Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Questions préjudicielles - Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure
(Règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 3)
2. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Délai de recouvrement - Prise en compte du montant primitivement exigé du redevable - Notion - Acte administratif précédant la notification aux fins du recouvrement ainsi que le recouvrement lui-même - Inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support, du montant en question - Absence d'incidence
(Règlement du Conseil n° 1697/79, art. 1er, § 2, c), et 2, § 1, al. 2)
3. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Délai de recouvrement - Engagement de l'action en recouvrement - Premier acte de l'administration déterminant le montant des prélèvements dus annulé et remplacé par un second acte se bornant à rectifier le premier en fixant les prélèvements dus à un montant inférieur au premier - Engagement de l'action par le premier acte
(Règlement du Conseil n° 1697/79, art. 2, § 2)
4. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Portugal - Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Obligation pour la République portugaise d'éliminer, à sa propre charge, des stocks excédentaires - Paiement d'un prélèvement imposé par cet État aux opérateurs détenant des quantités excédentaires à défaut d'exportation des stocks dans un délai déterminé - Admissibilité
(Acte d'adhésion de 1985, art. 254; règlement du Conseil n° 3771/85; règlement de la Commission n° 579/86, art. 7, § 1)
5. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions de non-recouvrement énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79
(Règlement du Conseil n° 1697/79, art. 5, § 2)
Parties
Dans l'affaire C-30/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
William Hinton & Sons Lda
et
Fazenda Pública,
en présence de:
Ministério Público,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 1er, 2 et 5 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), 254 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23), 8 du règlement (CEE) n° 3771/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant au Portugal (JO L 362, p. 21), ainsi que 4 et 8 du règlement (CEE) n° 579/86 de la Commission, du 28 février 1986, établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal (JO L 57, p. 21),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, L. Sevón et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,
les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 12 janvier 2000, parvenue à la Cour le 4 février suivant, le Supremo Tribunal Administrativo a posé, en application de l'article 234 CE, huit questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 1er, 2 et 5 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), 254 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après l'«acte d'adhésion»), 8 du règlement (CEE) n° 3771/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant au Portugal (JO L 362, p. 21), ainsi que 4 et 8 du règlement (CEE) n° 579/86 de la Commission, du 28 février 1986, établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal (JO L 57, p. 21).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant William Hinton & Sons Lda (ci-après «William Hinton») à la Fazenda Pública au sujet du recouvrement a posteriori de prélèvements sur le stock excédentaire de sucre détenu par William Hinton.
Le cadre juridique
3 L'article 1er du règlement n° 1697/79 dispose:
«1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes procèdent au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits.
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
[...]
c) prise en compte, l'acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation à percevoir par les autorités compétentes;
[...]»
4 L'article 2 du règlement n° 1697/79 prévoit:
«1. Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.
Toutefois, cette action ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.
2. Au sens du paragraphe 1, l'action en recouvrement est engagée par la notification à l'intéressé du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dont il est redevable.»
5 Aux termes de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79:
«Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
Les cas dans lesquels il peut être fait application du premier alinéa sont déterminés conformément aux dispositions d'application arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10.»
6 Le règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1), contient, à son article 1er, paragraphe 2, une nouvelle définition de la prise en compte, ainsi libellée:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[...]
c) prise en compte, l'inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation correspondant à une dette douanière».
7 Aux termes de son article 26, le règlement n° 1854/89 s'applique aux montants de droits pris en compte à partir du 1er juillet 1990.
8 L'article 254 de l'acte d'adhésion dispose:
«Tout stock de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire portugais au 1er mars 1986 et dépassant en quantité celle qui peut être considérée comme représentant un stock normal de report doit être éliminé par la République portugaise et à la charge de celle-ci dans le cadre de procédures communautaires à définir et dans des délais à déterminer dans les conditions prévues à l'article 258. La notion de stock normal de report est définie pour chaque produit en fonction des critères et objectifs propres à chaque organisation commune de marché.»
9 L'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3771/85 prévoit notamment:
«Sauf dispositions particulières concernant certains produits, est considéré comme stock normal de report le stock de fonctionnement nécessaire aux besoins du marché portugais pendant une période à déterminer.
La période est déterminée de façon à assurer une transition harmonieuse à la campagne 1986/1987 pour chaque produit concerné; en l'absence de campagne, cette période ne peut aller au-delà du 31 décembre 1986 ou, en ce qui concerne les secteurs visés à l'article 4 deuxième phrase, du 31 décembre de l'année de passage à la deuxième étape.
[...]»
