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 1, CE). Ledit article 40, paragraphe 3, prévoit que cette organisation peut comporter «des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation».
50 Le gouvernement du Royaume-Uni relève à cet égard que, parmi les dispositions du nouveau règlement de base qui sont relatives à l'importation et à l'exportation, l'article 32 de celui-ci contient un certain nombre de dispositions concernant les droits de douane. Constatant, notamment, que le paragraphe 1 dudit article prévoit que les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués «sauf dispositions contraires du présent règlement», le gouvernement du Royaume-Uni en déduit que le nouveau règlement de base modifie le tarif douanier commun.
51 Il fait également valoir que l'article 32, paragraphe 2, du nouveau règlement de base vise les situations dans lesquelles l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'entrée du lot importé; en ce cas, la Commission doit déterminer une valeur forfaitaire à l'importation et la réalité du prix d'entrée déclaré doit être vérifiée par rapport à cette valeur. En outre, selon le paragraphe 4 de ladite disposition, si le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré au moment du passage en douane, l'application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, «dans des conditions à déterminer conformément au paragraphe 5», des dispositions pertinentes de la législation douanière. Le gouvernement du Royaume-Uni considère que, de cette manière, le Conseil a autorisé la Commission à modifier les modalités d'application de la législation douanière en y ajoutant des conditions supplémentaires.
52 Le même gouvernement soutient ensuite que le règlement n° 3223/94 modifie la législation douanière sur plusieurs points. D'une part, l'article 5 dudit règlement restreindrait l'application des méthodes d'évaluation établies par les articles 29 à 31 du code des douanes communautaire, en limitant le nombre des méthodes applicables à la méthode de la valeur transactionnelle, correspondant en réalité à l'article 29 du code des douanes communautaire, et à une version modifiée de la méthode établie à l'article 30, paragraphe 2, sous c), du même code. D'autre part, ledit article 5 remplacerait la procédure simplifiée, qui est prévue aux articles 36 du code des douanes communautaire et 173 à 177 de son règlement d'application, par la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément aux dispositions du règlement n° 3223/94.
53 Le gouvernement du Royaume-Uni rejette l'interprétation du règlement n° 3223/94 selon laquelle le prix d'entrée et la valeur en douane d'un lot pourraient être différents, de sorte que le même lot aurait un prix d'entrée et une valeur à l'importation autre, qui ne serait pas identique à ce prix. Il estime qu'une telle interprétation viderait de leur sens les dispositions protectrices de la politique agricole commune.
54 En effet, d'après lui, même avant la modification par le règlement n° 1498/98 du règlement n° 3223/94, il ressort des termes de l'article 5 de celui-ci que le prix d'entrée d'un produit devait être entendu comme étant le même que sa valeur à l'importation.
55 Selon le gouvernement du Royaume-Uni, si tel n'était pas le cas, il serait difficile de comprendre la raison pour laquelle les méthodes prescrites par le règlement n° 3223/94 pour déterminer le prix d'entrée sont des versions modifiées des méthodes prévues par le code des douanes communautaire et son règlement d'application pour déterminer la valeur à l'importation.
56 Ledit gouvernement estime de même qu'il serait impossible de justifier le fait que la Commission a prévu des dispositions telles que celles de l'article 5, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 3223/94 pour le calcul de la garantie à constituer dans le cas où le prix de vente déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation de celui-ci ainsi que dans le cas où l'importateur opte pour une évaluation conformément à la version modifiée de l'article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire.
57 Dans ces deux cas, en effet, le règlement n° 3223/94 exigerait que la constitution de la garantie soit calculée conformément à une version modifiée de l'article 248 du règlement d'application du code des douanes communautaire. La garantie devrait être calculée sur la base des droits qui auraient été payés si le classement du produit avait été effectué en fonction de la valeur forfaitaire à l'importation. Étant donné que les droits payés auraient été composés à la fois d'un élément calculé par kilogramme et d'un élément ad valorem, le gouvernement du Royaume-Uni estime qu'il est clair, dans ces circonstances, que la valeur forfaitaire à l'importation doit être considérée comme constituant à la fois le prix d'entrée et la valeur à l'importation.
