Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
rt. 226 CE)
Sommaire
$$Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
( voir point 8 )
Parties
Dans l'affaire C-450/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. N. Mackel, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32 de cette directive,
LA COUR (première chambre),
composée de MM. M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 7 juin 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 décembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32 de cette directive.
2 En vertu de l'article 32, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 95/46, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard à l'issue d'une période de trois ans à compter de son adoption, soit le 24 octobre 1998, et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive 95/46 n'avait pas été transposée en droit luxembourgeois dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 26 août 1999, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 Par lettre du 27 octobre 1999, les autorités luxembourgeoises ont informé la Commission qu'il existait en la matière un avant-projet de loi qui devait être déposé à la Chambre des députés avant la fin de l'année en cours et que le retard dans le processus de transposition était dû au changement de gouvernement intervenu en 1999.
5 N'ayant reçu aucune autre information selon laquelle la transposition de la directive 95/46 avait été conduite à son terme, la Commission a introduit le présent recours.
6 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE, la Commission soutient que le grand-duché de Luxembourg devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 95/46 dans le délai prescrit et les lui communiquer immédiatement.
7 Le grand-duché de Luxembourg, qui justifie le retard par la nouvelle répartition des compétences ministérielles intervenue après le changement de gouvernement en 1999, indique que la transposition de la directive 95/46 est en cours.
8 À cet égard, il importe de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir arrêts du 15 juin 2000, Commission/Grèce, C-470/98, Rec. p. I-4657, point 11, et du 7 décembre 2000, Commission/Italie, C-423/99, Rec. p. I-11167, point 10).
9 Dès lors, la transposition de la directive 95/46 n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/46, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32 de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 32 de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
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