10 L'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3771/85 est libellé comme suit:
«Les dépenses de restitution et, le cas échéant, d'intervention résultant de l'écoulement des quantités de produits pour lesquels est fixé le stock visé à l'article 254 première phrase de l'acte d'adhésion, tout en faisant l'objet de déclarations spécifiques à la Commission dans le cadre des documents transmis en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 729/70, ne sont pas prises en compte par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie.»
11 L'article 8 du règlement n° 3771/85 énonce:
«1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [...], ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.
2. Les modalités d'application visées au paragraphe 1 comportent notamment:
a) la fixation du stock visé à l'article 254 de l'acte d'adhésion pour les produits dont les quantités dépassent le stock normal de report;
b) la fixation visée à l'article 6 paragraphe 3;
c) les communications à fournir à la Commission par la République portugaise;
d) les modalités d'écoulement des produits excédentaires.
3. Les modalités d'application visées au paragraphe 1 peuvent prévoir:
a) la liste des produits pour lesquels la République portugaise procède à un recensement des stocks;
b) la perception d'une taxe lors de l'exportation de l'État membre de stockage vers un autre État membre ou vers un pays tiers, dans le cas où les produits sont exportés à un niveau de prix anormalement bas compte tenu du niveau de prix de l'État membre exportateur;
c) la perception d'une taxe au cas où un intéressé ne respecterait pas les modalités d'écoulement des produits excédentaires.»
12 L'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 579/86 dispose:
«1. Les nouveaux États membres procèdent séparément à un recensement des stocks de sucre et d'isoglucose se trouvant en libre pratique sur leur territoire respectif le 1er mars 1986 à 0.00 heure.
2. Pour l'application du paragraphe 1, tout détenteur à quelque titre que ce soit d'une quantité de sucre ou d'isoglucose d'au moins 3 000 kilogrammes exprimée selon le cas, en sucre blanc ou en matière sèche, se trouvant en libre pratique le 1er mars 1986 à 0.00 heure, doit la déclarer avant le 13 mars 1986 aux autorités compétentes.»
13 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 579/86 prévoit:
«1. Lorsque la quantité du stock de sucre ou d'isoglucose constatée par le recensement visé à l'article 3 dépasse, pour un nouvel État membre, la quantité fixée pour celui-ci à l'article 2 paragraphe 1, cet État membre assure que soit exportée hors de la Communauté, avant le 1er janvier 1987, une quantité égale à la différence entre la quantité recensée et la quantité fixée en cause, soit sous forme de produits visés à l'article 1er du présent règlement, soit sous forme de produits transformés au sens de l'article 1er du règlement (CEE) n° 3035/80. Pour la détermination de la quantité à exporter, les quantités de sucre et d'isoglucose ne peuvent être globalisées et la substitution entre le sucre et l'isoglucose à exporter n'est pas admise.
En ce qui concerne le Portugal, la constatation des stocks et la détermination des quantités de sucre à exporter en vertu du premier alinéa sont effectuées séparément pour les régions autonomes des Açores et de Madère, d'une part, et les autres régions du Portugal, d'autre part.»
14 L'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 579/86 est libellé comme suit:
«1. La preuve de l'exportation visée à l'article 4 paragraphe 1 doit être apportée, sauf cas de force majeure, avant le 1er mars 1987 par la présentation:
a) des certificats d'exportation délivrés conformément à l'article 6 par l'organisme compétent du nouvel État membre concerné;
b) des documents concernés visés aux articles 30 et 31 du règlement (CEE) n° 3183/80 nécessaires à la libération de la garantie.
2. Si la preuve visée au paragraphe 1 n'est pas apportée avant le 1er mars 1987, la quantité en cause est considérée comme écoulée sur le marché intérieur de la Communauté.»
15 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 579/86:
«Pour les quantités qui, au sens de l'article 5 paragraphe 2, sont considérées comme écoulées sur le marché intérieur, il est perçu un montant qui est égal:
a) en ce qui concerne le sucre, par 100 kilogrammes, au prélèvement à l'importation en vigueur le 31 décembre 1986 pour le sucre blanc, augmenté ou diminué selon le cas du montant compensatoire adhésion en vigueur à cette même date pour le sucre blanc pour le nouvel État membre en cause;
b) en ce qui concerne l'isoglucose, par 100 kilogrammes de matière sèche, au centuple du montant de base du prélèvement à l'importation en vigueur le 31 décembre 1986 pour les sirops de saccharose.»
16 L'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 579/86 prévoit:
«Les nouveaux États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement et déterminent en particulier toutes les procédures de contrôle qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation du recensement visé à l'article 3 et pour l'accomplissement de l'obligation d'exportation visée à l'article 4 paragraphe 1.»