58 Le gouvernement du Royaume-Uni fait sienne l'argumentation développée par les Commissioners dans le cadre de la procédure au principal. Selon lui, l'importateur dispose des trois options énumérées à l'article 5, paragraphe 1, sous a) à c), du règlement n° 3223/94 et il n'a pas la possibilité supplémentaire de faire une déclaration provisoire fondée sur le prix transactionnel.
59 Cette interprétation serait confirmée par la modification du règlement n° 3223/94 par le règlement n° 1498/98. Elle serait en tout état de cause la seule analyse possible du règlement n° 3223/94 dans sa rédaction antérieure à cette modification.
60 Enfin, pour le gouvernement du Royaume-Uni, même si l'accord instituant l'OMC et les accords annexés à celui-ci avaient un effet direct aux fins de l'affaire au principal - ce qu'il conteste -, l'interprétation qu'il défend ne serait pas en contradiction avec ledit accord, contrairement à ce que prétend Capespan. En effet, le gouvernement du Royaume-Uni soutient que l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994 prévoit, à son article 7, que la valeur en douane est déterminée selon les informations disponibles dans le pays d'importation. Selon lui, si les dispositions du règlement n° 3223/94 étaient incompatibles avec l'accord instituant l'OMC, les articles 173 à 176 du règlement d'application du code des douanes communautaire le seraient également par voie de conséquence, ce que Capespan ne soutient pas.
61 Dans le même sens, la Commission fait tout d'abord valoir que, si les règles énoncées dans le code des douanes communautaire sont, en principe, d'application générale, il n'en demeure pas moins que l'article 38, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 32, paragraphe 2, CE) dispose que, «sauf dispositions contraires des articles 39 à 46 inclus, les règles prévues pour l'établissement du marché commun [y compris, notamment, le tarif douanier commun] sont applicables aux produits agricoles». Parmi ces dispositions, l'article 39, sous c), du traité CE [devenu article 33, sous c), CE] dispose que la politique agricole commune a pour but de stabiliser les marchés et l'article 40, paragraphe 3, troisième alinéa, du même traité prévoit qu'«[u]ne politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes».
62 Elle en déduit qu'il est conforme audit traité que des règles particulières relatives aux produits agricoles se substituent aux règles générales du code des douanes communautaire.
63 La Commission se demande ensuite si les trois méthodes de détermination du prix d'entrée qui sont énumérées à l'article 5, paragraphe 1, sous a) à c), du règlement n° 3223/94 peuvent être considérées comme s'étant substituées aux règles de détermination prévues par le code des douanes communautaire pour les produits relevant du champ d'application dudit règlement. Elle fait valoir que ces trois méthodes s'inspirent très étroitement du code des douanes communautaire et que, en dehors des périodes auxquelles le règlement n° 3223/94 est applicable, le système de détermination de la valeur en douane prévu par ledit code reste en vigueur.
64 La Commission en déduit que, plutôt que d'instaurer un système de détermination des prix d'entrée distinct et entièrement nouveau, le règlement n° 3223/94 a repris le système de détermination de la valeur en douane prévu par le code des douanes communautaire et l'a reproduit en y ajoutant de légères modifications axées sur la nature particulière des produits relevant du système des prix d'entrée.
65 Elle estime que, dans la mesure où les dispositions particulières du règlement n° 3223/94 régissent la détermination du prix d'entrée et, partant, le classement tarifaire, le fait de continuer à obliger les importateurs à calculer, pour un même produit, une valeur en douane différente dudit prix sur la base du code des douanes communautaire afin de déterminer les droits de douane ad valorem entraînerait une grande confusion et des démarches administratives inutiles.
66 La Commission soutient enfin que, si les importateurs pouvaient opter pour une méthode de détermination du prix d'entrée des marchandises tout en ayant la possibilité ou l'obligation d'utiliser une autre méthode pour établir la valeur en douane servant de base à la détermination des droits ad valorem, il en résulterait qu'ils seraient en mesure de gérer leurs affaires en s'efforçant d'augmenter au maximum les prix d'entrée et de réduire au minimum les droits de douane. Ce faisant, ils priveraient la Communauté de certaines recettes et exerceraient un effet potentiellement néfaste sur le marché des fruits frais et, partant, sur le fonctionnement de l'organisation commune du marché des fruits et légumes.
