Sommaire
Mots clés
1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Conformité de la décision de renvoi aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national - Vérification n'incombant pas à la Cour
(Art. 234 CE)
2 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites
(Art. 234 CE)
3 Questions préjudicielles - Recevabilité - Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire - Irrecevabilité manifeste
(Art. 234 CE; statut de la Cour de justice CE, art. 20)
4 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Appréciation par le juge national
(Art. 234 CE)
Sommaire
1 Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 234 CE, il n'appartient pas à la Cour, eu égard à la répartition des fonctions entre cette dernière et la juridiction nationale qui lui pose une question préjudicielle, de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national.
(voir point 10)
2 Si la Cour, dans le cadre de l'application de l'article 234 CE, n'est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d'une disposition nationale avec le droit communautaire, elle peut toutefois dégager du libellé des questions formulées par le juge national, eu égard aux données exposées par celui-ci, les éléments relevant de l'interprétation du droit communautaire en vue de permettre à ce juge de résoudre le problème juridique dont il se trouve saisi.
(voir points 11-12)
3 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes.
À cet égard, les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Étant donné qu'en vertu de cette disposition seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées, le fait pour le juge national de se référer aux observations des parties au principal, qui, par ailleurs, sont susceptibles de contenir des présentations divergentes du litige devant ce dernier, n'est pas à même de sauvegarder cette possibilité. Il est, en outre, indispensable que le juge national donne un minimum d'explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l'interprétation et sur le lien qu'il établit entre ces dispositions et la législation applicable au litige.
Est en conséquence manifestement irrecevable, en ce qu'elle ne contient pas d'indications suffisantes de nature à répondre à ces exigences, la demande d'une juridiction nationale qui n'explicite pas le lien qui existe entre chacune des dispositions dont elle demande l'interprétation et la situation factuelle ou la législation nationale applicable.
(voir points 14-19, 25-26)
4 L'article 234 CE institue une procédure de coopération directe entre la Cour de justice et les juridictions nationales, au cours de laquelle les parties en cause sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi. Dans les limites fixées par l'article 234 CE, il appartient ainsi aux seules juridictions nationales de décider du principe et de l'objet d'une saisine éventuelle de la Cour.
(voir points 21-22)
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