17 Compte tenu de la situation particulière du marché du sucre au Portugal, le règlement (CEE) n° 3332/86 de la Commission, du 31 octobre 1986, modifiant le règlement n° 579/86 (JO L 306, p. 37), a reporté la date limite pour l'exportation hors de la Communauté, prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 579/86, au 30 juin 1987. La date à laquelle devait être apportée la preuve de l'exportation, mentionnée à l'article 5, paragraphe 1, de ce dernier règlement, a été reportée au 1er septembre 1987.
Le litige au principal
18 William Hinton, dont le siège est à Funchal (Portugal), se livre, parmi d'autres activités, au stockage et à la commercialisation de sucre. Durant la période antérieure à l'adhésion de la République portugaise aux Communautés européennes, l'Instituto do Vinho da Madeira (institut du vin de Madère, ci-après l'«IVM») avait le droit exclusif d'importer du sucre dans la Région autonome de Madère. L'IVM chargeait William Hinton de stocker et de commercialiser le sucre qu'il importait et cette dernière lui adressait quotidiennement des notes indiquant les entrées et les sorties de sucre, ainsi que le stock résiduel.
19 À la fin de l'année 1985, William Hinton a obtenu des autorités compétentes l'autorisation d'importer, pour le compte de la société Interbiz-International Trading Lda, une certaine quantité de sucre blanc que celle-ci importerait de la Communauté économique européenne. Ce sucre étant destiné à l'approvisionnement public de la Région autonome de Madère, il a été exonéré de prélèvements ainsi que des autres droits de douane et taxes, conformément à la réglementation en vigueur. Le sucre importé, soit 5 000 tonnes, est parvenu au port de Funchal à la fin du mois de janvier 1986, en provenance du Danemark. Après le déchargement de la marchandise et une fois que les formalités de dédouanement et de vérification eurent été effectuées par la douane de Funchal, le sucre a été stocké dans l'entrepôt de William Hinton, où se trouvait également le sucre appartenant à l'IVM.
20 Le 12 mars 1986, l'IVM a informé les autorités compétentes que la société William Hinton détenait, le 1er mars 1986, 4 500 tonnes de sucre raffiné blanc pour l'approvisionnement public de la Région autonome de Madère.
21 En tenant compte de ce chiffre, le Conseil des ministres a adopté la résolution n° 5/87 (Diário da República I, série A, n° 24, du 29 janvier 1987), par laquelle il a réparti le stock normal de sucre blanc fixé par l'article 2, paragraphe 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 579/86 en attribuant 5 833 tonnes à la Région autonome des Açores et 1 250 tonnes à la Région autonome de Madère. Par ailleurs, cette résolution prévoyait que le préjudice découlant éventuellement pour la Région autonome de Madère des obligations communautaires serait partagé entre cette dernière et les détenteurs de sucre.
22 Le 1er septembre 1987, l'Organismo de intervenção do açúcar (organisme d'intervention du sucre, ci-après l'«OIA») a constaté que, le 1er mars 1986 à 0 heure, William Hinton était en possession de 1 653 186 kg de stock excédentaire de sucre. La direction des services de circulation des marchandises et de la politique agricole de la direction générale des douanes en a informé la douane de Funchal.
23 Le 16 octobre 1987, la douane de Funchal a adressé à William Hinton une lettre faisant référence au stock excédentaire de sucre constaté et réclamant à cette dernière la somme de 104 754 290 PTE à titre de prélèvement correspondant audit stock.
24 Le 30 octobre 1987, William Hinton a acquitté ce montant. Le paiement a été enregistré par la douane de Funchal à la même date.
25 Après avoir constaté que le prélèvement afférent à la régularisation du stock excédentaire de sucre détenu par William Hinton avait été calculé à un taux inférieur à celui qui aurait dû être appliqué, la douane de Funchal a engagé une procédure de recouvrement a posteriori et, le 26 juin 1990, elle a réclamé à William Hinton un montant supplémentaire de 4 695 213,50 PTE, montant que cette dernière a également acquitté.
26 Le 26 septembre 1990, la douane de Funchal a adressé une nouvelle lettre à William Hinton, réclamant le montant supplémentaire de 6 368 850 PTE en raison du fait que les prélèvements en cause devaient être inclus dans la valeur imposable aux fins de la TVA.
27 Par la suite, l'inspection des douanes a informé la douane de Funchal que les quantités de sucre indiquées par l'OIA ne correspondaient pas au stock de William Hinton et que cette dernière détenait, selon les calculs de l'inspection générale des finances, non pas 1 653 186 kg, mais 4 030 554 kg de sucre, de sorte que les prélèvements exigibles s'élevaient à 266 843 634 PTE.
