Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-460/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Wolfcarius et M. Patakia, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes N. Dafniou et S. Chala, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235, p. 6), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. S. von Bahr, président de chambre, D. A. O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juillet 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas et, subsidiairement, en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235, p. 6, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 La directive a pour objet, notamment, de favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux de trains à grande vitesse ainsi que l'accès à ces réseaux.
3 L'article 23, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur, au plus tard 30 mois après l'entrée en vigueur de celle-ci, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
4 L'article 25 de la directive dispose qu'elle «entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes». Cette directive ayant été publiée le 17 septembre 1996, elle est donc entrée en vigueur le 8 octobre 1996 et le délai de transposition expirait le 8 avril 1999.
5 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République hellénique en mesure de présenter ses observations a, par lettre du 24 janvier 2000, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
6 Le gouvernement hellénique n'ayant pas répondu aux griefs formulés dans l'avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
7 La Commission considère que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour transposer la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10, premier alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE.
8 Au soutien de sa défense, le gouvernement hellénique communique un projet de décret présidentiel qui a été élaboré en vue de la mise en conformité de la législation hellénique avec la directive. La procédure d'adoption de ce décret ne serait pas encore terminée. Dans sa duplique, ledit gouvernement précise que ce projet porte la signature du ministre des Transports et des Communications, mais qu'il doit encore être signé par le ministre de l'Économie nationale et le ministre du Développement. Ensuite, le projet sera examiné par le Conseil d'État et signé par le président de la République.
9 Le gouvernement hellénique fait valoir que la raison du retard pris dans la transposition de la directive est «le règlement de questions liées à la réalisation des exigences essentielles et la détermination des organismes notifiés pour les procédures de déclaration `CE' de conformité».
10 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 15 juin 2000, Commission/Grèce, C-470/98, Rec. p. I-4657, point 11, et du 7 décembre 2000, Commission/Italie, C-423/99, Rec. p. I-11167, point 10).
11 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai imparti, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 96/48/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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