67 La Commission en déduit que l'exception prévue en ce qui concerne l'applicabilité des règles arrêtées pour l'établissement du marché commun aux produits agricoles, qui est visée à l'article 38, paragraphe 2, du traité, permet d'introduire des dérogations à la réglementation douanière générale.
68 Cette possibilité serait d'ailleurs prévue par la même disposition du règlement de base que celle sur laquelle se fonde le règlement n° 3223/94, à savoir l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base modifié, qui dispose expressément que, «[s]auf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2». Des dispositions adoptées en vertu du règlement de base et du règlement de base modifié peuvent donc déroger aux dispositions générales du code des douanes communautaire.
Réponse de la Cour
69 Afin de déterminer si les règles applicables pour établir la valeur en douane des fruits et légumes relevant du champ d'application du règlement n° 3223/94 sont les règles générales prévues par le code des douanes communautaire et son règlement d'application ou les règles spécifiques prévues par le règlement n° 3223/94, il convient, en premier lieu, de relever que celui-ci a pour objet de modifier les règles de détermination de la valeur en douane s'agissant des fruits et légumes.
70 À cet égard, il y a lieu de constater, ainsi que le font le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission, que l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 reprend pour l'essentiel les différentes méthodes de détermination de la valeur en douane prévues par le code des douanes communautaire et par son règlement d'application en les adaptant à la nature particulière des fruits et légumes.
71 En effet, d'une part, ces particularités peuvent être résumées comme suit. Le secteur des fruits et légumes étant caractérisé par une fluctuation très importante de l'offre et de la demande, le prix de ces produits peut connaître des variations considérables. En outre, les fruits et légumes sont souvent importés dans la Communauté sous le régime commercial de la consignation, qui consiste à déposer les marchandises avant que leur vente ne soit réalisée. Il s'ensuit que le prix de vente de tels produits est rarement connu au moment de leur déclaration en douane sur le territoire communautaire.
72 Il importe de relever à cet égard que le troisième considérant du règlement n° 3223/94 précise que «les fruits et légumes périssables figurant à l'annexe du présent règlement sont fournis pour leur majorité sous le régime commercial de la vente en consignation; que ce régime crée des difficultés particulières pour la détermination de la valeur de ces produits» et que, au quatrième considérant, sont énumérées les trois règles de détermination du prix d'entrée des produits couverts par ledit règlement, lesquelles seront explicitées à l'article 5, paragraphe 1, de celui-ci.
73 D'autre part, prenant en considération les caractéristiques du secteur des fruits et légumes, les règles instituées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 pour calculer la valeur en douane des fruits et légumes importés dans la Communauté à partir des pays tiers s'inspirent des règles générales prévues par le code des douanes communautaire et son règlement d'application.
74 Ainsi, la méthode de calcul du prix d'entrée prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 3223/94 est comparable à celle qui figure à l'article 29, paragraphe 1, du code des douanes communautaire. Dans les deux cas, la valeur obtenue devrait refléter le prix fob des produits dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté. En ce qui concerne la deuxième méthode de calcul du prix d'entrée, l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94 prévoit expressément que le prix d'entrée correspond à la valeur en douane calculée en application de l'article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire, c'est-à-dire au prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des produits importés ou de produits identiques ou similaires. Quant à la troisième méthode de détermination du prix d'entrée, prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 3223/94, elle est comparable à celle énoncée aux articles 173 à 177 du règlement d'application du code des douanes communautaire puisque, dans les deux cas, la valeur forfaitaire est égale à la moyenne pondérée des prix relevés pour les produits importés sur les marchés d'importation des États membres.
75 En outre, l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 ne contient pas de méthodes comparables à celles énoncées à l'article 30, paragraphe 2, sous a), b) et d), du code des douanes communautaire, dans la mesure où ces méthodes sont soit rarement utilisées, soit sans pertinence pour déterminer la valeur en douane des fruits et légumes, puisque ou bien elles supposent que le prix de vente est connu avant l'exportation des produits concernés vers la Communauté ou bien elles reposent sur le coût des matières premières et de fabrication des produits importés.