28 Par lettre du 25 octobre 1990, signifiée à William Hinton le 29 octobre suivant, la douane de Funchal a réclamé ce montant.
29 Par lettre de la même date, la douane de Funchal a ajouté la somme de 16 010 618 PTE au montant à recouvrer, en raison du fait que le prélèvement devait être inclus dans la valeur imposable aux fins de la TVA.
30 Par lettre du 26 novembre 1990, signifiée à William Hinton le 3 décembre suivant, la douane de Funchal a informé cette dernière que le montant des prélèvements exigibles n'était pas celui qui avait été indiqué dans la lettre du 25 octobre 1990, mais que ceux-ci s'élevaient en réalité à la somme de 157 394 108 PTE, en raison des montants qui avaient déjà été réclamés.
31 William Hinton a attaqué cette décision de recouvrement devant le Tribunal Fiscal Aduaneiro de Lisboa (Portugal), qui s'est déclaré incompétent ratione materiae. L'affaire ayant été portée en appel devant le Tribunal Tributário de Segunda Instância (Portugal), celui-ci, après avoir réformé le jugement dont il était saisi, a rejeté le recours comme non fondé.
32 Dans son pourvoi devant le Supremo Tribunal Administrativo, William Hinton fait valoir, en substance, que le délai de trois ans prévu à l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1697/79 pour le recouvrement a posteriori était déjà écoulé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, qui ferait courir le délai de trois ans pour l'engagement d'une action en recouvrement, aurait eu lieu le 16 octobre 1987 et non pas le 30 octobre de cette même année comme le prétend l'administration. Ensuite, il n'y aurait pas eu, en réalité, de prise en compte au sens du droit communautaire et le point de départ du délai de trois ans susmentionné aurait dû être fixé à la date de la naissance de la dette douanière, c'est-à-dire le 1er juillet 1987. Enfin, ce délai aurait en tout état de cause déjà été écoulé au moment où l'avis de liquidation, daté du 26 novembre 1990, a été notifié à William Hinton, à savoir le 3 décembre 1990.
33 William Hinton a également fait valoir que le recouvrement a posteriori en cause au principal était contraire à l'article 254 de l'acte d'adhésion ainsi qu'aux règlements nos 3771/85 et 579/86.
34 Dans ces conditions, le Supremo Tribunal Administrativo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il ou non déduire de l'article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, que, lorsque l'acte juridique appelé prise en compte a été effectué, cet acte est nécessairement pris avant la notification aux fins du recouvrement, et avant le recouvrement lui-même?
2) Faut-il ou non conclure à l'absence de prise en compte, au sens des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, lorsque le premier acte par lequel l'autorité douanière établit le montant des prélèvements dans des registres comptables ou sur des supports qui en tiennent lieu a pour objet d'enregistrer le recouvrement de ces droits?
3) Peut-on, aux fins de l'application des dispositions combinées de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sous c), et de l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, considérer comme terme du délai de prescription de l'action en recouvrement a posteriori un premier acte déterminant le montant des prélèvements dus, ou faut-il au contraire placer ce terme au moment où a été pris un deuxième acte, qui a annulé et remplacé le premier, en fixant un nouveau montant de prélèvements?
4) Quel sens faut-il prêter à l'article 254 du traité d'adhésion lorsqu'il impose à la République portugaise l'obligation d'éliminer les stocks excédentaires de produits, en particulier lorsqu'il stipule qu'elle est à la charge de celle-ci?
5) Faut-il ou non considérer comme incompatible avec l'obligation prévue à l'article 254 du traité d'adhésion, complétée par les précisions apportées par les deux règlements d'application - article 8 du règlement (CEE) n° 3771/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, et articles 4 et 8 du règlement (CEE) n° 579/86 de la Commission, du 28 février 1986 -, l'exigence faite par les autorités douanières portugaises aux détenteurs de sucre excédentaire de payer les prélèvements prévus par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 579/86, alors que la République portugaise a omis de prendre les mesures nécessaires à son exportation hors de la Communauté?
6) Faut-il considérer comme une erreur au sens des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juin 1979, une évaluation inexacte des besoins en sucre pour l'approvisionnement public de la Région autonome de Madère, qui a amené à autoriser l'importation en franchise des droits de douane, tout en connaissant l'article 254 du traité d'adhésion et le règlement (CEE) n° 3771/85 du Conseil?
7) Faut-il considérer comme des erreurs au sens des dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1697/79 les erreurs de fait et de droit successivement commises par l'autorité douanière compétente au cours de la procédure d'apurement des prélèvements?
