Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-468/00,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Mongin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et S. Pailler, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/50/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235, p. 31), ou, en tout cas, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 31 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/50/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235, p. 31, ci-après la «directive»), ou, en tout cas, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
2 Selon l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de celle-ci les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer et en informer immédiatement la Commission.
3 Conformément à l'article 14 de la directive, celle-ci est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication, le 17 septembre 1996, au Journal officiel des Communautés européennes.
4 Considérant que la directive n'avait pas été transposée en droit français dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 31 janvier 2000, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Selon les informations communiquées à la Commission par les autorités françaises à la suite dudit avis motivé, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive auraient dû être adoptées avant la fin du premier semestre de l'année 2000.
6 N'ayant reçu aucune autre information du gouvernement français, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
7 La Commission relève que le caractère contraignant des articles 249, troisième alinéa, CE et 10, premier alinéa, CE oblige les États membres à prendre, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour transposer les directives dans leur ordre juridique interne et à lui communiquer immédiatement ces mesures. Cette obligation serait rappelée à l'article 13 de la directive. Or, la République française n'aurait pas pris ces mesures et, partant, ne les aurait pas communiquées à la Commission.
8 La République française affirme que le retard dans la transposition de la directive s'explique par la nécessité de modifier en profondeur les titres de conduite des bateaux de navigation intérieure. Ce travail ne pourrait pas se faire sans procéder à une large consultation des organismes professionnels et des administrations concernées. Selon elle, un projet de décret relatif à la conduite des bateaux de navigation intérieure devrait être prochainement transmis au Conseil d'État pour examen. La transposition de la directive nécessiterait par ailleurs l'adoption d'un arrêté d'application dudit décret, accompagné de nombreuses annexes. Des projets de texte tendant à assurer la transposition de la directive en droit français sont joints en annexe au mémoire en défense.
9 Il convient de constater que la République française ne conteste pas ne pas avoir adopté les mesures de transposition nécessaires pour se conformer à la directive.
10 Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 18 mars 1999, Commission/France, C-166/97, Rec. p. I-1719, point 13).
11 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai imparti, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 Par conséquent, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 96/50/CE du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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