76 Au surplus, le règlement n° 3223/94 prévoit lui-même expressément que, pendant les périodes indiquées à son annexe, la méthode de détermination de la valeur en douane prévue par les règles simplifiées du règlement d'application du code des douanes communautaire est remplacée par l'une des trois méthodes de détermination du prix d'entrée des fruits et légumes, à savoir celle fondée sur la valeur forfaitaire à l'importation. En effet, il ressort de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 3223/94 que, «[d]ans la mesure où, pour les produits et pendant les périodes d'application figurant à l'annexe, une valeur forfaitaire est fixée conformément au présent règlement, la valeur unitaire au sens des articles 173 à 176 du règlement [d'application du code des douanes communautaire] ne s'applique pas. La valeur forfaitaire à l'importation visée au paragraphe 1 lui est alors substituée».
77 En deuxième lieu, il convient de constater que l'article 23, paragraphe 5, du règlement de base modifié précise que «les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33» du règlement de base, lequel prévoit une procédure particulière qui autorise la Commission à prendre les mesures d'application nécessaires sur avis du comité de gestion des fruits et légumes. Or, le dernier considérant du règlement n° 3223/94 précise que les mesures prévues par celui-ci sont conformes à l'avis dudit comité.
78 Il en résulte que la Commission était habilitée à édicter des règles spécifiques pour le calcul de la valeur en douane des fruits et légumes et, partant, à adopter le règlement n° 3223/94.
79 En troisième et dernier lieu, il convient également de préciser que des dispositions contenues dans la législation agricole peuvent légalement établir des règles spécifiques par rapport à celles du code des douanes communautaire.
80 En effet, ledit code précise, à son article 1er, qu'il s'applique «[s]ans préjudice des dispositions particulières établies dans d'autres domaines». Il ressort en outre de son quatrième considérant qu'il est applicable «[s]ans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines» et que «de telles règles particulières peuvent notamment exister ou être mises en place dans le cadre de la réglementation agricole».
81 Il en résulte que, au regard des dispositions du code des douanes communautaire, la législation agricole peut contenir des dispositions spécifiques relatives à la valeur en douane des produits, en sorte que le règlement n° 3223/94, en particulier, peut légalement contenir des règles spécifiques pour le calcul de la valeur en douane des fruits et légumes.
82 Il convient par conséquent de répondre à la première question que la valeur en douane des fruits et légumes relevant du champ d'application du règlement n° 3223/94 doit, pour la période comprise entre le 18 mars 1997 et le 17 juillet 1998 inclus, être déterminée conformément aux règles de calcul du prix d'entrée prévues à l'article 5 de ce règlement.
Sur la deuxième question
83 En raison de la réponse apportée à la première question, la deuxième question est devenue sans objet.
Sur la troisième question
84 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si le règlement n° 1498/98 est valide.
Observations soumises à la Cour
85 Capespan soutient que le règlement n° 1498/98, qui a ajouté un paragraphe 1 ter à l'article 5 du règlement n° 3223/94, ne saurait prévoir que la valeur en douane des fruits et légumes relevant du champ d'application de ce règlement doit être déterminée sur une base identique à celle du prix d'entrée des produits dans la Communauté et qu'il est invalide pour les raisons suivantes.
86 En premier lieu, selon Capespan, en adoptant le règlement n° 1498/98, la Commission a outrepassé les pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil, car elle a étendu le champ d'application du règlement d'habilitation adopté par le Conseil, en l'occurrence le nouveau règlement de base.
87 À cet égard, Capespan prétend d'abord que le nouveau règlement de base ne contient aucune disposition prévoyant que la valeur en douane des fruits et légumes doit être fixée sur la base du prix d'entrée. Ensuite, elle soutient que les méthodes de calcul du prix d'entrée, prévues à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94, ne sont pas conformes à l'article 29, paragraphe 1, du code des douanes communautaire. Enfin, Capespan considère que le règlement n° 1498/98 n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).
88 En deuxième lieu, Capespan fait valoir que la Commission a agi en violation des obligations internationales de la Communauté.
89 En troisième et dernier lieu, alors que le règlement n° 1498/98 a été adopté selon la procédure prévue à l'article 46 du nouveau règlement de base, Capespan estime que les mesures d'application du code des douanes communautaire doivent être adoptées selon la procédure prévue à cet effet à l'article 249 de celui-ci.