8) En cas de réponse affirmative aux deux questions précédentes, le redevable pouvait-il raisonnablement déceler ces erreurs des autorités douanières compétentes?»
Considérations liminaires
35 À titre liminaire, la Commission attire l'attention de la Cour sur les doutes qu'elle éprouve quant à la pertinence du règlement n° 1697/79 pour la solution du litige au principal. En effet, il ressortirait de l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, dont la teneur serait confirmée par le premier considérant de celui-ci, que les dispositions de ce règlement ne s'appliquent que si les marchandises soumises au paiement de droits à l'importation ou à l'exportation ont été déclarées à cette fin. Une telle obligation de déclarer aux autorités compétentes les marchandises soumises au paiement de prélèvements serait en l'espèce prévue à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 579/86.
36 Or, il semblerait découler de l'ordonnance de renvoi que la requérante ne s'est pas conformée à cette obligation ou, à tout le moins, qu'elle ne l'a pas fait pour la totalité des marchandises qui étaient en sa possession au 1er mars 1986. Même la quantité inférieure de sucre prise en considération pour la liquidation des prélèvements à laquelle la douane de Funchal a procédé en 1987 semble, selon la Commission, ne pas avoir été déclarée par William Hinton, mais par l'OIA.
37 À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59, et du 17 mai 2001, TNT Traco, C-340/99, Rec. p. I-4109, point 30).
38 En l'espèce, c'est par conséquent à la juridiction de renvoi qu'il incombe d'examiner si la marchandise soumise au paiement de prélèvements a été déclarée conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 579/86. Si tel n'est pas le cas, ladite juridiction appliquera les dispositions nationales en matière d'actions en recouvrement et non pas celles du règlement n° 1697/79.
39 Ces considérations n'empêchent toutefois pas la Cour de donner, à la lumière des éléments contenus dans l'ordonnance de renvoi, des réponses aux questions portant sur l'interprétation du règlement n° 1697/79.
Sur les questions préjudicielles
40 Considérant que la réponse à une partie des questions préjudicielles ne laisse place à aucun doute raisonnable et que la réponse aux autres questions peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et invité les États membres ainsi que les autres parties visées à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.
Sur les première et deuxième questions
41 William Hinton et la Commission font valoir qu'il ressort de la définition de la prise en compte, figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1697/79, que celle-ci est un acte administratif qui précède nécessairement la notification aux fins du recouvrement et le recouvrement lui-même. William Hinton soutient par ailleurs que l'article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1854/89 a clarifié cette définition dans la mesure où, selon cette disposition, la prise en compte doit être une inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière.
42 Le gouvernement portugais considère, en revanche, que la prise en compte ne doit pas nécessairement précéder la notification aux fins du recouvrement, mais qu'elle doit avoir lieu avant le recouvrement lui-même.
43 À cet égard, il y a lieu de constater, en premier lieu, qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi que la juridiction nationale a besoin de savoir ce qu'il convient d'entendre par «prise en compte du montant primitivement exigé du redevable» pour déterminer si l'action en recouvrement a été engagée dans le délai de trois ans prévu à l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1697/79. Il est évident que la prise en compte dudit montant doit nécessairement précéder la notification des sommes à recouvrer au redevable.
44 En second lieu, il importe de relever, ainsi que le fait à juste titre la Commission, que les dispositions du règlement n° 1854/89 ne sont pas pertinentes en ce qui concerne l'affaire au principal, puisque ce règlement ne s'applique, en vertu de son article 26, qu'aux montants de droits pris en compte à partir du 1er juillet 1990.
45 La définition de la prise en compte figurant à l'article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1697/79 faisant uniquement référence à l'acte administratif qui fixe le montant des droits à l'importation ou à l'exportation à percevoir par les autorités compétentes, il s'ensuit que la prise en compte au sens de cette disposition ne doit pas nécessairement consister dans une inscription de ceux-ci par l'autorité douanière dans les registres comptables ou sur un autre support qui en tient lieu. L'acte administratif qui fixe pour la première fois le montant des droits à percevoir doit être considéré comme adopté au plus tard à la date à laquelle ce montant est communiqué au redevable.
46 Il convient par conséquent de répondre aux première et deuxième questions que les articles 1er, paragraphe 2, sous c), et 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1697/79 doivent être interprétés en ce sens que la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable est un acte administratif qui précède la notification aux fins du recouvrement ainsi que le recouvrement lui-même et qui ne consiste pas nécessairement dans l'inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur un autre support qui en tient lieu, du montant en question.
