Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Art. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-427/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. B. Wainwright, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée par M. D. Wyatt, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'assurant pas la conformité de ses eaux de baignade avec les valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, faisant fonction de président de la troisième chambre, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juillet 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 novembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'assurant pas la conformité de ses eaux de baignade avec les valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO 1976, L 31, p. 1, ci-après la «directive»), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 L'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive dispose:
«Au sens de la présente directive, on entend par:
a) eaux de baignade les eaux ou parties de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade:
- est expressément autorisée par les autorités compétentes de chaque État membre
ou
- n'est pas interdite et habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs».
3 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, «[l]es États membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe».
4 L'article 3, paragraphe 2, de la directive prévoit que «[l]es valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe». À l'annexe de la directive figurent 19 paramètres, ainsi que des valeurs limites impératives pour la plupart des ces paramètres.
5 Il résulte de l'article 4, paragraphe 1, de la directive que les États membres étaient tenus de prendre les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de ladite directive dans un délai de dix ans après la notification de celle-ci.
6 L'article 13 de la directive, dans sa version résultant de la directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO L 377, p. 48), prévoit que, chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de la directive pour l'année concernée. Ce rapport est transmis à la Commission avant la fin de l'année en question.
7 La directive a été notifiée au Royaume-Uni le 10 décembre 1975.
8 Les autorités britanniques ont transmis à la Commission des rapports concernant la mise en oeuvre de la directive notamment pour les saisons balnéaires 1996 et 1997. La Commission y a relevé que, pendant la saison balnéaire 1997, 88,3 % seulement des eaux de baignade du Royaume-Uni respectaient les valeurs limites impératives spécifiées dans la colonne I de l'annexe de la directive, le chiffre étant de 89,4 % pendant la saison balnéaire 1996. En conséquence, par lettre de mise en demeure du 22 janvier 1999, la Commission a attiré l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur ces manquements et l'a invité à lui faire part de ses observations à cet égard.
9 Le gouvernement du Royaume-Uni a répondu par lettre du 30 mars 1999, en faisant valoir sa détermination à assurer le plus tôt possible le respect de la directive et en indiquant que des travaux étaient en cours afin d'améliorer la qualité des eaux de baignade concernées.
10 N'étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a, le 28 février 2000, adressé au Royaume-Uni un avis motivé par lequel elle a constaté que, en n'assurant pas la conformité de ses eaux de baignade avec les valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de la directive, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et elle a invité celui-ci à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
11 Les autorités britanniques ont répondu par lettre du 14 juin 2000, en concédant qu'elles ne s'étaient pas conformées de la manière requise aux normes de la directive. Cependant, elles ont affirmé que les défaillances relevées en 1997 étaient exceptionnelles et que le taux de conformité global était remonté à 91,4 % en 1999. En outre, elles ont fait valoir que la mise en oeuvre d'expertises approfondies et de mesures de correction était susceptible de relever à 97 % le taux de conformité aux valeurs limites impératives avant 2005.
12 La Commission a néanmoins considéré que le manquement persistait et a donc formé le présent recours.
13 Dans sa défense, le gouvernement du Royaume-Uni argue que, depuis 1997, le niveau de qualité des eaux de baignade au Royaume-Uni s'est considérablement amélioré, pour atteindre un taux de conformité record au cours de l'année 2000, qui est de 94 % pour les eaux côtières. Néanmoins, il reconnaît le bien-fondé du grief soulevé par la Commission quant aux saisons balnéaires faisant l'objet de la présente procédure en manquement.
14 Il résulte de l'article 4, paragraphe 1, de la directive que les États membres étaient tenus de prendre les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 de ladite directive dans un délai de dix ans après la notification de celle-ci. La directive impose donc aux États membres que certains résultats soient atteints et ne leur permet pas d'invoquer, en dehors des dérogations qu'elle prévoit, des circonstances particulières pour justifier le non-respect de cette obligation (voir arrêts du 14 juillet 1993, Commission/Royaume-Uni, C-56/90, Rec. p. I-4109, points 42 à 44, et du 25 mai 2000, Commission/Belgique, C-307/98, Rec. p. I-3933, points 48 et 49).
15 Or, les autorités britanniques n'invoquent aucune de ces dérogations. En outre, selon les éléments soumis à la Cour et non contestés par lesdites autorités, la qualité des eaux de baignade britanniques n'a pas été rendue conforme aux valeurs limites impératives fixées en vertu de l'article 3 de la directive dans le délai imparti dans l'avis motivé.
16 Dès lors, il y a lieu de constater que, en n'assurant pas la conformité de ses eaux de baignade avec les valeurs limites impératives fixées en vertu de l'article 3 de la directive, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'assurant pas la conformité de ses eaux de baignade avec les valeurs limites impératives fixées en vertu de l'article 3 de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.
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