90 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient en revanche que le règlement n° 1498/98 n'est pas entaché d'invalidité. Il soutient que l'article 32 du nouveau règlement de base autorise la Commission à établir les conditions d'application de la législation douanière aux produits en cause au principal, au moyen d'un instrument adopté en vertu de l'article 46 dudit règlement, et que les dispositions du règlement n° 1498/98 ne sont pas incompatibles avec l'accord instituant l'OMC. Par ailleurs, ce dernier règlement n'étant pas invalide, la quatrième question posée serait dépourvue d'objet.
91 Quant à la Commission, elle considère que la modification apportée au règlement n° 3223/94 par le règlement n° 1498/98 visait uniquement à dissiper des doutes concernant la situation existante et n'a donc eu aucune incidence significative. La question de la validité du règlement n° 1498/98 lui semble par conséquent dépourvue d'incidence sur la solution de l'affaire au principal.
Réponse de la Cour
92 En premier lieu, il convient d'examiner l'argument de Capespan selon lequel la Commission aurait excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil dans le nouveau règlement de base, dont le détail est exposé au point 86 du présent arrêt.
93 À cet égard, il y a lieu tout d'abord de rappeler que, ainsi qu'il ressort du point 81 du présent arrêt, la Commission est habilitée à édicter des règles spécifiques pour le calcul de la valeur en douane des fruits et légumes. Par ailleurs, il convient de constater qu'il découle du quatrième considérant et de l'article 1er du code des douanes communautaire que les règles de ce code et notamment celles relatives à la valeur en douane s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières prévues, notamment, par la législation agricole.
94 Ensuite, il convient également de rappeler que, ainsi qu'il a été exposé au point 74 du présent arrêt, les règles de calcul du prix d'entrée sont comparables aux méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 à 36 du code des douanes communautaire et 173 à 177 de son règlement d'application.
95 Enfin, concernant la motivation du règlement n° 1498/98, il ressort de ses considérants que la Commission a jugé nécessaire d'intégrer expressément dans le texte du règlement n° 3223/94 le principe et les modalités selon lesquels la valeur en douane des fruits et légumes doit être établie sur la base du prix d'entrée des produits.
96 En effet, le deuxième considérant du règlement n° 1498/98 précise que «la fixation d'un prix d'entrée exige que les règles de détermination de la valeur en douane, définie à l'article 29, paragraphe 1, du [...] code des douanes communautaire [...], soient appliquées de façon à garantir la cohérence des deux procédures de calcul; qu'il convient d'expliciter ceci dans le texte même du règlement (CE) n° 3223/94, notamment pour faciliter l'établissement des déclarations en douane».
97 Il en résulte que le règlement n° 1498/98 est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 190 du traité.
98 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l'argument de Capespan relatif à la violation des obligations internationales de la Communauté, il a déjà été constaté, au point 74 du présent arrêt, que les règles énumérées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94 aux fins de déterminer le prix d'entrée des produits importés sont largement comparables aux méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 à 36 du code des douanes communautaire et 173 à 177 de son règlement d'application.
99 Or, dans ses observations écrites et orales, Capespan n'a en aucune manière soutenu ni démontré que ces méthodes de détermination de la valeur en douane étaient incompatibles avec l'article VII du GATT de 1994 et avec l'accord sur la mise en oeuvre de cet article.
100 Par conséquent, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 74 de ses conclusions, il n'a pas été démontré de quelle manière les règles de calcul du prix d'entrée, qui sont conformes aux dispositions du code des douanes communautaire et de son règlement d'application, seraient contraires à l'article VII du GATT de 1994 et à l'accord sur la mise en oeuvre de cet article.
101 En troisième et dernier lieu, il convient également de rejeter l'argument de Capespan tiré de la violation des formes substantielles relatives aux modalités d'adoption des mesures d'application du code des douanes communautaire.
102 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, au regard des dispositions dudit code, la législation agricole peut contenir des dispositions spécifiques relatives à la valeur en douane des produits, en sorte que le règlement n° 3223/94, en particulier, peut légalement contenir des règles spécifiques pour le calcul de la valeur en douane des fruits et légumes. Dans ces conditions, il est logique que les mesures d'application de telles dispositions spécifiques soient adoptées conformément à la procédure prévue par le règlement d'habilitation.
103 Partant, dans le secteur des fruits et légumes, la Commission ne pouvait adopter le règlement n° 1498/98 selon une procédure autre que celle prévue à l'article 46 du nouveau règlement de base.
104 Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l'examen de celle-ci n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n° 1498/98.