Sur la troisième question
47 En ce qui concerne l'acte qu'il convient de prendre en considération comme étant de nature à engager l'action en recouvrement a posteriori des prélèvements non perçus, lorsqu'un premier acte déterminant le montant de ceux-ci a été remplacé par un second acte fixant un nouveau montant desdits prélèvements, William Hinton fait valoir qu'il ne peut s'agir que de l'acte qui a annulé et remplacé le précédent. En effet, une telle interprétation résulterait du principe général de droit administratif de la suppression rétroactive de l'acte annulé par l'acte portant annulation.
48 À cet égard, il convient de constater, ainsi que le font valoir le gouvernement portugais et la Commission, que, si le second acte adopté par l'administration se borne à rectifier le premier en fixant les prélèvements dus à un montant inférieur à celui qui avait été initialement arrêté, c'est le premier acte qui doit être considéré comme celui par lequel l'action en recouvrement est engagée au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79.
49 En effet, une interprétation différente aurait comme conséquence qu'une autorité qui a engagé une action en recouvrement dans le délai de trois ans prévu à l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1697/79 perd son droit d'agir du seul fait qu'elle adopte - après l'expiration de ce délai - une décision plus favorable au redevable. L'autorité se trouverait ainsi en présence d'un dilemme qui pourrait la faire hésiter à modifier sa première décision, ce qui serait contraire aux intérêts du redevable que le règlement n° 1697/79 vise à protéger.
50 Il y a lieu par conséquent de répondre à la troisième question que l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 doit être interprété en ce sens que, dès lors qu'un premier acte déterminant le montant des prélèvements dus est annulé et remplacé par un second acte qui, sans modifier le fondement du recouvrement, fixe ceux-ci à un montant inférieur à celui qui avait été initialement arrêté, l'action en recouvrement doit être considérée comme ayant été engagée par le premier acte.
Sur les quatrième et cinquième questions
51 William Hinton fait valoir que l'article 254 de l'acte d'adhésion ainsi que les règlements nos 3771/85 et 579/86 adoptés pour assurer son application imposent à la République portugaise deux obligations bien précises consistant, d'une part, à éliminer les stocks excédentaires de produits et, d'autre part, à supporter les charges inhérentes à cette élimination. La seule mesure adoptée par ledit État membre à cet effet, à savoir la résolution n° 5/87, serait, en premier lieu, insuffisante, car elle ne créerait pas le cadre normatif nécessaire à l'exécution de l'obligation d'exportation, et, en second lieu, illégale en ce qu'elle établirait un régime de partage des frais entre la Région autonome de Madère et les détenteurs de sucre, tandis que l'élimination des stocks excédentaires devrait être effectuée à la charge de la République portugaise.
52 Selon William Hinton, l'obligation consistant à déclarer les quantités de sucre, qui incombe aux détenteurs de celles-ci en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 579/86, n'est qu'accessoire par rapport à l'obligation de recensement des stocks incombant à l'État membre concerné. Elle ne changerait rien au fait que les coûts résultant de la non-exportation hors du territoire communautaire devraient être supportés par la République portugaise.
53 Le gouvernement portugais et la Commission soutiennent, au contraire, que, en disposant que l'élimination du stock excédentaire par la République portugaise se fera à la charge de celle-ci, l'article 254 de l'acte d'adhésion vise uniquement à préciser que les charges financières découlant de l'exécution de cette obligation ne seront pas supportées par le budget communautaire. Rien ne s'oppose donc, selon le gouvernement portugais et la Commission, à ce que les détenteurs de stocks excédentaires de sucre supportent les charges afférentes aux prélèvements prévus à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 579/86.
54 Il convient de constater que l'article 254 de l'acte d'adhésion vise à assurer la transition, en ce qui concerne la République portugaise, entre le régime antérieur et celui de la politique agricole commune. À cet effet, il détermine les limites dans lesquelles l'écoulement de certains produits se trouvant en libre pratique sur le territoire portugais au 1er mars 1986 ne peut pas faire l'objet d'un soutien financier de la part de la Communauté à cette date. En revanche, cette disposition n'a pas pour objet d'empêcher la République portugaise de répartir les charges résultant de l'élimination des stocks excédentaires entre l'État et les détenteurs de tels stocks.
55 Cette interprétation est corroborée par l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3771/85, selon lequel les dépenses résultant de l'écoulement des quantités excédentaires de produits ne sont pas prises en compte par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie».
56 Pour mettre en oeuvre l'élimination des stocks excédentaires de sucre dont l'existence a été constatée au Portugal, le règlement n° 579/86 prévoit, à titre principal, l'exportation de ces stocks dans un délai déterminé et, à défaut d'exportation dans ce délai, le paiement d'un prélèvement.
57 Ledit règlement n'exige ni que la République portugaise supporte les frais éventuellement liés à l'exportation ni qu'elle prenne à sa charge le prélèvement exigé des détenteurs de stocks excédentaires de sucre.
58 À cet égard, le règlement n° 579/86 est conforme à l'article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 3771/85, selon lequel les modalités d'application de ce dernier règlement peuvent prévoir la perception d'une taxe au cas où un intéressé ne respecterait pas les conditions d'écoulement des produits excédentaires.
59 Toutefois, la perception de cette taxe doit également respecter le principe de proportionnalité, qui est reconnu par une jurisprudence constante de la Cour comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire. En vertu de ce principe, la légalité de mesures imposant des charges financières aux opérateurs est subordonnée à la condition que ces mesures soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les charges imposées ne doivent pas être démesurées par rapport aux buts visés (arrêts du 11 juillet 1989, Schräder, 265/87, Rec. p. 2237, point 21, et du 4 juillet 1996, Hüpeden, C-295/94, Rec. p. I-3375, point 14).
60 Dans la mesure où l'exportation des stocks excédentaires est moins onéreuse que le paiement du prélèvement, le respect du principe de proportionnalité exige qu'un opérateur bénéficie d'une possibilité réelle d'exporter ses stocks avant l'expiration du délai prescrit à cet effet.
61 À cette fin, l'opérateur doit connaître en temps utile la quantité de produits qu'il doit exporter.
62 En l'espèce, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, à la lumière des circonstances particulières de l'affaire au principal, William Hinton était en mesure, après la publication de la résolution n° 5/87, de connaître la quantité de sucre qu'elle devait exporter.
63 En tout état de cause, le laps de temps qui s'est écoulé entre la publication de ladite résolution et la date limite pour l'exportation des stocks excédentaires de sucre, soit le 1er juillet 1987, doit être considéré comme constituant un délai raisonnable de nature à permettre l'exportation de ceux-ci.
64 Par ailleurs, il n'est pas contraire à l'article 254 de l'acte d'adhésion ni aux règlements nos 3771/85 et 579/86 non plus qu'au principe de proportionnalité que la République portugaise exige le paiement du prélèvement prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 579/86 par les détenteurs de quantités excédentaires de sucre qui ne se sont pas conformés à l'obligation de déclaration prévue à l'article 3, paragraphe 2, de ce dernier règlement.
65 Il y a lieu par conséquent de répondre aux quatrième et cinquième questions que ni l'article 254 de l'acte d'adhésion ni les dispositions des règlements nos 3771/85 et 579/86 ne s'opposent à ce que la République portugaise exige des opérateurs détenant des quantités excédentaires de sucre qu'ils auraient été en mesure d'exporter dans le délai prévu à cet effet le paiement du prélèvement prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 579/86.
Sur les sixième, septième et huitième questions
66 William Hinton fait valoir que les autorités compétentes ont, depuis le début de la procédure, commis plusieurs erreurs: elles auraient, dans un premier temps, autorisé l'importation de 5 000 tonnes de sucre en franchise de droits, en supposant que le sucre importé était destiné à l'approvisionnement public de la Région autonome de Madère. Dans un second temps, lesdites autorités auraient adopté une série d'actes de liquidation des prélèvements dus contenant des erreurs matérielles et des erreurs d'interprétation de la réglementation applicable, lesquelles sont imputables à l'autorité douanière compétente. Toutes ces erreurs ne sauraient, selon William Hinton, être considérées comme raisonnablement décelables par le redevable.
67 Le gouvernement portugais et la Commission soutiennent, au contraire, que le prélèvement qui n'a pas été perçu ne saurait être considéré comme ne l'ayant pas été en raison d'une erreur des autorités douanières non décelable par le redevable. Selon le gouvernement portugais, la raison pour laquelle le montant réclamé à William Hinton, par lettre du 26 novembre 1990, n'avait pas été perçu auparavant est que le redevable n'avait pas déclaré la quantité de sucre qu'il détenait au 1er mars 1986. La Commission considère, d'une part, que l'autorisation d'importation de sucre destinée à l'approvisionnement public de la Région autonome de Madère était certainement fondée sur des informations fournies par William Hinton. Une éventuelle erreur ne serait par conséquent pas imputable à un comportement actif des autorités compétentes. D'autre part, en ce qui concerne les erreurs commises par l'autorité douanière lors de la procédure de perception, la Commission fait valoir qu'elles auraient raisonnablement pu être décelées par William Hinton, en tenant compte de la nature de l'erreur, de l'expérience professionnelle de cette dernière et de la diligence dont elle devait faire preuve.