Sur la quatrième question
105 En raison de la réponse apportée à la troisième question, il n'y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur la cinquième question
106 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 5 du règlement n° 3223/94 doit être interprété en ce sens qu'un importateur qui n'est pas en mesure de déclarer une valeur en douane définitive au moment du passage en douane de fruits et légumes relevant du champ d'application dudit règlement peut fournir une indication provisoire de cette valeur conformément à l'article 254 du règlement d'application du code des douanes communautaire.
107 Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 80 à 84 de ses conclusions, la question de savoir si un importateur peut fournir une indication provisoire de la valeur en douane ne se pose pas pour les première et troisième méthodes de détermination du prix d'entrée des produits énumérées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3223/94.
108 La première méthode de détermination du prix d'entrée figurant audit article est fondée sur le prix fob des produits dans le pays d'origine, augmenté des frais d'assurance et de transport jusqu'aux frontières du territoire douanier de la Communauté. L'article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 3223/94 précise que cette méthode ne peut être utilisée que «dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane». Par conséquent, lorsqu'est utilisée la première méthode de détermination du prix d'entrée des produits importés, la valeur définitive de ceux-ci est connue lors de leur passage en douane et il est sans intérêt de permettre à l'importateur de fournir une indication provisoire de leur valeur en douane.
109 Quant à la méthode prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 3223/94, qui est fondée sur la valeur forfaitaire à l'importation, il est sans intérêt de permettre à l'importateur de fournir une indication provisoire de la valeur en douane des produits.
110 En fin de compte, il n'existe qu'une seule situation dans laquelle il peut être utile à l'importateur de fournir une indication provisoire de la valeur en douane des produits et de faire une déclaration incomplète, présentée sur le fondement de l'article 254 du règlement d'application du code des douanes communautaire, à savoir lorsqu'il a recours à la deuxième méthode de détermination du prix d'entrée, prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94. Dans la mesure où la valeur des produits peut, en ce cas, être déterminée sur la base du prix unitaire correspondant aux ventes de produits importés identiques ou similaires, le prix des produits faisant l'objet de la déclaration n'est pas nécessairement connu au moment de leur passage en douane.
111 Or, il y a lieu de relever que le code des douanes communautaire prévoit, à son article 76, que, dans certains cas, l'importateur peut omettre certaines indications dans la déclaration visée à l'article 62 du même code. Ainsi, pour les marchandises passibles d'un droit ad valorem, l'importateur qui n'est pas en mesure de déclarer une valeur en douane définitive peut, conformément à l'article 254, deuxième tiret, du règlement d'application dudit code, fournir une indication provisoire de cette valeur compte tenu des éléments dont il dispose. En ce cas, l'article 257, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que les autorités douanières procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés sur la base de la valeur provisoire et exigent, le cas échéant, la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre les droits acquittés et ceux dont les produits peuvent être passibles en définitive.
112 Il convient par conséquent de répondre à la cinquième question que l'article 5 du règlement n° 3223/94 doit être interprété en ce sens qu'un importateur qui n'est pas en mesure de déclarer une valeur en douane définitive au moment du passage en douane de fruits et légumes relevant du champ d'application dudit règlement, ne peut fournir une indication provisoire de cette valeur conformément à l'article 254 du règlement d'application du code des douanes communautaire que lorsque la valeur desdits produits est déterminée selon la méthode prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le VAT and Duties Tribunal, London, par ordonnance du 19 octobre 2000, dit pour droit:
1) La valeur en douane des fruits et légumes relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes, doit, pour la période comprise entre le 18 mars 1997 et le 17 juillet 1998 inclus, être déterminée conformément aux règles de calcul du prix d'entrée prévues à l'article 5 de ce règlement.
2) L'examen de la troisième question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) n° 1498/98 de la Commission, du 14 juillet 1998, modifiant le règlement n° 3223/94.
3) L'article 5 du règlement n° 3223/94 doit être interprété en ce sens qu'un importateur qui n'est pas en mesure de déclarer une valeur en douane définitive au moment du passage en douane de fruits et légumes relevant du champ d'application dudit règlement, ne peut fournir une indication provisoire de cette valeur conformément à l'article 254 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, que lorsque la valeur desdits produits est déterminée selon la méthode prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3223/94.
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