68 À cet égard, il convient de rappeler que l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 subordonne le non-recouvrement a posteriori par les autorités nationales à trois conditions cumulatives. Dès lors que les conditions posées par ce texte sont remplies, le redevable a un droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori (voir, notamment, arrêt du 19 octobre 2000, Sommer, C-15/99, Rec. p. I-8989, point 35).
69 Tout d'abord, il faut que les droits n'aient pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes (voir, notamment, arrêt Sommer, précité, point 36). À cet égard, la juridiction de renvoi se réfère expressément, dans sa sixième question, à une évaluation inexacte des besoins en sucre pour l'approvisionnement public de la Région autonome de Madère et, dans sa septième question, aux erreurs de fait et de droit successivement commises par l'autorité douanière au cours de la procédure d'apurement des prélèvements.
70 Or, le prélèvement qui n'a pas été perçu dans l'affaire au principal est celui qui, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 579/86, est lié à la détention de quantités excédentaires de sucre au 1er mars 1986. Il incombe à la juridiction nationale d'examiner si les circonstances dont elle fait état sont des erreurs d'interprétation ou d'application des textes relatifs au prélèvement en question, qui sont la conséquence d'un comportement actif des autorités compétentes, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 1991, Mecanarte, C-348/89, Rec. p. I-3277, point 26).
71 Ensuite, l'erreur commise par les autorités compétentes doit être d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable de bonne foi, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devrait faire preuve. À cet égard, il convient de rappeler que l'obligation d'exporter le stock excédentaire de sucre hors de la Communauté ainsi que le prélèvement prévu en cas de non-exportation ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. À dater de cette publication, nul n'est censé ignorer ce prélèvement (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 1998, Covita, C-370/96, Rec. p. I-7711, point 26).
72 Enfin, le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane (voir, notamment, arrêt Sommer, précité, point 39). En l'espèce, le recouvrement portant sur un prélèvement lié à la détention d'une quantité de sucre au 1er mars 1986, cette condition doit être considérée comme portant sur la déclaration de la quantité détenue.
73 Il incombe à la juridiction nationale de constater si, eu égard aux circonstances de l'espèce, les trois conditions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 sont remplies (voir arrêt Covita, précité, point 28).
74 Il y a donc lieu de répondre aux sixième, septième et huitième questions que les autorités douanières d'un État membre doivent renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 lorsque:
- les droits n'ont pas été perçus en raison d'une erreur d'interprétation ou d'application des textes relatifs au prélèvement en question qui est la conséquence d'un comportement actif des autorités compétentes, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable,
- un redevable agissant de bonne foi ne pouvait raisonnablement déceler cette erreur, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devrait faire preuve, et que
- ce redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration de l'événement auquel est liée la perception du prélèvement en question.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
75Les frais exposés par le gouvernement portugais et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Supremo Tribunal Administrativo, par ordonnance du 12 janvier 2000, dit pour droit:
1) Les articles 1er, paragraphe 2, sous c), et 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, doivent être interprétés en ce sens que la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable est un acte administratif qui précède la notification aux fins du recouvrement ainsi que le recouvrement lui-même et qui ne consiste pas nécessairement dans l'inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur un autre support qui en tient lieu, du montant en question.
2) L'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 doit être interprété en ce sens que, dès lors qu'un premier acte déterminant le montant des prélèvements dus est annulé et remplacé par un second acte qui, sans modifier le fondement du recouvrement, fixe ceux-ci à un montant inférieur à celui qui avait été initialement arrêté, l'action en recouvrement doit être considérée comme ayant été engagée par le premier acte.
3) Ni l'article 254 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ni les dispositions des règlements (CEE) n° 3771/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant au Portugal, et n° 579/86 de la Commission, du 28 février 1986, établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal, ne s'opposent à ce que la République portugaise exige des opérateurs détenant des quantités excédentaires de sucre qu'ils auraient été en mesure d'exporter dans le délai prévu à cet effet le paiement du prélèvement prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 579/86.
4) Les autorités douanières d'un État membre doivent renoncer à un recouvrement a posteriori des droits en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 lorsque:
- les droits n'ont pas été perçus en raison d'une erreur d'interprétation ou d'application des textes relatifs au prélèvement en question qui est la conséquence d'un comportement actif des autorités compétentes, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable,
- un redevable agissant de bonne foi ne pouvait raisonnablement déceler cette erreur, en dépit de son expérience professionnelle et de la diligence dont il devrait faire preuve, et que
- ce redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration de l'événement auquel est liée la perception du prélèvement en question.
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